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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR51022

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 novembre 2024, n° 24-17.031

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 6,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 24-17.031
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [C]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 Défendeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France 
 et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51022
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 1er juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la CIPAV, et en tant que de besoin agissant pour la CIPAV,
 
 2°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV), dont le siège est [Adresse 4], 
 [Localité 3], agissant par l'URSSAF Ile-de-France.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 21 novembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 24-17.031
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [C]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 Défendeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France 
 et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51022
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 1er juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la CIPAV, et en tant que de besoin agissant pour la CIPAV,
 
 2°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV), dont le siège est [Adresse 4], 
 [Localité 3], agissant par l'URSSAF Ile-de-France.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 21 novembre 2024

Mise à jour de la source le 2024-11-25T18:31:55.511Z.