Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 1 septembre 2026, n° 26/01959
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
au capital de 991.967.200 €loi 1901 déclarée en préfecture
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 6 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Marseille a - débouté Mme [Q] [B] de toutes ses demandes reconventionnelles - condamné Mme [Q] [B] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 78 004,50 euros au titre de la répétition de l’indu - condamné Mme [Q] [B] à payer à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence la somme de 1 150 euros au titre de la répétition de l’indu - déclaré sans objet les demandes formées par la SA Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence contre M. [G] [C] et la SCI Myveva - condamné Mme [Q] [B] à verser à la SA Allianz IARD et à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ensemble la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [Q] [B] aux dépens. Par arrêt du 1er mars 2022 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant - débouté M. [G] [C] de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamné Mme [Q] [B] à payer à la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa), ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié à Mme [Q] [B] le 28 avril 2022. Mme [Q] [B] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, lequel a été radié par ordonnance du 8 juin 2023. Par ordonnance du 28 septembre 2023 la requête aux fins de réinscription au rôle du pourvoi a été rejetée. Par ordonnance du 5 février 2026 le Premier Président de la cour de cassation a constaté la péremption de l’instance et Mme [Q] [B] a été condamnée à verser à la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Déclarant agir en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er mars 2022, la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) ont signifié le 19 janvier 2026 à Mme [Q] [B] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour recouvrer la somme de 105 765,68 euros. Selon acte d’huissier en date du 19 février 2026, Mme [Q] [B] a fait assigner la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille aux fins de - juger que ses revenus sont insaisissables - rejeter la demande de la société Allianz IARD et de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) - condamner solidairement la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a fait valoir qu’elle était retraitée et percevait une pension à hauteur de 1 005,16 euros alors que ses charges s’élevaient à la somme de 1 237,75 euros ; qu’elle ne pouvait donc pas faire face au paiement de la moindre dette ; qu’en outre la maison qu’elle occupe allait être mise en vente. Elle a ainsi soutenu que ses revenus étaient insaisissables. Par conclusions la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) ont demandé de - débouter Mme [Q] [B] de ses demandes - condamner Mme [Q] [B] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner Mme [Q] [B] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elles ont soutenu que les revenus de Mme [Q] [B] étaient saisissables par nature et qu’ils dépassaient le minimum forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. À l’audience du 16 juin 2026, les parties ont développé leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS L’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce “ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Mme [Q] [B] ne justifie pas de ses revenus puisque en pièce 3 elle produit non pas un justificatif de l’assurance retraite perçue mais un devis n°2510093351 afférent à un bloc reconditionné. En toute hypothèse, il lui sera rappelé que - il résulte des dispositions de l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale que les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres I à IV du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires - sont également saisissables les pensions de retraite complémentaire (article L922-7 du code de la sécurité sociale) - il sera nécessairement tenu compte de sa situation pour fixer la proportion de ses revenus saisissables au visa de l’article L5252-5 du code du travail. Le moyen n’étant pas fondé Mme [Q] [B] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer sa pension de retraite insaisissable. La contestation formée par Mme [Q] [B] apparaît incontestablement dilatoire. Elle doit donc être condamnée à verser à la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Mme [Q] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Mme [Q] [B], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [Q] [B] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [Q] [B] à payer à la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Mme [Q] [B] aux dépens ; Condamne Mme [Q] [B] à payer à la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/01959 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PMX Copie exécutoire délivrée le 01 Septembre 2026 à Maître Alain DE ANGELIS Copie certifiée conforme délivrée le 01 Septembre 2026 à Maître Alice FADY Copie aux parties délivrée le 01 Septembre 2026 JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [Q] [B] née le [Date naissance 1] 1943 à AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La CAISSE AUTONOME DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS (CARPA) D’AIX-EN-PROVENCE, association loi 1901 déclarée en préfecture, immatriculée sous le numéro SIREN 305 915 878, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE LA SOCIETE ALLIANZ IARD, SA au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 6 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Marseille a - débouté Mme [Q] [B] de toutes ses demandes reconventionnelles - condamné Mme [Q] [B] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 78 004,50 euros au titre de la répétition de l’indu - condamné Mme [Q] [B] à payer à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence la somme de 1 150 euros au titre de la répétition de l’indu - déclaré sans objet les demandes formées par la SA Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence contre M. [G] [C] et la SCI Myveva - condamné Mme [Q] [B] à verser à la SA Allianz IARD et à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ensemble la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [Q] [B] aux dépens. Par arrêt du 1er mars 2022 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant - débouté M. [G] [C] de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamné Mme [Q] [B] à payer à la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa), ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié à Mme [Q] [B] le 28 avril 2022. Mme [Q] [B] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, lequel a été radié par ordonnance du 8 juin 2023. Par ordonnance du 28 septembre 2023 la requête aux fins de réinscription au rôle du pourvoi a été rejetée. Par ordonnance du 5 février 2026 le Premier Président de la cour de cassation a constaté la péremption de l’instance et Mme [Q] [B] a été condamnée à verser à la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Déclarant agir en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er mars 2022, la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) ont signifié le 19 janvier 2026 à Mme [Q] [B] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour recouvrer la somme de 105 765,68 euros. Selon acte d’huissier en date du 19 février 2026, Mme [Q] [B] a fait assigner la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille aux fins de - juger que ses revenus sont insaisissables - rejeter la demande de la société Allianz IARD et de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) - condamner solidairement la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a fait valoir qu’elle était retraitée et percevait une pension à hauteur de 1 005,16 euros alors que ses charges s’élevaient à la somme de 1 237,75 euros ; qu’elle ne pouvait donc pas faire face au paiement de la moindre dette ; qu’en outre la maison qu’elle occupe allait être mise en vente. Elle a ainsi soutenu que ses revenus étaient insaisissables. Par conclusions la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) ont demandé de - débouter Mme [Q] [B] de ses demandes - condamner Mme [Q] [B] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner Mme [Q] [B] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elles ont soutenu que les revenus de Mme [Q] [B] étaient saisissables par nature et qu’ils dépassaient le minimum forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. À l’audience du 16 juin 2026, les parties ont développé leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS L’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce “ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Mme [Q] [B] ne justifie pas de ses revenus puisque en pièce 3 elle produit non pas un justificatif de l’assurance retraite perçue mais un devis n°2510093351 afférent à un bloc reconditionné. En toute hypothèse, il lui sera rappelé que - il résulte des dispositions de l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale que les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres I à IV du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires - sont également saisissables les pensions de retraite complémentaire (article L922-7 du code de la sécurité sociale) - il sera nécessairement tenu compte de sa situation pour fixer la proportion de ses revenus saisissables au visa de l’article L5252-5 du code du travail. Le moyen n’étant pas fondé Mme [Q] [B] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer sa pension de retraite insaisissable. La contestation formée par Mme [Q] [B] apparaît incontestablement dilatoire. Elle doit donc être condamnée à verser à la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Mme [Q] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Mme [Q] [B], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [Q] [B] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [Q] [B] à payer à la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Mme [Q] [B] aux dépens ; Condamne Mme [Q] [B] à payer à la société Allianz IARD et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Carpa) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le Greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:12:37.595Z.