Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024, n° 22/00372
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Madame [W] [N], salariée de la société [6] depuis le septembre 2002 en qualité d’agent de tri manuel, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine un certificat médical initial daté du 11/08/2017 mentionnant un accident du travail en date du 29/05/2017 et faisant état d’un « Choc psychologique au travail. Etat de stress post-traumatique. Syndrome anxiodépressif réactionnel ». Par courrier du 25/08/2017, la société [6] a formulé des réserves sur le caractère accidentel de l’événement déclaré par Mme [N]. Le 15/09/2017, sur demande de la caisse, la société [6] a régularisé une déclaration d’accident du travail via le système d’information et de prévention des accidents (SIPREVA), indiquant que Mme [N] avait été victime d’un accident du travail le 29/05/2017 dans les circonstances suivantes : « Entretien avec le directeur dans le cadre de l’enquête interne conduisant à la mise à pied conservatoire de l’agent. » La déclaration d’accident du travail non datée établie par Mme [N] fait état des circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Je commençais la journée (ATM) Nature de l’accident : Choc psychologique, stress post-traumatique majeur lié au travail, suite à une convocation impromptue par la direction pour mise à pied et injonction de quitter les lieux de travail, en l’attente d’être convoquée par la police, entraînant par voie de conséquence un sentiment d’impuissance et de désespoir de ma personne. » Le certificat médical initial, établi le 11/08/2017 fait état de : « choc psychologique au travail. Etat de stress post-traumatique. Syndrome anxiodépressif réactionnel ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 23/01/2018. En sa séance du 21/06/2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de la société [6]. L’état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé à la date du 30/04/2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué à compter du 01/05/2021, compte tenu d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel », selon notification du 02/06/2021. Le 11/02/2022, Mme [N] a sollicité de la CPAM d’Ille-et-Vilaine la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 24/05/2022. Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 14/04/2022, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6]. L’affaire a été appelée à l’audience du 07/06/2024. Mme [N], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 24/10/2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Déclarer que l’accident du travail dont a été victime Mme [N] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], prise en son établissement secondaire au Rheu ;Ordonner la majoration de la rente versée à Mme [N] à son maximum ;Ordonner que la majoration du capital ou de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] ;Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec la mission rappelée aux motifs des présentes conclusions ;Allouer à Mme [N] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dépens comme de droit.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance, sur le caractère professionnel de l’accident, qu’elle était mise à pied du 29/05 au 15/06/2017 et qu’elle a été placée en arrêt de travail dès le 16/06/2017 et que si l’employeur affirme qu’elle a mis un certain temps avant de déclarer l’accident, le choc qu’elle a subi a été immédiat. Elle affirme que la matérialité de l’accident est caractérisée ainsi qu’il ressort du compte-rendu de M. [D], psychologue, repris dans le rapport du taux d’incapacité, de sorte que c’est bien la journée du 29/05/2017 qui est à l’origine de ses lésions. Elle soutient que les affirmations de l’employeur selon lesquelles son état de santé serait dû à une cause totalement étrangère au travail sont dénuées de tout élément de preuve. Sur la faute inexcusable, Mme [N] expose que son employeur a porté plainte alors que l’entrepôt est équipé de caméras de surveillance, dont une braquée sur son poste de travail, qu’elle a été perquisitionnée à son domicile devant tous ses voisins, que l’employeur l’a immédiatement mise à pied et a désactivé son badge sans lui donner la possibilité de s’exprimer et en l’empêchant de visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Elle expose avoir fait l’objet d’accusation sans ménagement en dépit de ses 14 années d’ancienneté, de son absence d’antécédent disciplinaire, de la faible valeur de l’objet volé et du fait qu’elle n’était pas seule à travailler sur la chaîne. Mme [N] indique que l’accident a eu des conséquences irréversibles sur sa santé mentale, avec un état dépressif, des pensées suicidaires, un malaise et une tentative de suicide. Elle soutient que la société [6] doit démontrer qu’elle l’a formée au travail sur la plateforme de colis et particulièrement sur l’attitude à adopter en cas de colis déjà ouvert, ajoutant qu’elle n’a pas été formée aux risques psychosociaux et qu’il appartient à l’employeur d’établir que les mesures prévues dans le document unique d’évaluation des risques pour pallier les risques liés au stress ont été effectivement mises en œuvre. Mme [N] estime que la société [6], qui a mis en œuvre l’article L. 1332-3 du code du travail alors que la mise à pied ne s’avérait pas indispensable et que les faits reprochés n’étaient pas avérés. Elle fait valoir qu’en la mettant à pied à titre conservatoire, en lui ordonnant de quitter les lieux et en lui indiquant qu’une plainte avait été déposée à son encontre sans lui communiquer les motifs de cette plainte, l’employeur l’a exposé à un risque significatif qu’il ne pouvait ignorer, ajoutant que l’attestation de M. [P] est dénuée de toute objectivité et ne saurait être prise en compte. En réplique, la société [6], régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions du 07/09/2023, prie le tribunal de : A titre principal : Juger que la matérialité de l’accident du 29 mai 2017 n’étant pas établie, le caractère professionnel de l’accident ne peut être reconnu ;Juger n’y avoir lieu à retenir la faute inexcusable de la société [6] ;Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [N] à verser à la société [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire : Décerner acte à la société [6] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la majoration de la rente et à la mesure technique sollicitée, sous réserve que la mission à impartir à ce dernier n’implique pas de déterminer le préjudice esthétique temporaire et permanent, les besoins en aménagement du logement et du véhicule, le préjudice d’agrément, le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle et le préjudice sexuel ;Compléter la mission de la manière suivante s’agissant du déficit fonctionnel permanent :Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Juger que l’expert devra tenir compte de l’état antérieur de Mme [N] pour évaluer ses préjudices ;Réduire la demande provisionnelle de Mme [N] à de plus justes proportions ;Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;Débouter Mme [N] de toutes ses autres demandes.À l’appui de ses prétentions, elle se prévaut, sur le caractère professionnel de l’accident, de l’absence de continuité des arrêts de travail, indiquant que du 29/05 au 09/06/2017, Mme [N] était mise à pied, puis en absence pour raisons personnelles du 10 au 15/06/2017. Elle soutient que la déclaration d’accident de travail n’a été faite par Mme [N] que le 11/08/2017, soit deux mois et demi après le prétendu accident, de sorte qu’entre le 29/05 et le 15/06/2017, l’état de santé de la salariée n’a manifestement pas nécessité qu’elle soit placée en arrêt maladie. Elle affirme que si Mme [N] avait vraiment eu un traumatisme le 29/05/2017, elle n’aurait pas pu se rendre au rendez-vous du 15/06 avec M. [P], observant qu’elle avait déjà fait valoir ses observations lors d’un premier entretien le 01/06 et que le compte-rendu de M. [D] a été rédigé 4 mois après l’accident et n’est fondé sur les dires de la patiente. Sur la faute inexcusable, la société [6] rappelle que le traumatisme de Mme [N] n’a pas été immédiat, que cette dernière n’a pas évoqué l’entretien du 29/05 lors de l’entretien préalable de juin. Elle expose que, dès lors qu’elle a appris qu’un de ses agents avait ouvert un colis alors qu’il n’avait pas à le faire et que suite à cette ouverture, une partie du contenu avait disparu, elle n’avait pas d’autre choix que de mener des investigations en interne, déposer plainte et mettre à pied à titre conservatoire Mme [N] le temps des investigations, cette dernière s’étant engagée à respecter le secret des correspondances. Elle indique que le fait que l’enquête pénale se soit poursuivie avec les conséquences désagréables subies par la salariée ne saurait être imputé à l’employeur, qui s’est contenté de relater ce qu’il avait pu constater, sans diriger expressément sa plainte contre Mme [N]. Elle ajoute qu’elle n’a pas été empêchée de s’exprimer puisqu’elle était présente et représentée à l’entretien préalable et qu’il importe peu qu’elle n’ait pas eu accès aux bandes de vidéosurveillance dès lors qu’elle n’a été sanctionnée que pour atteinte à l’intégrité du colis. Sur les mesures prises, la société [6] fait valoir que son document unique d’évaluation des risques identifie parfaitement le risque de stress et prévoit plusieurs moyens de préventions. Elle estime avoir mis en place toutes les précautions qui s’imposaient vis-à-vis de la salariée en ayant un comportement adapté à la situation et en prévenant toute situation de stress. Elle ajoute que Mme [N] n’a fait l’objet d’aucun reproche avant les faits litigieux et qu’elle semblait se plaire à son travail, les les demandes renouvelées de rupture conventionnelle de la salariée, motivées par une volonté de reconversion professionnelle, ne pouvaient pas laisser présager un mal être ou une dégradation de son état mental. La société [6] soutient qu’elle n’a as accusé Mme [N] de vol, la plainte pénale ayant été déposée « concernant un colis qui a été ouvert ». Elle estime que Mme [N] n’explique pas en quoi le comportement de M. [P] serait constitutif d’un manquement à l’obligation de santé et de sécurité, alors même qu’il lui revient de prouver ledit manquement, l’employeur n’ayant pas à prouver qu’il a respecté les prescriptions de son document unique d’évaluation des risques. Elle indique enfin que la requérante ne peut se prévaloir de l’absence de formation aux fonctions d’agent de traitement colis alors qu’elle exerçait ce poste depuis plus de 10 ans au moment de l’incident et que ses compétences professionnelles n’ont jamais été remises en cause. La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 27/05/2024, prie le tribunal de : Sur le caractère professionnel de l’accident : Débouter la société [6] de sa demande ;Dire que l’accident du travail dont a été victime Mme [N] le 29/05/2017 bénéficie de l’application de la présomption d’imputabilité et revêt en conséquence un caractère professionnel opposable à la société [6] ;Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [6], dans la survenance de l’accident du travail du 29/05/2017 dont a été victime Mme [N] ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue : Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur : La demande de majoration de la rente qui automatiquement, suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de 25% définitivement acquis à Mme [N] ;La demande de provision sollicitée par Mme [N] ;La demande d’expertise médicale sollicitée par Mme [N] ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 30/04/2021 étant acquise : Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Ainsi qu’aux postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, besoins en aide humaine, préjudice sexuel et frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule) ; Condamner la société [6] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine :La majoration de la rente, dans la limite du taux de 20% définitivement opposable à l’employeur; La provision versée à Mme [N] ;L’ensemble des indemnités dont la CPAM sera amenée à faire l’avance à la victime ;Ainsi que le montant des frais d’expertise ;Condamner la partie succombante aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, la caisse estime qu’en dépit de l’absence de témoin, il existe des éléments objectifs établissant l’existence de présomptions graves, précises et concordantes confortant les propos de l’assurée. Elle indique que lorsque cette dernière s’est rendue sur son lieu de travail, a constaté que son badge ne fonctionnait pas, a suivi M. [P] dans son bureau, s’est vu remettre un courrier de mise à pied conservatoire, a appris qu’une enquête interne était en cours et qu’une plainte pénale avait été déposée et, malgré son insistance, n’a pas eu d’explications sur les raisons du recours à ces mesures, elle a été abasourdie, choquée et s’est demandée ce qui lui arrivait, à tel point qu’elle aurait attenté à sa vie en rentrant chez elle. La caisse se prévaut des témoignages de M. [P], Mme [E] et M. [U] et affirme que la lésion médicalement constatée le 11/08/2017 est cohérente avec les circonstances de l’accident. Elle soutient que l’établissement du certificat médical initial plusieurs semaines après l’accident importe peu, la date d’apparition de la lésion n’étant pas déterminante et l’employeur ne démontrant pas que Mme [N] ait pu souffrir antérieurement au 29/05/2017 d’un choc psychologique, d’un état de stress post-traumatique ou d’un syndrome anxiodépressif réactionnel. Elle ajoute enfin que ce n’est pas parce que l’assurée n’a ni pleuré ni titubé ni crié lors de la notification de sa mise à pied ou parce que la notification ne s’est pas déroulée dans des conditions anormales que la présomption ne peut pas s’appliquer, observant par ailleurs que l’appréciation subjective de M. [P] et M. [U] ne constitue pas une réalité objective de l’événement qui s’est déroulé le 29/05. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur le caractère professionnel de l’accident : Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Toutefois, le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif. Aux termes des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés. Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe. L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée. Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/072020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12/05/2022, n° 20-20.655). La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident. Le caractère soudain de la lésion permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle, de sorte que ne constituent en principe pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable. A l’inverse, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 02/04/2003, n° 00-21.768). Il en est de même s’agissant des affections psychiques (Civ. 2e, 01/07/2003, n° 02-30.576). La qualification d’accident du travail demeure cependant exclue lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine et que l’affection, apparue progressivement, résulte d’une exposition prolongée au froid (Civ. 2e, 18/10/2005, n° 04-30.352). La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25/06/2009, n° 08-11.997 ; CA Amiens, 04/04/2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24/06/2021, n° 19-24.945). Au cas d’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail non datée élaborée par la salariée que, le 29/05/2017, alors qu’elle commençait sa journée, elle a été victime des lésions suivantes : « choc psychologique, stress post-traumatique majeur lié au travail, suite à une convocation impromptue par la direction pour mise à pied et injonction de quitter les lieux de travail, en l’attente d’être convoquée par la police, entraînant par voie de conséquence un sentiment d’impuissance et de désespoir de ma personne. » La déclaration d’accident régularisée par la société [6] le 15/09/2017 sur demande de la caisse via son logiciel interne, indique que Mme [N] a été victime d’un accident du travail le 29/05/2017 dans les circonstances suivantes : « Entretien avec le directeur dans le cadre de l’enquête interne conduisant à la mise à pied conservatoire de l’agent. » Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 11h, et que les horaires de travail de la salariée le jour des faits étaient les suivants : 12h30 - 19h30. La déclaration indique enfin que la société a eu connaissance de l’accident par la description que Mme [N] lui en a fait le 11/08/2017, à 12h55, soit plus de 2 mois après sa survenance. Elle mentionne le « directeur PFC [Localité 7] » en qualité de première personne avisée. Le certificat médical initial, établi le 11/08/2017, mentionne un « Choc psychologique au travail. Etat de stress post-traumatique. Syndrome anxiodépressif réactionnel ». Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse que le 29/05/2017, lorsque Mme [N] s’est rendue sur son lieu de travail, à 12h30, elle a constaté que son badge ne fonctionnait pas et que M. [S] [P], le directeur, l’attendait à l’entrée de l’établissement. Ce dernier lui a demandé de la suivre dans son bureau. Arrivée dans le bureau du directeur, elle s’est vu remettre un courrier de mise à pied à titre conservatoire, en présence de M. [I] [U], un cadre de l’entreprise. M. [P] l’a informée qu’une enquête interne était en cours et qu’une plainte pénale avait été déposée sans toutefois lui fournir des explications concrètes sur la nature des faits qui lui étaient reprochés, l’invitant à remettre son badge et ses clés de vestiaires et à quitter les lieux. La notification d’une mise à pied à titre conservatoire remise en main propre à Mme [N] le 29/05/2017 à 12h30 est versée aux débats. Ce document, qui évoque la « gravité des faits qui vous sont reprochés », n’apporte aucune précision sur la nature exacte des faits. L’employeur ne conteste pas qu’en dépit des demandes de sa salariée, il ne l’a pas immédiatement informée de la nature des faits qui lui étaient reprochés. Il est également établi que Mme [N] n’a pas pu visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Selon les termes du rapport d’enquête de l’agent de la caisse, Mme [N] aurait été informée des accusations portées à son encontre le 02/06/2017, par le biais de M. [V], gendarme. La société [6] a adressé un historique de la procédure disciplinaire dirigée à l’encontre de Mme [N] à l’agent de la caisse. Il en résulte en substance que, si l’employeur affirme que, lors de la remise de la mise à pied conservatoire, M. [P] « remarque une surprise et une inquiétude de Mme [N] » mais indique que cette dernière « n’a eu aucun signe de malaise physique (ne s’est pas énervée, n’a pas crié, n’a pas pleuré, n’a pas titubé…) », il ne remet pas en cause la tenue de cette remise et donc la matérialité des faits. Le fait que la remise de la mesure conservatoire se soit déroulée de manière normale est inopérant, la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’étant pas soumise à la preuve de l’anormalité des conditions de travail ou du fait générateur de la lésion. Ce même document précise en outre que Mme [N] : a été mise à pied à titre conservatoire entre le 29/05 et le 09/06/2017 ;a été absente pour des raisons personnelles (hospitalisation de son mari) entre le 10 et le 15/06/2017 ;a été placée en arrêt de travail pour maladie du 16/06/2017 au 11/08/2017.Ainsi, si le certificat médical initial date du 11/08/2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail dès le 16/06/2017, étant entendu qu’il résulte des mentions de l’historique précité qu’entre le 29/05 et le 15/06/2017, Mme [N] était mise à pied puis en congés, de sorte que pendant toute cette période, son contrat de travail était d’ores et déjà suspendu et aucun arrêt de travail n’était envisageable. Il importe peu que l’arrêt ait été initialement prescrit au titre du régime de la maladie simple et non au titre de la législation professionnelle. En effet, il n’est pas démontré que le motif médical ayant justifié les arrêts antérieurs au 16/06/2017 était différent de celui mentionné à compter de cette date, le passage du régime de la maladie simple à celui de la législation professionnelle étant manifestement consécutif à une appréciation nouvelle de la situation de la patiente suite à la réception de l’avis de son médecin du travail, ainsi qu’il résulte du certificat du 30/10/2017 établi par le docteur [H], qui certifie que « l’arrêt de travail initial était en arrêt maladie classique. Nous avons secondairement, après avis de son médecin du travail, fait une déclaration a posteriori en accident du travail ». Ainsi, si la salariée a indiqué que son accident du travail datait du 29/05/2017, force est de constater qu’en réalité, c’est toute la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet entre le 29/05 et le 15/06/0217, depuis la remise de la mise à pied titre conservatoire jusqu’à la remise du blâme, qui est constitutive du fait accidentel. Dès lors, la constatation médicale des lésions le 16/06/2017 dans le cadre de la maladie simple puis le 11/08/2017 au titre de la législation professionnelle n’est pas tardive. Si le blâme a été remis à la salariée en dehors de son temps de travail (puisqu’elle était en congés le 15/06/2017), il est constant que cette remise est dans le prolongement direct du premier événement constitutif du fait accidentel, à savoir la remise de la mise à pied conservatoire, qui elle s’est effectuée aux temps et lieu de travail de Mme [N]. En conséquence, l’existence d’une suite d’événements précis survenus aux temps et lieu de travail (la remise d’une mise à pied conservatoire le 29/05/2017 puis la remise d’un blâme le 15/06/2017) ayant entraîné l’apparition soudaine de lésions (un choc psychologique, un état de stress post-traumatique et un syndrome anxiodépressif réactionnel) médicalement constatées dans un temps proche de l’accident (dès le 16/06/2017, soit le lendemain de la remise de la sanction disciplinaire), est établie, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. A tort, la société [6] affirme que la perquisition conduite au domicile de Mme [N] constitue une cause étrangère au travail alors que cette mesure, directement liée au dépôt de plainte de l’employeur, avait pour but de collecter les preuves de la commission d’une infraction pénale, laquelle était susceptible de motiver, outre une condamnation pénale, le prononcé d’une sanction disciplinaire, de sorte qu’elle n’est pas dénuée de tout lien avec le travail. Aux termes de son compte-rendu de l’entretien du 28/09/2017, M. [D] , psychologue, expose notamment que Mme [N] « dit qu’il y a un bon dialogue et une bonne coopération entre collègues et avec le chef. [Elle] ne décrit pas de situation particulière de tension ou de dégradation du travail avant les événements qui se sont produits en mai 2017 ». La société [6] n’établit pas que l’assurée présentait déjà, avant le 29/05/2017, un syndrome anxiodépressif ni que des éléments extraprofessionnels antérieurs étaient susceptibles d’entraîner l’apparition de ses lésions psychiques. S’il est constant que le mari de Mme [N] a été hospitalisé au cours du mois de juin 2017, il n’est absolument pas démontré, au vu de ce qui a été dit précédemment, que cette circonstance, à supposer même qu’elle ait pu être partiellement la cause des troubles psychiques de Mme [N], en ait été la cause exclusive. Dans ces conditions, il convient de dire que l’accident subi par Mme [N] le 29/05/2017 avait un caractère professionnel. Sur la faute inexcusable : L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 1332-1 du code du travail qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. L’article L. 1332-2 du même code précise que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. Enfin, l’article L. 1332-3 du même code dispose que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée. Une mise à pied conservatoire ne peut être justifiée que par une faute grave (Soc., 6 novembre 2001, n° 99-43.012), à savoir une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867), ou une faute lourde. Le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause. Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée. En l’espèce, la société [6] verse aux débats son document unique d’évaluation des risques professionnels de l’établissement du [Localité 7], dans sa version en vigueur à la date des faits. Le document prévoit, pour toutes les unités de travail : Un risque de stress lié à des difficultés relationnelles entre les personnes : Au titre des moyens de prévention existants, le document mentionne la possibilité d’émettre des fiches de vœux postérieurement à la mise en place de la réorganisation, une cellule de soutien psychologique, un renforcement de la médiation par la ligne managériale et une formation des encadrants à la gestion des risques psychosociaux ; Au titre des action à mener, il est prévu une formation des encadrants à la gestion des conflits et la responsabilisation de chacun sur les comportements professionnels attendus ;Un risque de stress lié à un mal-être au travail remonté par certains agents : Au titre des moyens de prévention existants, le document mentionne la charte de vie au travail de la PFC rédigée par un groupe d’agents pluridisciplinaire en août 2015, les nombreux moments de convivialité engagés depuis 2013 sur l’établissement, la possibilité de permettre aux membres du CHSCT de rencontrer des agents pour travailler sur le thème des risques psychosociaux et e solliciter l’aide de personnels qualifiés (médecin, assistant social, etc.) et l’application du BRH par la commission de retour et de maintien dans l’emploi ; Au titre des action à mener, il est prévu le développement d’un outil informatique permettant de faciliter la rédaction de plannings « équitables » par les encadrants de nuit, la nécessité d’engager des actions de formation des encadrants de la PFC sur le thème de la médiation des conflits entre agents, de la communication et de la reconnaissance, la responsabilisation de chacun sur les comportements professionnels attendus et la mise en œuvre du dispositif de traitement des situations de harcèlement moral et sexuel.Il est donc constant que l’employeur avait conscience des situations de stress auxquelles les salariés de l’établissement étaient exposés dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail et des relations interpersonnelles avec leurs collègues. Cependant, il a été vu supra que les conditions de travail de Mme [N] et les relations avec ses collègues et supérieurs ne sont pas la cause de ses lésions, cette dernière ayant reconnu lors de son entretien avec M. [D] « qu’il y a un bon dialogue et une bonne coopération entre collègues et avec le chef » et qu’il n’y a « pas de situation particulière de tension ou de dégradation du travail avant les événements qui se sont produits en mai 2017 ». L’apparition des lésions mentionnées au certificat médical initial résulte de la notification de la mise à pied conservatoire et du déroulement de la procédure disciplinaire subséquente, cas de figure spécifique qui n’était pas prévu par le document unique d’évaluation des risques professionnels précité. Mme [N] ne démontre pas qu’avant le 29/05/2017, la mise en œuvre de procédures disciplinaires avait déjà donné lieu à des chocs psychologiques, des états de stress post-traumatique ou des syndromes anxiodépressifs réactionnels. L’employeur ne pouvait ainsi avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés à raison de la mise en œuvre des procédures disciplinaires. Le compte-rendu de l’entretien du 28/09/2017 rédigé par M. [D], indique : « Mme [N] me raconte comment cela s’est passé avec le colis en question (c’est également ce qu’elle aurait expliqué à la gendarmerie). Selon elle, un colis s’est présenté un peu déchiré. La règle serait de laisser passer le colis s’il est fermé et de le mettre sur une table à côté s’il est éventré. Le colis en question aurait été seulement un peu déchiré. Elle me dit que dans ce type de situation qui ne relève ni clairement d’une procédure ni de l’autre, elle choisit de regarder dedans en ouvrant un peu plus le colis. Selon elle, c’est comme ça que l’on faisait dans son ancien centre. Elle semble décrire ici des pratiques dérogeant au travail prescrit mais intégrés comme de l’intelligence pratique partagée avec ses anciens collègues (dans le Loir-et-Cher). Elle me dit qu’elle a regardé s’il y avait une facture afin de vérifier si tout était complet en ayant sorti un sac de velours et une carte. Elle me dit avoir remis la carte dans le colis mais pas le sac qu’elle fardait dans une main. Elle aurait ensuite dit à une collègue (en position de récupérer les colis ouverts) qu’elle avait reçu ce colis ouvert. Elle lui aurait remis le colis, le sac et un autre colis endommagé qui était passé après. Selon Mme [N], sa collègue a laissé la bourse et le deuxième colis endommagé sur la table puis serait allée voir le responsable pour signaler avoir reçu le colis vide. Mme [N] se serait rendue compte à la pause que le sac était toujours sur la table et l’aurait envoyé à sa collègue. On peut supposer que dans un contexte de cols répétés sur le centre (selon les dires de Mme [N]), ses gestes de métier et sa manière de déroger aux procédures ont peut-être été interprétés faussement. » Il est ainsi établi : Que Mme [N] connaissait la procédure à suivre en cas de colis éventré ;Qu’elle était consciente que sa façon de procéder, s’il est à présent établi qu’elle était dénuée de toute intention dolosive, dérogeait aux règles prescrites par son employeur ;Qu’elle savait qu’il existait un contexte de vols répétés au sein de l’établissement du [Localité 7].La société [6] produit le compte-rendu de visionnage des enregistrements de vidéosurveillance élaboré le 17/05/2017 par M. [Y] [K], responsable sûreté au sein de l’entreprise, qui énonce : « Le 10/05/2017, lors de mon passage à la cellule « réfection », un agent m’alerte sur la présence d’un colis déchiré mis de côté pour enquête. (…) Après visionnage du cheminement de ce colis sur la machine de tri, le 09/05/2017 à 16h44, je constate que Mme [N] déchire celui-ci lors de son passage sur le poste de présentation n° 7. Elle sort le contenu, un petit sachet et une carte portant la mention « I AM KAMU ». Elle remet la carte dans l’enveloppe, mais pas le sachet, puis se déplace vers le poste de présentation à côté d’elle pour donner le colis déchiré à l’agent de la cellule « réfection » qui se trouvait présent. Cet agent confirme que le colis était bien vide lorsqu’on lui a confié. Suite à cet acte malveillant, j’ai visionné les vacations précédentes de Mme [N] et n’ai pas constaté d’autres anomalies. » Il est également établi que, le 07/10/2002, au moment de sa prise de fonction, Mme [N] avait prêté serment de « respecter scrupuleusement l’intégrité des objets déposés par les usagers et le secret dû aux correspondances, aux informations concernant la vie privée ». Il en résulte qu’en état des éléments dont elle disposait le 29/05/2017, et compte tenu du contexte de vols répétés qui avait cours au sein de l’établissement du [Localité 7], la société [6] pouvait valablement penser que le contenu du colis avait été volé ou qu’à tout le moins l’inviolabilité des correspondances avait été méconnu et, partant, procéder à la mise à pied à titre conservatoire de Mme [N] et engager une procédure disciplinaire à son encontre. L’ancienneté et l’absence d’antécédent disciplinaire de la salariée, si elles étaient in fine susceptibles d’influencer le quantum de la sanction, ne faisaient pas obstacle à la mise en œuvre d’une mesure conservatoire et à l’engagement d’une procédure disciplinaire. Dès lors, la faute inexcusable de la société [6] ne peut plus être recherchée que dans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire. En l’occurrence, Mme [N] affirme que l’employeur l’a immédiatement mise à pied et, se gardant de lui communiquer les motifs de la plainte pénale déposée, a désactivé son badge sans lui donner la possibilité de s’exprimer et en l’empêchant de visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Néanmoins, si les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail sus-cités prévoient notamment qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, ces dispositions n’imposent à l’employeur d’informer le salarié des faits qui lui sont reprochés et de recueillir ses explications qu’au moment de l’entretien préalable à la sanction disciplinaire. Or, il n’est pas contesté que, lors de l’entretien préalable du 08/06/2017 auquel Mme [N] a été dûment convoquée suivant lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/05/2017, les griefs retenus contre la salariée (violation du secret des correspondances) lui ont été exposés et celle-ci a pu présenter ses observations. Aussi, en procédant comme elle l’a fait, la société [6] n’a pas manqué aux obligations incombant à l’employeur dans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, et en dépit des désagréments et des graves difficultés psychiques auxquels Mme [N] a dû faire face depuis la survenance de son accident du travail, la société [6] n’a commis aucune faute inexcusable. Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires : Mme [N] succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’issue du litige et l’équité commandent par ailleurs de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’occurrence, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que l’accident dont Madame [W] [N] a été victime le 29/05/2017 a un caractère professionnel, DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande tendant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 18 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 22/00372 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYND 89B JUGEMENT AFFAIRE : [W] [N] C/ S.A. [6], CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [W] [N] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Maître Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES PARTIES DEFENDERESSES : S.A. [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [R] [Z], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Madame [W] [N], salariée de la société [6] depuis le septembre 2002 en qualité d’agent de tri manuel, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine un certificat médical initial daté du 11/08/2017 mentionnant un accident du travail en date du 29/05/2017 et faisant état d’un « Choc psychologique au travail. Etat de stress post-traumatique. Syndrome anxiodépressif réactionnel ». Par courrier du 25/08/2017, la société [6] a formulé des réserves sur le caractère accidentel de l’événement déclaré par Mme [N]. Le 15/09/2017, sur demande de la caisse, la société [6] a régularisé une déclaration d’accident du travail via le système d’information et de prévention des accidents (SIPREVA), indiquant que Mme [N] avait été victime d’un accident du travail le 29/05/2017 dans les circonstances suivantes : « Entretien avec le directeur dans le cadre de l’enquête interne conduisant à la mise à pied conservatoire de l’agent. » La déclaration d’accident du travail non datée établie par Mme [N] fait état des circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Je commençais la journée (ATM) Nature de l’accident : Choc psychologique, stress post-traumatique majeur lié au travail, suite à une convocation impromptue par la direction pour mise à pied et injonction de quitter les lieux de travail, en l’attente d’être convoquée par la police, entraînant par voie de conséquence un sentiment d’impuissance et de désespoir de ma personne. » Le certificat médical initial, établi le 11/08/2017 fait état de : « choc psychologique au travail. Etat de stress post-traumatique. Syndrome anxiodépressif réactionnel ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 23/01/2018. En sa séance du 21/06/2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de la société [6]. L’état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé à la date du 30/04/2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué à compter du 01/05/2021, compte tenu d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel », selon notification du 02/06/2021. Le 11/02/2022, Mme [N] a sollicité de la CPAM d’Ille-et-Vilaine la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 24/05/2022. Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 14/04/2022, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6]. L’affaire a été appelée à l’audience du 07/06/2024. Mme [N], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 24/10/2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Déclarer que l’accident du travail dont a été victime Mme [N] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], prise en son établissement secondaire au Rheu ;Ordonner la majoration de la rente versée à Mme [N] à son maximum ;Ordonner que la majoration du capital ou de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] ;Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec la mission rappelée aux motifs des présentes conclusions ;Allouer à Mme [N] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dépens comme de droit.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance, sur le caractère professionnel de l’accident, qu’elle était mise à pied du 29/05 au 15/06/2017 et qu’elle a été placée en arrêt de travail dès le 16/06/2017 et que si l’employeur affirme qu’elle a mis un certain temps avant de déclarer l’accident, le choc qu’elle a subi a été immédiat. Elle affirme que la matérialité de l’accident est caractérisée ainsi qu’il ressort du compte-rendu de M. [D], psychologue, repris dans le rapport du taux d’incapacité, de sorte que c’est bien la journée du 29/05/2017 qui est à l’origine de ses lésions. Elle soutient que les affirmations de l’employeur selon lesquelles son état de santé serait dû à une cause totalement étrangère au travail sont dénuées de tout élément de preuve. Sur la faute inexcusable, Mme [N] expose que son employeur a porté plainte alors que l’entrepôt est équipé de caméras de surveillance, dont une braquée sur son poste de travail, qu’elle a été perquisitionnée à son domicile devant tous ses voisins, que l’employeur l’a immédiatement mise à pied et a désactivé son badge sans lui donner la possibilité de s’exprimer et en l’empêchant de visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Elle expose avoir fait l’objet d’accusation sans ménagement en dépit de ses 14 années d’ancienneté, de son absence d’antécédent disciplinaire, de la faible valeur de l’objet volé et du fait qu’elle n’était pas seule à travailler sur la chaîne. Mme [N] indique que l’accident a eu des conséquences irréversibles sur sa santé mentale, avec un état dépressif, des pensées suicidaires, un malaise et une tentative de suicide. Elle soutient que la société [6] doit démontrer qu’elle l’a formée au travail sur la plateforme de colis et particulièrement sur l’attitude à adopter en cas de colis déjà ouvert, ajoutant qu’elle n’a pas été formée aux risques psychosociaux et qu’il appartient à l’employeur d’établir que les mesures prévues dans le document unique d’évaluation des risques pour pallier les risques liés au stress ont été effectivement mises en œuvre. Mme [N] estime que la société [6], qui a mis en œuvre l’article L. 1332-3 du code du travail alors que la mise à pied ne s’avérait pas indispensable et que les faits reprochés n’étaient pas avérés. Elle fait valoir qu’en la mettant à pied à titre conservatoire, en lui ordonnant de quitter les lieux et en lui indiquant qu’une plainte avait été déposée à son encontre sans lui communiquer les motifs de cette plainte, l’employeur l’a exposé à un risque significatif qu’il ne pouvait ignorer, ajoutant que l’attestation de M. [P] est dénuée de toute objectivité et ne saurait être prise en compte. En réplique, la société [6], régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions du 07/09/2023, prie le tribunal de : A titre principal : Juger que la matérialité de l’accident du 29 mai 2017 n’étant pas établie, le caractère professionnel de l’accident ne peut être reconnu ;Juger n’y avoir lieu à retenir la faute inexcusable de la société [6] ;Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [N] à verser à la société [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire : Décerner acte à la société [6] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la majoration de la rente et à la mesure technique sollicitée, sous réserve que la mission à impartir à ce dernier n’implique pas de déterminer le préjudice esthétique temporaire et permanent, les besoins en aménagement du logement et du véhicule, le préjudice d’agrément, le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle et le préjudice sexuel ;Compléter la mission de la manière suivante s’agissant du déficit fonctionnel permanent :Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Juger que l’expert devra tenir compte de l’état antérieur de Mme [N] pour évaluer ses préjudices ;Réduire la demande provisionnelle de Mme [N] à de plus justes proportions ;Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;Débouter Mme [N] de toutes ses autres demandes.À l’appui de ses prétentions, elle se prévaut, sur le caractère professionnel de l’accident, de l’absence de continuité des arrêts de travail, indiquant que du 29/05 au 09/06/2017, Mme [N] était mise à pied, puis en absence pour raisons personnelles du 10 au 15/06/2017. Elle soutient que la déclaration d’accident de travail n’a été faite par Mme [N] que le 11/08/2017, soit deux mois et demi après le prétendu accident, de sorte qu’entre le 29/05 et le 15/06/2017, l’état de santé de la salariée n’a manifestement pas nécessité qu’elle soit placée en arrêt maladie. Elle affirme que si Mme [N] avait vraiment eu un traumatisme le 29/05/2017, elle n’aurait pas pu se rendre au rendez-vous du 15/06 avec M. [P], observant qu’elle avait déjà fait valoir ses observations lors d’un premier entretien le 01/06 et que le compte-rendu de M. [D] a été rédigé 4 mois après l’accident et n’est fondé sur les dires de la patiente. Sur la faute inexcusable, la société [6] rappelle que le traumatisme de Mme [N] n’a pas été immédiat, que cette dernière n’a pas évoqué l’entretien du 29/05 lors de l’entretien préalable de juin. Elle expose que, dès lors qu’elle a appris qu’un de ses agents avait ouvert un colis alors qu’il n’avait pas à le faire et que suite à cette ouverture, une partie du contenu avait disparu, elle n’avait pas d’autre choix que de mener des investigations en interne, déposer plainte et mettre à pied à titre conservatoire Mme [N] le temps des investigations, cette dernière s’étant engagée à respecter le secret des correspondances. Elle indique que le fait que l’enquête pénale se soit poursuivie avec les conséquences désagréables subies par la salariée ne saurait être imputé à l’employeur, qui s’est contenté de relater ce qu’il avait pu constater, sans diriger expressément sa plainte contre Mme [N]. Elle ajoute qu’elle n’a pas été empêchée de s’exprimer puisqu’elle était présente et représentée à l’entretien préalable et qu’il importe peu qu’elle n’ait pas eu accès aux bandes de vidéosurveillance dès lors qu’elle n’a été sanctionnée que pour atteinte à l’intégrité du colis. Sur les mesures prises, la société [6] fait valoir que son document unique d’évaluation des risques identifie parfaitement le risque de stress et prévoit plusieurs moyens de préventions. Elle estime avoir mis en place toutes les précautions qui s’imposaient vis-à-vis de la salariée en ayant un comportement adapté à la situation et en prévenant toute situation de stress. Elle ajoute que Mme [N] n’a fait l’objet d’aucun reproche avant les faits litigieux et qu’elle semblait se plaire à son travail, les les demandes renouvelées de rupture conventionnelle de la salariée, motivées par une volonté de reconversion professionnelle, ne pouvaient pas laisser présager un mal être ou une dégradation de son état mental. La société [6] soutient qu’elle n’a as accusé Mme [N] de vol, la plainte pénale ayant été déposée « concernant un colis qui a été ouvert ». Elle estime que Mme [N] n’explique pas en quoi le comportement de M. [P] serait constitutif d’un manquement à l’obligation de santé et de sécurité, alors même qu’il lui revient de prouver ledit manquement, l’employeur n’ayant pas à prouver qu’il a respecté les prescriptions de son document unique d’évaluation des risques. Elle indique enfin que la requérante ne peut se prévaloir de l’absence de formation aux fonctions d’agent de traitement colis alors qu’elle exerçait ce poste depuis plus de 10 ans au moment de l’incident et que ses compétences professionnelles n’ont jamais été remises en cause. La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 27/05/2024, prie le tribunal de : Sur le caractère professionnel de l’accident : Débouter la société [6] de sa demande ;Dire que l’accident du travail dont a été victime Mme [N] le 29/05/2017 bénéficie de l’application de la présomption d’imputabilité et revêt en conséquence un caractère professionnel opposable à la société [6] ;Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [6], dans la survenance de l’accident du travail du 29/05/2017 dont a été victime Mme [N] ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue : Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur : La demande de majoration de la rente qui automatiquement, suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de 25% définitivement acquis à Mme [N] ;La demande de provision sollicitée par Mme [N] ;La demande d’expertise médicale sollicitée par Mme [N] ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 30/04/2021 étant acquise : Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Ainsi qu’aux postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, besoins en aide humaine, préjudice sexuel et frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule) ; Condamner la société [6] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine :La majoration de la rente, dans la limite du taux de 20% définitivement opposable à l’employeur; La provision versée à Mme [N] ;L’ensemble des indemnités dont la CPAM sera amenée à faire l’avance à la victime ;Ainsi que le montant des frais d’expertise ;Condamner la partie succombante aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, la caisse estime qu’en dépit de l’absence de témoin, il existe des éléments objectifs établissant l’existence de présomptions graves, précises et concordantes confortant les propos de l’assurée. Elle indique que lorsque cette dernière s’est rendue sur son lieu de travail, a constaté que son badge ne fonctionnait pas, a suivi M. [P] dans son bureau, s’est vu remettre un courrier de mise à pied conservatoire, a appris qu’une enquête interne était en cours et qu’une plainte pénale avait été déposée et, malgré son insistance, n’a pas eu d’explications sur les raisons du recours à ces mesures, elle a été abasourdie, choquée et s’est demandée ce qui lui arrivait, à tel point qu’elle aurait attenté à sa vie en rentrant chez elle. La caisse se prévaut des témoignages de M. [P], Mme [E] et M. [U] et affirme que la lésion médicalement constatée le 11/08/2017 est cohérente avec les circonstances de l’accident. Elle soutient que l’établissement du certificat médical initial plusieurs semaines après l’accident importe peu, la date d’apparition de la lésion n’étant pas déterminante et l’employeur ne démontrant pas que Mme [N] ait pu souffrir antérieurement au 29/05/2017 d’un choc psychologique, d’un état de stress post-traumatique ou d’un syndrome anxiodépressif réactionnel. Elle ajoute enfin que ce n’est pas parce que l’assurée n’a ni pleuré ni titubé ni crié lors de la notification de sa mise à pied ou parce que la notification ne s’est pas déroulée dans des conditions anormales que la présomption ne peut pas s’appliquer, observant par ailleurs que l’appréciation subjective de M. [P] et M. [U] ne constitue pas une réalité objective de l’événement qui s’est déroulé le 29/05. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur le caractère professionnel de l’accident : Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Toutefois, le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif. Aux termes des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés. Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe. L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée. Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/072020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12/05/2022, n° 20-20.655). La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident. Le caractère soudain de la lésion permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle, de sorte que ne constituent en principe pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable. A l’inverse, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 02/04/2003, n° 00-21.768). Il en est de même s’agissant des affections psychiques (Civ. 2e, 01/07/2003, n° 02-30.576). La qualification d’accident du travail demeure cependant exclue lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine et que l’affection, apparue progressivement, résulte d’une exposition prolongée au froid (Civ. 2e, 18/10/2005, n° 04-30.352). La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25/06/2009, n° 08-11.997 ; CA Amiens, 04/04/2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24/06/2021, n° 19-24.945). Au cas d’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail non datée élaborée par la salariée que, le 29/05/2017, alors qu’elle commençait sa journée, elle a été victime des lésions suivantes : « choc psychologique, stress post-traumatique majeur lié au travail, suite à une convocation impromptue par la direction pour mise à pied et injonction de quitter les lieux de travail, en l’attente d’être convoquée par la police, entraînant par voie de conséquence un sentiment d’impuissance et de désespoir de ma personne. » La déclaration d’accident régularisée par la société [6] le 15/09/2017 sur demande de la caisse via son logiciel interne, indique que Mme [N] a été victime d’un accident du travail le 29/05/2017 dans les circonstances suivantes : « Entretien avec le directeur dans le cadre de l’enquête interne conduisant à la mise à pied conservatoire de l’agent. » Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 11h, et que les horaires de travail de la salariée le jour des faits étaient les suivants : 12h30 - 19h30. La déclaration indique enfin que la société a eu connaissance de l’accident par la description que Mme [N] lui en a fait le 11/08/2017, à 12h55, soit plus de 2 mois après sa survenance. Elle mentionne le « directeur PFC [Localité 7] » en qualité de première personne avisée. Le certificat médical initial, établi le 11/08/2017, mentionne un « Choc psychologique au travail. Etat de stress post-traumatique. Syndrome anxiodépressif réactionnel ». Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse que le 29/05/2017, lorsque Mme [N] s’est rendue sur son lieu de travail, à 12h30, elle a constaté que son badge ne fonctionnait pas et que M. [S] [P], le directeur, l’attendait à l’entrée de l’établissement. Ce dernier lui a demandé de la suivre dans son bureau. Arrivée dans le bureau du directeur, elle s’est vu remettre un courrier de mise à pied à titre conservatoire, en présence de M. [I] [U], un cadre de l’entreprise. M. [P] l’a informée qu’une enquête interne était en cours et qu’une plainte pénale avait été déposée sans toutefois lui fournir des explications concrètes sur la nature des faits qui lui étaient reprochés, l’invitant à remettre son badge et ses clés de vestiaires et à quitter les lieux. La notification d’une mise à pied à titre conservatoire remise en main propre à Mme [N] le 29/05/2017 à 12h30 est versée aux débats. Ce document, qui évoque la « gravité des faits qui vous sont reprochés », n’apporte aucune précision sur la nature exacte des faits. L’employeur ne conteste pas qu’en dépit des demandes de sa salariée, il ne l’a pas immédiatement informée de la nature des faits qui lui étaient reprochés. Il est également établi que Mme [N] n’a pas pu visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Selon les termes du rapport d’enquête de l’agent de la caisse, Mme [N] aurait été informée des accusations portées à son encontre le 02/06/2017, par le biais de M. [V], gendarme. La société [6] a adressé un historique de la procédure disciplinaire dirigée à l’encontre de Mme [N] à l’agent de la caisse. Il en résulte en substance que, si l’employeur affirme que, lors de la remise de la mise à pied conservatoire, M. [P] « remarque une surprise et une inquiétude de Mme [N] » mais indique que cette dernière « n’a eu aucun signe de malaise physique (ne s’est pas énervée, n’a pas crié, n’a pas pleuré, n’a pas titubé…) », il ne remet pas en cause la tenue de cette remise et donc la matérialité des faits. Le fait que la remise de la mesure conservatoire se soit déroulée de manière normale est inopérant, la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’étant pas soumise à la preuve de l’anormalité des conditions de travail ou du fait générateur de la lésion. Ce même document précise en outre que Mme [N] : a été mise à pied à titre conservatoire entre le 29/05 et le 09/06/2017 ;a été absente pour des raisons personnelles (hospitalisation de son mari) entre le 10 et le 15/06/2017 ;a été placée en arrêt de travail pour maladie du 16/06/2017 au 11/08/2017.Ainsi, si le certificat médical initial date du 11/08/2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail dès le 16/06/2017, étant entendu qu’il résulte des mentions de l’historique précité qu’entre le 29/05 et le 15/06/2017, Mme [N] était mise à pied puis en congés, de sorte que pendant toute cette période, son contrat de travail était d’ores et déjà suspendu et aucun arrêt de travail n’était envisageable. Il importe peu que l’arrêt ait été initialement prescrit au titre du régime de la maladie simple et non au titre de la législation professionnelle. En effet, il n’est pas démontré que le motif médical ayant justifié les arrêts antérieurs au 16/06/2017 était différent de celui mentionné à compter de cette date, le passage du régime de la maladie simple à celui de la législation professionnelle étant manifestement consécutif à une appréciation nouvelle de la situation de la patiente suite à la réception de l’avis de son médecin du travail, ainsi qu’il résulte du certificat du 30/10/2017 établi par le docteur [H], qui certifie que « l’arrêt de travail initial était en arrêt maladie classique. Nous avons secondairement, après avis de son médecin du travail, fait une déclaration a posteriori en accident du travail ». Ainsi, si la salariée a indiqué que son accident du travail datait du 29/05/2017, force est de constater qu’en réalité, c’est toute la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet entre le 29/05 et le 15/06/0217, depuis la remise de la mise à pied titre conservatoire jusqu’à la remise du blâme, qui est constitutive du fait accidentel. Dès lors, la constatation médicale des lésions le 16/06/2017 dans le cadre de la maladie simple puis le 11/08/2017 au titre de la législation professionnelle n’est pas tardive. Si le blâme a été remis à la salariée en dehors de son temps de travail (puisqu’elle était en congés le 15/06/2017), il est constant que cette remise est dans le prolongement direct du premier événement constitutif du fait accidentel, à savoir la remise de la mise à pied conservatoire, qui elle s’est effectuée aux temps et lieu de travail de Mme [N]. En conséquence, l’existence d’une suite d’événements précis survenus aux temps et lieu de travail (la remise d’une mise à pied conservatoire le 29/05/2017 puis la remise d’un blâme le 15/06/2017) ayant entraîné l’apparition soudaine de lésions (un choc psychologique, un état de stress post-traumatique et un syndrome anxiodépressif réactionnel) médicalement constatées dans un temps proche de l’accident (dès le 16/06/2017, soit le lendemain de la remise de la sanction disciplinaire), est établie, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. A tort, la société [6] affirme que la perquisition conduite au domicile de Mme [N] constitue une cause étrangère au travail alors que cette mesure, directement liée au dépôt de plainte de l’employeur, avait pour but de collecter les preuves de la commission d’une infraction pénale, laquelle était susceptible de motiver, outre une condamnation pénale, le prononcé d’une sanction disciplinaire, de sorte qu’elle n’est pas dénuée de tout lien avec le travail. Aux termes de son compte-rendu de l’entretien du 28/09/2017, M. [D] , psychologue, expose notamment que Mme [N] « dit qu’il y a un bon dialogue et une bonne coopération entre collègues et avec le chef. [Elle] ne décrit pas de situation particulière de tension ou de dégradation du travail avant les événements qui se sont produits en mai 2017 ». La société [6] n’établit pas que l’assurée présentait déjà, avant le 29/05/2017, un syndrome anxiodépressif ni que des éléments extraprofessionnels antérieurs étaient susceptibles d’entraîner l’apparition de ses lésions psychiques. S’il est constant que le mari de Mme [N] a été hospitalisé au cours du mois de juin 2017, il n’est absolument pas démontré, au vu de ce qui a été dit précédemment, que cette circonstance, à supposer même qu’elle ait pu être partiellement la cause des troubles psychiques de Mme [N], en ait été la cause exclusive. Dans ces conditions, il convient de dire que l’accident subi par Mme [N] le 29/05/2017 avait un caractère professionnel. Sur la faute inexcusable : L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 1332-1 du code du travail qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. L’article L. 1332-2 du même code précise que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. Enfin, l’article L. 1332-3 du même code dispose que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée. Une mise à pied conservatoire ne peut être justifiée que par une faute grave (Soc., 6 novembre 2001, n° 99-43.012), à savoir une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867), ou une faute lourde. Le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause. Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée. En l’espèce, la société [6] verse aux débats son document unique d’évaluation des risques professionnels de l’établissement du [Localité 7], dans sa version en vigueur à la date des faits. Le document prévoit, pour toutes les unités de travail : Un risque de stress lié à des difficultés relationnelles entre les personnes : Au titre des moyens de prévention existants, le document mentionne la possibilité d’émettre des fiches de vœux postérieurement à la mise en place de la réorganisation, une cellule de soutien psychologique, un renforcement de la médiation par la ligne managériale et une formation des encadrants à la gestion des risques psychosociaux ; Au titre des action à mener, il est prévu une formation des encadrants à la gestion des conflits et la responsabilisation de chacun sur les comportements professionnels attendus ;Un risque de stress lié à un mal-être au travail remonté par certains agents : Au titre des moyens de prévention existants, le document mentionne la charte de vie au travail de la PFC rédigée par un groupe d’agents pluridisciplinaire en août 2015, les nombreux moments de convivialité engagés depuis 2013 sur l’établissement, la possibilité de permettre aux membres du CHSCT de rencontrer des agents pour travailler sur le thème des risques psychosociaux et e solliciter l’aide de personnels qualifiés (médecin, assistant social, etc.) et l’application du BRH par la commission de retour et de maintien dans l’emploi ; Au titre des action à mener, il est prévu le développement d’un outil informatique permettant de faciliter la rédaction de plannings « équitables » par les encadrants de nuit, la nécessité d’engager des actions de formation des encadrants de la PFC sur le thème de la médiation des conflits entre agents, de la communication et de la reconnaissance, la responsabilisation de chacun sur les comportements professionnels attendus et la mise en œuvre du dispositif de traitement des situations de harcèlement moral et sexuel.Il est donc constant que l’employeur avait conscience des situations de stress auxquelles les salariés de l’établissement étaient exposés dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail et des relations interpersonnelles avec leurs collègues. Cependant, il a été vu supra que les conditions de travail de Mme [N] et les relations avec ses collègues et supérieurs ne sont pas la cause de ses lésions, cette dernière ayant reconnu lors de son entretien avec M. [D] « qu’il y a un bon dialogue et une bonne coopération entre collègues et avec le chef » et qu’il n’y a « pas de situation particulière de tension ou de dégradation du travail avant les événements qui se sont produits en mai 2017 ». L’apparition des lésions mentionnées au certificat médical initial résulte de la notification de la mise à pied conservatoire et du déroulement de la procédure disciplinaire subséquente, cas de figure spécifique qui n’était pas prévu par le document unique d’évaluation des risques professionnels précité. Mme [N] ne démontre pas qu’avant le 29/05/2017, la mise en œuvre de procédures disciplinaires avait déjà donné lieu à des chocs psychologiques, des états de stress post-traumatique ou des syndromes anxiodépressifs réactionnels. L’employeur ne pouvait ainsi avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés à raison de la mise en œuvre des procédures disciplinaires. Le compte-rendu de l’entretien du 28/09/2017 rédigé par M. [D], indique : « Mme [N] me raconte comment cela s’est passé avec le colis en question (c’est également ce qu’elle aurait expliqué à la gendarmerie). Selon elle, un colis s’est présenté un peu déchiré. La règle serait de laisser passer le colis s’il est fermé et de le mettre sur une table à côté s’il est éventré. Le colis en question aurait été seulement un peu déchiré. Elle me dit que dans ce type de situation qui ne relève ni clairement d’une procédure ni de l’autre, elle choisit de regarder dedans en ouvrant un peu plus le colis. Selon elle, c’est comme ça que l’on faisait dans son ancien centre. Elle semble décrire ici des pratiques dérogeant au travail prescrit mais intégrés comme de l’intelligence pratique partagée avec ses anciens collègues (dans le Loir-et-Cher). Elle me dit qu’elle a regardé s’il y avait une facture afin de vérifier si tout était complet en ayant sorti un sac de velours et une carte. Elle me dit avoir remis la carte dans le colis mais pas le sac qu’elle fardait dans une main. Elle aurait ensuite dit à une collègue (en position de récupérer les colis ouverts) qu’elle avait reçu ce colis ouvert. Elle lui aurait remis le colis, le sac et un autre colis endommagé qui était passé après. Selon Mme [N], sa collègue a laissé la bourse et le deuxième colis endommagé sur la table puis serait allée voir le responsable pour signaler avoir reçu le colis vide. Mme [N] se serait rendue compte à la pause que le sac était toujours sur la table et l’aurait envoyé à sa collègue. On peut supposer que dans un contexte de cols répétés sur le centre (selon les dires de Mme [N]), ses gestes de métier et sa manière de déroger aux procédures ont peut-être été interprétés faussement. » Il est ainsi établi : Que Mme [N] connaissait la procédure à suivre en cas de colis éventré ;Qu’elle était consciente que sa façon de procéder, s’il est à présent établi qu’elle était dénuée de toute intention dolosive, dérogeait aux règles prescrites par son employeur ;Qu’elle savait qu’il existait un contexte de vols répétés au sein de l’établissement du [Localité 7].La société [6] produit le compte-rendu de visionnage des enregistrements de vidéosurveillance élaboré le 17/05/2017 par M. [Y] [K], responsable sûreté au sein de l’entreprise, qui énonce : « Le 10/05/2017, lors de mon passage à la cellule « réfection », un agent m’alerte sur la présence d’un colis déchiré mis de côté pour enquête. (…) Après visionnage du cheminement de ce colis sur la machine de tri, le 09/05/2017 à 16h44, je constate que Mme [N] déchire celui-ci lors de son passage sur le poste de présentation n° 7. Elle sort le contenu, un petit sachet et une carte portant la mention « I AM KAMU ». Elle remet la carte dans l’enveloppe, mais pas le sachet, puis se déplace vers le poste de présentation à côté d’elle pour donner le colis déchiré à l’agent de la cellule « réfection » qui se trouvait présent. Cet agent confirme que le colis était bien vide lorsqu’on lui a confié. Suite à cet acte malveillant, j’ai visionné les vacations précédentes de Mme [N] et n’ai pas constaté d’autres anomalies. » Il est également établi que, le 07/10/2002, au moment de sa prise de fonction, Mme [N] avait prêté serment de « respecter scrupuleusement l’intégrité des objets déposés par les usagers et le secret dû aux correspondances, aux informations concernant la vie privée ». Il en résulte qu’en état des éléments dont elle disposait le 29/05/2017, et compte tenu du contexte de vols répétés qui avait cours au sein de l’établissement du [Localité 7], la société [6] pouvait valablement penser que le contenu du colis avait été volé ou qu’à tout le moins l’inviolabilité des correspondances avait été méconnu et, partant, procéder à la mise à pied à titre conservatoire de Mme [N] et engager une procédure disciplinaire à son encontre. L’ancienneté et l’absence d’antécédent disciplinaire de la salariée, si elles étaient in fine susceptibles d’influencer le quantum de la sanction, ne faisaient pas obstacle à la mise en œuvre d’une mesure conservatoire et à l’engagement d’une procédure disciplinaire. Dès lors, la faute inexcusable de la société [6] ne peut plus être recherchée que dans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire. En l’occurrence, Mme [N] affirme que l’employeur l’a immédiatement mise à pied et, se gardant de lui communiquer les motifs de la plainte pénale déposée, a désactivé son badge sans lui donner la possibilité de s’exprimer et en l’empêchant de visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Néanmoins, si les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail sus-cités prévoient notamment qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, ces dispositions n’imposent à l’employeur d’informer le salarié des faits qui lui sont reprochés et de recueillir ses explications qu’au moment de l’entretien préalable à la sanction disciplinaire. Or, il n’est pas contesté que, lors de l’entretien préalable du 08/06/2017 auquel Mme [N] a été dûment convoquée suivant lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/05/2017, les griefs retenus contre la salariée (violation du secret des correspondances) lui ont été exposés et celle-ci a pu présenter ses observations. Aussi, en procédant comme elle l’a fait, la société [6] n’a pas manqué aux obligations incombant à l’employeur dans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, et en dépit des désagréments et des graves difficultés psychiques auxquels Mme [N] a dû faire face depuis la survenance de son accident du travail, la société [6] n’a commis aucune faute inexcusable. Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires : Mme [N] succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’issue du litige et l’équité commandent par ailleurs de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’occurrence, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que l’accident dont Madame [W] [N] a été victime le 29/05/2017 a un caractère professionnel, DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande tendant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-11-21T19:34:26.464Z.