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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 20 novembre 2024, n° 20/05522

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Exposé du litige

***





EXPOSE DU LITIGE



M. [O] [Z] a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur les revenus 2007, 2008 et 2009.

Les impositions supplémentaires issues de ce contrôle fiscal ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2012 et ont fait l'objet d'une réclamation contentieuse en date du 31 décembre 2012.



A la suite du rejet de cette réclamation, le tribunal administratif a été saisi le 03 mai 2013 par M. [O] [Z], lequel a rejeté sa demande par jugement du 16 octobre 2014.

Suivant mise en demeure du 24 novembre 2014, la somme de 14 218 euros au titre des créances fiscales a été réclamée. 



Par courrier du 17 novembre 2017, la direction générale des finances publiques a fait état d'une créance de 13.106,15 euros à l'encontre de M. [O] [Z] au titre des impositions.



Le comptable du pôle recouvrement spécialisé a émis des avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement et a demandé au tribunal d'instance de Draguignan la détermination de la quotité saisissable.



Par décision en date du 31 juillet 2017, le greffier du tribunal d'instance de Draguignan a fixé la quotité saisissable à la somme de 462.26 euros et la caisse de retraite des notaires a été désignée pour procéder à cette retenue mensuelle à opérer sur les rémunérations de M. [O] [Z].



Cette décision a été notifiée le 1er août 2017 à M. [O] [Z]. 



Ce dernier a, par courrier du 09 octobre 2017, contesté la validité de la saisie opérée par la direction générale des finances publiques. 



Par jugement en date du 17 avril 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [O] [Z] ;

- condamné M. [O] [Z] à payer au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [O] [Z] à supporter les entiers dépens. 



Par déclaration du 17 juin 2020, M. [O] [Z] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [Z] demande à la cour de : 

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- constater le paiement d'ores et déjà effectué par M. [Z], de la somme de 14.859,61 € au bénéfice de la Trésorerie de [Localité 5], et de la direction générale des finances publiques ;

- dire et juger que la créance a été intégralement payée, depuis décembre 2017 ;

- constater qu'il ressort des décomptes un trop perçu minimum de 1.614,21 euros ;

- condamner la direction générale des finances publiques au remboursement de la somme trop perçue pour un montant de 1.614,21 euros ;

- condamner la direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. 



Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que : 

- il conteste la réalité de la quotité saisissable et non les conditions de validité des saisies opérées

- il n'est plus redevable des sommes au titre des rôles supplémentaires issus du contrôle fiscal des années 2007, 2008 et 2009 suivant décompte produit aux débats.

- il n'est par ailleurs pas redevable de la créance au bénéfice de la trésorerie [Localité 4] ni des sommes correspondant aux prélèvements sociaux. 

- en tout état de cause, la DGFIP ne justifie pas du détail des montants sollicités et des montants perçus dans le cadre des avis à tiers détenteurs. 



Par conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. le Comptable public demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement rendu le 17 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. 

- le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats



Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que : 

- M. [O] [Z] ne s'appuie que sur un relevé de sa caisse de retraite pour affirmer que la créance a été intégralement payée,

- M. [O] [Z] reste redevable de la somme de 5.975,24 € ; les versements effectués par la caisse de retraite des notaires depuis le 29 novembre 2016 jusqu'au 28 février 2019 s'élevant à 8192,73€. 

- les sommes saisies à hauteur de 9.761,86 € pour la période du 30 janvier 2014 au 28 octobre 2016 au bénéfice de la « DGFP [Localité 3] » ont été imputées sur les sommes dues par M. [Z] concernant la mise en cause pour solidarité en sa qualité de dirigeant des sociétés Juris executive et Panirom,

- les sommes saisies à hauteur de 2007,57€ saisies entre le 29 octobre 2015 et le 27 janvier 2016, au bénéfice de « Trésor [Localité 4] », ont été imputées sur l'acompte provisionnel d'impôt sur le revenu 2016 de M. [Z] puis en partie remboursées par la suite

- M. [O] [Z] a payé ses prélèvements sociaux établis sur les rôles généraux ; or, il est poursuivi en recouvrement des rôles supplémentaires, mis en recouvrement en 2012 ' il s'agit de créances distinctes, non réglées.

Motifs

MOTIFS



La décision du 31 juillet 2017, à l'encontre de laquelle M. [O] [Z] a formé opposition était une décision déterminant la quotité saisissable des revenus de M. [O] [Z] en application des articles L. 3252-4 et R. 3252-4 du code du travail lesquels permettent en cas de perception par le débiteur de plusieurs payeurs des sommes saisissables de calculer la fraction saisissable sur l'ensemble de ces sommes.



À la suite du recours exercé par M. [O] [Z] devant la DGFIP du Var, il lui était rappelé :

- la nature des impositions dont il restait débiteur, 

- l'émission d'avis à tiers détenteur en vertu des impositions dues auprès des différents organismes lui versant ses pensions de retraites, 

- les réclamations formées à ce titre par M. [O] [Z] devant le tribunal administratif ayant été rejetées par un jugement 16 octobre 2014,

- la procédure engagée par le Trésor public chargé du recouvrement des impositions pour regrouper le versement de la quotité saisissable auprès d'un seul payeur (la caisse de retraite des notaires).

Il lui était enfin rappelé, ce qui est exact, que la décision du 31 juillet 2017 notifiées à M. [O] [Z] le 1er août 2017 ne constituait pas une nouvelle saisie.



M. [O] [Z] affirme qu'il ne conteste pas la validité des saisies opérées, mais la réalité de la quotité saisissable. Or l'intégralité de ses moyens concerne le montant des sommes des à l'administration fiscale, les compensations avec des versements qu'il entend voir effectuer, voire même l'absence de fondement de la dette invoquée par la DGFIP.



Ces moyens ne relèvent pas de la contestation d'une quotité saisissable et d'un regroupement des quotités saisissables auprès d'un seul payeur, mais bien de la contestation, au fond, des sommes dues au titre des impositions et de la contestation, au fond, de la régularité des avis à tiers détenteur délivrés par les différents services fiscaux dont relève M. [O] [Z].



Comme l'a exactement rappelé le premier juge, l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, ne donne compétence au juge judiciaire que pour les droits d'enregistrement, les taxes de publicité foncière, les droits de timbre, les contributions indirectes et assimilées, ce texte étant rappelé de manière claire dans la notification du rejet du recours le 17 novembre 2017 par la DGFIP.

 Or, ne sont en cause en l'espèce que des impôts directs et la discussion sur le bien fondé ou le montant dû de ces impôts directs ne relève que du juge administratif.



Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.



M. [O] [Z], qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 17 avril 2020,







Condamne M. [O] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] [Z] à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 1 500 euros.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND 

DU 20 NOVEMBRE 2024



N° 2024/ 230









Rôle N° RG 20/05522 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5RI







[O] [Z]





C/



LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE

Du PRS du VAR



























Copie exécutoire délivrée 

le :

à : 



Me Florent LADOUCE



Me Paul GUEDJ





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Avril 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117000520.





APPELANT



Monsieur [O] [Z], 

[Adresse 1]



représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMÉ



Monsieur Le comptable public responsable du PRS du VAR,

prise en son pôle gestion fiscale - division fiscalités des professionnels et du recouvrement forcé Centre Mayol 

[Adresse 2]



représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024



Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





EXPOSE DU LITIGE



M. [O] [Z] a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur les revenus 2007, 2008 et 2009.

Les impositions supplémentaires issues de ce contrôle fiscal ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2012 et ont fait l'objet d'une réclamation contentieuse en date du 31 décembre 2012.



A la suite du rejet de cette réclamation, le tribunal administratif a été saisi le 03 mai 2013 par M. [O] [Z], lequel a rejeté sa demande par jugement du 16 octobre 2014.

Suivant mise en demeure du 24 novembre 2014, la somme de 14 218 euros au titre des créances fiscales a été réclamée. 



Par courrier du 17 novembre 2017, la direction générale des finances publiques a fait état d'une créance de 13.106,15 euros à l'encontre de M. [O] [Z] au titre des impositions.



Le comptable du pôle recouvrement spécialisé a émis des avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement et a demandé au tribunal d'instance de Draguignan la détermination de la quotité saisissable.



Par décision en date du 31 juillet 2017, le greffier du tribunal d'instance de Draguignan a fixé la quotité saisissable à la somme de 462.26 euros et la caisse de retraite des notaires a été désignée pour procéder à cette retenue mensuelle à opérer sur les rémunérations de M. [O] [Z].



Cette décision a été notifiée le 1er août 2017 à M. [O] [Z]. 



Ce dernier a, par courrier du 09 octobre 2017, contesté la validité de la saisie opérée par la direction générale des finances publiques. 



Par jugement en date du 17 avril 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [O] [Z] ;

- condamné M. [O] [Z] à payer au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [O] [Z] à supporter les entiers dépens. 



Par déclaration du 17 juin 2020, M. [O] [Z] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [Z] demande à la cour de : 

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- constater le paiement d'ores et déjà effectué par M. [Z], de la somme de 14.859,61 € au bénéfice de la Trésorerie de [Localité 5], et de la direction générale des finances publiques ;

- dire et juger que la créance a été intégralement payée, depuis décembre 2017 ;

- constater qu'il ressort des décomptes un trop perçu minimum de 1.614,21 euros ;

- condamner la direction générale des finances publiques au remboursement de la somme trop perçue pour un montant de 1.614,21 euros ;

- condamner la direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. 



Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que : 

- il conteste la réalité de la quotité saisissable et non les conditions de validité des saisies opérées

- il n'est plus redevable des sommes au titre des rôles supplémentaires issus du contrôle fiscal des années 2007, 2008 et 2009 suivant décompte produit aux débats.

- il n'est par ailleurs pas redevable de la créance au bénéfice de la trésorerie [Localité 4] ni des sommes correspondant aux prélèvements sociaux. 

- en tout état de cause, la DGFIP ne justifie pas du détail des montants sollicités et des montants perçus dans le cadre des avis à tiers détenteurs. 



Par conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. le Comptable public demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement rendu le 17 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. 

- le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats



Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que : 

- M. [O] [Z] ne s'appuie que sur un relevé de sa caisse de retraite pour affirmer que la créance a été intégralement payée,

- M. [O] [Z] reste redevable de la somme de 5.975,24 € ; les versements effectués par la caisse de retraite des notaires depuis le 29 novembre 2016 jusqu'au 28 février 2019 s'élevant à 8192,73€. 

- les sommes saisies à hauteur de 9.761,86 € pour la période du 30 janvier 2014 au 28 octobre 2016 au bénéfice de la « DGFP [Localité 3] » ont été imputées sur les sommes dues par M. [Z] concernant la mise en cause pour solidarité en sa qualité de dirigeant des sociétés Juris executive et Panirom,

- les sommes saisies à hauteur de 2007,57€ saisies entre le 29 octobre 2015 et le 27 janvier 2016, au bénéfice de « Trésor [Localité 4] », ont été imputées sur l'acompte provisionnel d'impôt sur le revenu 2016 de M. [Z] puis en partie remboursées par la suite

- M. [O] [Z] a payé ses prélèvements sociaux établis sur les rôles généraux ; or, il est poursuivi en recouvrement des rôles supplémentaires, mis en recouvrement en 2012 ' il s'agit de créances distinctes, non réglées.





MOTIFS



La décision du 31 juillet 2017, à l'encontre de laquelle M. [O] [Z] a formé opposition était une décision déterminant la quotité saisissable des revenus de M. [O] [Z] en application des articles L. 3252-4 et R. 3252-4 du code du travail lesquels permettent en cas de perception par le débiteur de plusieurs payeurs des sommes saisissables de calculer la fraction saisissable sur l'ensemble de ces sommes.



À la suite du recours exercé par M. [O] [Z] devant la DGFIP du Var, il lui était rappelé :

- la nature des impositions dont il restait débiteur, 

- l'émission d'avis à tiers détenteur en vertu des impositions dues auprès des différents organismes lui versant ses pensions de retraites, 

- les réclamations formées à ce titre par M. [O] [Z] devant le tribunal administratif ayant été rejetées par un jugement 16 octobre 2014,

- la procédure engagée par le Trésor public chargé du recouvrement des impositions pour regrouper le versement de la quotité saisissable auprès d'un seul payeur (la caisse de retraite des notaires).

Il lui était enfin rappelé, ce qui est exact, que la décision du 31 juillet 2017 notifiées à M. [O] [Z] le 1er août 2017 ne constituait pas une nouvelle saisie.



M. [O] [Z] affirme qu'il ne conteste pas la validité des saisies opérées, mais la réalité de la quotité saisissable. Or l'intégralité de ses moyens concerne le montant des sommes des à l'administration fiscale, les compensations avec des versements qu'il entend voir effectuer, voire même l'absence de fondement de la dette invoquée par la DGFIP.



Ces moyens ne relèvent pas de la contestation d'une quotité saisissable et d'un regroupement des quotités saisissables auprès d'un seul payeur, mais bien de la contestation, au fond, des sommes dues au titre des impositions et de la contestation, au fond, de la régularité des avis à tiers détenteur délivrés par les différents services fiscaux dont relève M. [O] [Z].



Comme l'a exactement rappelé le premier juge, l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, ne donne compétence au juge judiciaire que pour les droits d'enregistrement, les taxes de publicité foncière, les droits de timbre, les contributions indirectes et assimilées, ce texte étant rappelé de manière claire dans la notification du rejet du recours le 17 novembre 2017 par la DGFIP.

 Or, ne sont en cause en l'espèce que des impôts directs et la discussion sur le bien fondé ou le montant dû de ces impôts directs ne relève que du juge administratif.



Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.



M. [O] [Z], qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 17 avril 2020,







Condamne M. [O] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] [Z] à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 1 500 euros.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-03-28T23:00:00.000Z.