Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 29 novembre 2022, n° 22/00135
Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 20 septembre 1990, la Banque du Crédit mutuel lorrain, aux droits de laquelle vient désormais la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) a consenti aux époux [G] [W] / [E] [P], un prêt de 150 000 francs, soit 22 867,35 euros, assorti d'intérêts au taux de 13,50 % et remboursable en 84 mois. Le remboursement de ce prêt était garanti par une inscription d'hypothèque sur une maison d'habitation et son terrain attenant, sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7], cadastrée section AI n°[Cadastre 2] à [Cadastre 3] Par jugement du 15 février 1994, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [W]. Le 7 mars 1994, la BECM a déclaré ses créances qui ont été admises au passif, par ordonnance du 16 janvier 1995, à hauteur notamment de 170 319,21 francs, soit 25 965 euros, à titre privilégié. Le 25 septembre 2014, la banque a présenté une requête aux fins d'être autorisée à mettre en oeuvre une saisie sur les rémunérations de Mme [W], afin de recouvrer la somme de 29 218,86 euros, ventilée de la manière suivante manifestement erronée : - 18 876,46 euros au titre du principal, - 1 925,63 euros à titre de dommages-intérêts, - 26 406,53 euros au titre des intérêts, - 2 178,68 euros au titre de frais de procédure, - 73,92 euros au titre de la requête, - 60,45 euros au titre du droit proportionnel de l'article 8. Mme [W] ayant soulevé une contestation, le tribunal d'instance d'Epinal a, par jugement du 17 juillet 2017, assorti de l'exécution provisoire : - déclaré recevable la requête de la banque, - autorisé la saisie des rémunérations de Mme [W] à hauteur de 11 638,05 euros, soit . 7 268,06 euros au titre du principal . 2 457 euros au titre des intérêts, . 1 912,99 euros au titre des frais, - condamné Mme [W] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel principal de la banque et sur appel incident de Mme [W], la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 25 avril 2019 : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, - rejeté la requête de la banque aux fins de saisie des rémunérations de Mme [W], au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du montant de sa créance - condamné la banque aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 2 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, ce pour violation des articles 4 du code civil et R. 3252-19, alinéa 3 du code du travail : après avoir rappelé qu'il résultait de ces textes d'une part que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, et d'autre part, que, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur, la Cour a relevé que Mme [W] ne contestait pas le principe de sa dette mais seulement son quantum et qu'il incombait à la cour d'appel de déterminer ce quantum, - renvoyé les parties devant la présente cour que la banque a saisie par déclaration du 26 janvier 2022. Aux termes du dispositif de ses conclusions remises à la cour le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la BECM demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à 11 638,05 euros le montant de la créance à recouvrer via la saisie des rémunérations de Mme [W], - statuant à nouveau de ce chef, autoriser la saisie des rémunérations de Mme [W] à hauteur de 115 259,03 euros, outre intérêts au taux de 16,50 % et assurance à 0,50 % à compter du 26 janvier 2022, et frais de recouvrement postérieurs à cette date, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - y ajoutant, condamner Mme [W] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La BECM a fait signifier sa déclaration de saisine, l'avis du 8 février 2022 de fixation de l'affaire à l'audience du 4 octobre 2022, et ses conclusions, à Mme [W] par acte du 9 février 2022, délivré à la personne de M. [W], présent au domicile qui a accepté de recevoir cet acte. Mme [W] a constitué avocat le 28 septembre 2022. En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, Mme [W] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Nancy dans ses conclusions n°2 en date du 25 octobre 2008, conclusions par lesquelles elle demandait à la cour : ' à titre principal et sur le quantum de la dette - de constater que le créancier saisissant fonde sa créance sur un décompte portant mention d'intérêts prescrits, - de constater que le créancier a renoncé à se prévaloir des intérêts échus au 13 août 1999, - de rappeler que les intérêts dus avant le 22 septembre 2009 sont prescrits, - de rappeler que les paiements intervenus depuis l'origine doivent s'imputer d'abord sur les intérêts, ensuite sur le capital ; En conséquence, - de constater que l'appelante ne justifie pas du caractère certain de sa créance, - de la débouter de ses demandes, - de lui enjoindre de fournir un décompte respectant ces principes, - de dire qu'il conviendra de tenir compte dans le décompte des intérêts prescrits et des paiements déjà intervenus, ' à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que concernant le quantum de la créance hors frais d'exécution, le capital restant dû s'élève à la somme de 7 268,08 euros et les intérêts à la somme de 2 457 euros, ' en toute hypothèse - de confirmer le jugement en ce qu'il a déduit des sommes dues au titre de l'exécution un montant de 400,06 euros, ces frais n'étant justifiés par aucun texte, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant des dommages-intérêts sollicités par la banque, ces indemnités étant constitutives d'une clause pénale, - de constater qu'elle ne bénéficie que de ressources insaisissables, soit 3 952 euros par an, - de débouter en conséquence le créancier saisissant de sa demande de saisie des rémunérations, - de condamner le créancier saisissant aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2022 avant l'ouverture des débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [E] [P] épouse [W] est née le [Date naissance 4] 1948. Les rémunérations sur lesquelles la BECM demande à pratiquer une saisie en application des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail sont constituées de retraites auxquelles cette voie d'exécution est applicable en vertu des articles L. 355-2 et L. 922-7 du code de la sécurité sociale. Selon les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail, les rémunérations ne sont saisissables que dans des proportions et des seuils précis, tenant compte : - d'une part, de leur montant, l'article L. 3252-4 du code du travail disposant que lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables dans les conditions prévues par les articles L. 3252-1 et suivants, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. - d'autre part, des charges de famille du débiteur. Selon le barème établi en fonction de ces critères, un débiteur n'ayant aucune personne à charge doit à ce jour percevoir au moins 7 200 euros par an, soit 600 euros par mois, pour que ses rémunérations soient saisissables. Mme [W] justifie que le montant cumulé des différentes retraites qu'elle perçoit est très inférieur à ces seuils et qu'en conséquence, aucune saisie ne peut être pratiquée sur ces rémunérations. Si la BECM ne conteste pas ce point, elle fait valoir qu'il convient de tenir compte d'une part des revenus fonciers que perçoit Mme [W] et d'autre part du fait qu'elle est titulaire de parts sociales dans une SCI. Toutefois, les revenus fonciers, que semble effectivement percevoir Mme [W], ne sont pas des sommes susceptibles de faire l'objet d'une saisie des rémunérations. En conséquence, il n'est pas possible de les ajouter au montant des retraites de Mme [W] pour apprécier la quotité saisissable de ces dernières. Les parts sociales que Mme [W] peut détenir dans une SCI ne peuvent pas davantage être considérées à cet effet. Il résulte de ce qui précède que la demande de la BECM ne peut, en toute hypothèse, pas prospérer. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [W] au profit de la BECM, pour le recouvrement de la somme de 11 638,05 euros. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la procédure devant la cour d'appel de Nancy, doivent être supportés par la BECM. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [W], à laquelle la cour alloue la somme de 2 000 euros au titre de l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2017 par le tribunal d'instance d'Epinal en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute la SA Banque Européenne du Crédit Mutuel de toutes ses demandes, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la procédure devant la cour d'appel de Nancy, La condamne à payer à Mme [E] [P] épouse [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
VCF/LL SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL C/ [E] [P] épouse [W] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022 N° RG 22/00135 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F34Q MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juillet 2017 rendu par le tribunal d'instance d'Epinal - RG : 11-15/147 -sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'appel deNancy rendu le 25 avril 2019 - RG : 17/2632 - par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 02 décembre 2021 - Pourvoi n° P 19-18.396 APPELANTE : SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM), anciennement dénommée BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE & DE LA MONETIQUE B.E.C.M., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 INTIMÉE : Madame [E] [P] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127 assistée de Me Didier FURLOTTI, membre de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, ayant fait le rapport, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 20 septembre 1990, la Banque du Crédit mutuel lorrain, aux droits de laquelle vient désormais la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) a consenti aux époux [G] [W] / [E] [P], un prêt de 150 000 francs, soit 22 867,35 euros, assorti d'intérêts au taux de 13,50 % et remboursable en 84 mois. Le remboursement de ce prêt était garanti par une inscription d'hypothèque sur une maison d'habitation et son terrain attenant, sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7], cadastrée section AI n°[Cadastre 2] à [Cadastre 3] Par jugement du 15 février 1994, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [W]. Le 7 mars 1994, la BECM a déclaré ses créances qui ont été admises au passif, par ordonnance du 16 janvier 1995, à hauteur notamment de 170 319,21 francs, soit 25 965 euros, à titre privilégié. Le 25 septembre 2014, la banque a présenté une requête aux fins d'être autorisée à mettre en oeuvre une saisie sur les rémunérations de Mme [W], afin de recouvrer la somme de 29 218,86 euros, ventilée de la manière suivante manifestement erronée : - 18 876,46 euros au titre du principal, - 1 925,63 euros à titre de dommages-intérêts, - 26 406,53 euros au titre des intérêts, - 2 178,68 euros au titre de frais de procédure, - 73,92 euros au titre de la requête, - 60,45 euros au titre du droit proportionnel de l'article 8. Mme [W] ayant soulevé une contestation, le tribunal d'instance d'Epinal a, par jugement du 17 juillet 2017, assorti de l'exécution provisoire : - déclaré recevable la requête de la banque, - autorisé la saisie des rémunérations de Mme [W] à hauteur de 11 638,05 euros, soit . 7 268,06 euros au titre du principal . 2 457 euros au titre des intérêts, . 1 912,99 euros au titre des frais, - condamné Mme [W] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel principal de la banque et sur appel incident de Mme [W], la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 25 avril 2019 : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, - rejeté la requête de la banque aux fins de saisie des rémunérations de Mme [W], au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du montant de sa créance - condamné la banque aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 2 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, ce pour violation des articles 4 du code civil et R. 3252-19, alinéa 3 du code du travail : après avoir rappelé qu'il résultait de ces textes d'une part que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, et d'autre part, que, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur, la Cour a relevé que Mme [W] ne contestait pas le principe de sa dette mais seulement son quantum et qu'il incombait à la cour d'appel de déterminer ce quantum, - renvoyé les parties devant la présente cour que la banque a saisie par déclaration du 26 janvier 2022. Aux termes du dispositif de ses conclusions remises à la cour le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la BECM demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à 11 638,05 euros le montant de la créance à recouvrer via la saisie des rémunérations de Mme [W], - statuant à nouveau de ce chef, autoriser la saisie des rémunérations de Mme [W] à hauteur de 115 259,03 euros, outre intérêts au taux de 16,50 % et assurance à 0,50 % à compter du 26 janvier 2022, et frais de recouvrement postérieurs à cette date, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - y ajoutant, condamner Mme [W] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La BECM a fait signifier sa déclaration de saisine, l'avis du 8 février 2022 de fixation de l'affaire à l'audience du 4 octobre 2022, et ses conclusions, à Mme [W] par acte du 9 février 2022, délivré à la personne de M. [W], présent au domicile qui a accepté de recevoir cet acte. Mme [W] a constitué avocat le 28 septembre 2022. En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, Mme [W] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Nancy dans ses conclusions n°2 en date du 25 octobre 2008, conclusions par lesquelles elle demandait à la cour : ' à titre principal et sur le quantum de la dette - de constater que le créancier saisissant fonde sa créance sur un décompte portant mention d'intérêts prescrits, - de constater que le créancier a renoncé à se prévaloir des intérêts échus au 13 août 1999, - de rappeler que les intérêts dus avant le 22 septembre 2009 sont prescrits, - de rappeler que les paiements intervenus depuis l'origine doivent s'imputer d'abord sur les intérêts, ensuite sur le capital ; En conséquence, - de constater que l'appelante ne justifie pas du caractère certain de sa créance, - de la débouter de ses demandes, - de lui enjoindre de fournir un décompte respectant ces principes, - de dire qu'il conviendra de tenir compte dans le décompte des intérêts prescrits et des paiements déjà intervenus, ' à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que concernant le quantum de la créance hors frais d'exécution, le capital restant dû s'élève à la somme de 7 268,08 euros et les intérêts à la somme de 2 457 euros, ' en toute hypothèse - de confirmer le jugement en ce qu'il a déduit des sommes dues au titre de l'exécution un montant de 400,06 euros, ces frais n'étant justifiés par aucun texte, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant des dommages-intérêts sollicités par la banque, ces indemnités étant constitutives d'une clause pénale, - de constater qu'elle ne bénéficie que de ressources insaisissables, soit 3 952 euros par an, - de débouter en conséquence le créancier saisissant de sa demande de saisie des rémunérations, - de condamner le créancier saisissant aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2022 avant l'ouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [E] [P] épouse [W] est née le [Date naissance 4] 1948. Les rémunérations sur lesquelles la BECM demande à pratiquer une saisie en application des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail sont constituées de retraites auxquelles cette voie d'exécution est applicable en vertu des articles L. 355-2 et L. 922-7 du code de la sécurité sociale. Selon les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail, les rémunérations ne sont saisissables que dans des proportions et des seuils précis, tenant compte : - d'une part, de leur montant, l'article L. 3252-4 du code du travail disposant que lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables dans les conditions prévues par les articles L. 3252-1 et suivants, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. - d'autre part, des charges de famille du débiteur. Selon le barème établi en fonction de ces critères, un débiteur n'ayant aucune personne à charge doit à ce jour percevoir au moins 7 200 euros par an, soit 600 euros par mois, pour que ses rémunérations soient saisissables. Mme [W] justifie que le montant cumulé des différentes retraites qu'elle perçoit est très inférieur à ces seuils et qu'en conséquence, aucune saisie ne peut être pratiquée sur ces rémunérations. Si la BECM ne conteste pas ce point, elle fait valoir qu'il convient de tenir compte d'une part des revenus fonciers que perçoit Mme [W] et d'autre part du fait qu'elle est titulaire de parts sociales dans une SCI. Toutefois, les revenus fonciers, que semble effectivement percevoir Mme [W], ne sont pas des sommes susceptibles de faire l'objet d'une saisie des rémunérations. En conséquence, il n'est pas possible de les ajouter au montant des retraites de Mme [W] pour apprécier la quotité saisissable de ces dernières. Les parts sociales que Mme [W] peut détenir dans une SCI ne peuvent pas davantage être considérées à cet effet. Il résulte de ce qui précède que la demande de la BECM ne peut, en toute hypothèse, pas prospérer. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [W] au profit de la BECM, pour le recouvrement de la somme de 11 638,05 euros. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la procédure devant la cour d'appel de Nancy, doivent être supportés par la BECM. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [W], à laquelle la cour alloue la somme de 2 000 euros au titre de l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2017 par le tribunal d'instance d'Epinal en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute la SA Banque Européenne du Crédit Mutuel de toutes ses demandes, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la procédure devant la cour d'appel de Nancy, La condamne à payer à Mme [E] [P] épouse [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-12-03T23:00:00.000Z.