Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 2 mai 2024, n° 22/03495
Chronologie de l'affaire
- 2 mai 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (cette décision)
- 21 novembre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] [G] exerce une double activité professionnelle, une activité saisonnière de moniteur de ski et de mi-mai jusqu'à fin de décembre une activité salariée d'électricien au sein de la SARL [5]. Il a formé opposition par lettre recommandée le 4 juin 2018 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry pour des contraintes délivrées le 16 avril 2018 par la CIPAV après mises en demeure infructueuses, signifiées le 29 mai 2018 pour l'année 2014 pour un montant de 3 289, 57 € et pour l'année 2015 pour un montant de 2 956, 65 €. Par jugement en date du 14 septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a': - Annulé la contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), le 16/04/2018 à l'encontre de M. [W] [G] portant sur l'année 2014 et pour un montant de 3.289,57 euros ; - Annulé la contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), le 16/04/2018 à l'encontre de M. [W] [G] portant sur l'année 2015 et pour un montant de 2.956,65 euros ; - Condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à payer à M. [W] [G] la somme de 1 200 € (Mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la CIPAV aux dépens. Le 26 septembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mars 2023, déposées le 1er février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : Déclarer recevable le présent appel, ' Infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Chambéry dans la procédure enrôlée sous le RG N° 18/00328 sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires n°2018/328 et 2018/329 sous le seul numéro 2018/328. Et, statuant à nouveau, ' Valider la contrainte 2014 pour son entier montant, soit 3 289,57 €. ' Condamner M. [W] [G] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. ' Valider la contrainte 2015 pour son entier montant, soit 2 956,65 €. ' Condamner M. [W] [G] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. ' Débouter M. [W] [G] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires. ' Condamner M. [W] [G] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Condamner M. [W] [G] aux dépens. L'URSSAF soutient que'l'appel est recevable, la jonction opérée permettant de totaliser les sommes fixées par les contraintes qui atteignent 6'246, 22 € soit une somme supérieure au taux d'appel qui est de 5 000€. Sur le fond, elle explique que M. [W] [G] avait l'obligation d'être affilié et de cotiser à la CIPAV par application de l'article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale et de l'article R. 643-2 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle ainsi que c'est l'activité non salariée qui détermine la caisse de retraite à laquelle l'assuré doit être affilié et que les cotisations étant portables, il appartenait à M. [W] [G] de se rapprocher de la CIPAV pour payer celles-ci. L'URSSAF rappelle également en ce qui concerne la validité des mises en demeure, qu'il appartient au cotisant de communiquer son adresse, et de rapporter éventuellement la preuve que le RSI, à qui il a indiqué sa nouvelle adresse, a lui-même a transmis celle-ci à la CIPAV. Elle estime également que ni les cotisations ni l'action en recouvrement ne sont prescrites, les délais de trois et de cinq ans ayant été parfaitement respectés, la date de départ de la prescription débutant à la date d'exigibilité de la régularisation. Par ailleurs, elle souligne que l'ensemble des cotisations sont parfaitement justifiées. M. [W] [G], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, déposées le 23 janvier 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - Déclarer irrecevable le recours formé par la CIPAV à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, la valeur du litige étant inférieur au taux de ressort ; A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, En tout état de cause, - Condamner la CIPAV à régler à M. [W] [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - Condamner la CIPAV aux entiers dépens d'instance. M. [W] [G] expose que'l'appel est irrecevable car chaque contrainte est inférieure au taux de ressort, que personne n'a demandé la jonction, et que les deux contraintes correspondent à des mises en demeure distinctes, des périodes distinctes, le jugement distinguant d'ailleurs, les deux contraintes dans son dispositif. Subsidiairement, M. [W] [G] souligne qu'il n'a jamais reçu les mises en demeure'envoyées par la CIPAV, celle du 18 décembre 2017 et celle du 17 janvier 2018 présentant la mention «'n'habite pas à l'adresse indiquée'». Or, il relève qu'il était affilié au RSI depuis 1995 qui connaissait parfaitement son adresse (le changement d'adresse ayant signalé à cet organisme en octobre 2012) et auprès de qui il réglait ses cotisations. Il précise qu'il n'a jamais été en lien avec la CIPAV et n'a jamais cotisé auprès de celle-ci jusqu'au moment où il a reçu les contraintes. Il estime donc que sa dernière adresse connue n'est donc pas celle où la CIPAV a envoyé les mises en demeure. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': Il résulte de la combinaison des articles 34 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'introduction du litige, que le taux de ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert est fixé à la somme de 5 000 €. Il s'en déduit que l'appréciation du taux de ressort doit être faite, en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique. En l'espèce, la CIPAV a délivré deux contraintes pour un montant de 2 956, 65 € pour l'une et de 3 289, 57 € pour l'autre, qui ont fait l'objet de deux oppositions distinctes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry. Chaque contrainte, prise individuellement, est effectivement inférieure au taux de ressort. Toutefois, le jugement en date du 14 septembre 2022 rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a spécifié, tant dans sa motivation que dans son dispositif, ordonner, à la demande des parties, la jonction des deux oppositions faites par M. [W] [G]. Or, l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Dès lors, la jonction ayant été prononcée par le jugement, il convient d'additionner les montants des deux contraintes pour déterminer le taux de ressort. La somme des deux contraintes s'élevant à 6 246, 22 €, le taux de 5 000 € apparaît dépassé. L'appel de la CIPAV est donc parfaitement recevable et ce premier moyen sera écarté. Sur la validité des mises en demeure': L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018 applicable au litige énonce que : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'. L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable pour la même période dispose que : 'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'. Par ailleurs, l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale indique que «'Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime'». En l'espèce, M. [W] [G] ne conteste pas, en sa qualité de moniteur de ski, relever du régime de retraite des indépendants géré par la CIPAV par application de l'article R. 643-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les cotisations sont portables et non quérables. Il appartenait donc à M. [W] [G] de se rapprocher de cet organisme afin de connaître le montant des cotisations mises à sa charge et de payer ces dernières. De même, il est également de jurisprudence constante qu'il appartient au cotisant de transmettre spontanément à la caisse tout changement d'adresse. M. [W] [G] estime avoir rempli cette obligation en ayant communiqué au RSI son changement d'adresse depuis 2012. Toutefois, l'obligation de transmettre son changement d'adresse à la CIPAV pesant exclusivement sur le cotisant, il lui appartenait de vérifier que le RSI avait bien fait suivre cette information à la CIPAV et de communiquer à la cour la preuve de cette transmission, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue du cotisant produit tous ses effets quel qu'en soit le mode de délivrance. Dès lors, même si les deux mises en demeure adressées à M. [W] [G] portent la mention «'n'habite plus à l'adresse indiquée'», ces dernières apparaissent parfaitement régulières, le cotisant ne rapportant pas la preuve de la transmission de son changement d'adresse à la CIPAV. Par conséquent, le moyen de M. [W] [G] sera écarté et le jugement infirmé. Sur le bien-fondé des contraintes délivrées le 16 avril 2018': Les contraintes du 16 avril 2018 pour lesquelles M. [W] [G] a fait opposition portent sur les cotisations dues au titre de l'année 2014-15. M. [W] [G] ne conteste ni les montants des sommes qui lui sont réclamées ni les modalités de calcul de celles-ci. Les cotisations exigibles pour les années 2014 et 2015, ont été calculées comme suit. - Retraite de base : selon les articles L. 642-1 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, la cotisation retraite de base est appelée à titre provisionnel sur le revenu de l'année N-2 et régularisée à titre définitif l'année N+2 si l'assuré est toujours affilié. Les cotisations retraite de base appelées en 2014 et 2015 comportent donc : * la cotisation 2014 appelée à titre définitif sur le revenu 2014 qui avait été déclaré pour 17 463 euros soit une somme de 1 764 euros ; * la cotisation 2015 appelée à titre définitif sur le revenu 2015 qui avait été déclaré pour 13'906 euros soit une somme de 1 404 euros ; - Retraite complémentaire obligatoire : selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 3-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige, elle est appelée à titre définitif pour un montant forfaitaire en fonction d'un barème par tranches des revenus de l'année N-2 jusqu'en 2015 puis N-1 depuis 2016, soit pour M. [W] [G] : * un revenu 2012 de 20 168 euros correspondant à la classe A du barème (1 198 euros), * un revenu 2013 de 19'500 €, correspondant à la classe A du barème (1 214 euros), - Invalidité décès : selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 4-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige sauf demande expresse de l'affilié, la cotisation est appelée en classe minimale A correspondant à une cotisation de 76 euros pour chacun des exercices 2014 et 2015. M. [W] [G] était donc redevable': - pour l'année 2014 d'un total de cotisations de 1 764 euros + 1 198 euros + 76 euros = 3 289, 57 euros de cotisations en principal, - pour l'année 2015 d'un total de cotisations de 1 404 euros + 1 214 euros + 76 euros = 2 956, 65 euros de cotisations en principal, M. [W] [G] n'a ni justifié ni avoir déclaré d'autres revenus que ceux ayant servi d'assiette de calcul de ses cotisations, ni avoir effectué des versements qui n'auraient pas été pris en compte par la CIPAV, ni d'aucune demande de réduction de ses cotisations retraite complémentaire. Il est donc bien justifié par l'URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV d'une créance régulière, recevable et bien fondée à son encontre. Les deux contraintes du 16 avril 2018 seront donc validées et M. [W] [G] condamné à les payer. M. [W] [G] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel de la CIPAV recevable, Infirme le jugement RG n°18/00328 rendu le 14 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, Statuant à nouveau, Valide la contrainte du 16 avril 2018 portant sur l'année 2014 pour un montant de 3 289, 57 €, Condamne M. [W] [G] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 3 289, 57 €, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, Valide la contrainte du 16 avril 2018 portant sur l'année 2015 pour un montant de 2 956, 65 €, Condamne M. [W] [G] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 2 956, 65 €, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, Condamne M. [W] [G] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [G] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Texte intégral
C6 N° RG 22/03495 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQZ7 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS EPILOGUE AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024 Appel d'une décision (N° RG 18/00328) rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY en date du 14 septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2022 APPELANTE : Caisse CIPAV agissant par L'URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution INTIME : Monsieur [W] [G] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Christelle BLANCHIN, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [X] [C], Juriste assistant, DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] [G] exerce une double activité professionnelle, une activité saisonnière de moniteur de ski et de mi-mai jusqu'à fin de décembre une activité salariée d'électricien au sein de la SARL [5]. Il a formé opposition par lettre recommandée le 4 juin 2018 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry pour des contraintes délivrées le 16 avril 2018 par la CIPAV après mises en demeure infructueuses, signifiées le 29 mai 2018 pour l'année 2014 pour un montant de 3 289, 57 € et pour l'année 2015 pour un montant de 2 956, 65 €. Par jugement en date du 14 septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a': - Annulé la contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), le 16/04/2018 à l'encontre de M. [W] [G] portant sur l'année 2014 et pour un montant de 3.289,57 euros ; - Annulé la contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), le 16/04/2018 à l'encontre de M. [W] [G] portant sur l'année 2015 et pour un montant de 2.956,65 euros ; - Condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à payer à M. [W] [G] la somme de 1 200 € (Mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la CIPAV aux dépens. Le 26 septembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mars 2023, déposées le 1er février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : Déclarer recevable le présent appel, ' Infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Chambéry dans la procédure enrôlée sous le RG N° 18/00328 sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires n°2018/328 et 2018/329 sous le seul numéro 2018/328. Et, statuant à nouveau, ' Valider la contrainte 2014 pour son entier montant, soit 3 289,57 €. ' Condamner M. [W] [G] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. ' Valider la contrainte 2015 pour son entier montant, soit 2 956,65 €. ' Condamner M. [W] [G] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. ' Débouter M. [W] [G] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires. ' Condamner M. [W] [G] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Condamner M. [W] [G] aux dépens. L'URSSAF soutient que'l'appel est recevable, la jonction opérée permettant de totaliser les sommes fixées par les contraintes qui atteignent 6'246, 22 € soit une somme supérieure au taux d'appel qui est de 5 000€. Sur le fond, elle explique que M. [W] [G] avait l'obligation d'être affilié et de cotiser à la CIPAV par application de l'article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale et de l'article R. 643-2 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle ainsi que c'est l'activité non salariée qui détermine la caisse de retraite à laquelle l'assuré doit être affilié et que les cotisations étant portables, il appartenait à M. [W] [G] de se rapprocher de la CIPAV pour payer celles-ci. L'URSSAF rappelle également en ce qui concerne la validité des mises en demeure, qu'il appartient au cotisant de communiquer son adresse, et de rapporter éventuellement la preuve que le RSI, à qui il a indiqué sa nouvelle adresse, a lui-même a transmis celle-ci à la CIPAV. Elle estime également que ni les cotisations ni l'action en recouvrement ne sont prescrites, les délais de trois et de cinq ans ayant été parfaitement respectés, la date de départ de la prescription débutant à la date d'exigibilité de la régularisation. Par ailleurs, elle souligne que l'ensemble des cotisations sont parfaitement justifiées. M. [W] [G], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, déposées le 23 janvier 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - Déclarer irrecevable le recours formé par la CIPAV à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, la valeur du litige étant inférieur au taux de ressort ; A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, En tout état de cause, - Condamner la CIPAV à régler à M. [W] [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - Condamner la CIPAV aux entiers dépens d'instance. M. [W] [G] expose que'l'appel est irrecevable car chaque contrainte est inférieure au taux de ressort, que personne n'a demandé la jonction, et que les deux contraintes correspondent à des mises en demeure distinctes, des périodes distinctes, le jugement distinguant d'ailleurs, les deux contraintes dans son dispositif. Subsidiairement, M. [W] [G] souligne qu'il n'a jamais reçu les mises en demeure'envoyées par la CIPAV, celle du 18 décembre 2017 et celle du 17 janvier 2018 présentant la mention «'n'habite pas à l'adresse indiquée'». Or, il relève qu'il était affilié au RSI depuis 1995 qui connaissait parfaitement son adresse (le changement d'adresse ayant signalé à cet organisme en octobre 2012) et auprès de qui il réglait ses cotisations. Il précise qu'il n'a jamais été en lien avec la CIPAV et n'a jamais cotisé auprès de celle-ci jusqu'au moment où il a reçu les contraintes. Il estime donc que sa dernière adresse connue n'est donc pas celle où la CIPAV a envoyé les mises en demeure. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': Il résulte de la combinaison des articles 34 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'introduction du litige, que le taux de ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert est fixé à la somme de 5 000 €. Il s'en déduit que l'appréciation du taux de ressort doit être faite, en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique. En l'espèce, la CIPAV a délivré deux contraintes pour un montant de 2 956, 65 € pour l'une et de 3 289, 57 € pour l'autre, qui ont fait l'objet de deux oppositions distinctes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry. Chaque contrainte, prise individuellement, est effectivement inférieure au taux de ressort. Toutefois, le jugement en date du 14 septembre 2022 rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a spécifié, tant dans sa motivation que dans son dispositif, ordonner, à la demande des parties, la jonction des deux oppositions faites par M. [W] [G]. Or, l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Dès lors, la jonction ayant été prononcée par le jugement, il convient d'additionner les montants des deux contraintes pour déterminer le taux de ressort. La somme des deux contraintes s'élevant à 6 246, 22 €, le taux de 5 000 € apparaît dépassé. L'appel de la CIPAV est donc parfaitement recevable et ce premier moyen sera écarté. Sur la validité des mises en demeure': L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018 applicable au litige énonce que : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'. L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable pour la même période dispose que : 'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'. Par ailleurs, l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale indique que «'Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime'». En l'espèce, M. [W] [G] ne conteste pas, en sa qualité de moniteur de ski, relever du régime de retraite des indépendants géré par la CIPAV par application de l'article R. 643-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les cotisations sont portables et non quérables. Il appartenait donc à M. [W] [G] de se rapprocher de cet organisme afin de connaître le montant des cotisations mises à sa charge et de payer ces dernières. De même, il est également de jurisprudence constante qu'il appartient au cotisant de transmettre spontanément à la caisse tout changement d'adresse. M. [W] [G] estime avoir rempli cette obligation en ayant communiqué au RSI son changement d'adresse depuis 2012. Toutefois, l'obligation de transmettre son changement d'adresse à la CIPAV pesant exclusivement sur le cotisant, il lui appartenait de vérifier que le RSI avait bien fait suivre cette information à la CIPAV et de communiquer à la cour la preuve de cette transmission, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue du cotisant produit tous ses effets quel qu'en soit le mode de délivrance. Dès lors, même si les deux mises en demeure adressées à M. [W] [G] portent la mention «'n'habite plus à l'adresse indiquée'», ces dernières apparaissent parfaitement régulières, le cotisant ne rapportant pas la preuve de la transmission de son changement d'adresse à la CIPAV. Par conséquent, le moyen de M. [W] [G] sera écarté et le jugement infirmé. Sur le bien-fondé des contraintes délivrées le 16 avril 2018': Les contraintes du 16 avril 2018 pour lesquelles M. [W] [G] a fait opposition portent sur les cotisations dues au titre de l'année 2014-15. M. [W] [G] ne conteste ni les montants des sommes qui lui sont réclamées ni les modalités de calcul de celles-ci. Les cotisations exigibles pour les années 2014 et 2015, ont été calculées comme suit. - Retraite de base : selon les articles L. 642-1 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, la cotisation retraite de base est appelée à titre provisionnel sur le revenu de l'année N-2 et régularisée à titre définitif l'année N+2 si l'assuré est toujours affilié. Les cotisations retraite de base appelées en 2014 et 2015 comportent donc : * la cotisation 2014 appelée à titre définitif sur le revenu 2014 qui avait été déclaré pour 17 463 euros soit une somme de 1 764 euros ; * la cotisation 2015 appelée à titre définitif sur le revenu 2015 qui avait été déclaré pour 13'906 euros soit une somme de 1 404 euros ; - Retraite complémentaire obligatoire : selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 3-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige, elle est appelée à titre définitif pour un montant forfaitaire en fonction d'un barème par tranches des revenus de l'année N-2 jusqu'en 2015 puis N-1 depuis 2016, soit pour M. [W] [G] : * un revenu 2012 de 20 168 euros correspondant à la classe A du barème (1 198 euros), * un revenu 2013 de 19'500 €, correspondant à la classe A du barème (1 214 euros), - Invalidité décès : selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 4-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige sauf demande expresse de l'affilié, la cotisation est appelée en classe minimale A correspondant à une cotisation de 76 euros pour chacun des exercices 2014 et 2015. M. [W] [G] était donc redevable': - pour l'année 2014 d'un total de cotisations de 1 764 euros + 1 198 euros + 76 euros = 3 289, 57 euros de cotisations en principal, - pour l'année 2015 d'un total de cotisations de 1 404 euros + 1 214 euros + 76 euros = 2 956, 65 euros de cotisations en principal, M. [W] [G] n'a ni justifié ni avoir déclaré d'autres revenus que ceux ayant servi d'assiette de calcul de ses cotisations, ni avoir effectué des versements qui n'auraient pas été pris en compte par la CIPAV, ni d'aucune demande de réduction de ses cotisations retraite complémentaire. Il est donc bien justifié par l'URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV d'une créance régulière, recevable et bien fondée à son encontre. Les deux contraintes du 16 avril 2018 seront donc validées et M. [W] [G] condamné à les payer. M. [W] [G] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel de la CIPAV recevable, Infirme le jugement RG n°18/00328 rendu le 14 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, Statuant à nouveau, Valide la contrainte du 16 avril 2018 portant sur l'année 2014 pour un montant de 3 289, 57 €, Condamne M. [W] [G] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 3 289, 57 €, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, Valide la contrainte du 16 avril 2018 portant sur l'année 2015 pour un montant de 2 956, 65 €, Condamne M. [W] [G] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 2 956, 65 €, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, Condamne M. [W] [G] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [G] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2024-05-06T22:00:00.000Z.