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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 juin 2024, n° 22/04245

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





M. [Z] [W] exerce la profession d'ingénieur, parallèlement il est gérant de différentes sociétés pour lesquelles il bénéficie d'un statut de travailleur non salarié, pour la société où il est gérant majoritaire, et d'un statut de gérant salarié pour la société où il est gérant minoritaire.



Le 8 juin 2019 la CIPAV lui a délivré une mise en demeure de régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès des exercices 2017 et 2018, outre régularisation des exercices 2016 et 2017, pour un montant total de 40 556,94 euros (majorations de retard incluses), revenue « n'habite plus à l'adresse indiquée ».



Le 14 décembre 2021, M. [Z] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une contrainte en date du 2 novembre 2021, signifiée le 29 novembre 2021, pour un montant de 34 210, 22 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des exercices 2017 et 2018.





Par jugement en date du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

-Déclaré recevable l'opposition formée par M. [Z] [W] à la contrainte signifiée le 29 novembre 2021 par la CIPAV, 

- L'a déclarée bien fondée, 

- Constaté la nullité de la mise en demeure adressée le 8 juin 2019 par la CIPAV, n'ayant pas été valablement adressée au redevable des cotisations, 

- Annulé, pour défaut de mise en demeure préalable, la contrainte en date du novembre 2021 signifiée le 29 novembre 2021 par la CIPAV à Monsieur [Z] [W] à hauteur de 34 210,22 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard actualisées au titre des années 2017 et 2018, 

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- Condamné la CIPAV à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- Condamné la CIPAV aux dépens.



Le 28 novembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de cette décision.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 juin 2024.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 24 mai 2023, déposées le 29 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, 

Et, statuant à nouveau, 

- Valider la contrainte pour son entier montant, soit 34 210,22 euros. 

- Condamner M. [Z] [W] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. 

- Débouter M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires, 

- Condamner M. [Z] [W] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- Condamner M. [Z] [W] aux dépens.



L'URSSAF soutient que M. [Z] [W], en sa qualité de travailleur non salarié, était dans l'obligation d'être affilié à la CIPAV, même s'il avait parallèlement une activité salariée déclarée. La CIPAV explique qu'elle n'a eu connaissance de cette activité libérale qu'en 2017, raison pour laquelle elle a procédé à son affiliation à compter du 1er janvier 2016.





Elle expose avoir envoyé une mise en demeure à la dernière adresse connue du cotisant, M. [Z] [W] ne lui ayant jamais fait connaître de changement de résidence, contrairement aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle souligne que la déclaration de changement d'adresse effectuée auprès du centre de formalités des entreprises ne vaut pas transmission des informations communiquées à la CIPAV et que par conséquent la mise en demeure du 8 juin 2019 est parfaitement régulière.



Sur le fond, elle relève que la contrainte du 2 novembre 2021 répond parfaitement aux exigences légales en précisant la nature des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, le montant des cotisations et majorations, le motif de l'émission de la contrainte, les déductions éventuellement applicables. Elle souligne que la contrainte fait également référence à la mise en demeure, elle-même conforme aux exigences légales.



Par ailleurs, elle précise que du fait de son activité libérale, M. [Z] [W] est tenu au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à retraite et pour sa couverture invalidité-décès. A ce titre, elle rappelle que le régime de base voit ses cotisations calculées en deux temps avec une cotisation provisionnelle, calculée sur les revenus nets non-salariés de l'année N-2, et une cotisation définitive où la régularisation est opérée sur l'année N+2, sur les revenus de l'année N, sauf si l'activité a cessé l'année N ou N+1 (sans reprise d'activité l'année N+2) ou si l'assuré a fait une demande de liquidation des droits l'année N ou N+1. A l'inverse, il n'existe pas de mécanisme de régularisation pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire. De ce fait, elle précise que par application du décret n°79-262 du 21 mars 1979, l'article 3.4§2 des statuts de la CIPAV, la cotisation du régime de retraite complémentaire est calculée en fonction de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 depuis 2016. Elle souligne que si elle n'a pas connaissance des revenus de l'assuré, la cotisation est automatiquement appelée dans la classe la plus haute. Enfin, en ce qui concerne le régime invalidité-décès, la cotisation correspondante est appelée en classe minimale A, sauf demande des adhérents.



Elle indique qu'au regard du revenu fiscal de référence de M. [Z] [W] pour chaque année concernée, les différentes tranches ont été calculées en référence aux différents barèmes et principes applicables en la matière. 





M. [Z] [W], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 14 février 2024, déposées le 8 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : 

- Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

- Condamner l'URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner l'URSSAF Ile de France au paiement des entiers dépens.



M. [Z] [W] expose qu'il n'a été destinataire d'aucune mise en demeure avant de recevoir la contrainte du 2 novembre 2021. Il indique qu'à la suite de son déménagement en janvier 2018, il a fait suivre son courrier pour une année et que le changement d'adresse auprès des différents organisme a été fait par sa comptable, qui s'est adressée à cette fin au centre de formalités des entreprises (CFE) qui a procédé à cette information auprès des différents organismes pendant l'année 2018. Il estime donc que lorsque la CIPAV lui a délivré la mise en demeure le 8 juin 2019, elle était parfaitement informée de son changement d'adresse et il relève d'ailleurs que les deux autres mises en demeure des 8 décembre 2020 et 7 avril 2021 ont été délivrées à la bonne adresse, sans échange particulier de sa part. Il considère donc qu'en l'absence de mise en demeure correctement délivrée, la contrainte du 2 novembre 2021 est nulle.

Par ailleurs, il estime que la contrainte du 2 novembre 2021 est irrégulière, car il n'a eu aucune connaissance de son affiliation d'office à la CIPAV le 1er janvier 2016 et que la contrainte ne lui a pas permis de comprendre la nature de la cause et l'étendue de son obligation, la seule mention « absence ou insuffisance de règlement » apparaissant très insuffisante pour lui permettre de connaître la cause de sa dette.

Motifs

MOTIVATION



 

1. Sur la validité des mises en demeure :

 

a. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à compter du 23 décembre 2018 applicable au litige énonce que :

« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

 

L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que :

« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».

 

Par ailleurs, l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale indique que « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ».

 

b. En l'espèce, M. [Z] [W] ne conteste pas, en sa qualité de gérant majoritaire de sociétés, relever du régime de retraite des indépendants géré par la CIPAV par application de l'article R. 643-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les cotisations sont portables et non quérables. Il appartenait donc à M. [Z] [W] de se rapprocher de cet organisme afin de connaître le montant des cotisations mises à sa charge et de payer ces dernières. De même, il est également de jurisprudence constante qu'il appartient au cotisant de transmettre spontanément à la caisse tout changement d'adresse. 

 

M. [Z] [W] estime avoir rempli cette obligation en ayant communiqué au centre de formalité des entreprises (CFE) son changement d'adresse le 10 septembre 2018. Toutefois, l'obligation de transmettre son changement d'adresse à la CIPAV pesant exclusivement sur le cotisant, il lui appartenait de vérifier que le CFE avait bien fait suivre cette information à la CIPAV et de communiquer à la cour la preuve de cette transmission, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cet organisme n'étant pas visé dans la pièce 11 qu'il communique. 

 

Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue du cotisant produit tous ses effets quel qu'en soit le mode de délivrance. Dès lors, même si la mise en demeure adressée à M. [Z] [W] porte la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée », cette dernière apparaît parfaitement régulière, le cotisant ne rapportant pas la preuve de la transmission de son changement d'adresse à la CIPAV.

Par conséquent, le moyen de M. [Z] [W] sera écarté et le jugement infirmé.



 

2. Sur le bien-fondé de la contrainte du 2 novembre 2021 délivrée le 29 novembre 2021 : 

 

a. La contrainte du 2 novembre 2021 pour laquelle M. [Z] [W] a fait opposition porte sur les cotisations dues au titre de l'année 2017-18. 

M. [Z] [W] conteste la régularité de la contrainte en indiquant qu'il n'a pas été mis en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



 

b. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction à compter du 23 décembre 2018 applicable au litige énonce que :

« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

 

L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable pour la même période dispose que :

« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».



 

c. En l'espèce, la contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 précisant qu'elle concerne, pour absence ou insuffisance de versement, les cotisations des travailleurs indépendants pour le régime de base, le régime complémentaire de la retraite ainsi que le régime invalidité-décès avec les montants correspondants pour chaque période (pièce 1 et 2 de l'appelant).

Le cotisant a donc bien été informé de la nature, du montant des cotisations et de la période à laquelle elle se rapporte et a eu connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. Le moyen de M. [Z] [W] sera donc écarté.





d. En revanche, M. [Z] [W] ne conteste ni les montants de sommes qui lui sont réclamées ni les modalités de calcul de celles-ci. 



Les cotisations exigibles pour les années 2017 et 2018 ont été calculées comme suit :



- Retraite de base : selon les articles L. 642-1 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, la cotisation retraite de base est appelée à titre provisionnel sur le revenu de l'année N-2 et régularisée à titre définitif l'année N+2 si l'assuré est toujours affilié.



Les cotisations retraite de base appelées en 2017 et 2018 comportent donc :



* la cotisation 2017 appelée à titre définitif sur le revenu 2017 qui avait été déclaré pour 71 100 euros soit une somme de 4 558 euros ; après versement d'un acompte de 1 070 euros, il reste une somme de 3 488 euros, 

Mais également, la régularisation au titre de l'année 2016, à hauteur de 3 981 euros, le revenu déclaré pour cette année-là étant de 82 550 euros, et la cotisation étant donc de 4 722 euros (741euros au titre de la cotisation provisionnelle appelée en 2016). 



* la cotisation 2018 appelée à titre provisionnel sur le revenu 2017 qui avait été déclaré pour 71 800 euros soit une somme de 4613 euros ;

La régularisation de l'exercice 2017 ayant été annulée, l'URSSAF indique qu'elle ne formule demande à ce titre. 



- Retraite complémentaire obligatoire : selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 3-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige, elle est appelée à titre définitif pour un montant forfaitaire en fonction d'un barème par tranches des revenus de l'année N-2 jusqu'en 2015 puis N-1 depuis 2016, soit pour M. [Z] [W] : 

* un revenu 2016 de 82 550 euros, correspondant à la classe E du barème (8937 euros, déduction faite de la somme de 65, 50 euros, soit 8871, 50 euros), 

* un revenu 2017 de 71 100 euros, correspondant à la classe E du barème (9 205 euros), 





- Invalidité décès : selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 4-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige sauf demande expresse de l'affilié, la cotisation est appelée en classe minimale A correspondant à une cotisation de 76 euros pour chacun des exercices 2017, et 2018.



M. [Z] [W] était donc redevable de 76 euros à ce titre pour chaque année. Ce dernier ayant réglé la cotisation, seule reste due la cotisation 2018. 



M. [Z] [W] n'a ni justifié, ni avoir déclaré d'autres revenus que ceux ayant servi d'assiette de calcul de ses cotisations, ni avoir effectué de versements qui n'auraient pas été pris en compte par la CIPAV ni d'aucune demande de réduction de ses cotisations retraite complémentaire.



Il est donc bien justifié par l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV d'une créance régulière, recevable et bien fondée à son encontre. 



Le jugement déféré sera donc intégralement infirmé. 





3. M. [Z] [W] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens. Par ailleurs, il sera également condamné à verser à l'URSSAF Île de France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 





Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence N° RG 21/00720 du 15 novembre 2022,



Statuant à nouveau.



Valide la contrainte délivrée le 29 novembre 2021 à M. [Z] [W] pour son entier montant, soit 34 210, 22 euros, 



Condamne M. [Z] [W] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, 



Déboute M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes, 



Condamne M. [Z] [W] à verser à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [Z] [W] au paiement des entiers dépens.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
C6



N° RG 22/04245 



N° Portalis DBVM-V-B7G-LTA6



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELAS EPILOGUE AVOCATS







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 21/00720)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 15 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2022





APPELANTE :



La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON au cours de la procédure

dispensées de comparution à l'audience





INTIME :



Monsieur [Z] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,



Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,





DÉBATS :



A l'audience publique du 02 avril 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, 



Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.







EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





M. [Z] [W] exerce la profession d'ingénieur, parallèlement il est gérant de différentes sociétés pour lesquelles il bénéficie d'un statut de travailleur non salarié, pour la société où il est gérant majoritaire, et d'un statut de gérant salarié pour la société où il est gérant minoritaire.



Le 8 juin 2019 la CIPAV lui a délivré une mise en demeure de régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès des exercices 2017 et 2018, outre régularisation des exercices 2016 et 2017, pour un montant total de 40 556,94 euros (majorations de retard incluses), revenue « n'habite plus à l'adresse indiquée ».



Le 14 décembre 2021, M. [Z] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une contrainte en date du 2 novembre 2021, signifiée le 29 novembre 2021, pour un montant de 34 210, 22 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des exercices 2017 et 2018.





Par jugement en date du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

-Déclaré recevable l'opposition formée par M. [Z] [W] à la contrainte signifiée le 29 novembre 2021 par la CIPAV, 

- L'a déclarée bien fondée, 

- Constaté la nullité de la mise en demeure adressée le 8 juin 2019 par la CIPAV, n'ayant pas été valablement adressée au redevable des cotisations, 

- Annulé, pour défaut de mise en demeure préalable, la contrainte en date du novembre 2021 signifiée le 29 novembre 2021 par la CIPAV à Monsieur [Z] [W] à hauteur de 34 210,22 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard actualisées au titre des années 2017 et 2018, 

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- Condamné la CIPAV à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- Condamné la CIPAV aux dépens.



Le 28 novembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de cette décision.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 juin 2024.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 24 mai 2023, déposées le 29 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, 

Et, statuant à nouveau, 

- Valider la contrainte pour son entier montant, soit 34 210,22 euros. 

- Condamner M. [Z] [W] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. 

- Débouter M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires, 

- Condamner M. [Z] [W] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- Condamner M. [Z] [W] aux dépens.



L'URSSAF soutient que M. [Z] [W], en sa qualité de travailleur non salarié, était dans l'obligation d'être affilié à la CIPAV, même s'il avait parallèlement une activité salariée déclarée. La CIPAV explique qu'elle n'a eu connaissance de cette activité libérale qu'en 2017, raison pour laquelle elle a procédé à son affiliation à compter du 1er janvier 2016.





Elle expose avoir envoyé une mise en demeure à la dernière adresse connue du cotisant, M. [Z] [W] ne lui ayant jamais fait connaître de changement de résidence, contrairement aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle souligne que la déclaration de changement d'adresse effectuée auprès du centre de formalités des entreprises ne vaut pas transmission des informations communiquées à la CIPAV et que par conséquent la mise en demeure du 8 juin 2019 est parfaitement régulière.



Sur le fond, elle relève que la contrainte du 2 novembre 2021 répond parfaitement aux exigences légales en précisant la nature des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, le montant des cotisations et majorations, le motif de l'émission de la contrainte, les déductions éventuellement applicables. Elle souligne que la contrainte fait également référence à la mise en demeure, elle-même conforme aux exigences légales.



Par ailleurs, elle précise que du fait de son activité libérale, M. [Z] [W] est tenu au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à retraite et pour sa couverture invalidité-décès. A ce titre, elle rappelle que le régime de base voit ses cotisations calculées en deux temps avec une cotisation provisionnelle, calculée sur les revenus nets non-salariés de l'année N-2, et une cotisation définitive où la régularisation est opérée sur l'année N+2, sur les revenus de l'année N, sauf si l'activité a cessé l'année N ou N+1 (sans reprise d'activité l'année N+2) ou si l'assuré a fait une demande de liquidation des droits l'année N ou N+1. A l'inverse, il n'existe pas de mécanisme de régularisation pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire. De ce fait, elle précise que par application du décret n°79-262 du 21 mars 1979, l'article 3.4§2 des statuts de la CIPAV, la cotisation du régime de retraite complémentaire est calculée en fonction de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 depuis 2016. Elle souligne que si elle n'a pas connaissance des revenus de l'assuré, la cotisation est automatiquement appelée dans la classe la plus haute. Enfin, en ce qui concerne le régime invalidité-décès, la cotisation correspondante est appelée en classe minimale A, sauf demande des adhérents.



Elle indique qu'au regard du revenu fiscal de référence de M. [Z] [W] pour chaque année concernée, les différentes tranches ont été calculées en référence aux différents barèmes et principes applicables en la matière. 





M. [Z] [W], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 14 février 2024, déposées le 8 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : 

- Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

- Condamner l'URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner l'URSSAF Ile de France au paiement des entiers dépens.



M. [Z] [W] expose qu'il n'a été destinataire d'aucune mise en demeure avant de recevoir la contrainte du 2 novembre 2021. Il indique qu'à la suite de son déménagement en janvier 2018, il a fait suivre son courrier pour une année et que le changement d'adresse auprès des différents organisme a été fait par sa comptable, qui s'est adressée à cette fin au centre de formalités des entreprises (CFE) qui a procédé à cette information auprès des différents organismes pendant l'année 2018. Il estime donc que lorsque la CIPAV lui a délivré la mise en demeure le 8 juin 2019, elle était parfaitement informée de son changement d'adresse et il relève d'ailleurs que les deux autres mises en demeure des 8 décembre 2020 et 7 avril 2021 ont été délivrées à la bonne adresse, sans échange particulier de sa part. Il considère donc qu'en l'absence de mise en demeure correctement délivrée, la contrainte du 2 novembre 2021 est nulle.

Par ailleurs, il estime que la contrainte du 2 novembre 2021 est irrégulière, car il n'a eu aucune connaissance de son affiliation d'office à la CIPAV le 1er janvier 2016 et que la contrainte ne lui a pas permis de comprendre la nature de la cause et l'étendue de son obligation, la seule mention « absence ou insuffisance de règlement » apparaissant très insuffisante pour lui permettre de connaître la cause de sa dette.















MOTIVATION



 

1. Sur la validité des mises en demeure :

 

a. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à compter du 23 décembre 2018 applicable au litige énonce que :

« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

 

L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que :

« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».

 

Par ailleurs, l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale indique que « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ».

 

b. En l'espèce, M. [Z] [W] ne conteste pas, en sa qualité de gérant majoritaire de sociétés, relever du régime de retraite des indépendants géré par la CIPAV par application de l'article R. 643-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les cotisations sont portables et non quérables. Il appartenait donc à M. [Z] [W] de se rapprocher de cet organisme afin de connaître le montant des cotisations mises à sa charge et de payer ces dernières. De même, il est également de jurisprudence constante qu'il appartient au cotisant de transmettre spontanément à la caisse tout changement d'adresse. 

 

M. [Z] [W] estime avoir rempli cette obligation en ayant communiqué au centre de formalité des entreprises (CFE) son changement d'adresse le 10 septembre 2018. Toutefois, l'obligation de transmettre son changement d'adresse à la CIPAV pesant exclusivement sur le cotisant, il lui appartenait de vérifier que le CFE avait bien fait suivre cette information à la CIPAV et de communiquer à la cour la preuve de cette transmission, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cet organisme n'étant pas visé dans la pièce 11 qu'il communique. 

 

Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue du cotisant produit tous ses effets quel qu'en soit le mode de délivrance. Dès lors, même si la mise en demeure adressée à M. [Z] [W] porte la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée », cette dernière apparaît parfaitement régulière, le cotisant ne rapportant pas la preuve de la transmission de son changement d'adresse à la CIPAV.

Par conséquent, le moyen de M. [Z] [W] sera écarté et le jugement infirmé.



 

2. Sur le bien-fondé de la contrainte du 2 novembre 2021 délivrée le 29 novembre 2021 : 

 

a. La contrainte du 2 novembre 2021 pour laquelle M. [Z] [W] a fait opposition porte sur les cotisations dues au titre de l'année 2017-18. 

M. [Z] [W] conteste la régularité de la contrainte en indiquant qu'il n'a pas été mis en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



 

b. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction à compter du 23 décembre 2018 applicable au litige énonce que :

« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

 

L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable pour la même période dispose que :

« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».



 

c. En l'espèce, la contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 précisant qu'elle concerne, pour absence ou insuffisance de versement, les cotisations des travailleurs indépendants pour le régime de base, le régime complémentaire de la retraite ainsi que le régime invalidité-décès avec les montants correspondants pour chaque période (pièce 1 et 2 de l'appelant).

Le cotisant a donc bien été informé de la nature, du montant des cotisations et de la période à laquelle elle se rapporte et a eu connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. Le moyen de M. [Z] [W] sera donc écarté.





d. En revanche, M. [Z] [W] ne conteste ni les montants de sommes qui lui sont réclamées ni les modalités de calcul de celles-ci. 



Les cotisations exigibles pour les années 2017 et 2018 ont été calculées comme suit :



- Retraite de base : selon les articles L. 642-1 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, la cotisation retraite de base est appelée à titre provisionnel sur le revenu de l'année N-2 et régularisée à titre définitif l'année N+2 si l'assuré est toujours affilié.



Les cotisations retraite de base appelées en 2017 et 2018 comportent donc :



* la cotisation 2017 appelée à titre définitif sur le revenu 2017 qui avait été déclaré pour 71 100 euros soit une somme de 4 558 euros ; après versement d'un acompte de 1 070 euros, il reste une somme de 3 488 euros, 

Mais également, la régularisation au titre de l'année 2016, à hauteur de 3 981 euros, le revenu déclaré pour cette année-là étant de 82 550 euros, et la cotisation étant donc de 4 722 euros (741euros au titre de la cotisation provisionnelle appelée en 2016). 



* la cotisation 2018 appelée à titre provisionnel sur le revenu 2017 qui avait été déclaré pour 71 800 euros soit une somme de 4613 euros ;

La régularisation de l'exercice 2017 ayant été annulée, l'URSSAF indique qu'elle ne formule demande à ce titre. 



- Retraite complémentaire obligatoire : selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 3-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige, elle est appelée à titre définitif pour un montant forfaitaire en fonction d'un barème par tranches des revenus de l'année N-2 jusqu'en 2015 puis N-1 depuis 2016, soit pour M. [Z] [W] : 

* un revenu 2016 de 82 550 euros, correspondant à la classe E du barème (8937 euros, déduction faite de la somme de 65, 50 euros, soit 8871, 50 euros), 

* un revenu 2017 de 71 100 euros, correspondant à la classe E du barème (9 205 euros), 





- Invalidité décès : selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 4-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige sauf demande expresse de l'affilié, la cotisation est appelée en classe minimale A correspondant à une cotisation de 76 euros pour chacun des exercices 2017, et 2018.



M. [Z] [W] était donc redevable de 76 euros à ce titre pour chaque année. Ce dernier ayant réglé la cotisation, seule reste due la cotisation 2018. 



M. [Z] [W] n'a ni justifié, ni avoir déclaré d'autres revenus que ceux ayant servi d'assiette de calcul de ses cotisations, ni avoir effectué de versements qui n'auraient pas été pris en compte par la CIPAV ni d'aucune demande de réduction de ses cotisations retraite complémentaire.



Il est donc bien justifié par l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV d'une créance régulière, recevable et bien fondée à son encontre. 



Le jugement déféré sera donc intégralement infirmé. 





3. M. [Z] [W] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens. Par ailleurs, il sera également condamné à verser à l'URSSAF Île de France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 





Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence N° RG 21/00720 du 15 novembre 2022,



Statuant à nouveau.



Valide la contrainte délivrée le 29 novembre 2021 à M. [Z] [W] pour son entier montant, soit 34 210, 22 euros, 



Condamne M. [Z] [W] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, 



Déboute M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes, 



Condamne M. [Z] [W] à verser à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [Z] [W] au paiement des entiers dépens.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D642-6, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale R643-2, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale R611-1, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-21T22:00:00.000Z.