Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 16 février 2023, n° 22/01085
AutreDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Parties (entreprises)
Anonymepar Actions Simplifiéepar Actions Simplifiée à associé unique
Exposé du litige
** * Faits, procédure et prétentions des parties Par acte sous seing privé du 7 juillet 2016, M. [H] [G] s'est porté caution solidaire envers la Société Générale, dans la limite de 23 400 euros, pour une durée de dix ans, des engagements de la SARL [G] [H]-[P] dont il était l'associé et le dirigeant. Cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2016 et la Société Générale a déclaré au passif, une créance de 19 781,13 euros au titre du solde débiteur d'un compte professionnel. Après vaine mise en demeure adressée à M .[G], la Société Générale l'a fait assigner en paiement et par jugement rendu le 20 novembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon l'a condamné à payer à la banque la somme de 19 781,13 euros. Sur appel de M. [G], défaillant en première instance, la cour de ce siège par arrêt du10 janvier 2019, devenu irrévocable, a confirmé ledit jugement et y ajoutant, dit que la créance produirait intérêts au taux légal se capitalisant à compter du 26 octobre 2016 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et condamné l'appelant au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En vertu de ces décisions, signifiées à M. [G] le 7 décembre 2017 et 14 février 2019, la Société Générale a présenté une requête en saisie des rémunérations devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, pour obtenir paiement de la somme de 24 223,22 euros en principal, intérêts et frais. M. [G] a élevé une contestation portant sur le caractère certain et liquide de la créance, et a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce qu'il a saisi d'une action en responsabilité à l'encontre de la Société Générale. Le Fonds commun de titrisation Castanea, (ci après désigné comme le FCT) ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, indiquant venir aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, est intervenu volontairement à l'instance et s'est opposé aux demandes. Par jugement rendu le 18 janvier 2022 le juge de l'exécution a : ' reçu l'intervention volontaire du FCT ; ' débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; ' autorisé la saisie de ses rémunérations pour la somme de 24 223,22 euros ; ' débouté le FCT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M. [G] aux dépens. Celui-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 25 janvier 2022 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement excepté celui relatif aux frais irrépétibles pour FCT. Aux termes de ses écritures notifiées le 10 mars 2022 il demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau : A titre principal, - dire et juger que la créance n'est pas certaine et liquide ; En conséquence, - débouter le FCT de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce, dont l'instance est enregistrée sous le n° RG 2020J00308 ; A titre infiniment subsidiaire : - octroyer à M.[G] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 510 du code de procédure civile et imputer les remboursements à intervenir sur le capital de la créance ; En tout état de cause, - condamner le FCT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses motifs M. [G] développe la nullité de la saisie des rémunérations, en raison de l'irrégularité de la requête à laquelle, en méconnaissance des dispositions de l'article R.3252-13 du code du travail, ne sont pas jointes copies des titres exécutoires, et qui au surplus n'est pas signée. Pour prétendre que la créance n'est ni certaine ni liquide, l'appelant indique qu'elle est discutée devant le juge du fond qu'il a saisi d'une action en responsabilité de la banque pour non respect du devoir de mise en garde, et afin de voir subsidiairement déclarer le cautionnement du 7 juillet 2016 disproportionné. Il ajoute que les pensions de retraite, qui constituent ses revenus, sont jugées insaisissables par voie de saisie des rémunérations (C.Cass. 2ème civ., 8 janvier 1992 - n° 90-10.894). Il conteste l'autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens qui lui sont opposés par la banque dans l'instance au fond, puisque le fait d'engager la responsabilité contractuelle de la Société Générale ne constitue pas un moyen de nature à faire échec à la demande de paiement, mais une autre demande. Il reproche au premier juge une mauvaise application de l'article 1351 du code civil, en ayant retenu que ses moyens tendant à l'absence de créance liquide et certaine et sa demande de sursis à statuer ne pouvaient prospérer du simple fait que l'instance pendante actuellement devant le tribunal de commerce ne pouvait remettre en cause l'arrêt du 10 janvier 2019. A l'appui de cette demande de sursis à statuer, il expose que l'issue de cette nouvelle procédure initiée devant le tribunal de commerce de Toulon pourrait faire obstacle aux présentes voies d'exécution engagées, puisque la condamnation de la banque aux dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde, viendra en compensation avec la somme cautionnée et si le cautionnement est reconnu disproportionné, le FCT, venant aux droits de la Société Générale se verra déchu de tous droits aux poursuites sur la base de cet acte. Plus subsidiairement, il fait état de sa situation personnelle et financière précaire pour solliciter des délais de grâce et l'imputation des paiements à intervenir sur le capital de la créance. Par dernières écritures notifiées le 6 avril 2022, le FCT conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'essentiel l'intimé conteste la nullité de la saisie querellée, soulevée pour la première fois en cause d'appel, alors que la requête est conforme aux dispositions réglementaires. Il oppose à nouveau l'autorité de la chose jugée par arrêt de cette cour rendu le 10 janvier 2019 devant laquelle M. [G] pouvait présenter l'ensemble des moyens propres à s'opposer au paiement et notamment celui qu'il formule à présent tiré de la disproportion de son engagement. Le FCT ajoute qu'en tout état de cause c'est à la juridiction consulaire qu'il appartiendra de dire ce qui relève des moyens et demandes, et que rien ne justifie de différer l'exécution forcée d'une décision de justice qui n'est entachée d'aucune irrégularité et constate une créance liquide et exigible. Il affirme par ailleurs que les pensions de retraites, tout comme les indemnités journalières, sont assimilées depuis longtemps à des rémunérations au sens du texte et suivent le même régime que les salaires, elles sont donc saisissables. Il s'oppose à la demande de sursis à statuer en estimant qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il soit statué dès à présent sur les contestations élevées et s'oppose aux demandes de délais de paiement, d'imputation sur le capital des sommes payées, présentées par M. [G] alors que le délai de 24 mois au maximum ne diminuera pas le montant des sommes qu'il devrait acquitter mensuellement. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 novembre 2022.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour constate que la nullité de la saisie, nouvellement plaidée en appel, et qui figure en page 5 des écritures de l'appelant, n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point . Au fond, selon l'article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. C'est vainement que l'appelant conteste le caractère liquide et exigible de la créance cédée par la Société Générale en raison d'une action pendante en responsabilité à l'encontre de cette dernière, alors que l'arrêt du 10 janvier 2019 fondant la mesure, dûment signifié, devenu irrévocable en l'absence de pourvoi, contient précisément le montant de la créance et ne prévoit aucun report de son exigibilité. Par ailleurs, le débat sur l'autorité de la chose jugée par cet arrêt et le principe de concentration des moyens relève de la juridiction consulaire saisie de cette action en responsabilité et est inopérant dans le cadre de la contestation de la saisie litigieuse, fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. D'autre part, en application des articles L.355-2 et L.922-7 du code de la sécurité sociale, il est fait exception au principe d'insaisissabilité par voie de saisie des rémunérations des pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale et des pensions de retraite complémentaires; En sorte que les pension versées à M. [G] par la Carsat, le RSI et la caisse des retraites du BTP sont saisissables dans les mêmes conditions que le salaire. Il s'en suit le rejet du moyen. L'appelant invoque les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile pour prétendre à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la décision du tribunal de commerce saisi par assignation du 2 octobre 2020, d'une action en responsabilité de la Société Générale pour manquement à son devoir de mise en garde et pour voir juger son cautionnement manifestement disproportionné, qui pourrait faire obstacle aux voies d'exécution mises en oeuvre. Mais il sera rappelé que conformément à l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution, et la cour à sa suite statuant dans les mêmes limites de pouvoirs, ne peuvent suspendre l'exécution du dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Par ailleurs, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi . La demande telle qu'elle est présentée par M. [G] n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit ; Son rejet sera en conséquence approuvé. M. [G] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette, sans cependant satisfaire par la production de documents actualisés, à l'obligation de démontrer tout autant les difficultés financières justifiant sa demande qu'une situation permettant l'apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois, les seuls avis d'impôts qu'il communique pour justifier de ses ressources, concernent en effet les revenus des années 2016 et 2017; Cette demande sera en conséquence rejetée. S'agissant de la demande d'imputation d'abord sur le capital des sommes retenues sur la rémunération fondée sur les dispositions de l'article L.3252-13 du code du travail, ce texte dispose en son alinéa 1, que le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital ; Faute de justificatifs des revenus actuels de M. [G], le montant de la quotité saisissable n'est pas actuellement déterminable. Par ailleurs le montant des intérêts inclus dans la créance, qui s'élève à la somme de 24 223,23 euros, se chiffre à la somme de 1812,13 euros arrêtés au 29 mai 2019 et ont été calculés au taux légal ce qui est justifié ; Dans ces conditions la demande n'est pas justifiée et sera rejetée. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge, dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; M. [G] succombant supportera les dépens d'appel et sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il n'est pas contraire à l'équité que l'intimé supporte ses frais irrépétibles de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 16 FÉVRIER 2023 N° 2023/156 N° RG 22/01085 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXXM [H]-[P] [G] C/ S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA - EQUITIS GES TION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrick LOPASSO Me Laurent CHOUETTE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 18 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00237. APPELANT Monsieur [H]-[P] [G] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIME le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4], France, Immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, devenue IQERA, Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.007.625.077,50 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 552 120 222, ayant son siège social au [Adresse 2] en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier (assignée 18/02/2022 à personne habilitée), représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ** * Faits, procédure et prétentions des parties Par acte sous seing privé du 7 juillet 2016, M. [H] [G] s'est porté caution solidaire envers la Société Générale, dans la limite de 23 400 euros, pour une durée de dix ans, des engagements de la SARL [G] [H]-[P] dont il était l'associé et le dirigeant. Cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2016 et la Société Générale a déclaré au passif, une créance de 19 781,13 euros au titre du solde débiteur d'un compte professionnel. Après vaine mise en demeure adressée à M .[G], la Société Générale l'a fait assigner en paiement et par jugement rendu le 20 novembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon l'a condamné à payer à la banque la somme de 19 781,13 euros. Sur appel de M. [G], défaillant en première instance, la cour de ce siège par arrêt du10 janvier 2019, devenu irrévocable, a confirmé ledit jugement et y ajoutant, dit que la créance produirait intérêts au taux légal se capitalisant à compter du 26 octobre 2016 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et condamné l'appelant au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En vertu de ces décisions, signifiées à M. [G] le 7 décembre 2017 et 14 février 2019, la Société Générale a présenté une requête en saisie des rémunérations devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, pour obtenir paiement de la somme de 24 223,22 euros en principal, intérêts et frais. M. [G] a élevé une contestation portant sur le caractère certain et liquide de la créance, et a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce qu'il a saisi d'une action en responsabilité à l'encontre de la Société Générale. Le Fonds commun de titrisation Castanea, (ci après désigné comme le FCT) ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, indiquant venir aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, est intervenu volontairement à l'instance et s'est opposé aux demandes. Par jugement rendu le 18 janvier 2022 le juge de l'exécution a : ' reçu l'intervention volontaire du FCT ; ' débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; ' autorisé la saisie de ses rémunérations pour la somme de 24 223,22 euros ; ' débouté le FCT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M. [G] aux dépens. Celui-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 25 janvier 2022 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement excepté celui relatif aux frais irrépétibles pour FCT. Aux termes de ses écritures notifiées le 10 mars 2022 il demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau : A titre principal, - dire et juger que la créance n'est pas certaine et liquide ; En conséquence, - débouter le FCT de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce, dont l'instance est enregistrée sous le n° RG 2020J00308 ; A titre infiniment subsidiaire : - octroyer à M.[G] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 510 du code de procédure civile et imputer les remboursements à intervenir sur le capital de la créance ; En tout état de cause, - condamner le FCT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses motifs M. [G] développe la nullité de la saisie des rémunérations, en raison de l'irrégularité de la requête à laquelle, en méconnaissance des dispositions de l'article R.3252-13 du code du travail, ne sont pas jointes copies des titres exécutoires, et qui au surplus n'est pas signée. Pour prétendre que la créance n'est ni certaine ni liquide, l'appelant indique qu'elle est discutée devant le juge du fond qu'il a saisi d'une action en responsabilité de la banque pour non respect du devoir de mise en garde, et afin de voir subsidiairement déclarer le cautionnement du 7 juillet 2016 disproportionné. Il ajoute que les pensions de retraite, qui constituent ses revenus, sont jugées insaisissables par voie de saisie des rémunérations (C.Cass. 2ème civ., 8 janvier 1992 - n° 90-10.894). Il conteste l'autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens qui lui sont opposés par la banque dans l'instance au fond, puisque le fait d'engager la responsabilité contractuelle de la Société Générale ne constitue pas un moyen de nature à faire échec à la demande de paiement, mais une autre demande. Il reproche au premier juge une mauvaise application de l'article 1351 du code civil, en ayant retenu que ses moyens tendant à l'absence de créance liquide et certaine et sa demande de sursis à statuer ne pouvaient prospérer du simple fait que l'instance pendante actuellement devant le tribunal de commerce ne pouvait remettre en cause l'arrêt du 10 janvier 2019. A l'appui de cette demande de sursis à statuer, il expose que l'issue de cette nouvelle procédure initiée devant le tribunal de commerce de Toulon pourrait faire obstacle aux présentes voies d'exécution engagées, puisque la condamnation de la banque aux dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde, viendra en compensation avec la somme cautionnée et si le cautionnement est reconnu disproportionné, le FCT, venant aux droits de la Société Générale se verra déchu de tous droits aux poursuites sur la base de cet acte. Plus subsidiairement, il fait état de sa situation personnelle et financière précaire pour solliciter des délais de grâce et l'imputation des paiements à intervenir sur le capital de la créance. Par dernières écritures notifiées le 6 avril 2022, le FCT conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'essentiel l'intimé conteste la nullité de la saisie querellée, soulevée pour la première fois en cause d'appel, alors que la requête est conforme aux dispositions réglementaires. Il oppose à nouveau l'autorité de la chose jugée par arrêt de cette cour rendu le 10 janvier 2019 devant laquelle M. [G] pouvait présenter l'ensemble des moyens propres à s'opposer au paiement et notamment celui qu'il formule à présent tiré de la disproportion de son engagement. Le FCT ajoute qu'en tout état de cause c'est à la juridiction consulaire qu'il appartiendra de dire ce qui relève des moyens et demandes, et que rien ne justifie de différer l'exécution forcée d'une décision de justice qui n'est entachée d'aucune irrégularité et constate une créance liquide et exigible. Il affirme par ailleurs que les pensions de retraites, tout comme les indemnités journalières, sont assimilées depuis longtemps à des rémunérations au sens du texte et suivent le même régime que les salaires, elles sont donc saisissables. Il s'oppose à la demande de sursis à statuer en estimant qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il soit statué dès à présent sur les contestations élevées et s'oppose aux demandes de délais de paiement, d'imputation sur le capital des sommes payées, présentées par M. [G] alors que le délai de 24 mois au maximum ne diminuera pas le montant des sommes qu'il devrait acquitter mensuellement. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 novembre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour constate que la nullité de la saisie, nouvellement plaidée en appel, et qui figure en page 5 des écritures de l'appelant, n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point . Au fond, selon l'article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. C'est vainement que l'appelant conteste le caractère liquide et exigible de la créance cédée par la Société Générale en raison d'une action pendante en responsabilité à l'encontre de cette dernière, alors que l'arrêt du 10 janvier 2019 fondant la mesure, dûment signifié, devenu irrévocable en l'absence de pourvoi, contient précisément le montant de la créance et ne prévoit aucun report de son exigibilité. Par ailleurs, le débat sur l'autorité de la chose jugée par cet arrêt et le principe de concentration des moyens relève de la juridiction consulaire saisie de cette action en responsabilité et est inopérant dans le cadre de la contestation de la saisie litigieuse, fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. D'autre part, en application des articles L.355-2 et L.922-7 du code de la sécurité sociale, il est fait exception au principe d'insaisissabilité par voie de saisie des rémunérations des pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale et des pensions de retraite complémentaires; En sorte que les pension versées à M. [G] par la Carsat, le RSI et la caisse des retraites du BTP sont saisissables dans les mêmes conditions que le salaire. Il s'en suit le rejet du moyen. L'appelant invoque les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile pour prétendre à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la décision du tribunal de commerce saisi par assignation du 2 octobre 2020, d'une action en responsabilité de la Société Générale pour manquement à son devoir de mise en garde et pour voir juger son cautionnement manifestement disproportionné, qui pourrait faire obstacle aux voies d'exécution mises en oeuvre. Mais il sera rappelé que conformément à l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution, et la cour à sa suite statuant dans les mêmes limites de pouvoirs, ne peuvent suspendre l'exécution du dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Par ailleurs, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi . La demande telle qu'elle est présentée par M. [G] n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit ; Son rejet sera en conséquence approuvé. M. [G] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette, sans cependant satisfaire par la production de documents actualisés, à l'obligation de démontrer tout autant les difficultés financières justifiant sa demande qu'une situation permettant l'apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois, les seuls avis d'impôts qu'il communique pour justifier de ses ressources, concernent en effet les revenus des années 2016 et 2017; Cette demande sera en conséquence rejetée. S'agissant de la demande d'imputation d'abord sur le capital des sommes retenues sur la rémunération fondée sur les dispositions de l'article L.3252-13 du code du travail, ce texte dispose en son alinéa 1, que le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital ; Faute de justificatifs des revenus actuels de M. [G], le montant de la quotité saisissable n'est pas actuellement déterminable. Par ailleurs le montant des intérêts inclus dans la créance, qui s'élève à la somme de 24 223,23 euros, se chiffre à la somme de 1812,13 euros arrêtés au 29 mai 2019 et ont été calculés au taux légal ce qui est justifié ; Dans ces conditions la demande n'est pas justifiée et sera rejetée. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge, dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; M. [G] succombant supportera les dépens d'appel et sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il n'est pas contraire à l'équité que l'intimé supporte ses frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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