Tribunal de commerce d'Arras, POUR PLAIDER, 8 juillet 2026, n° 2024000216
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS La SARL [H] DEUX, société à responsabilité limitée, au capital de 35.000 €, ayant siège [Adresse 6], identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 397614165 a été créée le 1er juin 1994 (Pièce n° 1 du demandeur). Cette société était spécialisée dans le secteur d'activité des transport routiers de fret interurbains (transport de marchandises pour le compte d'autrui et location de véhicules pour le transport routier de marchandises. Monsieur [A] [H] en était le gérant depuis le 18 mai 2004. Pour les besoins de son activité, la SARL [H] DEUX a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès du CREDIT DU NORD et La SARL [H] DEUX bénéficiait d'une facilité de caisse de la somme de 30.000 €. Suivant acte sous seing-privé en date du 25 janvier 2011, Monsieur [A] [H] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL [H] DEUX en faveur du CREDIT DU NORD dans la limite de la somme de 39.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 7 ans (Pièce n° 2 du demandeur). Par jugement en date du 12 mars 2012, le Tribunal de Commerce de LILLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [H] DEUX (Pièce n° 1 du demandeur). Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements au 24 février 2012. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 mai 2012, le CREDIT DU NORD a déclaré sa créance entre les mains de Maître [W] [Q], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [H] DEUX (Pièce n° 3 du demandeur). Elle a demandé son admission à titre chirographaire, pour la somme de 52.670,28 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel (47842,72 €) et de l'encours de Carte bleue (4827,56 €). Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal de Commerce de LILLE a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL [H] DEUX en procédure de liquidation judiciaire (Pièce n° 1 du demandeur). Le 25 octobre 2012, Me [Q] a adressé à la banque CREDIT DU NORD un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance (Pièce n° 4 du demandeur). 2026 B Par décision du 2 juillet 2013, le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a admis la créance de la banque au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [H] DEUX pour la somme déclarée de 52.670,28 € à titre chirographaire (Pièce n° 5 du demandeur). La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille, le 19 décembre 2018 (Pièce n° 1 du demandeur). Par courrier en date du 31 août 2020, la banque a rappelé à Monsieur [H] son engagement de caution et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 39.000 € (Pièce n° 6). Il résulte d'une attestation établie par la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD qu'aux termes d'un bordereau de cession en date du 19 avril 2021, la SA CREDIT DU NORD a cédé au Fonds commun de titrisation « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représenté par son recouvreur MCS et Associés, un portefeuille de créances (Pièce n° 7 du demandeur). Selon cette attestation, une annexe du bordereau de la cession susvisée comporte cession de la créance n° 11079200200EUR au nom de la Société [H] DEUX (Pièce n° 7 du demandeur) à hauteur d'une facilité de trésorerie de 30000,00 € et de l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [A] [H]. L'acte de cession de créance en date du 19 avril 2021 dont une copie certifiée conforme à l'original est produite aux débats (pièce n°13 du demandeur) fait état, en son annexe partiellement reproduite, des références de la créance à l'encontre de la SARL [H] DEUX. Monsieur [H] a été informé de la cession de créances intervenue, par MCS et Associés, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mai 2021, reçue le 7 juin suivant (Pièce n° 8). A la suite de la cession intervenue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 août 2022, reçue le 9 août suivant, Monsieur [H] a été mis en demeure, par MCS et Associés, de régler, dans un délai de quinze jours, la somme de 39.000 € dont il était redevable en sa qualité de caution (Pièce n° 9). Monsieur [H] a, de nouveau, été mis en demeure par MCS, au moyen d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 juin 2023, lequel est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (Pièce n° 10). Monsieur [H] n'a pas régularisé sa dette. Au 8 août 2023, la créance se présentait comme suit (Pièce n° 11) : * Principal : 39000,00€ * Intérêts échus : 693,55€ Frais, Pénalités et accessoires : Mémoire A déduire : Mémoire TOTAL, sauf mémoire : 39.693,55€ EXPOSE DE LA PROCEDURE C'est dans ce contexte, à défaut de règlement amiable, que suivant exploit en date du 20 novembre 2023 par la SELARL Maxime BUE, [D] [S], [I] [N], [I] [P] [Z] [J], [M] [F], [V] [L], Commissaires de Justice Associés ayant siège [Adresse 7], Monsieur [A] [H] s'est vu délivrer, à la requête du demandeur susnommé, une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS, compétent par application des articles L.721-3 du Code de Commerce et 42 du Code de Procédure Civile, aux fins de : CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 39.000,00 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par la SARL [H] DEUX, selon décompte arrêté au 8 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNER l'exécution provisoire, CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens. A la suite de cette assignation, la SELARL Cabinet d'Avocats Géry HUMEZ, s'est constituée devant le Tribunal de Céans pour Monsieur [A] [H]. L'affaire, qui a été renvoyée sept fois à la demande de l'une ou de l'autre des parties, a été plaidée le 1eravril 2026. 2026 C Par ses conclusions récapitulatives confirmées à l'audience, sans ajout ni retrait, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », demande au Tribunal de : DEBOUTER Monsieur [A] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, VOIR, DIRE ET JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, justifie de sa qualité à agir, en vertu de l'article L. 214-72, alinéa 6 du Code Monétaire et financier, DIRE l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES recevable, CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 39.000,00 € au titre de la facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 30.000 € consentie par la banque à la SARL [H] DEUX pour le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 8 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNER l'exécution provisoire, CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens. Par ses conclusions récapitulatives confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, Monsieur [A] [H] demande au Tribunal de : Vu les articles 117, 122 & 514 du code de procédure civile, DECLARER irrecevable l'action résultant de l'assignation du 20 novembre 2023 délivrée à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS. DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS aux entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire. Après avoir entendu les parties, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 8 juillet 2026. MOYENS DES PARTIES Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de sa demande, le défendeur conclut principalement à l'irrecevabilité de l'action, soutenant : Que pour vérifier la qualité d'agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, il est nécessaire de communiquer le bordereau de cession de créances ainsi que les mandats de gestion qui ont pu être signés, car, à défaut, l'action est irrecevable. Que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS aurait perdu sa qualité pour agir dès lors qu'il a délégué le recouvrement à un tiers depuis le 19 avril 2021 et qu'étant dépourvu de toute personnalité juridique, l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond. Il estime que seule la société MCS ET ASSOCIES aurait qualité pour agir, de sorte que l'assignation délivrée à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS serait irrégulière. Sur le fond, le défendeur soutient que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ne peut agir en remboursement du solde débiteur du compte professionnel ouvert par la SARL [H] DEUX, mais seulement en paiement du cautionnement consenti par lui, en garantie d'une avance de trésorerie de 30000,00 €, et cela dans la limite de 39000,00 €. En ce qui concerne l'irrecevabilité de l'action, le demandeur réplique en versant aux débats la copie certifiée conforme du bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, comportant en son annexe la liste des créances cédées, dont une créance n°110079200200 au nom de la société [H] DEUX et explicite les autres indications intéressant celle-ci. Il fait valoir que la désignation des créances cédées par la CREDIT DU NORD au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS intervient comme classiquement admis par la jurisprudence, au moyen de références chiffrées qui permettent raisonnablement de les identifier. Le demandeur produit également aux débats la lettre de désignation de la SAS MCS et Associés en date du 19 avril 2021, en qualité d'établissement en charge de la gestion, du suivi et du recouvrement des créances, conformément à l'article L.214-172 alinéa 6 du Code Monétaire et financier. 2026 D Le demandeur affirme que la délégation de recouvrement n'emporte aucun transfert de créance ni perte de qualité pour agir, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS demeurant le seul créancier et la société de gestion conservant la capacité d'ester en justice. Le fait que le FONDS, représenté par sa société de gestion, ait désigné la SAS MCS et Associés comme établissement en charge de la gestion, du suivi et du recouvrement des créances, ne l'empêchait nullement de diligenter la présente action en paiement à l'encontre de Monsieur [H]. En ce qui concerne le fondement de l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, le demandeur rappelle que s'il agit en remboursement du solde débiteur du compte professionnel ouvert par la SARL [H] DEUX, il agit contre Monsieur [H] en sa qualité de caution personnelle, en limitant sa demande au montant garanti soit la somme de 39000,00 €. Le demandeur fait valoir qu'il a régulièrement déclaré sa créance de 52670,28 € auprès du mandataire judiciaire et que le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Lille Métropole a admis la créance au passif de liquidation judiciaire de la SARL [H] DEUX pour son montant à titre chirographaire et que la jurisprudence considère que l'admission de la créance principale au passif de la procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne son existence que son montant. Monsieur [H] s'étant porté caution personnelle et solidaire à l'égard du CREDIT DU NORD du remboursement de la facilité de trésorerie commerciale de 30000,00 € consentie à la SARL [H] DEUX, dans la limite de 39000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS fait valoir qu'il justifie ainsi de l'existence et du montant de sa créance et qu'il a limité sa demande principale au montant initialement garanti par Monsieur [H], soit la somme de 39000,00 €, rappelant qu'une tentative de règlement amiable, conformément à l'article 56 du Code de Procédure Civile est demeurée vaine.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL A) Sur la recevabilité de l'action engagée par le Fonds Commun de Titrisation ORNUS Dans ses conclusions, Monsieur [H] a invité le demandeur à produire le bordereau de cession de créances ainsi que les mandats de gestion qui ont pu être signés, le tout pour vérifier la qualité du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS. 1.Sur le bordereau de cession de créances Le demandeur a versé aux débats la copie certifiée conforme du bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 (pièce n°13 du demandeur). Cet acte de cession a une valeur probante jusqu'à inscription de faux. Il en résulte que cette cession a été réalisée par le CREDIT DU NORD au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la SA EUROTITRISATION, en qualité de Société de Gestion, dont le siège social est situé [Adresse 8], régulièrement immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de BOBIGNY. Cette cession de créances est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du Code Monétaire et financier relatives aux fonds communs de titrisation. Dans cet acte de cession, il a été précisé que le recouvrement des créances constituant le portefeuille avait été confié par le Cessionnaire à la société MCS & Associés dont le siège social est situé [Adresse 2] régulièrement immatriculée au registre du Code Monétaire et Financier, été désignée, toujours par le cessionnaire, comme l'établissement en charge de la gestion, du suivi et du recouvrement des créances composant le portefeuille et des sûretés, des garanties et des accessoires y attachés, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans avoir besoin de mentionner la société de gestion du Fonds. L'acte de cession dont il s'agit contient en son annexe la liste des créances cédées parmi lesquelles la créance n°11079200200 au nom de la société [H] DEUX, avec d'autres numéros de référence la concernant, utilisés et énoncés par les créanciers dans leurs lettres respectives de mise en demeure (pièces 8,9 et 10 du demandeur). Ces références chiffrées permettent d'identifier la créance objet du présent litige et l'engagement de caution. La notification à M. [H] est intervenue le 31 mai 2021. La cession est opposable au défendeur. 2. Sur la désignation de la SAS MCS ET ASSOCIES Il est également produits aux débats la copie de la lettre de désignation visée ci-dessus conforme à l'article L.214-172 alinéa 1er du Code Monétaire et Financier en date du 19 avril 2021 (pièce n°12 du demandeur). Il y a été expressément prévu ce qui suit littéralement rapporté : « Conformément à l'article L. 214-172 alinéa 6 du Code monétaire et financier, le Recouvreur peut représenter directement le Fonds dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des Créances et des autres actifs du Fonds, et plus généralement pour effectuer tous actes et engager et poursuivre toutes procédures, lesdits actes et procédures pouvant être judiciaires, extrajudiciaires ou amiables, en relation avec le suivi et le recouvrement des Créances, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin que le Recouvreur obtienne un mandat spécial à cet effet, ni que la Société de Gestion représente le Fonds dans les actes concernés. 2026 E Le Recouvreur est autorisé à sous-traiter ou déléguer à tout tiers tout ou partie de ses pouvoirs en tant qu'entité chargée du suivi et du recouvrement des Créances, ou substituer tout tiers dans l'exercice desdits pouvoirs. En agissant en qualité d'entité chargée du suivi et du recouvrement des Créances, le Recouvreur devra expressément mentionner aux tiers concernés qu'il agit au nom et pour le compte du Fonds qui est propriétaire des Créances. » Les pouvoirs conférés à la SAS MCS ET ASSOCIES sont ainsi clairement définis. Tant la cession de Créances que la désignation susvisée ont été portée à la connaissance de Monsieur [H] suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mai 2021 reçue le 7 juin 2021 (pièce n°8 du demandeur). Le défendeur soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS au motif que celui-ci aurait, depuis le 19 avril 2021, délégué le recouvrement des créances à un tiers, la SAS MCS ET ASSOCIES, de sorte qu'il aurait perdu sa qualité pour agir en justice. Dans une décision rendue le 9 septembre 2020 (Cass. com., 9 septembre 2020, n° 19-10.652), la Cour de cassation juge que la réforme de 2017 (ordonnance du 4 octobre 2017 entrée en vigueur le 3 janvier 2018) a supprimé l'ancienne exigence selon laquelle seul le cédant ou l'entité chargée du recouvrement pouvait agir. La société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION a désormais qualité pour agir en justice. Un autre arrêt rendu par la Cour de Cassation va dans le même sens (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-25.204) : La Cour confirme que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION a disparu depuis les réformes de 2017-2019. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION, représenté par sa société de gestion, peut agir en justice même si un recouvreur est désigné. Il résulte des dispositions prévues à l'article L.214-172, alinéa 6, du Code monétaire et financier que le fonds commun de titrisation, dépourvu de personnalité morale, est représenté dans tous les actes de la vie civile par sa société de gestion, laquelle a qualité pour agir en justice au nom du Fonds. Le même texte prévoit que la société de gestion peut confier à un établissement tiers la gestion, le suivi et le recouvrement des créances composant le portefeuille du fonds, sans que cette délégation n'opère transfert de propriété ni substitution de créancier ; le contenu de la lettre de désignation rappelée ci-dessus en est l'exact reflet. En l'espèce, l'assignation a été délivrée à la requête du fonds commun de titrisation, représenté par son recouvreur désigné par lettre du 19 avril 2021 dûment mandaté à cet effet, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus. Cette présentation va dans le sens d'une représentation régulière du fonds, non d'une disparition de sa qualité à agir. L'argument du défendeur selon lequel le fonds aurait "perdu sa qualité pour ester en justice" parce qu'il a délégué le recouvrement à un tiers est donc, en lui-même, mal fondé : la délégation du recouvrement n'emporte pas automatiquement disparition de la qualité du fonds à agir. En l'espèce, le recouvreur a été valablement désigné et le débiteur a été informé. L'exception de recevabilité doit être appréciée au regard des conditions légales de représentation et de recouvrement, et non pas au seul vu de l'existence d'un mandat de recouvrement. En l'espèce, le Fonds Commun de Titrisation verse aux débats la lettre de désignation de la SAS MCS ET ASSOCIES en qualité de recouvreur, en date du 19 avril 2021, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'elle n'aurait pas été portée à la connaissance du défendeur ; L'assignation délivrée le 20 novembre 2023 mentionne expressément : le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS en qualité de créancier, sa société de gestion, EUROTITRISATION régulièrement immatriculée, la SAS MCS ET ASSOCIES en qualité de recouvreur mandaté, la cession de créances intervenue conformément aux dispositions du Code monétaire et financier. Une telle présentation satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles relatives à la représentation du FONDS COMMUN DE TITRISATION en justice. Il s'ensuit que la délégation de recouvrement consentie à la SAS MCS ET ASSOCIES n'a pas eu pour effet de priver le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS de sa qualité pour agir. La société de gestion (EUROTITRISATION) et, plus spécialement, le recouvreur (MCS ET ASSOCIES) régulièrement mandaté à cet effet, agissent en représentation du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS qui reste le créancier. Il convient en conséquence de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par le défendeur. B) Sur la demande au fonds 1. Sur l'engagement de caution Par acte du 25 janvier 2011, Monsieur [H] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL [H] DEUX dans la limite de 39.000 €. La liquidation judiciaire de la société cautionnée a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 décembre 2018. La mise en demeure du 31 août 2020 est intervenue dans le délai quinquennal de l'article 2224 du Code civil. L'engagement de caution est donc parfaitement mobilisable. 2026 F 2. Sur le montant dû Sur le fond, le défendeur soutient que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ne peut agir en remboursement du solde débiteur du compte professionnel ouvert par la SARL [H] DEUX, d'un montant de 52670,28 €, mais seulement en paiement du cautionnement consenti par lui, en garantie d'une avance de trésorerie de 30000,00 €, et cela dans la limite de 39000,00 €. Le demandeur réplique que cette argumentation est sans objet ; en effet, le Fonds a limité sa demande principale au montant garanti par Monsieur [H], soit la somme de 39000,00 € (pièce n°2 du demandeur) Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, dûment représenté, sollicite, en effet, le paiement par Monsieur [H], en sa qualité de caution de la SARL [H] DEUX, de la somme de 39.000 € (plafond de la caution), outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022. Les intérêts échus et frais non chiffrés portés pour « mémoire » ne sont pas justifiés et ne peuvent être alloués. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y a donc lieu de condamner Monsieur [A] [H] à lui payer la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire En matière commerciale, celle-ci étant de droit, le Tribunal ordonnera donc l'exécution provisoire du jugement, sans constitution de garantie par le défendeur. Sur les dépens (article 696 du Code de procédure civile) Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Par application du texte susvisé, les dépens seront supportés par Monsieur [A] [H].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Déclare recevable l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES Dit que la cession de créances du 19 avril 2021 est régulière et opposable à Monsieur [A] [H] Condamne Monsieur [A] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS la somme de 39000,00 € en principal. En application des dispositions prévues à l'article 1231-6 du Code Civil, déclare que la somme de 39000,00 € au paiement de laquelle Monsieur [A] [H] est condamné, portera intérêt au taux légal, à compter de la date de mise en demeure du 8 août 2022. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne Monsieur [A] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute respectivement, Ordonne l'exécution provisoire du jugement, sans constitution de garantie par le défendeur. Condamne Monsieur [A] [H] aux entiers dépens. Taxe les frais de greffe à la somme de 60,22 €uros. M. PARMENTIER Commis-Greffier M. DESREUMAUX Président de Chambre Grosse délivrée à Maître Charlotte HERBAUT Avocate au Barreau de LILLE Le 08 Juillet 2026 Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
Texte intégral
2026 AF TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 Rôle 2024/216 Prononcé publiquement le Mercredi Huit Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Premier Avril Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient : Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. ENTRE Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 352458368, ayant son siège social à [Adresse 1] et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 334537206, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT DU NORD, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et financier, en date du 19 avril 2021, ayant pour Conseil, Maître Charlotte HERBAUT, Avocate au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 3], comparant en personne. ET * Monsieur [A] [H], né à ARMENTIERES (Nord) le [Date naissance 1] 1965, domicilié [Adresse 4], ayant pour Conseil, Maître Géry HUMEZ, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 5], comparant en personne. EXPOSE DES FAITS La SARL [H] DEUX, société à responsabilité limitée, au capital de 35.000 €, ayant siège [Adresse 6], identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 397614165 a été créée le 1er juin 1994 (Pièce n° 1 du demandeur). Cette société était spécialisée dans le secteur d'activité des transport routiers de fret interurbains (transport de marchandises pour le compte d'autrui et location de véhicules pour le transport routier de marchandises. Monsieur [A] [H] en était le gérant depuis le 18 mai 2004. Pour les besoins de son activité, la SARL [H] DEUX a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès du CREDIT DU NORD et La SARL [H] DEUX bénéficiait d'une facilité de caisse de la somme de 30.000 €. Suivant acte sous seing-privé en date du 25 janvier 2011, Monsieur [A] [H] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL [H] DEUX en faveur du CREDIT DU NORD dans la limite de la somme de 39.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 7 ans (Pièce n° 2 du demandeur). Par jugement en date du 12 mars 2012, le Tribunal de Commerce de LILLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [H] DEUX (Pièce n° 1 du demandeur). Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements au 24 février 2012. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 mai 2012, le CREDIT DU NORD a déclaré sa créance entre les mains de Maître [W] [Q], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [H] DEUX (Pièce n° 3 du demandeur). Elle a demandé son admission à titre chirographaire, pour la somme de 52.670,28 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel (47842,72 €) et de l'encours de Carte bleue (4827,56 €). Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal de Commerce de LILLE a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL [H] DEUX en procédure de liquidation judiciaire (Pièce n° 1 du demandeur). Le 25 octobre 2012, Me [Q] a adressé à la banque CREDIT DU NORD un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance (Pièce n° 4 du demandeur). 2026 B Par décision du 2 juillet 2013, le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a admis la créance de la banque au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [H] DEUX pour la somme déclarée de 52.670,28 € à titre chirographaire (Pièce n° 5 du demandeur). La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille, le 19 décembre 2018 (Pièce n° 1 du demandeur). Par courrier en date du 31 août 2020, la banque a rappelé à Monsieur [H] son engagement de caution et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 39.000 € (Pièce n° 6). Il résulte d'une attestation établie par la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD qu'aux termes d'un bordereau de cession en date du 19 avril 2021, la SA CREDIT DU NORD a cédé au Fonds commun de titrisation « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représenté par son recouvreur MCS et Associés, un portefeuille de créances (Pièce n° 7 du demandeur). Selon cette attestation, une annexe du bordereau de la cession susvisée comporte cession de la créance n° 11079200200EUR au nom de la Société [H] DEUX (Pièce n° 7 du demandeur) à hauteur d'une facilité de trésorerie de 30000,00 € et de l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [A] [H]. L'acte de cession de créance en date du 19 avril 2021 dont une copie certifiée conforme à l'original est produite aux débats (pièce n°13 du demandeur) fait état, en son annexe partiellement reproduite, des références de la créance à l'encontre de la SARL [H] DEUX. Monsieur [H] a été informé de la cession de créances intervenue, par MCS et Associés, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mai 2021, reçue le 7 juin suivant (Pièce n° 8). A la suite de la cession intervenue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 août 2022, reçue le 9 août suivant, Monsieur [H] a été mis en demeure, par MCS et Associés, de régler, dans un délai de quinze jours, la somme de 39.000 € dont il était redevable en sa qualité de caution (Pièce n° 9). Monsieur [H] a, de nouveau, été mis en demeure par MCS, au moyen d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 juin 2023, lequel est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (Pièce n° 10). Monsieur [H] n'a pas régularisé sa dette. Au 8 août 2023, la créance se présentait comme suit (Pièce n° 11) : * Principal : 39000,00€ * Intérêts échus : 693,55€ Frais, Pénalités et accessoires : Mémoire A déduire : Mémoire TOTAL, sauf mémoire : 39.693,55€ EXPOSE DE LA PROCEDURE C'est dans ce contexte, à défaut de règlement amiable, que suivant exploit en date du 20 novembre 2023 par la SELARL Maxime BUE, [D] [S], [I] [N], [I] [P] [Z] [J], [M] [F], [V] [L], Commissaires de Justice Associés ayant siège [Adresse 7], Monsieur [A] [H] s'est vu délivrer, à la requête du demandeur susnommé, une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS, compétent par application des articles L.721-3 du Code de Commerce et 42 du Code de Procédure Civile, aux fins de : CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 39.000,00 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par la SARL [H] DEUX, selon décompte arrêté au 8 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNER l'exécution provisoire, CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens. A la suite de cette assignation, la SELARL Cabinet d'Avocats Géry HUMEZ, s'est constituée devant le Tribunal de Céans pour Monsieur [A] [H]. L'affaire, qui a été renvoyée sept fois à la demande de l'une ou de l'autre des parties, a été plaidée le 1eravril 2026. 2026 C Par ses conclusions récapitulatives confirmées à l'audience, sans ajout ni retrait, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », demande au Tribunal de : DEBOUTER Monsieur [A] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, VOIR, DIRE ET JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, justifie de sa qualité à agir, en vertu de l'article L. 214-72, alinéa 6 du Code Monétaire et financier, DIRE l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES recevable, CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 39.000,00 € au titre de la facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 30.000 € consentie par la banque à la SARL [H] DEUX pour le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 8 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNER l'exécution provisoire, CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens. Par ses conclusions récapitulatives confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, Monsieur [A] [H] demande au Tribunal de : Vu les articles 117, 122 & 514 du code de procédure civile, DECLARER irrecevable l'action résultant de l'assignation du 20 novembre 2023 délivrée à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS. DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS aux entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire. Après avoir entendu les parties, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 8 juillet 2026. MOYENS DES PARTIES Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de sa demande, le défendeur conclut principalement à l'irrecevabilité de l'action, soutenant : Que pour vérifier la qualité d'agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, il est nécessaire de communiquer le bordereau de cession de créances ainsi que les mandats de gestion qui ont pu être signés, car, à défaut, l'action est irrecevable. Que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS aurait perdu sa qualité pour agir dès lors qu'il a délégué le recouvrement à un tiers depuis le 19 avril 2021 et qu'étant dépourvu de toute personnalité juridique, l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond. Il estime que seule la société MCS ET ASSOCIES aurait qualité pour agir, de sorte que l'assignation délivrée à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS serait irrégulière. Sur le fond, le défendeur soutient que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ne peut agir en remboursement du solde débiteur du compte professionnel ouvert par la SARL [H] DEUX, mais seulement en paiement du cautionnement consenti par lui, en garantie d'une avance de trésorerie de 30000,00 €, et cela dans la limite de 39000,00 €. En ce qui concerne l'irrecevabilité de l'action, le demandeur réplique en versant aux débats la copie certifiée conforme du bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, comportant en son annexe la liste des créances cédées, dont une créance n°110079200200 au nom de la société [H] DEUX et explicite les autres indications intéressant celle-ci. Il fait valoir que la désignation des créances cédées par la CREDIT DU NORD au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS intervient comme classiquement admis par la jurisprudence, au moyen de références chiffrées qui permettent raisonnablement de les identifier. Le demandeur produit également aux débats la lettre de désignation de la SAS MCS et Associés en date du 19 avril 2021, en qualité d'établissement en charge de la gestion, du suivi et du recouvrement des créances, conformément à l'article L.214-172 alinéa 6 du Code Monétaire et financier. 2026 D Le demandeur affirme que la délégation de recouvrement n'emporte aucun transfert de créance ni perte de qualité pour agir, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS demeurant le seul créancier et la société de gestion conservant la capacité d'ester en justice. Le fait que le FONDS, représenté par sa société de gestion, ait désigné la SAS MCS et Associés comme établissement en charge de la gestion, du suivi et du recouvrement des créances, ne l'empêchait nullement de diligenter la présente action en paiement à l'encontre de Monsieur [H]. En ce qui concerne le fondement de l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, le demandeur rappelle que s'il agit en remboursement du solde débiteur du compte professionnel ouvert par la SARL [H] DEUX, il agit contre Monsieur [H] en sa qualité de caution personnelle, en limitant sa demande au montant garanti soit la somme de 39000,00 €. Le demandeur fait valoir qu'il a régulièrement déclaré sa créance de 52670,28 € auprès du mandataire judiciaire et que le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Lille Métropole a admis la créance au passif de liquidation judiciaire de la SARL [H] DEUX pour son montant à titre chirographaire et que la jurisprudence considère que l'admission de la créance principale au passif de la procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne son existence que son montant. Monsieur [H] s'étant porté caution personnelle et solidaire à l'égard du CREDIT DU NORD du remboursement de la facilité de trésorerie commerciale de 30000,00 € consentie à la SARL [H] DEUX, dans la limite de 39000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS fait valoir qu'il justifie ainsi de l'existence et du montant de sa créance et qu'il a limité sa demande principale au montant initialement garanti par Monsieur [H], soit la somme de 39000,00 €, rappelant qu'une tentative de règlement amiable, conformément à l'article 56 du Code de Procédure Civile est demeurée vaine. SUR CE LE TRIBUNAL A) Sur la recevabilité de l'action engagée par le Fonds Commun de Titrisation ORNUS Dans ses conclusions, Monsieur [H] a invité le demandeur à produire le bordereau de cession de créances ainsi que les mandats de gestion qui ont pu être signés, le tout pour vérifier la qualité du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS. 1.Sur le bordereau de cession de créances Le demandeur a versé aux débats la copie certifiée conforme du bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 (pièce n°13 du demandeur). Cet acte de cession a une valeur probante jusqu'à inscription de faux. Il en résulte que cette cession a été réalisée par le CREDIT DU NORD au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la SA EUROTITRISATION, en qualité de Société de Gestion, dont le siège social est situé [Adresse 8], régulièrement immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de BOBIGNY. Cette cession de créances est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du Code Monétaire et financier relatives aux fonds communs de titrisation. Dans cet acte de cession, il a été précisé que le recouvrement des créances constituant le portefeuille avait été confié par le Cessionnaire à la société MCS & Associés dont le siège social est situé [Adresse 2] régulièrement immatriculée au registre du Code Monétaire et Financier, été désignée, toujours par le cessionnaire, comme l'établissement en charge de la gestion, du suivi et du recouvrement des créances composant le portefeuille et des sûretés, des garanties et des accessoires y attachés, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans avoir besoin de mentionner la société de gestion du Fonds. L'acte de cession dont il s'agit contient en son annexe la liste des créances cédées parmi lesquelles la créance n°11079200200 au nom de la société [H] DEUX, avec d'autres numéros de référence la concernant, utilisés et énoncés par les créanciers dans leurs lettres respectives de mise en demeure (pièces 8,9 et 10 du demandeur). Ces références chiffrées permettent d'identifier la créance objet du présent litige et l'engagement de caution. La notification à M. [H] est intervenue le 31 mai 2021. La cession est opposable au défendeur. 2. Sur la désignation de la SAS MCS ET ASSOCIES Il est également produits aux débats la copie de la lettre de désignation visée ci-dessus conforme à l'article L.214-172 alinéa 1er du Code Monétaire et Financier en date du 19 avril 2021 (pièce n°12 du demandeur). Il y a été expressément prévu ce qui suit littéralement rapporté : « Conformément à l'article L. 214-172 alinéa 6 du Code monétaire et financier, le Recouvreur peut représenter directement le Fonds dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des Créances et des autres actifs du Fonds, et plus généralement pour effectuer tous actes et engager et poursuivre toutes procédures, lesdits actes et procédures pouvant être judiciaires, extrajudiciaires ou amiables, en relation avec le suivi et le recouvrement des Créances, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin que le Recouvreur obtienne un mandat spécial à cet effet, ni que la Société de Gestion représente le Fonds dans les actes concernés. 2026 E Le Recouvreur est autorisé à sous-traiter ou déléguer à tout tiers tout ou partie de ses pouvoirs en tant qu'entité chargée du suivi et du recouvrement des Créances, ou substituer tout tiers dans l'exercice desdits pouvoirs. En agissant en qualité d'entité chargée du suivi et du recouvrement des Créances, le Recouvreur devra expressément mentionner aux tiers concernés qu'il agit au nom et pour le compte du Fonds qui est propriétaire des Créances. » Les pouvoirs conférés à la SAS MCS ET ASSOCIES sont ainsi clairement définis. Tant la cession de Créances que la désignation susvisée ont été portée à la connaissance de Monsieur [H] suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mai 2021 reçue le 7 juin 2021 (pièce n°8 du demandeur). Le défendeur soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS au motif que celui-ci aurait, depuis le 19 avril 2021, délégué le recouvrement des créances à un tiers, la SAS MCS ET ASSOCIES, de sorte qu'il aurait perdu sa qualité pour agir en justice. Dans une décision rendue le 9 septembre 2020 (Cass. com., 9 septembre 2020, n° 19-10.652), la Cour de cassation juge que la réforme de 2017 (ordonnance du 4 octobre 2017 entrée en vigueur le 3 janvier 2018) a supprimé l'ancienne exigence selon laquelle seul le cédant ou l'entité chargée du recouvrement pouvait agir. La société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION a désormais qualité pour agir en justice. Un autre arrêt rendu par la Cour de Cassation va dans le même sens (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-25.204) : La Cour confirme que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION a disparu depuis les réformes de 2017-2019. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION, représenté par sa société de gestion, peut agir en justice même si un recouvreur est désigné. Il résulte des dispositions prévues à l'article L.214-172, alinéa 6, du Code monétaire et financier que le fonds commun de titrisation, dépourvu de personnalité morale, est représenté dans tous les actes de la vie civile par sa société de gestion, laquelle a qualité pour agir en justice au nom du Fonds. Le même texte prévoit que la société de gestion peut confier à un établissement tiers la gestion, le suivi et le recouvrement des créances composant le portefeuille du fonds, sans que cette délégation n'opère transfert de propriété ni substitution de créancier ; le contenu de la lettre de désignation rappelée ci-dessus en est l'exact reflet. En l'espèce, l'assignation a été délivrée à la requête du fonds commun de titrisation, représenté par son recouvreur désigné par lettre du 19 avril 2021 dûment mandaté à cet effet, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus. Cette présentation va dans le sens d'une représentation régulière du fonds, non d'une disparition de sa qualité à agir. L'argument du défendeur selon lequel le fonds aurait "perdu sa qualité pour ester en justice" parce qu'il a délégué le recouvrement à un tiers est donc, en lui-même, mal fondé : la délégation du recouvrement n'emporte pas automatiquement disparition de la qualité du fonds à agir. En l'espèce, le recouvreur a été valablement désigné et le débiteur a été informé. L'exception de recevabilité doit être appréciée au regard des conditions légales de représentation et de recouvrement, et non pas au seul vu de l'existence d'un mandat de recouvrement. En l'espèce, le Fonds Commun de Titrisation verse aux débats la lettre de désignation de la SAS MCS ET ASSOCIES en qualité de recouvreur, en date du 19 avril 2021, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'elle n'aurait pas été portée à la connaissance du défendeur ; L'assignation délivrée le 20 novembre 2023 mentionne expressément : le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS en qualité de créancier, sa société de gestion, EUROTITRISATION régulièrement immatriculée, la SAS MCS ET ASSOCIES en qualité de recouvreur mandaté, la cession de créances intervenue conformément aux dispositions du Code monétaire et financier. Une telle présentation satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles relatives à la représentation du FONDS COMMUN DE TITRISATION en justice. Il s'ensuit que la délégation de recouvrement consentie à la SAS MCS ET ASSOCIES n'a pas eu pour effet de priver le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS de sa qualité pour agir. La société de gestion (EUROTITRISATION) et, plus spécialement, le recouvreur (MCS ET ASSOCIES) régulièrement mandaté à cet effet, agissent en représentation du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS qui reste le créancier. Il convient en conséquence de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par le défendeur. B) Sur la demande au fonds 1. Sur l'engagement de caution Par acte du 25 janvier 2011, Monsieur [H] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL [H] DEUX dans la limite de 39.000 €. La liquidation judiciaire de la société cautionnée a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 décembre 2018. La mise en demeure du 31 août 2020 est intervenue dans le délai quinquennal de l'article 2224 du Code civil. L'engagement de caution est donc parfaitement mobilisable. 2026 F 2. Sur le montant dû Sur le fond, le défendeur soutient que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ne peut agir en remboursement du solde débiteur du compte professionnel ouvert par la SARL [H] DEUX, d'un montant de 52670,28 €, mais seulement en paiement du cautionnement consenti par lui, en garantie d'une avance de trésorerie de 30000,00 €, et cela dans la limite de 39000,00 €. Le demandeur réplique que cette argumentation est sans objet ; en effet, le Fonds a limité sa demande principale au montant garanti par Monsieur [H], soit la somme de 39000,00 € (pièce n°2 du demandeur) Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, dûment représenté, sollicite, en effet, le paiement par Monsieur [H], en sa qualité de caution de la SARL [H] DEUX, de la somme de 39.000 € (plafond de la caution), outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022. Les intérêts échus et frais non chiffrés portés pour « mémoire » ne sont pas justifiés et ne peuvent être alloués. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y a donc lieu de condamner Monsieur [A] [H] à lui payer la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire En matière commerciale, celle-ci étant de droit, le Tribunal ordonnera donc l'exécution provisoire du jugement, sans constitution de garantie par le défendeur. Sur les dépens (article 696 du Code de procédure civile) Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Par application du texte susvisé, les dépens seront supportés par Monsieur [A] [H]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Déclare recevable l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES Dit que la cession de créances du 19 avril 2021 est régulière et opposable à Monsieur [A] [H] Condamne Monsieur [A] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS la somme de 39000,00 € en principal. En application des dispositions prévues à l'article 1231-6 du Code Civil, déclare que la somme de 39000,00 € au paiement de laquelle Monsieur [A] [H] est condamné, portera intérêt au taux légal, à compter de la date de mise en demeure du 8 août 2022. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne Monsieur [A] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute respectivement, Ordonne l'exécution provisoire du jugement, sans constitution de garantie par le défendeur. Condamne Monsieur [A] [H] aux entiers dépens. Taxe les frais de greffe à la somme de 60,22 €uros. M. PARMENTIER Commis-Greffier M. DESREUMAUX Président de Chambre Grosse délivrée à Maître Charlotte HERBAUT Avocate au Barreau de LILLE Le 08 Juillet 2026 Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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