Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 21 novembre 2024, n° 22/05729
Chronologie de l'affaire
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 15 janvier 2026 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
*** Faits et Procédure: Mme [F] [C] est avocate au barreau de Paris. Suite à sa demande de rachats de trimestres pour sa retraite, le 11 décembre 2015, la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) lui a indiqué, après plusieurs mois de discussion, qu'elle était admise à effectuer un versement pour 12 trimestres correspondant à ses années d'études de 1985 à 1987 inclus, à raison de 4 trimestres par année. Il lui était précisé un coût de 4.979 euros par trimestre, soit un coût total de rachat de 59.748 euros, à régler en 60 mensualités de décembre 2015 à novembre 2020, un échéancier étant joint au courrier. Le courrier précisait dans son dernier paragraphe 'Nous attirons votre attention sur le fait que votre prélèvement peut être définitivement interrompu à la suite de 2 rejets bancaires, successifs ou non. Dans ce cas une nouvelle demande ne pourra être présentée qu'après l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date d'interruption du rachat'. Un échéancier de prélèvements bancaires était mis en place sur 60 mois à compter de décembre 2015. En décembre 2016, Mme [C] a souhaité mettre en place un virement automatique mensuel. Mais, par courrier du 10 avril 2017, la CNBF : - informait Mme [C] que du fait de l'interruption des paiements à compter du 30 décembre 2016, il était mis fin au versement des trimestres ; - retenait 2 trimestres rachetés, considérant que Mme [C] avait versé à cette date la somme de 11.949,60 euros, pour une valeur du trimestre s'élevant à 4.979 euros ; - prévoyait un remboursement en sa faveur de 1.991,60 euros. Le 28 avril 2017, Mme [C] contestait les conclusions de la CNBF expliquant que: - elle avait en réalité versé la somme de 14.937 euros arrêtée à l'échéance de février 2017, soit l'équivalent de la valeur de rachat de 3 trimestres ; - si le rachat de deux trimestres seulement devait être retenu, le remboursement à intervenir devrait s'élever à la somme de 4.979 euros ; - elle a mis en place un virement mensuel permanent de 995,80 euros à compter de janvier 2017, de sorte que l'interruption du rachat est abusive, les mensualités de janvier et février 2017 ayant été réglées, au surplus en avance ; elle ajoutait que les rejets intervenus l'avaient été pour cause de double paiement. Saisie du litige, la commission de recours amiable de la CNBF a, par décision du 13 octobre 2017: - relevé qu'il n'est pas contesté que les prélèvements du 28 décembre 2016, du 30 janvier 2017 et du 28 février 2017 ont fait l'objet d'un rejet ; - considéré que c'est donc à bon droit qu'il a été mis fin au versement pour la retraite accordé à Mme [C] ; - calculé qu'au 28 décembre 2016, date d'arrêt des prélèvements, le montant total des sommes versées par celle-ci s'élève à 11.949,60 euros (échéance du 31 décembre 2016 non comprise), correspondant à la valeur de 2 trimestres et d'un excédent à rembourser de 1.991,60 euros ; - ajouté à cette somme de 1.991,60 euros le montant de 3 règlement de 995,80 euros chacun intervenus au profit de la CNBF par Mme [C] les 27 décembre 2016, 26 janvier 2017 et 27 février 2017. C'est dans ces circonstances que, par acte du 29 décembre 2017, Mme [C] a assigné la CNBF devant le tribunal d'instance de Paris, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris par jugement du 13 février 2020. Par jugement en date du 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - Condamné la CNBF à payer à Mme [F] [C] la somme de 10.450 euros ; - Condamné la CNBF au paiement des dépens ; - Condamné la CNBF à payer à Mme [F] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a estimé que c'est de façon irrégulière que la CNBF avait mis fin au rachat et a indemnisé Mme [C] de sa perte de chance de mener à bien le rachat de 12 trimestres aux conditions financières fixées le 11 décembre 2015. Il a condamné la Caisse à la somme de 9.400 euros, représentant la somme supplémentaire qu'elle aurait à régler dans l'hypothèse d'un rachat des 10 trimestres restant à la date du jugement, de 1000euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 50euros de préjudice matériel dans le retard du remboursement. Par déclaration du 16 mars 2022, la Caisse nationale des barreaux français a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la CNBF demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la CNBF à verser à Mme [C] la somme de 9.400 euros au titre de la perte de chance de mener à son terme le rachat de douze trimestres aux conditions financières fixées le 11 décembre 2015, la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 50 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles et des dépens ; Statuant à nouveau, - juger que, dans le cadre du dispositif du rachat de trimestres, Mme [C] ne pouvait valablement substituer des virements bancaires aux prélèvements prévus par les dispositions des articles D. 351-3 et suivants du code de la sécurité sociale ; - Juger non fautive la décision prise par la CNBF le 10 avril 2017 ; En conséquence, - Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [C] à payer à la CNBF une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [F] [C] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Karl Fredrik Skog, avocat postulant près la cour d'appel de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La CNBF soutient qu'il existe une différence relativement à la mise en place du prélèvement automatique selon s'il qu'il a pour objet de payer les cotisations et contributions courantes où en application de l'article 34 des statuts de la CNBF le prélèvement peut être fait 'à la demande de l'intéressé' déjà mensualisé, ou de payer les échéances de rachat de trimestres de retraite (article D. 351-11 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale) où le salarié autorise la Caisse à prélever mensuellement ce qui est une condition de l'échelonnement. Il soutient qu'en l'espèce, Mme [C] avait sollicité cette modalité de paiement pour ses cotisations courantes dès le 27 février 2012, qu'un RIB lui avait donc été envoyé, mais qu'elle ne pouvait en aucun cas mettre en place d'elle-même un virement direct pour les mensualités relatives au rachat de trimestre. Elle prétend que Mme [C] a procédé par virements aux règlements de sommes correspondant d'une part à la régularisation de ses cotisations courantes et d'autre part à des prélèvements dans le cadre du rachat pour sa retraite, qui ont été rejetés parce que la CNBF n'avait jamais consenti à recevoir le paiement des rachats de trimestres par virement, ce que la loi ne permet pas. Elle explique que si elle n'a pas remboursé immédiatement le solde de 1.991,60 euros, c'est parce que Mme [C] le contestait mais qu'elle l'a remboursé, en même temps que les trois virements faits ultérieurement, en novembre 2017. Elle fait valoir subsidiairement, qu'elle a informé l'assurée dès le mois d'avril 2018 qu'elle pouvait présenter une nouvelle demande de rachat, que la valeur de rachat du trimestre était de 5.522 euros à cette date, que Mme [C] ne peut donc demander réparation du fait de n'avoir pas pu bénéficier du rachat de trimestres au prix de 4.979 euros le trimestre. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, Mme [C] demande à la cour de : - constater que la CNBF a expressément autorisé Mme [C] a substitué des virements bancaires aux prélèvements en cours en lui adressant son RIB à cet effet qui n'était pas en 2017 disponible sur le site internet de la CNBF; Sur le rachat de trimestres pour la retraite : - Confirmer le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : ' Dit et jugé que l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale dispose que l'interruption du rachat de trimestres intervient lorsque le paiement de deux échéances mensuelles n'a pas été intégralement effectué ; ' Dit et jugé que la CNBF ne pouvait mettre un terme au rachat, alors que les versements avaient été effectués par Mme [C] en décembre 2016, janvier et février 2017 ; ' Dit et jugé que Mme [C] a perdu une chance de racheter ses 12 trimestres aux conditions financières fixées le 11 décembre 2015 pour l'âge de 50 ans ; ' Dit et jugé que la CNBF doit verser en réparation la somme supplémentaire qu'elle aura à régler pour racheter les dix trimestres restants, pour l'âge de 57 ans en première instance et 59 ans en cause d'appel ; - Infirmer le jugement dont appel sur le quantum et statuant à nouveau : - Condamner la CNBF à payer à Mme [C] une somme de 11.960 euros au titre de sa perte de chance de racheter 12 trimestres au prix de 4.979 euros par trimestre pour l'âge de 50 ans conformément aux conditions initialement fixées le 11 décembre 2015, afin de lui permettre de racheter les 10 trimestres manquants au prix de 6.175 euros par trimestre pour l'âge de 59 ans selon l'arrêté du 21 octobre 2012. Sur le surplus : - Confirmer le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : ' Condamné la CNBF à payer à Mme [C] une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des conditions vexatoires de l'interruption du rachat de trimestres pour la retraite, de l'intransigeance de la CNBF, de son refus de communiquer et d'accepter tout règlement amiable ou médiation même en cause d'appel ; ' Condamné la CNBF à régler à Mme [F] [C] une somme de 500 euros (sic) en réparation de son préjudice matériel pour n'avoir pas remboursé à cette dernière les 1.991,60 euros dont elle s'était reconnue débitrice à compter de la LRAR en date du 10 avril 2017, dans le délai d'un mois par application de l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale. ' Condamné la CNBF à régler à Mme [C] en première instance une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la CNBF de toutes autres prétentions, plus amples ou contraires ; - Condamner la CNBF à régler à Mme [C] en cause d'appel une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CNBF aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que pour payer le montant du rachat de 12 trimestres, un échéancier de prélèvements de 995.80 euros mensuels a ainsi été mis en 2015 sur 60 mois, que les échéances de décembre 2015 à janvier 2016 ont bien été prélevées par la CNBF à l'initiative de celle-ci. Elle soutient avoir contacté en décembre 2016 la CNBF pour mettre en place des virements automatiques bancaires pour le paiement de ces échéances mensuelles, comme elle l'avait fait pour d'autres organismes, que la CNBF a donné son accord en lui envoyant un RIB, qu'à compter de décembre 2016 ces prélèvements ont donc été faits, que les trois échéances de décembre2016 et janvier et février 2017ont été payées ainsi. Elle affirme que la CNBF lui a donné son accord puisqu'elle a bien envoyé son RIB pour mettre en place ces virements mensuels, mais qu'elle a rejeté les virements à compter du 10 avril 2017 et l'a avisée le 10 avril 2017 de ce que, comme les paiements des 30 décembre 2016 et 30 janvier 2017 n'avaient pas été faits dans les délais, elle interrompait le rachat de trimestres. La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 et l'affaire plaidée le 26 septembre.
Motifs
SUR CE
Sur l'interruption des paiements et la demande de rachat de trimestres
La lettre envoyée par la CNBF le 11 décembre 2015 à Mme [C] lui indiquait :
- 'nous vous confirmons le versement pour 12 trimestres correspondant aux années d'étude 1985, 1986 et 1987"
-'le montant total de votre retraite s'élève à 59748 euros'
- 'Vous avez également choisi d'effectuer un paiement échelonné avec un prélèvement sur votre compte bancaire de 60 mensualités d'égal montant aux échéances indiquées dans l'échéancier joint. Selon la législation applicable, les sommes prélevées de la 13ème échéance mensuelle seront majorées par application du taux de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation'.
Cette lettre précisait très clairement également, dans le dernier paragraphe : 'nous attirons votre attention sur le fait que votre prélèvement peut être définitivement interrompu à la suite de 2 rejets bancaires successifs ou non (souligné par la Cour). Dans ce cas une nouvelle demande ne pourra être présentée qu'après l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date d'interruption du rachat'
La CNBF a également produit aux débats la demande de prélèvement faite par Mme [C], reçue le 27 février 2012, à laquelle étaient jointes les conditions générales du prélèvement automatique mensuel relatif aux 'cotisations de l'année'.
Il se déduit par ailleurs de la lettre envoyée le 21 février 2017 intitulée 'échéancier des prélèvements automatiques des cotisations', qui précisait les prélèvements à venir pour 2017 (qui changent chaque année en fonction des revenus déclarés), que ce prélèvement automatique avait été effectivement mis en place mais pour les cotisations courantes. Les prélèvements pour le rachat de trimestres ne peuvent être qualifiés de cotisations et ne sont pas concernées.
Le 12 mai 2017, la caisse a également avisé Mme [C] d'un nouvel échéancier puisque les échéances de janvier et février avaient été rejetées, mais là encore il s'agissait des cotisations courantes du régime de base.
Or si l'article 34 des statuts de la CNBF autorise effectivement les avocats à mettre en place un prélèvement mensuel automatique pour les cotisations courantes (y compris de retraite), dont le montant s'ajuste chaque année en fonction de leurs déclarations, aucun texte ne prévoit la possibilité de mise en place d'un virement automatique mensuel par l'assuré pour le paiement des trimestres de retraite.
Au contraire, l'article D. 351-11 du code de la sécurité sociale prévoit que le rachat de trimestres se fait normalement par un seul virement mais que 'lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles' mais le texte impose dans ce cas-là que la caisse prélève ces sommes mensuelles: 'Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la limite fixée au 1° ou au 2° du présent article, un prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne'. Le texte ne prévoit aucun autre mode de paiement.
En l'espèce, Mme [C] n'apporte pas la preuve de ce que la CNBF aurait accepté un mode de paiement par virements. La communication de son RIB par la caisse, qui n'est pas contesté, avait pour objet la mise en place des virements automatiques pour les cotisations courantes, la date précise de communication de ce document ne résultant pas des pièces produites par Mme [C], et en toutes hypothèses cette communication ne suffit pas pour justifier d'une validation du mode de paiement par la CNBF, validation qu'elle n'était pas en droit de faire, le rachat des trimestres de retraite par mensualités devant impérativement être fait par des prélèvements de la Caisse.
Or il n'est pas contesté que les prélèvements du 28 décembre 2016, du 30 janvier 2017 et du 28 février 2017 ont fait l'objet d'un rejet par la banque de Mme [C], le tribunal avait précisé que ces prélèvements ont été rejetés pour cause de 'double paiement', c'est à dire à l'initiative de Mme [C] qui ne démontre pas en outre avoir réagi lorsqu'elle a vu que la CNBF continuait les prélèvement mis en place depuis plusieurs mois, malgré les virements automatiques nouvellement mis en place par elle.
L'article D. 351-14 du Code de la Sécurité Sociale, dont le contenu avait été rappelé à Mme [C], stipule que :
« Il est mis fin au versement : .../...
2° En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'article D. 351-11 ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué
(') ». Le texte prévoyant sans ambiguïté un paiement par prélèvement à la demande la Caisse, l'absence de paiement ne peut concerner que le paiement des dits prélèvements.
Les prélèvements mis en place par la CNBF au moment où elle avait accepté le paiement par Mme [C] des échéances de rachat de trimestres de retraite ayant été rejetés à compter de décembre 2016, il doit être considéré que 'le paiement n'a pas été intégralement effectué'. En effet si le prélèvement est le seul mode de paiement, une absence de prélèvement est une absence de paiement, quels que soient les virements faits par ailleurs.
C'est donc à bon droit que la CNBF a signifié à Mme [C] que le rachat de trimestres était interrompu pour un an et lui a remboursé tout d'abord le versement au-delà de la somme permettant un rachat de trimestres, puis les 'versements' effectués par Mme [C], sous forme de virements, que la caisse a pu lui rembourser quand ils lui ont été communiqués.
C'est donc à tort que le tribunal a estimé que le paiement des échéances de décembre 2016, janvier et février 2017 avaient été intégralement effectué par le virement automatique mis en place (dont la caisse en outre pouvait ne pas avoir connaissance ou ne pas rattacher à ce dossier), et le jugement doit être infirmé, et Mme [C] être déboutée de ses demandes indemnitaires du fait de l'interruption du processus de rachat des trimestres, la Caisse n'ayant commis aucune faute.
Sur le remboursement tardif de la somme de 1.991,60 euros
Après avoir constaté que les prélèvements à compter de décembre 2016 avaient été rejetés, la CNBF a interrompu le processus de rachats de trimestres. Ceux-ci ne peuvent être rachetés que entiers, et elle a donc, au vu des sommes déjà payées, calculé combien de trimestres entiers Mme [C] avait racheté avant décembre 2016. Il est apparu qu'elle avait payé 11.949,60 euros de décembre 2015 à novembre 2016, soit 2 x 4.979 euros (valeur d'un trimestre) plus 1.991,60 euros, que la caisse a proposé de rembourser.
Le surplus doit normalement être remboursé dans le délai d'un mois suivant l'interruption mais la caisse, arguant de la contestation de Mme [C], a attendu un an pour le faire.
L'existence d'un recours n'empêchait pas la CNBF de rembourser la somme et son retard, même s'il peut s'expliquer, est fautif.
Mme [C] ne justifie cependant d'aucun préjudice financier résultant du retard de remboursement de cette somme qu'elle a elle-même payée volontairement et le jugement qui lui a accordé 50euros au titre de son préjudice matériel sera infirmé.
Mme [C] demande 1000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des conditions vexatoires de l'interruption du rachat de trimestres pour la retraite, de l'intransigeance de la CNBF, de son refus de communiquer et d'accepter tout règlement amiable ou médiation.
La CNBF s'est contentée d'appliquer les textes, elle n'avait pas le droit d'accepter des paiements par virement et l'interruption automatique et brutale ne peut dans ce cas être qualifiée de vexatoire. Il ressort des pièces produites qu'elle avait averti Mme [C], qu'elle lui avait également proposé un rachat un an après qui lui aurait coûté moins que celui qu'elle pourrait faire aujourd'hui. Il apparaît des pièces du dossier qu'elle a mis en place des prélèvements sans l'accord de la caisse, elle ne fournit aucun courrier en ce sens, qu'elle n'était pas au début du dossier dans une démarche de règlement amiable (voir sa lettre du 28 avril 2017 notamment), et qu'elle est elle-même largement à l'origine de ses problèmes tant d'interruption du processus de rachat que de refus de reprendre le rachat dès l'année suivante.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré également sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement étant réformé intégralement sur le principal, il doit l'être également sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] étant déboutée de ses demandes en appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement du 9 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Déboute Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 11.960 euros au titre de sa perte de chance de racheter 12 trimestres de retraite au prix de 4.979 euros par trimestre, Déboute Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel résultant du retard de remboursement du trop versé, Déboute la CNBF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05729 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPSU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/05421
APPELANTE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
INTIMÉE
Madame [F] [C]
née le 04 Janvier 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et Procédure:
Mme [F] [C] est avocate au barreau de Paris.
Suite à sa demande de rachats de trimestres pour sa retraite, le 11 décembre 2015, la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) lui a indiqué, après plusieurs mois de discussion, qu'elle était admise à effectuer un versement pour 12 trimestres correspondant à ses années d'études de 1985 à 1987 inclus, à raison de 4 trimestres par année.
Il lui était précisé un coût de 4.979 euros par trimestre, soit un coût total de rachat de 59.748 euros, à régler en 60 mensualités de décembre 2015 à novembre 2020, un échéancier étant joint au courrier.
Le courrier précisait dans son dernier paragraphe 'Nous attirons votre attention sur le fait que votre prélèvement peut être définitivement interrompu à la suite de 2 rejets bancaires, successifs ou non. Dans ce cas une nouvelle demande ne pourra être présentée qu'après l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date d'interruption du rachat'.
Un échéancier de prélèvements bancaires était mis en place sur 60 mois à compter de décembre 2015. En décembre 2016, Mme [C] a souhaité mettre en place un virement automatique mensuel.
Mais, par courrier du 10 avril 2017, la CNBF :
- informait Mme [C] que du fait de l'interruption des paiements à compter du 30 décembre 2016, il était mis fin au versement des trimestres ;
- retenait 2 trimestres rachetés, considérant que Mme [C] avait versé à cette date la somme de 11.949,60 euros, pour une valeur du trimestre s'élevant à 4.979 euros ;
- prévoyait un remboursement en sa faveur de 1.991,60 euros.
Le 28 avril 2017, Mme [C] contestait les conclusions de la CNBF expliquant que:
- elle avait en réalité versé la somme de 14.937 euros arrêtée à l'échéance de février 2017, soit l'équivalent de la valeur de rachat de 3 trimestres ;
- si le rachat de deux trimestres seulement devait être retenu, le remboursement à intervenir devrait s'élever à la somme de 4.979 euros ;
- elle a mis en place un virement mensuel permanent de 995,80 euros à compter de janvier 2017, de sorte que l'interruption du rachat est abusive, les mensualités de janvier et février 2017 ayant été réglées, au surplus en avance ; elle ajoutait que les rejets intervenus l'avaient été pour cause de double paiement.
Saisie du litige, la commission de recours amiable de la CNBF a, par décision du 13 octobre 2017:
- relevé qu'il n'est pas contesté que les prélèvements du 28 décembre 2016, du 30 janvier 2017 et du 28 février 2017 ont fait l'objet d'un rejet ;
- considéré que c'est donc à bon droit qu'il a été mis fin au versement pour la retraite accordé à Mme [C] ;
- calculé qu'au 28 décembre 2016, date d'arrêt des prélèvements, le montant total des sommes versées par celle-ci s'élève à 11.949,60 euros (échéance du 31 décembre 2016 non comprise), correspondant à la valeur de 2 trimestres et d'un excédent à rembourser de 1.991,60 euros ;
- ajouté à cette somme de 1.991,60 euros le montant de 3 règlement de 995,80 euros chacun intervenus au profit de la CNBF par Mme [C] les 27 décembre 2016, 26 janvier 2017 et 27 février 2017.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 29 décembre 2017, Mme [C] a assigné la CNBF devant le tribunal d'instance de Paris, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris par jugement du 13 février 2020.
Par jugement en date du 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné la CNBF à payer à Mme [F] [C] la somme de 10.450 euros ;
- Condamné la CNBF au paiement des dépens ;
- Condamné la CNBF à payer à Mme [F] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a estimé que c'est de façon irrégulière que la CNBF avait mis fin au rachat et a indemnisé Mme [C] de sa perte de chance de mener à bien le rachat de 12 trimestres aux conditions financières fixées le 11 décembre 2015. Il a condamné la Caisse à la somme de 9.400 euros, représentant la somme supplémentaire qu'elle aurait à régler dans l'hypothèse d'un rachat des 10 trimestres restant à la date du jugement, de 1000euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 50euros de préjudice matériel dans le retard du remboursement.
Par déclaration du 16 mars 2022, la Caisse nationale des barreaux français a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la CNBF demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la CNBF à verser à Mme [C] la somme de 9.400 euros au titre de la perte de chance de mener à son terme le rachat de douze trimestres aux conditions financières fixées le 11 décembre 2015, la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 50 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger que, dans le cadre du dispositif du rachat de trimestres, Mme [C] ne pouvait valablement substituer des virements bancaires aux prélèvements prévus par les dispositions des articles D. 351-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- Juger non fautive la décision prise par la CNBF le 10 avril 2017 ;
En conséquence,
- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [C] à payer à la CNBF une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [F] [C] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Karl Fredrik Skog, avocat postulant près la cour d'appel de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CNBF soutient qu'il existe une différence relativement à la mise en place du prélèvement automatique selon s'il qu'il a pour objet de payer les cotisations et contributions courantes où en application de l'article 34 des statuts de la CNBF le prélèvement peut être fait 'à la demande de l'intéressé' déjà mensualisé, ou de payer les échéances de rachat de trimestres de retraite (article D. 351-11 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale) où le salarié autorise la Caisse à prélever mensuellement ce qui est une condition de l'échelonnement. Il soutient qu'en l'espèce, Mme [C] avait sollicité cette modalité de paiement pour ses cotisations courantes dès le 27 février 2012, qu'un RIB lui avait donc été envoyé, mais qu'elle ne pouvait en aucun cas mettre en place d'elle-même un virement direct pour les mensualités relatives au rachat de trimestre.
Elle prétend que Mme [C] a procédé par virements aux règlements de sommes correspondant d'une part à la régularisation de ses cotisations courantes et d'autre part à des prélèvements dans le cadre du rachat pour sa retraite, qui ont été rejetés parce que la CNBF n'avait jamais consenti à recevoir le paiement des rachats de trimestres par virement, ce que la loi ne permet pas. Elle explique que si elle n'a pas remboursé immédiatement le solde de 1.991,60 euros, c'est parce que Mme [C] le contestait mais qu'elle l'a remboursé, en même temps que les trois virements faits ultérieurement, en novembre 2017.
Elle fait valoir subsidiairement, qu'elle a informé l'assurée dès le mois d'avril 2018 qu'elle pouvait présenter une nouvelle demande de rachat, que la valeur de rachat du trimestre était de 5.522 euros à cette date, que Mme [C] ne peut donc demander réparation du fait de n'avoir pas pu bénéficier du rachat de trimestres au prix de 4.979 euros le trimestre.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, Mme [C] demande à la cour de :
- constater que la CNBF a expressément autorisé Mme [C] a substitué des virements bancaires aux prélèvements en cours en lui adressant son RIB à cet effet qui n'était pas en 2017 disponible sur le site internet de la CNBF;
Sur le rachat de trimestres pour la retraite :
- Confirmer le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris
en ce qu'il a :
' Dit et jugé que l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale dispose que l'interruption du rachat de trimestres intervient lorsque le paiement de deux échéances mensuelles n'a pas été intégralement effectué ;
' Dit et jugé que la CNBF ne pouvait mettre un terme au rachat, alors que les versements avaient été effectués par Mme [C] en décembre 2016, janvier et février 2017 ;
' Dit et jugé que Mme [C] a perdu une chance de racheter ses 12 trimestres aux conditions financières fixées le 11 décembre 2015 pour l'âge de 50 ans ;
' Dit et jugé que la CNBF doit verser en réparation la somme supplémentaire qu'elle aura à régler pour racheter les dix trimestres restants, pour l'âge de 57 ans en première instance et 59 ans en cause d'appel ;
- Infirmer le jugement dont appel sur le quantum et statuant à nouveau :
- Condamner la CNBF à payer à Mme [C] une somme de 11.960 euros au titre de sa perte de chance de racheter 12 trimestres au prix de 4.979 euros par trimestre pour l'âge de 50 ans conformément aux conditions initialement fixées le 11 décembre 2015, afin de lui permettre de racheter les 10 trimestres manquants au prix de 6.175 euros par trimestre pour l'âge de 59 ans selon l'arrêté du 21 octobre 2012.
Sur le surplus :
- Confirmer le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
' Condamné la CNBF à payer à Mme [C] une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des conditions vexatoires de l'interruption du rachat de trimestres pour la retraite, de l'intransigeance de la CNBF, de son refus de communiquer et d'accepter tout règlement amiable ou médiation même en cause d'appel ;
' Condamné la CNBF à régler à Mme [F] [C] une somme de 500 euros (sic) en réparation de son préjudice matériel pour n'avoir pas remboursé à cette dernière les 1.991,60 euros dont elle s'était reconnue débitrice à compter de la LRAR en date du 10 avril 2017, dans le délai d'un mois par application de l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale.
' Condamné la CNBF à régler à Mme [C] en première instance une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la CNBF de toutes autres prétentions, plus amples ou contraires ;
- Condamner la CNBF à régler à Mme [C] en cause d'appel une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CNBF aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que pour payer le montant du rachat de 12 trimestres, un échéancier de prélèvements de 995.80 euros mensuels a ainsi été mis en 2015 sur 60 mois, que les échéances de décembre 2015 à janvier 2016 ont bien été prélevées par la CNBF à l'initiative de celle-ci.
Elle soutient avoir contacté en décembre 2016 la CNBF pour mettre en place des virements automatiques bancaires pour le paiement de ces échéances mensuelles, comme elle l'avait fait pour d'autres organismes, que la CNBF a donné son accord en lui envoyant un RIB, qu'à compter de décembre 2016 ces prélèvements ont donc été faits, que les trois échéances de décembre2016 et janvier et février 2017ont été payées ainsi. Elle affirme que la CNBF lui a donné son accord puisqu'elle a bien envoyé son RIB pour mettre en place ces virements mensuels, mais qu'elle a rejeté les virements à compter du 10 avril 2017 et l'a avisée le 10 avril 2017 de ce que, comme les paiements des 30 décembre 2016 et 30 janvier 2017 n'avaient pas été faits dans les délais, elle interrompait le rachat de trimestres.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 et l'affaire plaidée le 26 septembre.
SUR CE
Sur l'interruption des paiements et la demande de rachat de trimestres
La lettre envoyée par la CNBF le 11 décembre 2015 à Mme [C] lui indiquait :
- 'nous vous confirmons le versement pour 12 trimestres correspondant aux années d'étude 1985, 1986 et 1987"
-'le montant total de votre retraite s'élève à 59748 euros'
- 'Vous avez également choisi d'effectuer un paiement échelonné avec un prélèvement sur votre compte bancaire de 60 mensualités d'égal montant aux échéances indiquées dans l'échéancier joint. Selon la législation applicable, les sommes prélevées de la 13ème échéance mensuelle seront majorées par application du taux de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation'.
Cette lettre précisait très clairement également, dans le dernier paragraphe : 'nous attirons votre attention sur le fait que votre prélèvement peut être définitivement interrompu à la suite de 2 rejets bancaires successifs ou non (souligné par la Cour). Dans ce cas une nouvelle demande ne pourra être présentée qu'après l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date d'interruption du rachat'
La CNBF a également produit aux débats la demande de prélèvement faite par Mme [C], reçue le 27 février 2012, à laquelle étaient jointes les conditions générales du prélèvement automatique mensuel relatif aux 'cotisations de l'année'.
Il se déduit par ailleurs de la lettre envoyée le 21 février 2017 intitulée 'échéancier des prélèvements automatiques des cotisations', qui précisait les prélèvements à venir pour 2017 (qui changent chaque année en fonction des revenus déclarés), que ce prélèvement automatique avait été effectivement mis en place mais pour les cotisations courantes. Les prélèvements pour le rachat de trimestres ne peuvent être qualifiés de cotisations et ne sont pas concernées.
Le 12 mai 2017, la caisse a également avisé Mme [C] d'un nouvel échéancier puisque les échéances de janvier et février avaient été rejetées, mais là encore il s'agissait des cotisations courantes du régime de base.
Or si l'article 34 des statuts de la CNBF autorise effectivement les avocats à mettre en place un prélèvement mensuel automatique pour les cotisations courantes (y compris de retraite), dont le montant s'ajuste chaque année en fonction de leurs déclarations, aucun texte ne prévoit la possibilité de mise en place d'un virement automatique mensuel par l'assuré pour le paiement des trimestres de retraite.
Au contraire, l'article D. 351-11 du code de la sécurité sociale prévoit que le rachat de trimestres se fait normalement par un seul virement mais que 'lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles' mais le texte impose dans ce cas-là que la caisse prélève ces sommes mensuelles: 'Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la limite fixée au 1° ou au 2° du présent article, un prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne'. Le texte ne prévoit aucun autre mode de paiement.
En l'espèce, Mme [C] n'apporte pas la preuve de ce que la CNBF aurait accepté un mode de paiement par virements. La communication de son RIB par la caisse, qui n'est pas contesté, avait pour objet la mise en place des virements automatiques pour les cotisations courantes, la date précise de communication de ce document ne résultant pas des pièces produites par Mme [C], et en toutes hypothèses cette communication ne suffit pas pour justifier d'une validation du mode de paiement par la CNBF, validation qu'elle n'était pas en droit de faire, le rachat des trimestres de retraite par mensualités devant impérativement être fait par des prélèvements de la Caisse.
Or il n'est pas contesté que les prélèvements du 28 décembre 2016, du 30 janvier 2017 et du 28 février 2017 ont fait l'objet d'un rejet par la banque de Mme [C], le tribunal avait précisé que ces prélèvements ont été rejetés pour cause de 'double paiement', c'est à dire à l'initiative de Mme [C] qui ne démontre pas en outre avoir réagi lorsqu'elle a vu que la CNBF continuait les prélèvement mis en place depuis plusieurs mois, malgré les virements automatiques nouvellement mis en place par elle.
L'article D. 351-14 du Code de la Sécurité Sociale, dont le contenu avait été rappelé à Mme [C], stipule que :
« Il est mis fin au versement : .../...
2° En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'article D. 351-11 ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué
(') ». Le texte prévoyant sans ambiguïté un paiement par prélèvement à la demande la Caisse, l'absence de paiement ne peut concerner que le paiement des dits prélèvements.
Les prélèvements mis en place par la CNBF au moment où elle avait accepté le paiement par Mme [C] des échéances de rachat de trimestres de retraite ayant été rejetés à compter de décembre 2016, il doit être considéré que 'le paiement n'a pas été intégralement effectué'. En effet si le prélèvement est le seul mode de paiement, une absence de prélèvement est une absence de paiement, quels que soient les virements faits par ailleurs.
C'est donc à bon droit que la CNBF a signifié à Mme [C] que le rachat de trimestres était interrompu pour un an et lui a remboursé tout d'abord le versement au-delà de la somme permettant un rachat de trimestres, puis les 'versements' effectués par Mme [C], sous forme de virements, que la caisse a pu lui rembourser quand ils lui ont été communiqués.
C'est donc à tort que le tribunal a estimé que le paiement des échéances de décembre 2016, janvier et février 2017 avaient été intégralement effectué par le virement automatique mis en place (dont la caisse en outre pouvait ne pas avoir connaissance ou ne pas rattacher à ce dossier), et le jugement doit être infirmé, et Mme [C] être déboutée de ses demandes indemnitaires du fait de l'interruption du processus de rachat des trimestres, la Caisse n'ayant commis aucune faute.
Sur le remboursement tardif de la somme de 1.991,60 euros
Après avoir constaté que les prélèvements à compter de décembre 2016 avaient été rejetés, la CNBF a interrompu le processus de rachats de trimestres. Ceux-ci ne peuvent être rachetés que entiers, et elle a donc, au vu des sommes déjà payées, calculé combien de trimestres entiers Mme [C] avait racheté avant décembre 2016. Il est apparu qu'elle avait payé 11.949,60 euros de décembre 2015 à novembre 2016, soit 2 x 4.979 euros (valeur d'un trimestre) plus 1.991,60 euros, que la caisse a proposé de rembourser.
Le surplus doit normalement être remboursé dans le délai d'un mois suivant l'interruption mais la caisse, arguant de la contestation de Mme [C], a attendu un an pour le faire.
L'existence d'un recours n'empêchait pas la CNBF de rembourser la somme et son retard, même s'il peut s'expliquer, est fautif.
Mme [C] ne justifie cependant d'aucun préjudice financier résultant du retard de remboursement de cette somme qu'elle a elle-même payée volontairement et le jugement qui lui a accordé 50euros au titre de son préjudice matériel sera infirmé.
Mme [C] demande 1000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des conditions vexatoires de l'interruption du rachat de trimestres pour la retraite, de l'intransigeance de la CNBF, de son refus de communiquer et d'accepter tout règlement amiable ou médiation.
La CNBF s'est contentée d'appliquer les textes, elle n'avait pas le droit d'accepter des paiements par virement et l'interruption automatique et brutale ne peut dans ce cas être qualifiée de vexatoire. Il ressort des pièces produites qu'elle avait averti Mme [C], qu'elle lui avait également proposé un rachat un an après qui lui aurait coûté moins que celui qu'elle pourrait faire aujourd'hui. Il apparaît des pièces du dossier qu'elle a mis en place des prélèvements sans l'accord de la caisse, elle ne fournit aucun courrier en ce sens, qu'elle n'était pas au début du dossier dans une démarche de règlement amiable (voir sa lettre du 28 avril 2017 notamment), et qu'elle est elle-même largement à l'origine de ses problèmes tant d'interruption du processus de rachat que de refus de reprendre le rachat dès l'année suivante.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré également sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement étant réformé intégralement sur le principal, il doit l'être également sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] étant déboutée de ses demandes en appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du 9 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 11.960 euros au titre de sa perte de chance de racheter 12 trimestres de retraite au prix de 4.979 euros par trimestre,
Déboute Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel résultant du retard de remboursement du trop versé,
Déboute la CNBF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D351-3, code de la securite sociale D351-14, code de la securite sociale D351-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-03-29T23:00:00.000Z.