notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 14 novembre 2024, n° 17/06803

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

L'[12] a décerné le 12 octobre 2017 à l’encontre de M. [F] [R] ne contrainte, signifiée le 27 octobre 2017, d’un montant de 32940 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période de régularisation de 2011, de 2012, 2013, 2014 du 4ième trimestre 2016.

Le 8 novembre 2017, M. [F] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juillet 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF [9], venant aux droits du [10], demande au tribunal de :
-constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au Code de la sécurité sociale ;
-constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte contestée ramené à un montant de 9504,20 € dont 1718 € de majorations de retard au regard du dépôt tardif des déclarations de revenu de l'opposant
-condamner M. [F] [R] au paiement de cette somme, outre les dépens ainsi que la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
-ordonner l'exécution provisoire.

M. [F] [R] a représenté par son conseil, conteste la somme réclamée et demande au tribunal de débouter l'URSSAF de sa demande,
- la jonction de la procédure avec une autre contrainte,
- conteste le montant de sa créance en invoquant une cessation d'activité au 31 mars 2016
- conteste le montant de la dette qui devrait être limitée à 4581 euros.
- condamner l'URSSAF [9] au paiement de la somme de 875,22 euros.
- condamner l'URSSAF [9] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 et prorogé au 14 novembre 2024

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Sur la demande de jonction:

La demande de jonction avec une autre contrainte de M. [F] [R] est rejeté s'agissant d'une contrainte portant sur une période différente et ayant donc un objet juridique différent.

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, M. [F] [R] a a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

M. [F] [R] est affilié à la protection sociale des indépendants du 16 mai 2008 au 31 mars 2016 au titre en tant que gérant-associé de la SARL [7].

En application de l’article L.622-4 du Code de la sécurité sociale, les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.

Il est acquis que la mise en concurrence de l’assurance et des mutuelles ne concerne pas la protection sociale obligatoire.

Le régime social des indépendants est fondé sur le principe de solidarité nationale et constitue un régime légal obligatoire, et non contractuel, de sécurité sociale.

Les règles de concurrence et de liberté contractuelle ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève.


M. [F] [R] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant.
Jusqu’en 2014, les cotisations étaient calculées en deux temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
-à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.

Ainsi, les cotisations appelées au titre de l'année N comprennent les cotisations provisionnelles de l'année N ainsi que la régularisation de l'année N-1.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.115-5 du même code (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle

Les articles R 131-5 et R 131-1 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Le tribunal constate que M. [F] [R] a fait l'objet d'une taxation d'office pour ne pas avoir rempli en temps utile ses déclarations de revenus qui ont été produites après l'émission de la contrainte. De même, l'organisme n'a été informée de la radiation de son activité du 31 mars 2016 par M. [F] [R] que le 1er avril 2020.

En conséquence, les régularisations intervenues à ce jour sont la conséquence du non respect par M. [F] [R] de ses obligations déclaratives de manière récurrente et systématique.

Il y a lieu de constater que les cotisations et les majorations de l'année 2011 sont à ce jour soldé.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations tardives faites par l’assuré:

En l’espèce,:

Pour l'année 2012:

Le montant des cotisations est appelé au titre de la régularisation de l'année 2012 est de 4458 comprenant comprenant les cotisations définitives 2012 pour un montant de 1377 euros et de 3081 euros s'agissant de la régularisation débitrice des cotisations débitrice de l'année 2011.Cette créance est aujourd'hui soldée hormis les majorations de retard pour un montant de 258 euros.

Pour l'année 2013:

Le montant des cotisations appelé au titre de la régularisation de l'année 2013 est de 7741 euros comprenant comprenant les cotisations provisionnelle de 2013.Cette créance s'élève à 4538,20 euros à titre principal en tenant compte des versements effectués

Pour l'année 2014:

Le montant des cotisations appelées au titre de la régularisation de l'année 2014 est 2342 euros comprenant comprenant les cotisations provisionnelle 2014 pour un montant de 1376 euros et de 966 euros s'agissant de la régularisation débitrice des cotisations débitrice de l'année 2013.Cette créance est réclamée en son entier montant.

Pour l'appel de cotisation de l'année 2016:

Le montant de la cotisation a été calculé sur la base des cotisations minimales afin de tenir compte de la cessation d'activité de l'opposant et représente un montant dû de 906 euros. Il convient d'indiquer la période relative au 4ième trimestre n'est pas en état le reflet de la période d'activité mais de la date d'appel à cotisation.

Cette créance est réclamée en son entier montant.

Au total l'[12] réclame à ce jour le paiement d'une somme de 7786,20 euros à titre principal et 1718 euros soit un total à ce jour de 9504,20 euros.

Il apparaît que lé décompte suivant après l'émission de la contrainte contestée pour un montant initial de 32940 euros auquel a été déduit la somme de 16026 euros résultant de la régularisation des cotisations eu égard au dépôt tardif des déclarations de revenu de l'opposant ainsi que la remise des majorations de retard pour 44 euros, les versements directs à hauteur de 2224 euros, un montant de 2047 euros de versements réaffectés après la communication par l'opposant de sa radiation et 3094,80 euros versés par le commissaire de justice. Il est relevé que ce dernier a mentionné dans la rubrique le montant des versements directs correspond aux versements qu'il a perçu directement mais également à ceux mentionnés dans dans la contrainte du 12 octobre 2017 pour un montant de 5000 euros.

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

La production par l'opposant de ses propres calculs sur une interprétation erronée de la notion de versements directs au commissaire de justice ne remet pas en cause le montant de la créance de l'URSSAF. M. [F] [R] n'apporte aucun élément probant de contestation ni du principe ni du montant de sa dette. M. [F] [R] n’établit pas, pour sa part, s’être totalement libéré de ses obligations, ni avoir procédé à des paiements qui n’auraient pas été pris en compte par l’organisme.

En conséquence, l’organisme justifie de sa créance à hauteur de 9504,20 €, dont 1718 € de majorations de retard, pour les périodes en cause non intégralement acquittées.

Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte décernée pour un montant ramené de 9504,20 € et de condamner M. [F] [R] au paiement de cette somme.

L'ensemble des demandes et prétentions de M. [F] [R] est rejeté.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

M. [F] [R] est condamné à payer à l'URSSAF [9] à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [F] [R] à ce titre est rejeté.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte, le tribunal ordonne l'exécution provisoire de la contrainte

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- REJETTE la jonction de procédure demandée.

- DIT que les présentes cotisations sociales et majorations de retard ne sont pas prescrites

- DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [F] [R] à la contrainte décernée le 12 octobre 2017 par l'URSSAF [9] , et signifiée le 27 octobre 2017 au titre de la période de régularisation de l'année 2011, de l'année 2012, de l'année 2013, de l'année 2014 du 4ième trimestre 2016.

- DÉBOUTE M. [F] [R] de ses demandes et prétentions ;

- VALIDE ladite contrainte pour un montant de 9504,20 € dont 1718 euros de majorations de retard et condamne M. [F] [R] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;

- CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

- CONDAMNE M. [F] [R] à payer à l'URSSAF [9] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 8] 

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/04730 du 17 octobre 2024 prorogé au 14 novembre 2024 

Numéro de recours: N° RG 17/06803 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7ND

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE 
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence 


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]Avocat
[Localité 1]
Représenté par Me Laura GRIMALDI avocate au barreau d’Aix en Provence 



Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juillet 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
 
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE :

L'[12] a décerné le 12 octobre 2017 à l’encontre de M. [F] [R] ne contrainte, signifiée le 27 octobre 2017, d’un montant de 32940 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période de régularisation de 2011, de 2012, 2013, 2014 du 4ième trimestre 2016.

Le 8 novembre 2017, M. [F] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juillet 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF [9], venant aux droits du [10], demande au tribunal de :
-constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au Code de la sécurité sociale ;
-constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte contestée ramené à un montant de 9504,20 € dont 1718 € de majorations de retard au regard du dépôt tardif des déclarations de revenu de l'opposant
-condamner M. [F] [R] au paiement de cette somme, outre les dépens ainsi que la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
-ordonner l'exécution provisoire.

M. [F] [R] a représenté par son conseil, conteste la somme réclamée et demande au tribunal de débouter l'URSSAF de sa demande,
- la jonction de la procédure avec une autre contrainte,
- conteste le montant de sa créance en invoquant une cessation d'activité au 31 mars 2016
- conteste le montant de la dette qui devrait être limitée à 4581 euros.
- condamner l'URSSAF [9] au paiement de la somme de 875,22 euros.
- condamner l'URSSAF [9] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 et prorogé au 14 novembre 2024


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Sur la demande de jonction:

La demande de jonction avec une autre contrainte de M. [F] [R] est rejeté s'agissant d'une contrainte portant sur une période différente et ayant donc un objet juridique différent.

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, M. [F] [R] a a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

M. [F] [R] est affilié à la protection sociale des indépendants du 16 mai 2008 au 31 mars 2016 au titre en tant que gérant-associé de la SARL [7].

En application de l’article L.622-4 du Code de la sécurité sociale, les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.

Il est acquis que la mise en concurrence de l’assurance et des mutuelles ne concerne pas la protection sociale obligatoire.

Le régime social des indépendants est fondé sur le principe de solidarité nationale et constitue un régime légal obligatoire, et non contractuel, de sécurité sociale.

Les règles de concurrence et de liberté contractuelle ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève.


M. [F] [R] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant.
Jusqu’en 2014, les cotisations étaient calculées en deux temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
-à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.

Ainsi, les cotisations appelées au titre de l'année N comprennent les cotisations provisionnelles de l'année N ainsi que la régularisation de l'année N-1.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.115-5 du même code (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle

Les articles R 131-5 et R 131-1 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Le tribunal constate que M. [F] [R] a fait l'objet d'une taxation d'office pour ne pas avoir rempli en temps utile ses déclarations de revenus qui ont été produites après l'émission de la contrainte. De même, l'organisme n'a été informée de la radiation de son activité du 31 mars 2016 par M. [F] [R] que le 1er avril 2020.

En conséquence, les régularisations intervenues à ce jour sont la conséquence du non respect par M. [F] [R] de ses obligations déclaratives de manière récurrente et systématique.

Il y a lieu de constater que les cotisations et les majorations de l'année 2011 sont à ce jour soldé.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations tardives faites par l’assuré:

En l’espèce,:

Pour l'année 2012:

Le montant des cotisations est appelé au titre de la régularisation de l'année 2012 est de 4458 comprenant comprenant les cotisations définitives 2012 pour un montant de 1377 euros et de 3081 euros s'agissant de la régularisation débitrice des cotisations débitrice de l'année 2011.Cette créance est aujourd'hui soldée hormis les majorations de retard pour un montant de 258 euros.

Pour l'année 2013:

Le montant des cotisations appelé au titre de la régularisation de l'année 2013 est de 7741 euros comprenant comprenant les cotisations provisionnelle de 2013.Cette créance s'élève à 4538,20 euros à titre principal en tenant compte des versements effectués

Pour l'année 2014:

Le montant des cotisations appelées au titre de la régularisation de l'année 2014 est 2342 euros comprenant comprenant les cotisations provisionnelle 2014 pour un montant de 1376 euros et de 966 euros s'agissant de la régularisation débitrice des cotisations débitrice de l'année 2013.Cette créance est réclamée en son entier montant.

Pour l'appel de cotisation de l'année 2016:

Le montant de la cotisation a été calculé sur la base des cotisations minimales afin de tenir compte de la cessation d'activité de l'opposant et représente un montant dû de 906 euros. Il convient d'indiquer la période relative au 4ième trimestre n'est pas en état le reflet de la période d'activité mais de la date d'appel à cotisation.

Cette créance est réclamée en son entier montant.

Au total l'[12] réclame à ce jour le paiement d'une somme de 7786,20 euros à titre principal et 1718 euros soit un total à ce jour de 9504,20 euros.

Il apparaît que lé décompte suivant après l'émission de la contrainte contestée pour un montant initial de 32940 euros auquel a été déduit la somme de 16026 euros résultant de la régularisation des cotisations eu égard au dépôt tardif des déclarations de revenu de l'opposant ainsi que la remise des majorations de retard pour 44 euros, les versements directs à hauteur de 2224 euros, un montant de 2047 euros de versements réaffectés après la communication par l'opposant de sa radiation et 3094,80 euros versés par le commissaire de justice. Il est relevé que ce dernier a mentionné dans la rubrique le montant des versements directs correspond aux versements qu'il a perçu directement mais également à ceux mentionnés dans dans la contrainte du 12 octobre 2017 pour un montant de 5000 euros.

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

La production par l'opposant de ses propres calculs sur une interprétation erronée de la notion de versements directs au commissaire de justice ne remet pas en cause le montant de la créance de l'URSSAF. M. [F] [R] n'apporte aucun élément probant de contestation ni du principe ni du montant de sa dette. M. [F] [R] n’établit pas, pour sa part, s’être totalement libéré de ses obligations, ni avoir procédé à des paiements qui n’auraient pas été pris en compte par l’organisme.

En conséquence, l’organisme justifie de sa créance à hauteur de 9504,20 €, dont 1718 € de majorations de retard, pour les périodes en cause non intégralement acquittées.

Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte décernée pour un montant ramené de 9504,20 € et de condamner M. [F] [R] au paiement de cette somme.

L'ensemble des demandes et prétentions de M. [F] [R] est rejeté.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

M. [F] [R] est condamné à payer à l'URSSAF [9] à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [F] [R] à ce titre est rejeté.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte, le tribunal ordonne l'exécution provisoire de la contrainte



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- REJETTE la jonction de procédure demandée.

- DIT que les présentes cotisations sociales et majorations de retard ne sont pas prescrites

- DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [F] [R] à la contrainte décernée le 12 octobre 2017 par l'URSSAF [9] , et signifiée le 27 octobre 2017 au titre de la période de régularisation de l'année 2011, de l'année 2012, de l'année 2013, de l'année 2014 du 4ième trimestre 2016.

- DÉBOUTE M. [F] [R] de ses demandes et prétentions ;

- VALIDE ladite contrainte pour un montant de 9504,20 € dont 1718 euros de majorations de retard et condamne M. [F] [R] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;

- CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

- CONDAMNE M. [F] [R] à payer à l'URSSAF [9] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R131-1, code de la securite sociale L622-4, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R115-5, code de la securite sociale R131-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-20T19:19:03.696Z.