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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 20 novembre 2024, n° 24/10144

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [J] [O], a été employé en qualité de directeur commercial du 22 décembre 2003 au 31 mars 2005 au sein de la société HDL INFORMATIQUE laquelle avait souscrit, le 1er janvier 2003, au régime collectif de prévoyance complémentaire de la CAPAVES PRÉVOYANCE, devenue [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. 



Lors de la cessation de son contrat de travail au sein de HDL INFORMATIQUE, M. [O] a été pris en charge par l'assurance chômage puis par l'assurance maladie dans le cadre d`une affection de longue durée reconnue le 18 juin 2007.



Le 8 octobre 2007, M. [O] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Il est resté hospitalisé jusqu'au printemps 2008 et a ensuite été admis en appartement thérapeutique.



Le 1er décembre 2008, M. [O] a été placé en invalidité de 2ème catégorie par la sécurité sociale.



Par courrier du 23 mars 2018, M. [O] a sollicité de l'institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE l'application de la couverture prévoyance.



La couverture de M. [O] par [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE étant antérieure de plusieurs années à la déclaration d'invalidité, cette dernière a mis en 'uvre une expertise confiée à un médecin-conseil de l'institution, le docteur [Y] [I], psychiatre, lequel a rendu son rapport le 6 juillet 2019.



Le 25 septembre 2019, [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE a notifié à M. [O] un refus de prise en charge de son invalidité.



M. [O] a vainement contesté cette décision par un courrier de son conseil daté du 23 octobre 2019.



*****



PROCÉDURE



C`est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 3 mars 2020, M. [O] a assigné [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris.



Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE et invité les parties à s'exprimer sur l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire .



Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE.



Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE à payer à M. [J] [O] la somme de 549 893,44 euros ;

- débouté ce dernier du surplus de ses demandes de garantie ;

- débouté M. [J] [O] de sa demande formée à hauteur de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ;

- condamné [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE, à supporter les dépens de l'instance ;

- condamné [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE, à payer à M. [J] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration électronique du 4 juillet 2023, enregistrée au greffe le 19 juillet 2023, [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief en intimant M. [O].



Par acte du 7 novembre 2023, [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE a assigné M. [O] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à titre principal, l'autorisation de consigner le montant des condamnations auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à titre subsidiaire, ou la constitution d'une caution bancaire par M. [O] à titre très subsidiaire.



Par ordonnance du 2 avril 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a :

- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de la mutuelle [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.



Par conclusions d'incident notifiées le 21 décembre 2023, M. [O] a sollicité la caducité de l'appel interjeté par [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE, ce à quoi cette dernière s'est opposée.



Par ordonnance sur incident du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (chambre 4-8) a :

- constaté la caducité de la déclaration d'appel n° 23/13725 formée par l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE le 4 juillet 2023 ;

- débouté l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE de sa demande de relevé de caducité ;

- condamné l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE aux dépens de l'incident ;

- condamné l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 3 juin 2024 [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE a notifié par voie électronique une requête en déféré de cette ordonnance et demande à la cour, de :



o déclarer recevable et bien-fondé le présent déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 21 mai 2024 ;



o INFIRMER ladite ordonnance ;



Et, statuant à nouveau,



o débouter M. [O] de ses fins de non-recevoir tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE le 4 juillet 2023 ;

o déclarer régulier et recevable l'appel de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE du 4 juillet 2023 ;

- condamner M. [O] à payer à [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] aux dépens.



Par conclusions de déféré notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [J] [O] demande à la cour, au visa des articles 902,908,909 et 911 du code de procédure civile, de :



- dire irrecevable et mal fondée l'appelante ;



En conséquence,



- la débouter de ses demandes et notamment de sa demande en relevé de caducité de l'appel ;



A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, 

- CONFIRMER l'ordonnance sur incident en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel interjeté par la mutuelle MALAKOF HUMANIS PREVOYANCE ;



A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile,

- PRONONCER la caducité de l'appel interjeté par la mutuelle [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE ;



EN TOUT ETAT DE CAUSE, 

- CONDAMNER la mutuelle [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE à payer à M. [J] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- CONDAMNER la mutuelle [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE aux dépens. 



L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.



Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



M. [O] sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état réitérant les termes de son incident et faisant notamment valoir que :

- l'huissier de justice a remis le 29 septembre 2023 selon procès-verbal dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile un acte dénommé « signification de déclaration d'appel » comprenant neuf feuillets dont une première page consistant en un document sous en-tête du cabinet de l'avocat de l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE dénommé « DECLARATION D'APPEL » précisant que l'appel est interjeté « par-devant la cour d'appel de Paris d'un jugement RG n° 20/2791, rendu le 11 mai 2023 par la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, remise au greffe par RPVA le 4 juillet 2023 par Me B S ' Selarl [nom du cabinet d'avocats], avocat au barreau de Paris », puis comportant le nom des parties, l'objet de l'appel ; ce document interne au cabinet d'avocat ne confirme pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, il ne fait pas non plus foi de la teneur de cet acte d'appel ; cette irrégularité doit être assimilée à une absence de signification de la déclaration d'appel et il en résulte que la déclaration d'appel est caduque ; 



- les conditions d'un relevé de caducité ne sont pas remplies en l'espèce notamment à défaut de toute force majeure ;

- en outre, la signification des conclusions régularisées par le commissaire de justice ne contient pas, au sens des articles 908 à 911 du code de procédure civile, les conclusions d'appel ; la caducité est également encourrue de ce chef. 

 

A l'appui de son déféré, [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE sollicite l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état faisant essentiellement valoir que : 

- le procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 29 septembre 2023 fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté en application de l'article 1371 du code civil ; or, les indications portées dans le procès-verbal sont celles contenues par la déclaration d'appel elle-même, ce qui démontre que le commissaire de justice a bien été en possession de cette déclaration ; il n'existe donc aucune irrégularité décelable sur le procès-verbal du commissaire de justice ; M. [O] ne peut valablement contester, sur la base de ses seules déclarations, la régularité de l'acte établi par le commissaire de justice et en tirer comme conséquence la caducité de l'appel de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE;

- en définitive, l'argumentation de l'intimé revient à sanctionner l'appelante, non pas en raison d'une erreur qu'elle a commise, mais pour une faute imputable au commissaire de justice et ce, alors même que cette faute est imprévisible et insurmontable puisque le commissaire de justice est exclusivement investi par la loi du pouvoir de signifier des actes procéduraux ; la faute du commissaire de justice est le cas échéant d'autant plus insurmontable pour l'appelante que le commissaire de justice sollicité par son avocat a délégué la signification de la déclaration d'appel à un autre commissaire de justice non sollicité par l'avocat de l'institution ; à supposer que la faute du commissaire de justice soit établie, cette circonstance revêt les caractéristiques de la force majeure pour [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE, qui justifie en application de l'article 910-3 du code de procédure civile d'écarter la sanction de la caducité de l'appel prévue par l'article 902 du code de procédure civile ; une telle sanction matérialiserait une violation du droit de l'institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE à un procès équitable en application de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).

- en tout état de cause, les conclusions d'appel ont été notifiées par RPVA à l'avocat de l'intimé dès le lendemain de sa constitution, le 17 octobre 2023, dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile ; ainsi, sans même avoir à examiner la régularité ou non de l'acte du commissaire de justice, la notification des conclusions d'appel est régulière et aucune caducité de l'appel de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE n'est encourue.





Sur ce,



Sur la notification de la déclaration d'appel et la caducité de la déclaration d'appel



Il résulte d'une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique adressé par le destinataire. 



En outre, l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, alors en vigueur, pris pour l'application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du code de procédure civile, prévoit que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, qui tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. 

Enfin, l'article 902 du code de procédure civile dispose : 

« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. 

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. 

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. 

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ». 



[Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE a interjeté appel du jugement entrepris le 4 juillet 2023 et la déclaration d'appel a été enregistrée le 19 juillet suivant par le greffe de la cour d'appel.



M. [O] n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois, le greffe a notifié un avis à l'avocat de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE, le 4 septembre 2023, afin qu'il soit procédé par voie de signification de la déclaration d'appel.



Compte tenu de l'avis du greffe du 4 septembre 2023, la déclaration d'appel devait être signifiée à M. [O] le 4 octobre 2023 au plus tard.



Dans un acte régularisé à la demande de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE le 20 septembre 2023 pour tentative et le 29 septembre 2023 en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, dénommé « signification de déclaration d'appel », Maître [W], huissier de justice à [Localité 4], membre de la SELARL HJ [Localité 4], a remis à M. [O], 9 feuillets, ainsi qu'il résulte des mentions portées à l'acte comportant : 



- 3 feuillets du commissaire de justice rappelant l'objet de la signification - remise d'une copie d'une déclaration d'appel « le 4 juillet 2023 et enregistrée le 19 juillet 2023 sous les références déclaration d'appel N° 23/13725, contenant appel d'une décision rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 11 mai 2023 » - ainsi que les textes applicables 909, 911-2, 910-4 du code de procédure civile ; 

- 6 feuillets composés : 

' d'une 1ère page consistant en un document sous en-tête du cabinet CAPSTAN AVOCATS dénommé « DECLARATION D'APPEL », précisant que l'appel est interjeté « par devant la cour d'appel de PARIS d'un jugement RG n° 20/02791, rendu le 11 mai 2023 par la 4 ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS, remise au greffe par RPVA le 4 juillet 2023 par maître Bruno SERIZAY- SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS », puis comportant le nom des parties, l'objet de l'appel ; 

' d'une 2ème page portant rappel des articles 901, 902, 903, 904, 904-1, 905 alinéas 1 à 4 du code de procédure civile ; 

' d'une 3ème page portant rappel des articles 905 alinéa 5, 905-1, 905-2, 906 du même code ; 

' d'une 4ème page portant rappel des articles 907, 908, 909, 910, 910-1, 910-2, 910-3, 910-4 ; 

' d'une 5 ème page portant rappel des articles 911, 911-1, 911-2, 912 du même code ; 

' d'une 6 ème page portant rappel des articles 913, 914, 915, 916 du même code.







Il résulte de la lecture de cet acte de signification régularisé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par Maître [W], huissier de justice à [Localité 4], et mandaté par l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE ayant élu domicile au cabinet de son avocat, que les documents annexés à cet acte sont : un document d'une seule page à l'en-tête du cabinet d'avocats choisi par l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE, intitulé « déclaration d'appel » suivi de cinq pages d'extrait du code de procédure civile.



Le conseiller de la mise en état a relevé à juste titre que le document annexé à l'acte de signification de la déclaration d'appel, ne consiste pas en un avis de réception par le greffe de la déclaration d'appel auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message de déclaration d'appel, seul ensemble de documents qui atteste de la réception de l'acte d'appel par le greffe et qui tient lieu de déclaration d'appel lorsqu'elle est éditée sous format papier et que le document interne du cabinet d'avocats, dont il est établi qu'il est le seul à être annexé à l'acte du commissaire de justice, n'atteste pas de la réception par le greffe de l'acte d'appel.



Contrairement aux allégations de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE, il n'y a pas lieu pour M. [O] d'engager une procédure en inscription de faux dans la mesure où celui-ci ne remet pas en cause les mentions portées par l'acte du commissaire de justice mais considère à juste titre que ces mentions renseignent au contraire très précisément sur les documents annexés et les diligences accomplies lesquelles ne sont pas suffisantes. Le fait que le commissaire de justice était bien en possession de la déclaration d'appel est insuffisant. Il lui appartenait d'annexer au procès-verbal le bon document. 

Le conseiller de la mise en état conclut à bon droit qu'il résulte de l'absence de l'avis de réception du greffe et du document récapitulatif joint, une absence de signification de la déclaration d'appel et ne contient donc pas d'information mettant en mesure l'intimé de faire valoir utilement ses droits et qu'à défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est caduque.



Sur la demande de relevé de la sanction de caducité



L'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE sollicite ensuite sur le fondement de l'article 910-3 du code de procédure civile d'être relevée de la sanction de la caducité ce à quoi M.[O] s'oppose soulignant que les moyens dont excipe l'appelante sont parfaitement inopérants.



L'article 910-3 du code de procédure civile applicable à la cause dispose : ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'



Cet article a un champ d'application limité. Il ne permet d'échapper qu'aux sanctions figurant expressément aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile. Il ne couvre en revanche pas la question de la notification de la déclaration d'appel réglementée à l'article 902 pour le circuit classique et l'article 905-1 pour le circuit court.



Cette sanction ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.



La demande de relevé de caducité prévue par l'article 910-3 du code de procédure civile est en conséquence rejetée et l'ordonnance est confirmée sur ce point.









Sur la notification des conclusions d'appelant et la caducité de la déclaration d'appel



Vu les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile; 



Les conclusions d'appel, le bordereau de pièces et les pièces communiquées par [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE ont été notifiées au greffe par voie électronique (RPVA) le 3 octobre 2023 et signifiées le même jour à M. [O] par un commissaire de justice. 



M. [O] a constitué avocat le 16 octobre 2023. La déclaration d'appel et les conclusions communiquées par [Localité 5] HUMANISPREVOYANCE ont été notifiées par RPVA par son avocat à l'avocat de M. [O] le 17 octobre 2023.



[Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE soutient qu'elle a notifié ses conclusions d'appel par message RPVA à l'avocat de M. [O] le 17 octobre 2023, soit dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile et que sans même avoir à examiner la régularité de l'acte du commissaire de justice contestée par M. [O], la notification des conclusions d'appel est régulière et aucune caducité de l'appel de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE n'est encourue.



M. [O] fait valoir quant à lui que l'acte litigieux ne comportait pas les conclusions d'appel et qu'il était donc bien fondé en ses demandes aux fins de caducité de la déclaration d'appel. 



Cependant la caducité de la déclaration d'appel ayant été précédemment constatée, il n'est pas nécessaire d'examiner la régularité de la signification des conclusions d'appel à M. [O] qui ne peut en tout état de cause relever une caducité déjà encourrue.



L' ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Compte tenu de l'issue du litige, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE aux dépens de l'incident et à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans le cadre du déféré, l'institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à M. [O] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 2 000 euros. 



L'institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Condamne l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE aux dépens de l'instance en déféré ;





Condamne l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE à payer à M. [O] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros ; 



Déboute l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE de sa demande à ce titre. 







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024



(n° 2024/238 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10144 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRCO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 mai 2024 - Cour d'appel de PARIS chambre 4 pôle 8 - RG 23/11824 





APPELANTE

 

[Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K020, substitué par Me Audrey BELMONT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K020





INTIMÉ 



Monsieur [J] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A955, ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Monsieur SENEL, Conseiller. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller 

Madame LEROY, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame CHANUT



 

ARRET : Contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [J] [O], a été employé en qualité de directeur commercial du 22 décembre 2003 au 31 mars 2005 au sein de la société HDL INFORMATIQUE laquelle avait souscrit, le 1er janvier 2003, au régime collectif de prévoyance complémentaire de la CAPAVES PRÉVOYANCE, devenue [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. 



Lors de la cessation de son contrat de travail au sein de HDL INFORMATIQUE, M. [O] a été pris en charge par l'assurance chômage puis par l'assurance maladie dans le cadre d`une affection de longue durée reconnue le 18 juin 2007.



Le 8 octobre 2007, M. [O] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Il est resté hospitalisé jusqu'au printemps 2008 et a ensuite été admis en appartement thérapeutique.



Le 1er décembre 2008, M. [O] a été placé en invalidité de 2ème catégorie par la sécurité sociale.



Par courrier du 23 mars 2018, M. [O] a sollicité de l'institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE l'application de la couverture prévoyance.



La couverture de M. [O] par [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE étant antérieure de plusieurs années à la déclaration d'invalidité, cette dernière a mis en 'uvre une expertise confiée à un médecin-conseil de l'institution, le docteur [Y] [I], psychiatre, lequel a rendu son rapport le 6 juillet 2019.



Le 25 septembre 2019, [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE a notifié à M. [O] un refus de prise en charge de son invalidité.



M. [O] a vainement contesté cette décision par un courrier de son conseil daté du 23 octobre 2019.



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PROCÉDURE



C`est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 3 mars 2020, M. [O] a assigné [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris.



Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE et invité les parties à s'exprimer sur l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire .



Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE.



Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE à payer à M. [J] [O] la somme de 549 893,44 euros ;

- débouté ce dernier du surplus de ses demandes de garantie ;

- débouté M. [J] [O] de sa demande formée à hauteur de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ;

- condamné [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE, à supporter les dépens de l'instance ;

- condamné [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE, à payer à M. [J] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration électronique du 4 juillet 2023, enregistrée au greffe le 19 juillet 2023, [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief en intimant M. [O].



Par acte du 7 novembre 2023, [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE a assigné M. [O] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à titre principal, l'autorisation de consigner le montant des condamnations auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à titre subsidiaire, ou la constitution d'une caution bancaire par M. [O] à titre très subsidiaire.



Par ordonnance du 2 avril 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a :

- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de la mutuelle [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.



Par conclusions d'incident notifiées le 21 décembre 2023, M. [O] a sollicité la caducité de l'appel interjeté par [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE, ce à quoi cette dernière s'est opposée.



Par ordonnance sur incident du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (chambre 4-8) a :

- constaté la caducité de la déclaration d'appel n° 23/13725 formée par l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE le 4 juillet 2023 ;

- débouté l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE de sa demande de relevé de caducité ;

- condamné l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE aux dépens de l'incident ;

- condamné l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 3 juin 2024 [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE a notifié par voie électronique une requête en déféré de cette ordonnance et demande à la cour, de :



o déclarer recevable et bien-fondé le présent déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 21 mai 2024 ;



o INFIRMER ladite ordonnance ;



Et, statuant à nouveau,



o débouter M. [O] de ses fins de non-recevoir tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE le 4 juillet 2023 ;

o déclarer régulier et recevable l'appel de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE du 4 juillet 2023 ;

- condamner M. [O] à payer à [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] aux dépens.



Par conclusions de déféré notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [J] [O] demande à la cour, au visa des articles 902,908,909 et 911 du code de procédure civile, de :



- dire irrecevable et mal fondée l'appelante ;



En conséquence,



- la débouter de ses demandes et notamment de sa demande en relevé de caducité de l'appel ;



A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, 

- CONFIRMER l'ordonnance sur incident en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel interjeté par la mutuelle MALAKOF HUMANIS PREVOYANCE ;



A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile,

- PRONONCER la caducité de l'appel interjeté par la mutuelle [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE ;



EN TOUT ETAT DE CAUSE, 

- CONDAMNER la mutuelle [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE à payer à M. [J] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- CONDAMNER la mutuelle [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE aux dépens. 



L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.



Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION



M. [O] sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état réitérant les termes de son incident et faisant notamment valoir que :

- l'huissier de justice a remis le 29 septembre 2023 selon procès-verbal dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile un acte dénommé « signification de déclaration d'appel » comprenant neuf feuillets dont une première page consistant en un document sous en-tête du cabinet de l'avocat de l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE dénommé « DECLARATION D'APPEL » précisant que l'appel est interjeté « par-devant la cour d'appel de Paris d'un jugement RG n° 20/2791, rendu le 11 mai 2023 par la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, remise au greffe par RPVA le 4 juillet 2023 par Me B S ' Selarl [nom du cabinet d'avocats], avocat au barreau de Paris », puis comportant le nom des parties, l'objet de l'appel ; ce document interne au cabinet d'avocat ne confirme pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, il ne fait pas non plus foi de la teneur de cet acte d'appel ; cette irrégularité doit être assimilée à une absence de signification de la déclaration d'appel et il en résulte que la déclaration d'appel est caduque ; 



- les conditions d'un relevé de caducité ne sont pas remplies en l'espèce notamment à défaut de toute force majeure ;

- en outre, la signification des conclusions régularisées par le commissaire de justice ne contient pas, au sens des articles 908 à 911 du code de procédure civile, les conclusions d'appel ; la caducité est également encourrue de ce chef. 

 

A l'appui de son déféré, [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE sollicite l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état faisant essentiellement valoir que : 

- le procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 29 septembre 2023 fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté en application de l'article 1371 du code civil ; or, les indications portées dans le procès-verbal sont celles contenues par la déclaration d'appel elle-même, ce qui démontre que le commissaire de justice a bien été en possession de cette déclaration ; il n'existe donc aucune irrégularité décelable sur le procès-verbal du commissaire de justice ; M. [O] ne peut valablement contester, sur la base de ses seules déclarations, la régularité de l'acte établi par le commissaire de justice et en tirer comme conséquence la caducité de l'appel de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE;

- en définitive, l'argumentation de l'intimé revient à sanctionner l'appelante, non pas en raison d'une erreur qu'elle a commise, mais pour une faute imputable au commissaire de justice et ce, alors même que cette faute est imprévisible et insurmontable puisque le commissaire de justice est exclusivement investi par la loi du pouvoir de signifier des actes procéduraux ; la faute du commissaire de justice est le cas échéant d'autant plus insurmontable pour l'appelante que le commissaire de justice sollicité par son avocat a délégué la signification de la déclaration d'appel à un autre commissaire de justice non sollicité par l'avocat de l'institution ; à supposer que la faute du commissaire de justice soit établie, cette circonstance revêt les caractéristiques de la force majeure pour [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE, qui justifie en application de l'article 910-3 du code de procédure civile d'écarter la sanction de la caducité de l'appel prévue par l'article 902 du code de procédure civile ; une telle sanction matérialiserait une violation du droit de l'institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE à un procès équitable en application de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).

- en tout état de cause, les conclusions d'appel ont été notifiées par RPVA à l'avocat de l'intimé dès le lendemain de sa constitution, le 17 octobre 2023, dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile ; ainsi, sans même avoir à examiner la régularité ou non de l'acte du commissaire de justice, la notification des conclusions d'appel est régulière et aucune caducité de l'appel de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE n'est encourue.





Sur ce,



Sur la notification de la déclaration d'appel et la caducité de la déclaration d'appel



Il résulte d'une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique adressé par le destinataire. 



En outre, l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, alors en vigueur, pris pour l'application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du code de procédure civile, prévoit que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, qui tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. 

Enfin, l'article 902 du code de procédure civile dispose : 

« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. 

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. 

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. 

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ». 



[Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE a interjeté appel du jugement entrepris le 4 juillet 2023 et la déclaration d'appel a été enregistrée le 19 juillet suivant par le greffe de la cour d'appel.



M. [O] n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois, le greffe a notifié un avis à l'avocat de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE, le 4 septembre 2023, afin qu'il soit procédé par voie de signification de la déclaration d'appel.



Compte tenu de l'avis du greffe du 4 septembre 2023, la déclaration d'appel devait être signifiée à M. [O] le 4 octobre 2023 au plus tard.



Dans un acte régularisé à la demande de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE le 20 septembre 2023 pour tentative et le 29 septembre 2023 en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, dénommé « signification de déclaration d'appel », Maître [W], huissier de justice à [Localité 4], membre de la SELARL HJ [Localité 4], a remis à M. [O], 9 feuillets, ainsi qu'il résulte des mentions portées à l'acte comportant : 



- 3 feuillets du commissaire de justice rappelant l'objet de la signification - remise d'une copie d'une déclaration d'appel « le 4 juillet 2023 et enregistrée le 19 juillet 2023 sous les références déclaration d'appel N° 23/13725, contenant appel d'une décision rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 11 mai 2023 » - ainsi que les textes applicables 909, 911-2, 910-4 du code de procédure civile ; 

- 6 feuillets composés : 

' d'une 1ère page consistant en un document sous en-tête du cabinet CAPSTAN AVOCATS dénommé « DECLARATION D'APPEL », précisant que l'appel est interjeté « par devant la cour d'appel de PARIS d'un jugement RG n° 20/02791, rendu le 11 mai 2023 par la 4 ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS, remise au greffe par RPVA le 4 juillet 2023 par maître Bruno SERIZAY- SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS », puis comportant le nom des parties, l'objet de l'appel ; 

' d'une 2ème page portant rappel des articles 901, 902, 903, 904, 904-1, 905 alinéas 1 à 4 du code de procédure civile ; 

' d'une 3ème page portant rappel des articles 905 alinéa 5, 905-1, 905-2, 906 du même code ; 

' d'une 4ème page portant rappel des articles 907, 908, 909, 910, 910-1, 910-2, 910-3, 910-4 ; 

' d'une 5 ème page portant rappel des articles 911, 911-1, 911-2, 912 du même code ; 

' d'une 6 ème page portant rappel des articles 913, 914, 915, 916 du même code.







Il résulte de la lecture de cet acte de signification régularisé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par Maître [W], huissier de justice à [Localité 4], et mandaté par l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE ayant élu domicile au cabinet de son avocat, que les documents annexés à cet acte sont : un document d'une seule page à l'en-tête du cabinet d'avocats choisi par l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE, intitulé « déclaration d'appel » suivi de cinq pages d'extrait du code de procédure civile.



Le conseiller de la mise en état a relevé à juste titre que le document annexé à l'acte de signification de la déclaration d'appel, ne consiste pas en un avis de réception par le greffe de la déclaration d'appel auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message de déclaration d'appel, seul ensemble de documents qui atteste de la réception de l'acte d'appel par le greffe et qui tient lieu de déclaration d'appel lorsqu'elle est éditée sous format papier et que le document interne du cabinet d'avocats, dont il est établi qu'il est le seul à être annexé à l'acte du commissaire de justice, n'atteste pas de la réception par le greffe de l'acte d'appel.



Contrairement aux allégations de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE, il n'y a pas lieu pour M. [O] d'engager une procédure en inscription de faux dans la mesure où celui-ci ne remet pas en cause les mentions portées par l'acte du commissaire de justice mais considère à juste titre que ces mentions renseignent au contraire très précisément sur les documents annexés et les diligences accomplies lesquelles ne sont pas suffisantes. Le fait que le commissaire de justice était bien en possession de la déclaration d'appel est insuffisant. Il lui appartenait d'annexer au procès-verbal le bon document. 

Le conseiller de la mise en état conclut à bon droit qu'il résulte de l'absence de l'avis de réception du greffe et du document récapitulatif joint, une absence de signification de la déclaration d'appel et ne contient donc pas d'information mettant en mesure l'intimé de faire valoir utilement ses droits et qu'à défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est caduque.



Sur la demande de relevé de la sanction de caducité



L'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE sollicite ensuite sur le fondement de l'article 910-3 du code de procédure civile d'être relevée de la sanction de la caducité ce à quoi M.[O] s'oppose soulignant que les moyens dont excipe l'appelante sont parfaitement inopérants.



L'article 910-3 du code de procédure civile applicable à la cause dispose : ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'



Cet article a un champ d'application limité. Il ne permet d'échapper qu'aux sanctions figurant expressément aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile. Il ne couvre en revanche pas la question de la notification de la déclaration d'appel réglementée à l'article 902 pour le circuit classique et l'article 905-1 pour le circuit court.



Cette sanction ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.



La demande de relevé de caducité prévue par l'article 910-3 du code de procédure civile est en conséquence rejetée et l'ordonnance est confirmée sur ce point.









Sur la notification des conclusions d'appelant et la caducité de la déclaration d'appel



Vu les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile; 



Les conclusions d'appel, le bordereau de pièces et les pièces communiquées par [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE ont été notifiées au greffe par voie électronique (RPVA) le 3 octobre 2023 et signifiées le même jour à M. [O] par un commissaire de justice. 



M. [O] a constitué avocat le 16 octobre 2023. La déclaration d'appel et les conclusions communiquées par [Localité 5] HUMANISPREVOYANCE ont été notifiées par RPVA par son avocat à l'avocat de M. [O] le 17 octobre 2023.



[Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE soutient qu'elle a notifié ses conclusions d'appel par message RPVA à l'avocat de M. [O] le 17 octobre 2023, soit dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile et que sans même avoir à examiner la régularité de l'acte du commissaire de justice contestée par M. [O], la notification des conclusions d'appel est régulière et aucune caducité de l'appel de [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE n'est encourue.



M. [O] fait valoir quant à lui que l'acte litigieux ne comportait pas les conclusions d'appel et qu'il était donc bien fondé en ses demandes aux fins de caducité de la déclaration d'appel. 



Cependant la caducité de la déclaration d'appel ayant été précédemment constatée, il n'est pas nécessaire d'examiner la régularité de la signification des conclusions d'appel à M. [O] qui ne peut en tout état de cause relever une caducité déjà encourrue.



L' ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Compte tenu de l'issue du litige, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE aux dépens de l'incident et à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans le cadre du déféré, l'institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à M. [O] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 2 000 euros. 



L'institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE sera déboutée de sa demande à ce titre. 



PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Condamne l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE aux dépens de l'instance en déféré ;





Condamne l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE à payer à M. [O] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros ; 



Déboute l'institution [Localité 5] HUMANIS PRÉVOYANCE de sa demande à ce titre. 







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-03-27T23:00:00.000Z.