Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 20 novembre 2024, n° 24/02599
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * La société à responsabilité limitée Camping [Adresse 12] a été créée le 21 mars 1994 et avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de camping sous l'enseigne '[Adresse 12]', ce en vertu d'un contrat de location gérance conclu le 1er mars 1994 entre la société Camping [Adresse 12] d'une part et Monsieur [W] [E] et Madame [X] [U] son épouse. Le capital de la société était réparti à concurrence de 25 % pour Monsieur [W] [E], 25% pour Madame [X] [U], 12,6 % pour Monsieur [N], 12,6 % pour Monsieur [J] [E], 12,4 % pour Madame [R] [E] et 12,4% pour Madame [B] [E]. Monsieur [W] [E] a été désigné en qualité de gérant de la société Camping [Adresse 12] jusqu'au 1er mai 2023. Le 3 août 2023, Monsieur [N] [E], gérant, a déclaré l'état de cessation des paiements de la société Camping [Adresse 12] au greffe du tribunal de commerce de Bergerac. Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Camping [Adresse 12] avec continuation d'activité jusqu'au 3 septembre suivant. La société [8] [A] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2023. Par acte d'huissier du 12 octobre 2023, la société [8] [A] a fait assigner Madame [X] [U], assistée de l'UDAF, et Monsieur [W] [E] aux fins d'extension de la liquidation judiciaire de la société Camping [Adresse 12]. Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a : Débouté M. [W] [E] de sa demande de jonction Etendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 30 août 2023 à I'encontre de la SARL Camping [Adresse 12] à M. [W] [E] et Mme [X] [U] épouse [E] Maintenu M. O Wyss en qualité de juge commissaire Maintenu Me [V] [A] [Adresse 4] en qualité de liquidateur Dit que cette procédure sera commune à celle ouverte à I'égard de la SARL Camping [Adresse 12] et qu'en conséquence elle sera soumise aux mêmes délais Dit que s'iI y a lieu Me [V] [A] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Désigné SELARL [14] pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens des consorts [E] conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration au greffe du 05 juin 2024, M. [W] [E] a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant Mme [X] [E], Maître [V] [A], M. [N] [E], Mme [Y] [D] ainsi que l'[15]. Par avis du 6 août 2024, le ministère public déclare l'appel recevable, et sur le fond, requiert la confirmation du jugement dont appel par adoption des motifs, la confusion du patrimoine paraissant réelle. Par acte d'huissier du 6 juin 2024, M. [W] [E] a saisi Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux afin de solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement d'extension. Par ordonnance du 7 juin 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 02 octobre 2024. Par acte d'huissier du 13 juin 2024, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai ainsi que l'assignation devant la cour d'appel aux intimés. Par ordonnance de référé du 1er août 2024, la première présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. [W] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendue par le tribunal de commerce de Bergerac du 29 mai 2024 et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [W] [E] demande à la cour de : Vu l'article L621-2 du code de commerce Vu l'article 367 du code de la procédure civile Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 29 mai 2024 en ce qu'il a : Et statuant à nouveau : Constater l'absence de confusion de patrimoines entre Monsieur [E] et la SARL Camping [Adresse 12] En conséquence : Débouter la SCP [8] - [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Camping [Adresse 12] de l'intégralité de son action, de ses demandes, fins et prétentions Condamner la SCP [8] - [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Camping [Adresse 12] à verser une somme de 5.000 euros à [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCP [8] - [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Camping [Adresse 12] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce ; Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP [8] [A] (intimé), agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Camping [Adresse 12], demande à la cour de : Vu les pièces versées au débat, Vu l'article L 621-2 du code de commerce, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'extension de liquidation judiciaire, Débouter Monsieur [W] [E] de l'ensemble de son appel et de l'ensemble de ses moyens et prétentions, Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la SCP [8]-[A] représentée par Maître [V] [A], mandataire judiciaire, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Camping [Adresse 12] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le même aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [N] [E] et Mme [Y] [D] (intimés) demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article L 621-2 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L 223-21 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats par le mandataire liquidateur et ses écritures, Juger Monsieur [N] [E] et Madame [Y] [D] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac, jugement ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 30/2023 à l'encontre de la SARL Camping [Adresse 12] à Monsieur [W] [E] et à Madame [X] [E], Condamner Monsieur [W] [E] à verser à Monsieur [N] [E] et Mademoiselle [Y] [D], chacun la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [W] [E] aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [X] [U] épouse [E] et l'[15] (intimés), son curateur, demandent à la cour de : Vu l'article L621-2 du code de commerce, Statuer ce que de droit quant aux réquisitions du Ministère Public ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac du 29 mai 2024 ; Statuant à nouveau, Constater l'absence de confusion de patrimoines entre M. [W] [E] et la SARL Camping [Adresse 12] ; Débouter la SCP [8] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Camping [Adresse 12] de l'intégralité de son action, de ses demandes, fins et prétentions, Statuer ce que de droit quant aux dépens. *** Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article L.621-2 du code de commerce dispose :
« Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.»
2. Au visa de ce texte, Monsieur [W] [E] fait grief au tribunal de commerce de Bergerac d'avoir prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Camping [Adresse 12] à lui même et à son épouse, Madame [X] [U].
L'appelant fait valoir qu'il est de principe que la confusion de patrimoines est établie par la caractérisation de deux critères alternatifs : l'existence d'une imbrication inextricable des patrimoines ou l'existence de relations financières anormales ; que le bilan de l'exercice clos au 31 octobre 2022 n'a été ni approuvé ni déposé et qu'il ne peut lui être accordé aucune force probante.
Il ajoute que le liquidateur judiciaire ne peut évoquer des faits antérieurs à la première procédure collective dont a bénéficié la société puisqu'elle a fait l'objet d'un jugement de clôture le 29 juillet 2020 après exécution totale du plan de continuation.
M. [E] explique par ailleurs que la société n'avait ni chéquier ni carte de paiement et que c'est donc lui qui prenait en charge les courses pour la société avec son chéquier personnel ou sa propre carte bancaire ; qu'il a conservé le justificatif de ces paiements, de sorte qu'il est parfaitement possible de distinguer les passifs respectifs de la société et de son gérant ; que, s'agissant du deuxième critère, aucune opération financière croisée dépourvue de contrepartie ne peut être ici retrouvée, les dépenses effectuées par M. [E] pour le compte de la société ayant été dûment enregistrées au compte courant d'associé ; que ce compte courant d'associé présente certes un solde débiteur, mais qu'il est inexact de prétendre, comme le soutient le liquidateur, que le montant de ce solde serait de 122.498,47 euros.
L'appelant conclut en expliquent qu'il s'agit en réalité d'un principe de dette/créance de l'une des personnes sur l'autre.
3. La société [8] [A] es qualités répond que, par l'effet du jugement en date du 22 février 2008 ayant arrêté le plan de redressement, la société Camping [Adresse 12] était redevenue in bonis, de sorte que ses dirigeants et associés n'étaient plus soumis à la règle du dessaisissement et assuraient la gestion pleine et entière de la société ; que le tribunal de commerce de Bergerac pouvait donc s'appuyer sans commettre une erreur de droit, sur des flux financiers anormaux intervenus entre le jugement arrêtant le plan et le jugement clôturant la procédure de redressement.
Le liquidateur judiciaire soutient que, par ailleurs, la société Camping [Adresse 12] rencontrait d'importantes difficultés financières depuis plusieurs années mais que, pourtant, M. [E] et son épouse ont utilisé les ressources de l'entreprise pour assurer leurs besoins personnels, qu'il s'agisse de leurs repas, leur consommation d'eau et d'électricité, leurs besoins en trésorerie ; que M. et Mme [E] ont également encaissé directement des recettes qui devaient bénéficier à la société Camping [Adresse 12] ; que les dépenses inscrites au compte courant d'associé n'ont pas été, pour certaines, effectuées dans l'intérêt de la société et, pour d'autres, pas justifiées comme ayant été réglées par M. et Mme [E] eux-mêmes.
La société [8] [A] conclut que l'existence d'un compte courant d'associé débiteur depuis plusieurs années caractérise également l'existence de flux financiers anormaux, la société n'ayant pas pour objet de procéder à des avances de trésorerie.
Sur ce,
4. En vertu de l'article R.631-43 du code de commerce, lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, qui a pour objet d'officialiser par une décision de justice la fin de la mission du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur judiciaire.
Il en résulte que cette ordonnance de clôture n'a pas pour vocation de marquer la fin de la procédure de redressement judiciaire dans le cadre de l'adoption d'un plan par continuation. En effet, l'arrêté du plan de redressement a pour effet de rétablir le chef d'entreprise à la tête de ses affaires. Dès lors, c'est le rétablissement du débiteur dans ses droits qui doit être pris en considération pour l'examen dans le temps des faits avancés par le mandataire judiciaire au soutien de sa demande en extension de la procédure.
En l'espèce, il est soutenu (les décisions de justice ne sont pas produites aux débats) que la société Camping [Adresse 12] a fait l'objet d'une précédente procédure collective ouverte par jugement du 19 janvier 2007 et qui a donné lieu à l'adoption d'un plan de redressement le 22 février 2008 qui s'est achevé le 29 juillet 2020.
Il apparaît donc que la société Camping [Adresse 12] a été rétablie dans ses droits le 22 février 2008, date à compter de laquelle la cour peut examiner les flux financiers réalisés entre les patrimoines de la société et ceux de Monsieur [W] [E] et de Madame [X] [U], mariés sous le régime légal ainsi qu'il résulte des éléments recueillis par Maître [S], notaire à [Localité 13], lors de la constitution de la société à responsabilité limitée Camping [Adresse 12] le 19 février 1994.
5. A cet égard, il résulte des mentions figurant au Grand Livre -dont le relevé est produit aux débats à compter du 1er novembre 2017- que Monsieur [W] [E] a procédé à de nombreux prélèvements à titre personnel, parfois à peu de jours d'intervalle, et que M. et Mme [E] ont imputé à la société leurs consommations alimentaires ('conso perso resto'), énergétiques ('conso perso [10]') et ont encaissé des paiements qui devaient revenir à la société : ainsi d'une somme de 9.300 euros au titre des loyers des mobil-homes.
Le compte courant d'associé de M. et Mme [E], qui n'est inscrit en comptabilité que sous une seule référence pour les deux associés, présentait un solde débiteur de 122.498,47 euros le 31 octobre 2022, lorsque M. [E] était le gérant de la société.
Il doit être relevé que l'expert-comptable de la société a, le 10 février 2023, refus d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble, au motif, notamment, que la tenue de caisse ne permettait pas de justifier de l'exhaustivité de l'ensemble des recettes de l'activité.
M. [E] ne peut sérieusement soutenir que les flux financiers entre le couple et la société doivent être considérés sous l'angle de dettes et créances réciproques alors que, ainsi que le rappelle le mandataire liquidateur, il n'entre pas dans l'objet social d'une société à responsabilité limitée d'accorder des prêts à ses associés. De plus, il est contraire aux intérêts de cette société de prendre en charge les dépenses personnelles de son gérant et de ses associés. Enfin, aucun élément ne vient à l'appui des affirmations de l'appelant selon lesquelles il aurait réglé sur sa cassette personnelle des achats réalisés au bénéfice de la société Camping [Adresse 12].
Par ailleurs, Mme [U] a certes été placée sous sauvegarde de justice le 31 juillet 2023 mais les faits examinés ci-dessus sont établis à compter de l'année 2017. De plus, Mme [U] ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait tout de la situation alors que ses dépenses personnelles ont été prises en charge par la société, dont elle était au surplus l'associée.
6. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le tribunal de commerce, après avoir rappelé que ces faits étaient bien antérieurs au placement de Mme [U] sous un régime de protection et que les deux époux bénéficiaient de cette situation depuis de nombreuses années, a prononcé l'extension de la procédure à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [U].
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [W] [E], tenu au paiement des dépens de l'appel, sera condamné à payer la somme de 3.000 euros à la société [8] [A] es qualités et une somme globale de 3.000 euros à Monsieur [N] [E] et Madame [Y] [D].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 29 mai 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac. Y ajoutant, Condamne Monsieur [W] [E] à payer la somme de 3.000 euros à la société [8] [A] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [W] [E] à payer la somme globale de 3.000 euros à Monsieur [N] [E] et Madame [Y] [D] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [W] [E] à payer les dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02599 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZRE
Monsieur [W] [E]
c/
Madame [X] [U] épouse [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008187 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur [N] [E]
Madame [Y] [D]
S.C.P. [8] [A]
[15]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mai 2024 (R.G. 2023J00081) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 05 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
Madame [X] [U] épouse [E], assistée de son Curateur, l'[15], née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
[15], es qualité de Curateur de Madame [U] [X] épouse [E], domiciliée en cette qualité [Adresse 6]
représentées par Maître Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [D], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.C.P. [8] [A], mandataire judiciaire, représentée par Maître [V] [A], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAMPING [Adresse 12], désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac en date du 30 août 2023 et par jugement d'extension de Mme [X] [E] et M. [W] [E] selon jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac en date du 29 mai 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société à responsabilité limitée Camping [Adresse 12] a été créée le 21 mars 1994 et avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de camping sous l'enseigne '[Adresse 12]', ce en vertu d'un contrat de location gérance conclu le 1er mars 1994 entre la société Camping [Adresse 12] d'une part et Monsieur [W] [E] et Madame [X] [U] son épouse.
Le capital de la société était réparti à concurrence de 25 % pour Monsieur [W] [E], 25% pour Madame [X] [U], 12,6 % pour Monsieur [N], 12,6 % pour Monsieur [J] [E], 12,4 % pour Madame [R] [E] et 12,4% pour Madame [B] [E].
Monsieur [W] [E] a été désigné en qualité de gérant de la société Camping [Adresse 12] jusqu'au 1er mai 2023.
Le 3 août 2023, Monsieur [N] [E], gérant, a déclaré l'état de cessation des paiements de la société Camping [Adresse 12] au greffe du tribunal de commerce de Bergerac.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Camping [Adresse 12] avec continuation d'activité jusqu'au 3 septembre suivant.
La société [8] [A] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2023.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2023, la société [8] [A] a fait assigner Madame [X] [U], assistée de l'UDAF, et Monsieur [W] [E] aux fins d'extension de la liquidation judiciaire de la société Camping [Adresse 12].
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a :
Débouté M. [W] [E] de sa demande de jonction
Etendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 30 août 2023 à I'encontre de la SARL Camping [Adresse 12] à M. [W] [E] et Mme [X] [U] épouse [E]
Maintenu M. O Wyss en qualité de juge commissaire
Maintenu Me [V] [A] [Adresse 4] en qualité de liquidateur
Dit que cette procédure sera commune à celle ouverte à I'égard de la SARL Camping [Adresse 12] et qu'en conséquence elle sera soumise aux mêmes délais
Dit que s'iI y a lieu Me [V] [A] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigné SELARL [14] pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens des consorts [E] conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 05 juin 2024, M. [W] [E] a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant Mme [X] [E], Maître [V] [A], M. [N] [E], Mme [Y] [D] ainsi que l'[15].
Par avis du 6 août 2024, le ministère public déclare l'appel recevable, et sur le fond, requiert la confirmation du jugement dont appel par adoption des motifs, la confusion du patrimoine paraissant réelle.
Par acte d'huissier du 6 juin 2024, M. [W] [E] a saisi Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux afin de solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement d'extension.
Par ordonnance du 7 juin 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 02 octobre 2024.
Par acte d'huissier du 13 juin 2024, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai ainsi que l'assignation devant la cour d'appel aux intimés.
Par ordonnance de référé du 1er août 2024, la première présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. [W] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendue par le tribunal de commerce de Bergerac du 29 mai 2024 et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [W] [E] demande à la cour de :
Vu l'article L621-2 du code de commerce
Vu l'article 367 du code de la procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 29 mai 2024 en ce qu'il a :
Et statuant à nouveau :
Constater l'absence de confusion de patrimoines entre Monsieur [E] et la SARL Camping [Adresse 12]
En conséquence :
Débouter la SCP [8] - [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Camping [Adresse 12] de l'intégralité de son action, de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la SCP [8] - [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Camping [Adresse 12] à verser une somme de 5.000 euros à [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCP [8] - [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Camping [Adresse 12] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce ;
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP [8] [A] (intimé), agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Camping [Adresse 12], demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'article L 621-2 du code de commerce,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'extension de liquidation judiciaire,
Débouter Monsieur [W] [E] de l'ensemble de son appel et de l'ensemble
de ses moyens et prétentions,
Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la SCP [8]-[A] représentée par Maître [V] [A], mandataire judiciaire, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Camping [Adresse 12] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [N] [E] et Mme [Y] [D] (intimés) demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L 621-2 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article L 223-21 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats par le mandataire liquidateur et ses écritures,
Juger Monsieur [N] [E] et Madame [Y] [D] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2024 par le
tribunal de commerce de Bergerac, jugement ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 30/2023 à l'encontre de la SARL Camping [Adresse 12] à Monsieur [W] [E] et à Madame [X] [E],
Condamner Monsieur [W] [E] à verser à Monsieur [N] [E] et Mademoiselle [Y] [D], chacun la somme de 2.000 euros en application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] [E] aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [X] [U] épouse [E] et l'[15] (intimés), son curateur, demandent à la cour de :
Vu l'article L621-2 du code de commerce,
Statuer ce que de droit quant aux réquisitions du Ministère Public ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac du 29 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
Constater l'absence de confusion de patrimoines entre M. [W] [E] et la SARL Camping [Adresse 12] ;
Débouter la SCP [8] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Camping [Adresse 12] de l'intégralité de son action, de ses demandes, fins et prétentions,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article L.621-2 du code de commerce dispose :
« Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.»
2. Au visa de ce texte, Monsieur [W] [E] fait grief au tribunal de commerce de Bergerac d'avoir prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Camping [Adresse 12] à lui même et à son épouse, Madame [X] [U].
L'appelant fait valoir qu'il est de principe que la confusion de patrimoines est établie par la caractérisation de deux critères alternatifs : l'existence d'une imbrication inextricable des patrimoines ou l'existence de relations financières anormales ; que le bilan de l'exercice clos au 31 octobre 2022 n'a été ni approuvé ni déposé et qu'il ne peut lui être accordé aucune force probante.
Il ajoute que le liquidateur judiciaire ne peut évoquer des faits antérieurs à la première procédure collective dont a bénéficié la société puisqu'elle a fait l'objet d'un jugement de clôture le 29 juillet 2020 après exécution totale du plan de continuation.
M. [E] explique par ailleurs que la société n'avait ni chéquier ni carte de paiement et que c'est donc lui qui prenait en charge les courses pour la société avec son chéquier personnel ou sa propre carte bancaire ; qu'il a conservé le justificatif de ces paiements, de sorte qu'il est parfaitement possible de distinguer les passifs respectifs de la société et de son gérant ; que, s'agissant du deuxième critère, aucune opération financière croisée dépourvue de contrepartie ne peut être ici retrouvée, les dépenses effectuées par M. [E] pour le compte de la société ayant été dûment enregistrées au compte courant d'associé ; que ce compte courant d'associé présente certes un solde débiteur, mais qu'il est inexact de prétendre, comme le soutient le liquidateur, que le montant de ce solde serait de 122.498,47 euros.
L'appelant conclut en expliquent qu'il s'agit en réalité d'un principe de dette/créance de l'une des personnes sur l'autre.
3. La société [8] [A] es qualités répond que, par l'effet du jugement en date du 22 février 2008 ayant arrêté le plan de redressement, la société Camping [Adresse 12] était redevenue in bonis, de sorte que ses dirigeants et associés n'étaient plus soumis à la règle du dessaisissement et assuraient la gestion pleine et entière de la société ; que le tribunal de commerce de Bergerac pouvait donc s'appuyer sans commettre une erreur de droit, sur des flux financiers anormaux intervenus entre le jugement arrêtant le plan et le jugement clôturant la procédure de redressement.
Le liquidateur judiciaire soutient que, par ailleurs, la société Camping [Adresse 12] rencontrait d'importantes difficultés financières depuis plusieurs années mais que, pourtant, M. [E] et son épouse ont utilisé les ressources de l'entreprise pour assurer leurs besoins personnels, qu'il s'agisse de leurs repas, leur consommation d'eau et d'électricité, leurs besoins en trésorerie ; que M. et Mme [E] ont également encaissé directement des recettes qui devaient bénéficier à la société Camping [Adresse 12] ; que les dépenses inscrites au compte courant d'associé n'ont pas été, pour certaines, effectuées dans l'intérêt de la société et, pour d'autres, pas justifiées comme ayant été réglées par M. et Mme [E] eux-mêmes.
La société [8] [A] conclut que l'existence d'un compte courant d'associé débiteur depuis plusieurs années caractérise également l'existence de flux financiers anormaux, la société n'ayant pas pour objet de procéder à des avances de trésorerie.
Sur ce,
4. En vertu de l'article R.631-43 du code de commerce, lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, qui a pour objet d'officialiser par une décision de justice la fin de la mission du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur judiciaire.
Il en résulte que cette ordonnance de clôture n'a pas pour vocation de marquer la fin de la procédure de redressement judiciaire dans le cadre de l'adoption d'un plan par continuation. En effet, l'arrêté du plan de redressement a pour effet de rétablir le chef d'entreprise à la tête de ses affaires. Dès lors, c'est le rétablissement du débiteur dans ses droits qui doit être pris en considération pour l'examen dans le temps des faits avancés par le mandataire judiciaire au soutien de sa demande en extension de la procédure.
En l'espèce, il est soutenu (les décisions de justice ne sont pas produites aux débats) que la société Camping [Adresse 12] a fait l'objet d'une précédente procédure collective ouverte par jugement du 19 janvier 2007 et qui a donné lieu à l'adoption d'un plan de redressement le 22 février 2008 qui s'est achevé le 29 juillet 2020.
Il apparaît donc que la société Camping [Adresse 12] a été rétablie dans ses droits le 22 février 2008, date à compter de laquelle la cour peut examiner les flux financiers réalisés entre les patrimoines de la société et ceux de Monsieur [W] [E] et de Madame [X] [U], mariés sous le régime légal ainsi qu'il résulte des éléments recueillis par Maître [S], notaire à [Localité 13], lors de la constitution de la société à responsabilité limitée Camping [Adresse 12] le 19 février 1994.
5. A cet égard, il résulte des mentions figurant au Grand Livre -dont le relevé est produit aux débats à compter du 1er novembre 2017- que Monsieur [W] [E] a procédé à de nombreux prélèvements à titre personnel, parfois à peu de jours d'intervalle, et que M. et Mme [E] ont imputé à la société leurs consommations alimentaires ('conso perso resto'), énergétiques ('conso perso [10]') et ont encaissé des paiements qui devaient revenir à la société : ainsi d'une somme de 9.300 euros au titre des loyers des mobil-homes.
Le compte courant d'associé de M. et Mme [E], qui n'est inscrit en comptabilité que sous une seule référence pour les deux associés, présentait un solde débiteur de 122.498,47 euros le 31 octobre 2022, lorsque M. [E] était le gérant de la société.
Il doit être relevé que l'expert-comptable de la société a, le 10 février 2023, refus d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble, au motif, notamment, que la tenue de caisse ne permettait pas de justifier de l'exhaustivité de l'ensemble des recettes de l'activité.
M. [E] ne peut sérieusement soutenir que les flux financiers entre le couple et la société doivent être considérés sous l'angle de dettes et créances réciproques alors que, ainsi que le rappelle le mandataire liquidateur, il n'entre pas dans l'objet social d'une société à responsabilité limitée d'accorder des prêts à ses associés. De plus, il est contraire aux intérêts de cette société de prendre en charge les dépenses personnelles de son gérant et de ses associés. Enfin, aucun élément ne vient à l'appui des affirmations de l'appelant selon lesquelles il aurait réglé sur sa cassette personnelle des achats réalisés au bénéfice de la société Camping [Adresse 12].
Par ailleurs, Mme [U] a certes été placée sous sauvegarde de justice le 31 juillet 2023 mais les faits examinés ci-dessus sont établis à compter de l'année 2017. De plus, Mme [U] ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait tout de la situation alors que ses dépenses personnelles ont été prises en charge par la société, dont elle était au surplus l'associée.
6. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le tribunal de commerce, après avoir rappelé que ces faits étaient bien antérieurs au placement de Mme [U] sous un régime de protection et que les deux époux bénéficiaient de cette situation depuis de nombreuses années, a prononcé l'extension de la procédure à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [U].
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [W] [E], tenu au paiement des dépens de l'appel, sera condamné à payer la somme de 3.000 euros à la société [8] [A] es qualités et une somme globale de 3.000 euros à Monsieur [N] [E] et Madame [Y] [D].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 29 mai 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [E] à payer la somme de 3.000 euros à la société [8] [A] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [E] à payer la somme globale de 3.000 euros à Monsieur [N] [E] et Madame [Y] [D] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [E] à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-03-28T23:00:00.000Z.