Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 14 novembre 2024, n° 18/03708
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : L'[12] a décerné le 8 juin 2018 à l’encontre de M. [V] [E] ne contrainte, signifiée le 19 juin 2018, d’un montant de 35958 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période de régularisation de 2016, de 2017 du 1er trimestre 2017, du 2ième trimestre 2017 du 3ième trimestre 2017, du 4ième trimestre 2017. Le 3 juillet 2018, M. [V] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juillet 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF [9], venant aux droits du [10], demande au tribunal de : -constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au Code de la sécurité sociale ; -constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte contestée ramené à un montant de 9839 € dont 504 € de majorations de retard au regard du dépôt tardif des déclarations de revenu de l'opposant -condamner M. [V] [E] au paiement de cette somme, outre les dépens ainsi que la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ; -ordonner l'exécution provisoire. M. [V] [E] a représenté par son conseil, conteste la somme réclamée et demande au tribunal de débouter l'URSSAF de sa demande, - la jonction de la procédure avec une autre contrainte, - conteste le montant de sa créance en invoquant une cessation d'activité au 31 mars 2016, la prescription de la régularisation de l'année 2015 - condamner l'URSSAF [9] au paiement de la somme de 875,22 euros - déclarer irrecevable les demandes de l'URSSAF [9] - condamner l'URSSAF [9] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 et prorogé au 14 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de jonction: La demande de jonction avec une autre contrainte de M. [V] [E] est rejeté s'agissant d'une contrainte portant( sur une période différente et ayant donc un objet juridique différent. Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [V] [E] a a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la prescription des cotisations réclamées Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Le tribunal constate que 4 mises en demeures ont été envoyées sur les années 2017 et 2018 interrompant la prescription. S’agissant du recouvrement, l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. Le tribunal constate qu'une contrainte a été émise le 8 juin 2018 dans le temps des textes ci-dessus visés et qu'aucune prescription ne peut être valablement retenue. A toutes fins utiles, le tribunal rappelle qu'aucune prescription ne court à compter de sa saisine hormis la péremption d'instance dans le cas où le juge aurait imposer des diligences aux parties. L'argument relatif à la prescription est rejeté. Sur le bien-fondé de la contrainte M. [V] [E] est affilié à la protection sociale des indépendants du 16 mai 2008 au 31 mars 2016 au titre en tant que gérant-associé de la SARL [7]. En application de l’article L.622-4 du Code de la sécurité sociale, les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. Il est acquis que la mise en concurrence de l’assurance et des mutuelles ne concerne pas la protection sociale obligatoire. Le régime social des indépendants est fondé sur le principe de solidarité nationale et constitue un régime légal obligatoire, et non contractuel, de sécurité sociale. Les règles de concurrence et de liberté contractuelle ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève. M. [V] [E] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant. En application des articles R 131-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sociales étaient calculées chaque année : de la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écouléede l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en coursdu calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours. Au regard de ses éléments, une régularisation au titre de l'année N s'entend comme la régularisations des cotisations définitives de l'année N-1, de l'ajustement de l'année N en cours et du calcul des cotisations sociales provisionnelles N+1. Les articles R 131-5 et R 131-1 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Le tribunal constate que M. [V] [E] a fait l'objet d'une taxation d'office pour ne pas avoir rempli en temps utile ses déclarations de revenus qui ont été produites après l'émission de la contrainte. De même, l'organisme n'a été informée de la radiation de son activité du 31 mars 2016 par M. [V] [E] que le 1er avril 2020. En conséquence, les régularisations intervenues à ce jour sont la conséquence du non respect par M. [V] [E] de ses obligations déclaratives. Il y a lieu de constater que les cotisations et les majorations de l'année 2017 ont fait l'objet d'une annulation de recouvrement et que le montant réclamé à ce jour ne porte que sur la régularisation de l'année 2016 qui est relative à la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée soit l'année 2015. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations tardives faites par l’assuré: Année 2014: 18100 eurosAnnée 2015: 23250 eurosAnnée 2016: 0 euros En l’espèce,: Pour l'année 2016: Le montant des cotisations est de 10241 euros au titre des revenus déclarés en 2016. La contrainte discutée ne porte que sur la somme de 9335 euros portant sur la régularisation débitrice de l'année N-1 soit l'année 2015. Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. La production par l'opposant d'un document de l'URSSAF du 11 novembre 2021 ne remet nullement le caractère du bien fondé de la créance « compte tenu des cotisations professionnelles qui vous déjà été appelés en 2016, vous n'êtes redevable d'aucun complément au titre de l'année 2016 ». Les cotisations appelées ne sont pas la preuve que les cotisations ont été payées. De même, l'état du débit de la somme globale de 21390,20 euros de M. [V] [E] d'une autre contrainte ne constitue pas la preuve que l'opposant s'est libérée de sa dette. M. [V] [E] n'apporte aucun élément probant de contestation ni du principe ni du montant de sa dette. M. [V] [E] n’établit pas, pour sa part, s’être totalement libéré de ses obligations, ni avoir procédé à des paiements qui n’auraient pas été pris en compte par l’organisme. En conséquence, l’organisme justifie de sa créance à hauteur de 9839 €, dont 504 € de majorations de retard, pour les périodes en cause non intégralement acquittées. Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte décernée pour un montant de 9839 € et de condamner M. [V] [E] au paiement de cette somme. L'ensemble des demandes et prétentions de M. [V] [E] est rejeté. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. M. [V] [E] est condamné à payer à l'URSSAF [9] à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [V] [E] à ce titre est rejeté. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte, le tribunal ordonne l'exécution provisoire de la contrainte
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, - REJETTE la jonction de procédure demandée. - DIT que les présentes cotisations sociales et majorations de retard ne sont pas prescrites - DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [V] [E] à la contrainte décernée le 8 juin 2018 par l'URSSAF [9] , et signifiée le 19 juin 2018 au titre de la période de régularisation de l'année 2016, de l'année 2017, du 1er trimestre 2017, du 2ième trimestre 2017 du 3ième trimestre 2017, du 4ième trimestre 2017; - DÉBOUTE M. [V] [E] de ses demandes et prétentions ; - VALIDE ladite contrainte pour un montant de 9839 € dont 504 euros de majorations de retard et condamne M. [V] [E] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ; - CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; - CONDAMNE M. [V] [E] à payer à l'[12] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. - DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/04729 du 17 octobre 2024 prorogé au 14 Novembre 2024 Numéro de recours: N° RG 18/03708 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEMP AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [E] [Adresse 4]Avocat [Localité 1] Représenté par ME GRIMALDI Laura avocate au barreau D’AIX EN PROVENCE Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : QUIBEL Corinne AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 octobre 2024 prorogé au 14 novembre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : L'[12] a décerné le 8 juin 2018 à l’encontre de M. [V] [E] ne contrainte, signifiée le 19 juin 2018, d’un montant de 35958 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période de régularisation de 2016, de 2017 du 1er trimestre 2017, du 2ième trimestre 2017 du 3ième trimestre 2017, du 4ième trimestre 2017. Le 3 juillet 2018, M. [V] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juillet 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF [9], venant aux droits du [10], demande au tribunal de : -constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au Code de la sécurité sociale ; -constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte contestée ramené à un montant de 9839 € dont 504 € de majorations de retard au regard du dépôt tardif des déclarations de revenu de l'opposant -condamner M. [V] [E] au paiement de cette somme, outre les dépens ainsi que la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ; -ordonner l'exécution provisoire. M. [V] [E] a représenté par son conseil, conteste la somme réclamée et demande au tribunal de débouter l'URSSAF de sa demande, - la jonction de la procédure avec une autre contrainte, - conteste le montant de sa créance en invoquant une cessation d'activité au 31 mars 2016, la prescription de la régularisation de l'année 2015 - condamner l'URSSAF [9] au paiement de la somme de 875,22 euros - déclarer irrecevable les demandes de l'URSSAF [9] - condamner l'URSSAF [9] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 et prorogé au 14 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de jonction: La demande de jonction avec une autre contrainte de M. [V] [E] est rejeté s'agissant d'une contrainte portant( sur une période différente et ayant donc un objet juridique différent. Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [V] [E] a a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la prescription des cotisations réclamées Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Le tribunal constate que 4 mises en demeures ont été envoyées sur les années 2017 et 2018 interrompant la prescription. S’agissant du recouvrement, l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. Le tribunal constate qu'une contrainte a été émise le 8 juin 2018 dans le temps des textes ci-dessus visés et qu'aucune prescription ne peut être valablement retenue. A toutes fins utiles, le tribunal rappelle qu'aucune prescription ne court à compter de sa saisine hormis la péremption d'instance dans le cas où le juge aurait imposer des diligences aux parties. L'argument relatif à la prescription est rejeté. Sur le bien-fondé de la contrainte M. [V] [E] est affilié à la protection sociale des indépendants du 16 mai 2008 au 31 mars 2016 au titre en tant que gérant-associé de la SARL [7]. En application de l’article L.622-4 du Code de la sécurité sociale, les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. Il est acquis que la mise en concurrence de l’assurance et des mutuelles ne concerne pas la protection sociale obligatoire. Le régime social des indépendants est fondé sur le principe de solidarité nationale et constitue un régime légal obligatoire, et non contractuel, de sécurité sociale. Les règles de concurrence et de liberté contractuelle ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève. M. [V] [E] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant. En application des articles R 131-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sociales étaient calculées chaque année : de la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écouléede l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en coursdu calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours. Au regard de ses éléments, une régularisation au titre de l'année N s'entend comme la régularisations des cotisations définitives de l'année N-1, de l'ajustement de l'année N en cours et du calcul des cotisations sociales provisionnelles N+1. Les articles R 131-5 et R 131-1 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Le tribunal constate que M. [V] [E] a fait l'objet d'une taxation d'office pour ne pas avoir rempli en temps utile ses déclarations de revenus qui ont été produites après l'émission de la contrainte. De même, l'organisme n'a été informée de la radiation de son activité du 31 mars 2016 par M. [V] [E] que le 1er avril 2020. En conséquence, les régularisations intervenues à ce jour sont la conséquence du non respect par M. [V] [E] de ses obligations déclaratives. Il y a lieu de constater que les cotisations et les majorations de l'année 2017 ont fait l'objet d'une annulation de recouvrement et que le montant réclamé à ce jour ne porte que sur la régularisation de l'année 2016 qui est relative à la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée soit l'année 2015. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations tardives faites par l’assuré: Année 2014: 18100 eurosAnnée 2015: 23250 eurosAnnée 2016: 0 euros En l’espèce,: Pour l'année 2016: Le montant des cotisations est de 10241 euros au titre des revenus déclarés en 2016. La contrainte discutée ne porte que sur la somme de 9335 euros portant sur la régularisation débitrice de l'année N-1 soit l'année 2015. Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. La production par l'opposant d'un document de l'URSSAF du 11 novembre 2021 ne remet nullement le caractère du bien fondé de la créance « compte tenu des cotisations professionnelles qui vous déjà été appelés en 2016, vous n'êtes redevable d'aucun complément au titre de l'année 2016 ». Les cotisations appelées ne sont pas la preuve que les cotisations ont été payées. De même, l'état du débit de la somme globale de 21390,20 euros de M. [V] [E] d'une autre contrainte ne constitue pas la preuve que l'opposant s'est libérée de sa dette. M. [V] [E] n'apporte aucun élément probant de contestation ni du principe ni du montant de sa dette. M. [V] [E] n’établit pas, pour sa part, s’être totalement libéré de ses obligations, ni avoir procédé à des paiements qui n’auraient pas été pris en compte par l’organisme. En conséquence, l’organisme justifie de sa créance à hauteur de 9839 €, dont 504 € de majorations de retard, pour les périodes en cause non intégralement acquittées. Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte décernée pour un montant de 9839 € et de condamner M. [V] [E] au paiement de cette somme. L'ensemble des demandes et prétentions de M. [V] [E] est rejeté. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. M. [V] [E] est condamné à payer à l'URSSAF [9] à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [V] [E] à ce titre est rejeté. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte, le tribunal ordonne l'exécution provisoire de la contrainte PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, - REJETTE la jonction de procédure demandée. - DIT que les présentes cotisations sociales et majorations de retard ne sont pas prescrites - DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [V] [E] à la contrainte décernée le 8 juin 2018 par l'URSSAF [9] , et signifiée le 19 juin 2018 au titre de la période de régularisation de l'année 2016, de l'année 2017, du 1er trimestre 2017, du 2ième trimestre 2017 du 3ième trimestre 2017, du 4ième trimestre 2017; - DÉBOUTE M. [V] [E] de ses demandes et prétentions ; - VALIDE ladite contrainte pour un montant de 9839 € dont 504 euros de majorations de retard et condamne M. [V] [E] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ; - CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; - CONDAMNE M. [V] [E] à payer à l'[12] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. - DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,
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Mise à jour de la source le 2024-11-20T19:19:04.624Z.