Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024, n° 22/00798
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] [E], salarié de l’association [6] en qualité d’agent de production, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 03/12/2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 15/12/2021 : « Activité de la victime lors de l’accident : manutention d’une bobine de fils Nature de l’accident : la victime se serait fait mal au dos en manipulant une bobine de fils destinée à une coupe automatique sur machine. AT connu à la réception d’un arrêt de travail pour accident le 13/12 ». Le certificat médical initial, établi le 07/12/2021, fait état de « lombalgies et sciatalgie droite ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant rempli le sien le 07/01/2022 et l’assuré le 12/01/2022. Par courrier du 08/03/2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à l’association [6] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [E] le 03/12/2021. Par courrier daté du 02/05/2022, l’association [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22/08/2022, l’association [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 09/03/2023, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2023. L’association [6], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de : Déclarer le recours de l’association [6] recevable et bien fondé ;Constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve certaine de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail ;Constater l’existence manifeste d’un état pathologique antérieur à l’origine de la lésion alléguée ;Juger en conséquence que la décision de prise en charge de l’accident du 02/12/2021 doit être déclarée inopposable à l’association [6].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse n’a pas interrogé le témoin cité par M. [E] et n’a donc fondé sa décision de prise en charge que sur des éléments non vérifiés. Elle soutient que le salarié n’a relaté qu’une douleur au dos et que l’absence de lésion corporelle visible ne permet pas d’établir la réalité du fait accidentel. Elle estime que le sinistre est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain ou traumatique puisque M. [E] effectuait sa prestation habituelle de travail, qu’il a continué sa journée de travail pendant plus d’une heure et demie et qu’il est revenu travailler le lundi et le mardi suivant. L’association ajoute que l’accident n’a été porté à sa connaissance que le 13/12/2021, soit 10 jours après sa prétendue survenance et que le certificat médical initial n’a été rédigé que le 07/12/2021, soit 4 jours après le sinistre allégué, de sorte que la lésion aurait très bien pu survenir dans le cadre de la vie privée du salarié. L’employeur affirme enfin que la lésion présentée par M. [E] correspond à la manifestation d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, dans la mesure où, dans son questionnaire, la salarié a lui-même indiqué que le travail n’avait aucun lien avec sa douleur et qu’il ne s’agissait pas de ses « premiers soucis de dos ». En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 02/02/2024, prie le tribunal de : Confirmer la décision de prise en charge de l’accident de M. [E] survenu le 03/12/2021 au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;Déclarer opposable à l’association [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 03/12/2021 de M. [E] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;Débouter l’association [6] de toutes ses demandes ;Condamner l’association [6] aux dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement que l’accident déclaré s’est produit alors que l’assuré se trouvait sur son lieu de travail habituel et que contrairement à ce que prétend l’employeur, la législation professionnelle impose seulement la constatation médicale d’une lésion, non l’existence d’une lésion corporelle et visible. Elle estime que les lésions médicalement constatées 4 jours après l’accident concordent avec le fait accidentel décrit pas l’assuré et doivent être présumées imputables à l’accident. Rappelant qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué strictement aucun rôle dans l’accident, elle affirme que le moyen tiré de l’existence d’un état pathologique préexistant doit être rejeté. Elle fait valoir qu’il ressort des éléments du dossier que M. [E] a informé son employeur de la survenance de l’accident le jour même et que la précarité de sa situation professionnelle peut expliquer sa volonté de continuer à travail en dépit de la douleur. La caisse soutient enfin que le témoignage de M. [J], cité dans la déclaration d’accident, était inutile, l’employeur ayant lui-même confirmé dans son questionnaire que le témoin avait été averti du mal de dos de l’assuré le jour même. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif. Selon les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés. Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe. L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée. Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/072020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12/05/2022, n° 20-20.655). La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident. La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25/06/2009, n° 08-11.997 ; CA Amiens, 04/04/2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24/06/2021, n° 19-24.945). Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 15/12/2021 expose que, le 03/12/2021, alors qu’il manipulait une bobine de fils destinée à une coupe automatique sur machine, M. [E] aurait ressenti une douleur au dos. Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 14h30, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 8h-12h / 13h-16h. La déclaration indique enfin que la société a été informée de l’accident de M. [E] le 14/12/2021, à 15h, soit 11 jours après la survenance de l’accident. Elle mentionne Monsieur [M] [J] en qualité de témoin. Le certificat médical initial, établi le 07/12/2021, mentionne des « lombalgies et sciatalgie droite ». Il mentionne comme date de l’accident le 03/12/2021 et prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu’au 14/12/2021. Il sera à ce titre observé que, si le certificat a été rédigé 4 jours après les faits allégués, il est constant que le 04 et le 05/12/2021 étaient un samedi et un dimanche, ce dont il résulte qu’en réalité la constatation médicale des lésions est intervenue seulement 2 jours ouvrés après l’accident. S’agissant de la déclaration tardive à l’employeur, ce dernier reconnaît dans son questionnaire que M. [E] l’a informé de son mal de dos le jour même, et non le 14/12/2021 comme l’indique la déclaration d’accident. En tout état de cause, il a été vu supra que le retard du salarié dans la déclaration d’un accident à son employeur est à lui seul insusceptible de le priver du bénéfice de la législation professionnelle. Aux termes de son questionnaire employeur, l’association [6] expose : « Le vendredi 3 décembre M. [E] a simplement dit qu’il avait mal au dos. Il a travaillé toute la journée du 3 décembre ainsi que le lundi 6 décembre. Le 13 décembre nous avons reçu un courrier indiquant un arrêt de travail suite à un accident et sans autre précision. Nous avons donc rédigé une déclaration d’accident avec peu d’éléments afin de régulariser administrativement la situation. (…) Le vendredi 3 M. [E] avait indiqué à M. [J] qu’il avait mal au dos mais avait continué à travailler 2 journées complètes. (…) [M. [E]] a continué à travailler pendant 2 jours après avoir indiqué qu’il avait mal au dos. » Pour sa part, M. [E] a indiqué dans son questionnaire assuré complété en ligne le 12/01/2022, que : « J’ai transporté une bobine de fil complète (500m) sur un transpalette manuel et j’ai voulu la remettre sur une palette bois et au moment de positionner la bobine de fil (…) le transpalette a basculé et je me suis retrouvé avec la charge à bout de bras et mon dos n’a pas suivi. (…) L’accident a eu lieu le vendredi 3 décembre 2021 et comme c’est pas mes premiers soucis de dos j’ai tenté de revenir au boulot mais ça l’a pas fait du tout je pouvais plus me baisser porter une charge impossible ou si avec des douleurs donc j’ai tenu jusqu’au 6 décembre 2021 et le 7 décembre j’ai été voir mon médecin qui m’a mis en arrêt. » La société [4] ne saurait reprocher à M. [E] d’avoir continué à travailler après l’apparition des douleurs, dès lors : Qu’il a prévenu son employeur de son mal de dos dès le 03/12/2021, soit le jour même ;Qu’il pouvait légitimement penser que la douleur allait passer au cours de la journée et après le repos du weekend, étant à ce titre rappelé que dans son questionnaire, l’assuré précise qu’il a tenté de continuer à travailler et qu’il a tenu tant bien que mal jusqu’à la fin de la journée du lundi 06/12/2021 ;Que seulement 2 jours ouvrés après la survenance de l’accident, soit dans un temps proche de celui-ci, il a fait constater médicalement ses lésions par un médecin ;Qu’il a été placé en arrêt de travail dès le 07/12/2021, soit seulement 2 jours ouvrés après l’accident.L’association [6] ne saurait tirer aucun argument du caractère tardif du certificat médical initial dès lors qu’elle a été informée de l’accident de son salarié le jour même de sa survenance et que les constatations médicales concordent avec les déclarations de l’assuré (en ce sens, v. CA Paris, 15/12/2023, n° RG 20/04227) et à celles du témoin, dont l’employeur fait lui-même état au sein de son questionnaire. En effet, si l’employeur se prévaut de l’absence d’attestation du témoin cité dans la déclaration d’accident du travail, il résulte de son propre questionnaire que « le vendredi 3 Mr [E] avait indiqué à Mr [J] qu’il avait mal au dos mais avait continué à travailler », de sorte que la caisse pouvait valablement estimer que l’employeur connaissait la teneur du témoignage de M. [J] et ne le contestait pas, une telle circonstance rendant l’audition de ce dernier inutile. Enfin, le fait qu’à la question « Selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur ? », M. [E] ait répondu « Non » ne saurait en aucun cas faire obstacle à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’employeur, à plus forte raison lorsque le fait accidentel décrit plus haut par l’assuré contredit cette supposition, la douleur étant apparue alors qu’il tenait une bobine à bout de bras lors de son transfert du transpalette à la palette de bois. Le fait accidentel décrit par l’assuré est cohérent avec les constatations médicales réalisées dans un temps proche de l’accident. Dans ces conditions, la survenance d’un fait soudain ayant entrainé l’apparition immédiate de lésions, en l’occurrence l’apparition de douleurs au dos au cours de la manipulation d’une bobine de fils, au lieu et pendant le temps de travail du salarié, est établie par des éléments objectifs, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. En tout état de cause, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité doit jouer jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré ou sa guérison. Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Au cas présent, l’association [6], qui se contente d’affirmer que le salarié a lui-même indiqué que le travail n’avait aucun lien avec sa douleur et qu’il ne s’agissait pas de ses « premiers soucis de dos », n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail. D’une part, et ainsi qu’il a été vu précédemment, le fait qu’à la question « Selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur ? », M. [E] ait répondu « Non » est sans incidence sur le caractère professionnel de l’accident. D’autre part, la circonstance que l’assuré mentionne des « soucis de dos » antérieurs dans son questionnaire, sans aucune précision supplémentaire, ne constitue ni la preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien aucun avec le travail. En effet : En l’absence d’élément médical en ce sens, le simple fait d’avoir déjà souffert de douleurs au dos ne signifie pas que toutes les lésions et pathologies postérieures présentées dans cette région découlent automatiquement des premières douleurs subies ;L’employeur ne démontre pas qu’avant l’accident du 03/12/2021, M. [E] avait déjà fait l’objet d’une incapacité de travail en lien avec des lésions ou une pathologie dorsale, ce, alors même qu’il pouvait, par le truchement de son médecin conseil, accéder au dossier médical de l’assuré et vérifier l’existence d’antécédents médicaux ;Qu’à supposer même que l’assuré souffre d’un état pathologique antérieur au dos, l’employeur n’établit pas que les lésions constatées le 07/12/2021 sont dénuées de tout lien avec le travail et l’accident du 03/12/2021, étant rappelé que la présomption d’imputabilité s’applique non seulement aux lésions initiales, mais également à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident et aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. Dans ces conditions, l’association [6] sera déboutée de son recours. P artie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE l’association [6] de son recours, CONDAMNE l’association [6] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 18 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 22/00798 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6FF 89E JUGEMENT AFFAIRE : Association [6] C/ CPAM D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Association [6] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Perrine LAJEUNESSE, avocat au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : CPAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [I] [D], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] [E], salarié de l’association [6] en qualité d’agent de production, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 03/12/2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 15/12/2021 : « Activité de la victime lors de l’accident : manutention d’une bobine de fils Nature de l’accident : la victime se serait fait mal au dos en manipulant une bobine de fils destinée à une coupe automatique sur machine. AT connu à la réception d’un arrêt de travail pour accident le 13/12 ». Le certificat médical initial, établi le 07/12/2021, fait état de « lombalgies et sciatalgie droite ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant rempli le sien le 07/01/2022 et l’assuré le 12/01/2022. Par courrier du 08/03/2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à l’association [6] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [E] le 03/12/2021. Par courrier daté du 02/05/2022, l’association [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22/08/2022, l’association [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 09/03/2023, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2023. L’association [6], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de : Déclarer le recours de l’association [6] recevable et bien fondé ;Constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve certaine de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail ;Constater l’existence manifeste d’un état pathologique antérieur à l’origine de la lésion alléguée ;Juger en conséquence que la décision de prise en charge de l’accident du 02/12/2021 doit être déclarée inopposable à l’association [6].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse n’a pas interrogé le témoin cité par M. [E] et n’a donc fondé sa décision de prise en charge que sur des éléments non vérifiés. Elle soutient que le salarié n’a relaté qu’une douleur au dos et que l’absence de lésion corporelle visible ne permet pas d’établir la réalité du fait accidentel. Elle estime que le sinistre est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain ou traumatique puisque M. [E] effectuait sa prestation habituelle de travail, qu’il a continué sa journée de travail pendant plus d’une heure et demie et qu’il est revenu travailler le lundi et le mardi suivant. L’association ajoute que l’accident n’a été porté à sa connaissance que le 13/12/2021, soit 10 jours après sa prétendue survenance et que le certificat médical initial n’a été rédigé que le 07/12/2021, soit 4 jours après le sinistre allégué, de sorte que la lésion aurait très bien pu survenir dans le cadre de la vie privée du salarié. L’employeur affirme enfin que la lésion présentée par M. [E] correspond à la manifestation d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, dans la mesure où, dans son questionnaire, la salarié a lui-même indiqué que le travail n’avait aucun lien avec sa douleur et qu’il ne s’agissait pas de ses « premiers soucis de dos ». En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 02/02/2024, prie le tribunal de : Confirmer la décision de prise en charge de l’accident de M. [E] survenu le 03/12/2021 au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;Déclarer opposable à l’association [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 03/12/2021 de M. [E] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;Débouter l’association [6] de toutes ses demandes ;Condamner l’association [6] aux dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement que l’accident déclaré s’est produit alors que l’assuré se trouvait sur son lieu de travail habituel et que contrairement à ce que prétend l’employeur, la législation professionnelle impose seulement la constatation médicale d’une lésion, non l’existence d’une lésion corporelle et visible. Elle estime que les lésions médicalement constatées 4 jours après l’accident concordent avec le fait accidentel décrit pas l’assuré et doivent être présumées imputables à l’accident. Rappelant qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué strictement aucun rôle dans l’accident, elle affirme que le moyen tiré de l’existence d’un état pathologique préexistant doit être rejeté. Elle fait valoir qu’il ressort des éléments du dossier que M. [E] a informé son employeur de la survenance de l’accident le jour même et que la précarité de sa situation professionnelle peut expliquer sa volonté de continuer à travail en dépit de la douleur. La caisse soutient enfin que le témoignage de M. [J], cité dans la déclaration d’accident, était inutile, l’employeur ayant lui-même confirmé dans son questionnaire que le témoin avait été averti du mal de dos de l’assuré le jour même. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif. Selon les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés. Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe. L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée. Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/072020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12/05/2022, n° 20-20.655). La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident. La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25/06/2009, n° 08-11.997 ; CA Amiens, 04/04/2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24/06/2021, n° 19-24.945). Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 15/12/2021 expose que, le 03/12/2021, alors qu’il manipulait une bobine de fils destinée à une coupe automatique sur machine, M. [E] aurait ressenti une douleur au dos. Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 14h30, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 8h-12h / 13h-16h. La déclaration indique enfin que la société a été informée de l’accident de M. [E] le 14/12/2021, à 15h, soit 11 jours après la survenance de l’accident. Elle mentionne Monsieur [M] [J] en qualité de témoin. Le certificat médical initial, établi le 07/12/2021, mentionne des « lombalgies et sciatalgie droite ». Il mentionne comme date de l’accident le 03/12/2021 et prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu’au 14/12/2021. Il sera à ce titre observé que, si le certificat a été rédigé 4 jours après les faits allégués, il est constant que le 04 et le 05/12/2021 étaient un samedi et un dimanche, ce dont il résulte qu’en réalité la constatation médicale des lésions est intervenue seulement 2 jours ouvrés après l’accident. S’agissant de la déclaration tardive à l’employeur, ce dernier reconnaît dans son questionnaire que M. [E] l’a informé de son mal de dos le jour même, et non le 14/12/2021 comme l’indique la déclaration d’accident. En tout état de cause, il a été vu supra que le retard du salarié dans la déclaration d’un accident à son employeur est à lui seul insusceptible de le priver du bénéfice de la législation professionnelle. Aux termes de son questionnaire employeur, l’association [6] expose : « Le vendredi 3 décembre M. [E] a simplement dit qu’il avait mal au dos. Il a travaillé toute la journée du 3 décembre ainsi que le lundi 6 décembre. Le 13 décembre nous avons reçu un courrier indiquant un arrêt de travail suite à un accident et sans autre précision. Nous avons donc rédigé une déclaration d’accident avec peu d’éléments afin de régulariser administrativement la situation. (…) Le vendredi 3 M. [E] avait indiqué à M. [J] qu’il avait mal au dos mais avait continué à travailler 2 journées complètes. (…) [M. [E]] a continué à travailler pendant 2 jours après avoir indiqué qu’il avait mal au dos. » Pour sa part, M. [E] a indiqué dans son questionnaire assuré complété en ligne le 12/01/2022, que : « J’ai transporté une bobine de fil complète (500m) sur un transpalette manuel et j’ai voulu la remettre sur une palette bois et au moment de positionner la bobine de fil (…) le transpalette a basculé et je me suis retrouvé avec la charge à bout de bras et mon dos n’a pas suivi. (…) L’accident a eu lieu le vendredi 3 décembre 2021 et comme c’est pas mes premiers soucis de dos j’ai tenté de revenir au boulot mais ça l’a pas fait du tout je pouvais plus me baisser porter une charge impossible ou si avec des douleurs donc j’ai tenu jusqu’au 6 décembre 2021 et le 7 décembre j’ai été voir mon médecin qui m’a mis en arrêt. » La société [4] ne saurait reprocher à M. [E] d’avoir continué à travailler après l’apparition des douleurs, dès lors : Qu’il a prévenu son employeur de son mal de dos dès le 03/12/2021, soit le jour même ;Qu’il pouvait légitimement penser que la douleur allait passer au cours de la journée et après le repos du weekend, étant à ce titre rappelé que dans son questionnaire, l’assuré précise qu’il a tenté de continuer à travailler et qu’il a tenu tant bien que mal jusqu’à la fin de la journée du lundi 06/12/2021 ;Que seulement 2 jours ouvrés après la survenance de l’accident, soit dans un temps proche de celui-ci, il a fait constater médicalement ses lésions par un médecin ;Qu’il a été placé en arrêt de travail dès le 07/12/2021, soit seulement 2 jours ouvrés après l’accident.L’association [6] ne saurait tirer aucun argument du caractère tardif du certificat médical initial dès lors qu’elle a été informée de l’accident de son salarié le jour même de sa survenance et que les constatations médicales concordent avec les déclarations de l’assuré (en ce sens, v. CA Paris, 15/12/2023, n° RG 20/04227) et à celles du témoin, dont l’employeur fait lui-même état au sein de son questionnaire. En effet, si l’employeur se prévaut de l’absence d’attestation du témoin cité dans la déclaration d’accident du travail, il résulte de son propre questionnaire que « le vendredi 3 Mr [E] avait indiqué à Mr [J] qu’il avait mal au dos mais avait continué à travailler », de sorte que la caisse pouvait valablement estimer que l’employeur connaissait la teneur du témoignage de M. [J] et ne le contestait pas, une telle circonstance rendant l’audition de ce dernier inutile. Enfin, le fait qu’à la question « Selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur ? », M. [E] ait répondu « Non » ne saurait en aucun cas faire obstacle à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’employeur, à plus forte raison lorsque le fait accidentel décrit plus haut par l’assuré contredit cette supposition, la douleur étant apparue alors qu’il tenait une bobine à bout de bras lors de son transfert du transpalette à la palette de bois. Le fait accidentel décrit par l’assuré est cohérent avec les constatations médicales réalisées dans un temps proche de l’accident. Dans ces conditions, la survenance d’un fait soudain ayant entrainé l’apparition immédiate de lésions, en l’occurrence l’apparition de douleurs au dos au cours de la manipulation d’une bobine de fils, au lieu et pendant le temps de travail du salarié, est établie par des éléments objectifs, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. En tout état de cause, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité doit jouer jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré ou sa guérison. Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Au cas présent, l’association [6], qui se contente d’affirmer que le salarié a lui-même indiqué que le travail n’avait aucun lien avec sa douleur et qu’il ne s’agissait pas de ses « premiers soucis de dos », n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail. D’une part, et ainsi qu’il a été vu précédemment, le fait qu’à la question « Selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur ? », M. [E] ait répondu « Non » est sans incidence sur le caractère professionnel de l’accident. D’autre part, la circonstance que l’assuré mentionne des « soucis de dos » antérieurs dans son questionnaire, sans aucune précision supplémentaire, ne constitue ni la preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien aucun avec le travail. En effet : En l’absence d’élément médical en ce sens, le simple fait d’avoir déjà souffert de douleurs au dos ne signifie pas que toutes les lésions et pathologies postérieures présentées dans cette région découlent automatiquement des premières douleurs subies ;L’employeur ne démontre pas qu’avant l’accident du 03/12/2021, M. [E] avait déjà fait l’objet d’une incapacité de travail en lien avec des lésions ou une pathologie dorsale, ce, alors même qu’il pouvait, par le truchement de son médecin conseil, accéder au dossier médical de l’assuré et vérifier l’existence d’antécédents médicaux ;Qu’à supposer même que l’assuré souffre d’un état pathologique antérieur au dos, l’employeur n’établit pas que les lésions constatées le 07/12/2021 sont dénuées de tout lien avec le travail et l’accident du 03/12/2021, étant rappelé que la présomption d’imputabilité s’applique non seulement aux lésions initiales, mais également à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident et aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. Dans ces conditions, l’association [6] sera déboutée de son recours. P artie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE l’association [6] de son recours, CONDAMNE l’association [6] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. La Greffière La Présidente
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