Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 novembre 2024, n° 23/00185
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)
SIREN 441039211
Exposé du litige
Elle a été licenciée pour faute grave le 17 août 2020 après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 3 août. Le 23 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de contester cette rupture et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre, déclarant diriger ses demandes contre 'l'EIRL [Z] [J], n° siret [Numéro identifiant 2], dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]'. Des conclusions ont été présentées au nom de l'EIRL [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 4] puis au nom de '[Z] [J] EIRL/société [Z] [J] EIRL' et une exception de nullité a été soulevée. Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon a : - dit que Mme [E] a correctement assigné son employeur en la personne de M. [Z] [J] exerçant son activité sous forme d'EIRL et pris en compte les conclusions de ce dernier, M. [Z] [J] exerçant sous forme d'EIRL étant considéré comme l'employeur de Mme [E] comme précisé dans tous les documents contractuels le liant à Mme [E] - dit que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné M. [J], EIRL [J] à lui verser : - 17 873,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 1 038,96 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 103,90 euros à titre de congés payés afférents - 3 816,02 euros à titre d'indemnité de préavis - 381,60 euros à titre de congés payés afférents - 22 896,12 euros à titre de dommages et intérêts - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à M. [J] EIRL [J] de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte - ordonné à M. [J] EIRL [J] de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la limite de 6 mois d'indemnités - débouté M. [J] EIRL [J] de ses demandes - condamné M. [J] EIRL [J] aux dépens. Dans l'en tête du jugement le défendeur était ainsi dénommé 'Société [Z] [J] EIRL'. 'M. [Z] [J] EIRL' a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la procédure était valable, ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamné au paiement des sommes précitées. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 août 2024 pour l'appelant et du 19 juin 2023 pour l'intimée. L'appelant, par conclusions au nom de 'société [Z] [J] EIRL en la personne de son représentant légal [Z] [J] siège social [Adresse 3] [Localité 4]' demande à la cour de : - juger la requête introductive, les conclusions et la procédure de première instance nulles et irrecevables, juger Mme [E] forclose à l'endroit de M. [J] en qualité d'entrepreneur individuel et annuler le jugement - à titre subsidiaire infirmer le jugement - débouter Mme [E] de toutes ses demandes - à titre très subsidiaire dire le licenciement fondé sur une faute simple et dire que les dommages et intérêts ne sauraient être supérieurs à l'équivalent de trois mis de salaire brut soir 5 724 euros voire infirmer totalement les dommages et intérêts - en tout état de cause, infirmer la condamnation sur le fondement de l'article 1235-4 du code du travail, condamner Mme [E] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - constater la capacité à agir de M. [Z] [J] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et dire qu'elle a régulièrement saisi le conseil de prud'hommes - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner M. [Z] [J] EIRL [Z] [J] à lui payer les sommes de : - 38 160,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 038,96 euros à titre de rappel de salaire sur mis eà pied -103,90 euros à titre de congés payés afférents - 3 816,02 euros à titre d'indemnité de préavis - 381,60 euros à titre de congés payés afférents - 17 873,29 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise sous astreinte de l'attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 août 2024.
Motifs
SUR CE 1) Sur les exceptions de nullité et fins de non-recevoir Il est constant que le terme EIRL ne désigne pas une personne morale mais correspond à un statut aux termes duquel le patrimoine professionnel d'une personne physique est séparé de son patrimoine personnel. En l'espèce, il est constant qu'est inscrit au répertoire Sirène sous le numéro [Numéro identifiant 1] M. [Z] [J], entrepreneur individuel, adresse de l'activité principale exercée [Adresse 3] [Localité 4]. Il a été exposé ci-dessus en quels termes avait été conclu le contrat de travail et en quels termes avait été désigné le défendeur à convoquer aux termes de la requête introductive d'instance. En désignant le défendeur par son statut et en indiquant que l'adresse était celle du 'siège social' (appellation destinée aux sociétés personnes morales), Mme [E] n'en a pas moins fait convoquer l'employeur tel que désigné et domicilié sur le contrat de travail, à savoir une personne physique exerçant sous la forme d'une EIRL. À supposer que la désignation 'EIRL [Z] [J]' et non '[Z] [J] exerçant sous forme d'EIRL' soit impropre et que l'appellation 'siège social' pour l'adresse d'une personne physique le soit également, il s'agirait de purs vices de forme qui ne sont pas allégués et au sjet desquels en toute hypothèse n'est pas démontré un grief, la convocation ayant été dirigée contre l'exacte personne telle que dénommée par le contrat de travail et réceptionnée par '[Z] [J], agent général d'assurance, [Adresse 3] [Localité 4]' . Il s'ensuit que ni la requête ni les conclusions n'encourent la nullité. Il en est de même pour le jugement dont le dispositif tel que rédigé dans les termes sus rappelés est dépourvu de toute ambiguïté quant à la personne condamnée qui est bien la personne physique [Z] [J] exerçant sous la forme d'une EIRL, l'indication impropre dans l'en tête du jugement de 'société [Z] [J] EIRL' n'ayant quant à elle aucune portée juridique. L'appel a quant à lui été interjeté par la personne physique [Z] [J] EIRL [Adresse 3] [Localité 4], soit par l'entité désignée dans le dispositif du jugement et qui correspond à l'identité de l'employeur. Les exceptions de nullité et fin de non-recevoir seront donc rejetées, la personne physique [Z] [J] ayant bien été convoquée et partie et non une société qui n'existerait pas. 2) Sur le licenciement La lettre de licenciement expose en premier lieu que le 10 juillet 2020 la cliente Mme [O] a contacté Mme [E] pour transférer un de ses contrats d'assurance automobile sur un nouveau véhicule Peugeot, que par erreur Mme [E] a transféré l'assurance su un véhicule Hyundai déjà assuré laissant sans assurance le véhicule Peugeot, que le jour même la cliente a signalé l'erreur et en a informé Mme [E] qui a indiqué qu'elle la corrigerait, que Mme [E] a été en congés le 11 juillet jusqu'au 3 août et que le 24 juillet il a été découvert que la salariée n'avait en réalité rien fait pour réparer son erreur et était partie en congés en laissant le véhicule de la cliente non assuré pendant plusieurs semaines. Mme [E] reconnaît une erreur dans l'affectation du transfert d'assurance et affirme avoir réglé la difficulté avant son départ en vacances. Cependant, elle n'apporte aucune réponse ni contradiction aux 9 pages des conclusions de l'employeur expliquant en détail, listings du logiciel à l'appui, que l'erreur n'a été régularisée que le 24 juillet par l'employeur lui-même. En cet état, si l'erreur de transfert n'est pas fautive en revanche le fait d'avoir indiqué l'avoir régularisée et de ne pas l'avoir fait laissant un véhicule non assuré constitue une faute. La lettre de licenciement expose en second lieu qu'à la suite de cet incident une enquête interne a été menée qui a révélé nombre d'erreurs et négligences dans le traitement des dossiers, qu'il a été découvert que de manière générale Mme [E] ne vérifiait pas systématiquement les fiches clients, ne mettait pas systématiquement en gestion électronique les documents que transmettaient les clients à l'appui de leur demande de devis, que les clients se plaignaient de son comportement désagréable et de son manque d'investissement, la lettre énonçant ensuite que plus spécifiquement avaient été constatées les négligences dans un certain nombre de dossiers qu'elle énumérait. S'agissant de la non-mise à jour des fiches clients, l'employeur fait état dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions de deux dossiers, celui de Mme [V] et celui de Mme [L]. L'employeur développe très longuement de manière théorique toutes les conséquences, qu'il présente de façon dramatique, que pourrait avoir une non tenue des fichiers mais force est de relever que dans la lettre de licenciement il indiquait ceci 'dans le dossier [V] : lors de la conclusion du contrat d'assurance il vous a été impossible de signer électroniquement car le numéro de téléphone que vous aviez renseigné ne coïncidait pas avec celui indiqué dans la fiche client ; plutôt que de vérifier la fiche client vous avez finalement choisi de faire signer un contrat papier, ce qui occasionne nécessairement des délais de traitement plus longs ; par ailleurs les documents numérisés à l'occasion de cette souscription ont été rentrés dans le logiciel dans les mauvais onglets ; dans le dossier [L] : une fois de plus vous n'avez pas vérifié la fiche client avant de conclure un contrat d'assurance et avez renseigné des informations erronées', ce sans que les seules pièces qu'il produit établissent les manquements allégués puisque ne sont produits que le contrat papier signé avec Mme [V], un extrait salesforce du dossier de Mme [L], une 'information préalable à la proposition de contrat' au nom de Mme [L] non signée de cette dernière, documents qui n'établissent en rien les raisons de l'établissement d'un contrat papier pour Mme [V] ni que des documents aient été mal rentrés dans le logiciel à son sujet ni dans quelles conditions telle et telle adresse avait été portée sur les documents concernant Mme [L] ni que quelques conséquences que ce soient aient résulté des manquements prétendus. L'employeur s'étend en outre longuement sur l'affirmation de Mme [E] contenue dans ses conclusions (à savoir que celle-ci indique qu'elle avait proposé à plusieurs reprises de revoir l'intégralité du fichier client et d'adresser à chacun un courriel ou sms de mise à jour et que l'employeur a refusé) pour la critiquer en indiquant en substance qu'il s'agissait d'une méthode inepte mais force est de relever que la lettre de licenciement reprochait une non-mise à jour des fichiers et non une résistance opposée délibérément par la salariée à une instruction précise de l'employeur donnée suite au constat de difficultés, étant observé que l'employeur déclare avoir constaté des négligences en menant une enquête après le 24 juillet 2020 et non pas avoir relevé des difficultés antérieurement auxquelles il aurait demandé à sa salariée de remédier. S'agissant de la violation de la consigne de recueil des documents et mise en gestion électronique dès l'entrée en relation avec le client pour devis, l'employeur entend faire état de plusieurs dossiers tout en développant en réalité également un autre grief, celui de n'avoir pas scanné les bons documents pour les mettre dans les bons dossiers. Pour Mme [V], il sera relevé que l'employeur reprend en fait le grief déjà évoqué de non enregistrement des bons feuillets dans les bons onglets dont il vient d'être dit que rien ne l'établissait. Pour le dossier [FS] le reproche fait dans les conclusions est d'avoir indiqué dans la fiche d'information préalable que M. [FS] avait le permis de conduire sans l'avoir vérifié. Mme [E] indique que les justificatifs ont été scannés mais rattachés dans un mauvais onglet ce qui n'empêche que l'agence était en possession des documents consultables. Elle reconnaît donc une erreur d'orientation de documents. S'il peut être admis comme le soutient l'employeur que la gestion électronique de nombreux dossiers rend difficile la recherche de documents mal classés, il n'en demeure pas moins que celui-ci indique que M. [FS] a reçu des courriers de relance automatiques et a réagi de sorte qu'il n'est résulté aucune conséquence de cette erreur. Pour le dossier [G] il est soutenu par l'employeur qu'aucune pièce préalable à la conclusion du contrat n'a été demandée par Mme [E] et que le dossier a été traité et enregistré sans qu'aucun document légal ni permis de conduire n'ait été enregistré ni même vérifié. Est produite une fiche du logiciel faisant état d'une souscription d'un nouveau contrat le 2 juillet 2020 par l'intermédiaire de Mme [E] et les cases 'justificatif contrat' et 'justificatif permis de conduire' portent la mention 'non renseigné'. C'est l'unique pièce produite par l'employeur. Mme [E] expose que M et Mme [G] sont clients de l'agence depuis de nombreuses années et que l'agence est en possession de tous les documents et que la demande de copie plus récente de leur permis de conduire 'aurait été sollicitée dans le cadre des relances suivis de justificatifs qu'elle effectuait régulièrement'. L'employeur réplique qu'il convenait de s'assurer que le client était toujours titulaire du permis de conduire lors de la souscription d'un nouveau contrat et Mme [E] ne réplique pas, ne contestant ni l'obligation de recueillir les documents lors de la souscription définitive des contrats ni qu'elle ne l'avait pas fait pour le contrat litigieux. Pour le dossier [TY] il est exposé que l'avis de décès a été transmis à l'agence et devait être archivé dans l'onglet 'personne' et non dans l'onglet 'contrats' comme l'a fait Mme [E] de sorte que le dossier n'a pu être transformé en dossier succession dans les délais légaux. Mme [E] ne conteste pas cette erreur d'onglet. L'employeur n'indique pas dans quelles conditions l'erreur a été relevée et quelles en ont été les conséquences. Pour le dossier [U], il est également reproché à Mme [E] de n'avoir pas classé l'avis de décès dans le bon onglet, ce que Mme [E] ne conteste pas. La fiche du logiciel fait état d'un avis de décès reçu le 23 juin 2020 et d'un rendez-vous de M. [J] ave la succession le 22 juillet et aucun autre élément n'établit les conditions de relance par les héritiers ni qu'il s'agissait de contrats aux termes desquels des fonds devaient leur revenir ni qu'un préjudice leur ait été causé. L'employeur fait ensuite état de l'absence de traitement immédiat des demandes de résiliation dans les dossiers [K] et [B], en précisant que Mme [E] a reçu la demande de résiliation au début juin et ne l'a jamais traitée et qu'il en de même pour M. [B] qui avait adressé trois demandes. Mme [E] ne présente aucune explication dans ses conclusions à ce sujet. Dans sa lettre de contestation du licenciement elle avait indiqué qu'aucun délai de traitement n'était imparti, ce à quoi l'employeur oppose qu'aux termes de l'article L.113-15-2 du code des assurances la résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré. Un autre grief concerne la consigne donnée de refuser le transfert de clients d'agence à agence mandataire AXA. Il est exposé que Mme [E] a reçu Mme [A] qui lui a demandé un transfert de son dossier auprès de l'agence puisque toute sa famille y était assurée ce à quoi Mme [E] a répondu que le transfert serait fait, a rempli le formulaire avec la cliente ressortie satisfaite, que le lendemain Mme [E] a informé son employeur qui lui a rappelé la consigne mais qui ne pouvait plus rien faire dès lors que l'accord avait dores et déjà été donné à la cliente, que celle-ci a demandé une révision de prix qui n'a pu être acceptée puisque les prix sont imposés par la compagnie et que Mme [A] a donc résilié ses contrats alors qu'il avait déboursé 240 euros pour le transfert (l'agent s'engage selon lui à rémunérer l'autre agent exclusif de chez qui vient le client). Mme [E] ne s'explique pas sur ce grief dans ses conclusions. Dans son courrier de contestation du licenciement auquel elle se réfère en termes généraux elle avait indiqué avoir complété l'imprimé et que l'employeur était le seul signataire des transferts qu'il avait tout pouvoir pour accepter ou refuser et qu'elle ne savait pas qui avait notifié un refus et que le contrat avait été résilié. L'employeur n'apporte dans le cadre de l'instance aucune justification de la consigne donnée de refuser un transfert, de la réalité de la résiliation par Mme [A] et des conséquences qu'elle aurait eues. Le grief suivant est relatif à la consigne pro active donnée de prendre contact avec tout client formulant une demande de relevé d'informations concernant ses contrats et sa satisfaction. La lettre de licenciement indiquait que dans le dossier [X] [N], client ayant fait une demande de résiliation, Mme [E] n'avait fait aucune démarche pour s'assurer de sa satisfaction quant aux autres contrats souscrits afin de prévenir d'autres éventuelles résiliations. Mme [E] ne s'explique pas sur ce grief dans ses conclusions, dans sa lettre de contestation elle indiquait avoir fait faire des études tarifaires auxquelles M. [X] et Mme [N] n'avaient pas donné suite, ce qui ne se présente pas comme une explication en rapport avec le grief. Cela étant, la seule pièce produite est le relevé du logiciel qui fait mention d'un échange téléphonique entre la cliente et Mme [E] à la date du 17 juin 2020 dont le contenu n'est pas indiqué et de la résiliation de deux contrats les 23 juillet et 6 août, pièce insuffisante à établir le mesure exacte de la négligence de Mme [E] qui de surcroît était mise à pied à compter du 3 août. L'employeur évoque par ailleurs les plaintes reçues concernant le comportement de Mme [E], indiquant fournir à cet égard cinq attestations de clients. M. [Y] [UB] atteste que lors de son appel avec Mme [E] il s'est fait copieusement envoyer promener et devant son insistance celle-ci lui a dit de changer d'agence s'il n'était pas content, M. [M] [JF] [UB] atteste qu'à chaque appel la dame au téléphone demandait de rappeler plus tard, ne répondait pas à ses questions, M. [T] atteste 'personne pas très avenante, délivrant des informations contradictoires, ne se souciant pas des besoins spécifiques', M. [S] atteste que Mme [E] au téléphone était à chaque fois nonchalante à la limite de l'incorrection, qu'il avait dû signaler son manque de professionnalisme à M. [J], M. [FV] atteste qu'il avait dû hausser le ton pour que Mme [E] comprenne ses demandes, qu'il avait dû demander à parler à M. [J] car elle ne comprenait rien. Il sera relevé que ces témoignages sont rédigés en termes très généraux, n'indiquent pas la date des faits constatés et en outre observé que l'un des témoins indique avoir signalé un problème à M. [J] tandis que l'employeur ne soutient pas et justifie encore moins avoir en conséquence adressé quelques remarques que ce soient à sa salariée pendant le temps du contrat. L'employeur verse en outre aux débats un extrait d'enquêtes de satisfaction supposé établir qu'en août 2020 le taux de satisfaction clients était de 67% tandis qu'il est de 94% après le départ de la salariée mais il s'agit d'un tableau de bord établi à partir de données et dans des conditions totalement indéterminées. Quant à la capture d'écran de la page Google business, elle ne mentionne que deux avis positifs à une date inconnue. Mme [E] fait valoir qu'elle travaille depuis plus de trente ans dans l'agence sans qu'un reproche lui ait été adressé et qu'elle produit quant à elle également des témoignages de clients. Mme [I] atteste avoir été toujours pleinement satisfaite des services de Mme [E], toujours professionnelle, de bonne humeur, patiente et à l'écoute, M. [F] atteste avoir été toujours satisfait des compétences et du sérieux de Mme [E], Mme [MM] atteste que Mme [E] gère ses dossiers et est toujours à l'écoute et compétente, Mme [UK] atteste avoir toujours eu un bon contact avec Mme [E] aussi bien sur le plan travail que accueil. Et il exact qu'il n'est justifié d'aucun reproche de l'employeur pendant les 33 ans d'embauche. S'agissant de la violation du devoir de conseil que l'employeur invoque encore, quatre dossiers sont évoqués. Il est exposé que M. [C] s'est présenté pour demander un meilleur tarif, que Mme [E] lui a proposé un tarif plus avantageux mais avec des types de fractionnement quant au paiement sans l'informer du prix qui découlait de ce fractionnement, soit une augmentation de tarif de 8%. Mme [E] soutient dans ses conclusions qu'elle n'avait pas d'autre choix que de proposer un paiement fractionné au client qui rencontrait des difficultés financières ce à quoi l'employeur répond qu'elle ne répond pas au grief qui lui est fait sur le manquement au devoir de conseil mais il sera relevé que les deux seules pièces produites (avis d'échéance successifs avec des montants différents) n'établissent en rien dans quelles conditions la modification est intervenue, de quel souhait exprimé par le client elle procédait ni que celui-ci s'était plaint de n'avoir pas été conseillé. Pour Mme [MP] l'employeur indique dans ses conclusions que Mme [E] a proposé à cette cliente profane plusieurs prix et plusieurs contrats ne correspondant pas à ses besoins et a laissé traîner les choses, ce qui n'est pas exactement le reproche qui était fait dans la lettre de licenciement dans laquelle étaient évoquées des 'erreurs'. Puis il ajoute que Mme [E] a faussement indiqué avoir adressé un devis à Mme [MP] alors que ce n'était pas le cas. Mme [E] soutient qu'elle a rencontré des difficultés dans les échanges avec cette cliente pour la mise à jour de données qui entraînaient des modifications tarifaires, que si le devis n'a en définitive pas été validé c'est du fait du non-intérêt de la proposition faite. La seule production d'une fiche logiciel là encore n'établit rien concernant le prétendu manquement à l'égard de Mme [MP] en l'absence de tout témoignage de cette dernière et de toute explication et justification sur la réalité des problèmes rencontrées dans le dossier [MP]. Pour M. [H] il est exposé que ce monsieur âgé de 88 ans avait besoin d'un appareil auditif de plus de 3 000 euros, que Mme [E] n'a fait aucune démarche pour vérifier le reste à charge selon le devis établi et ne l'a pas informé qu'il suffisait d'attendre le 1er janvier 2021 pour se voir un reste à charge de 65 euros seulement. Dans sa lettre de contestation du licenciement Mme [E] indiquait que le devis faisait suite à une demande immédiate du client pour un soin ou une prise en charge déjà amorcée et que la majorité des assurés ne peuvent attendre le 1er janvier 2021 pour se faire soigner, ce à quoi l'employeur objecte qu'une solution transitoire avait pu être trouvée que la salariée aurait dû proposer. Mais en l'absence de tout témoignage et élément autre que les affirmations de l'employeur rien n'établit exactement dans quelles conditions M. [H] a formulé ses demandes et souhaits, la date du 1er janvier 2021 étant effectivement très éloignée du contact pris par ce dernier. Pour Mme [D], le reproche fait est de n'avoir pas mis à jour la fiche client concernant l'adresse et d'avoir reçu la cliente au sujet d'un bris de glace sans s'enquérir de ses besoins exacts ni les satisfaire au mieux. L'employeur s'empare en sus des explications données par Mme [E] dans sa lettre de contestation pour prétendre que celle-ci aurait proposé à la cliente ni plus ni moins qu'une escroquerie. Mais sa lettre ne saurait être lue en ce sens. Aucun témoignage de la cliente prétendument très mécontente n'est produit et aucune justification utile là encore du manquement à savoir quel était le besoin exprimé et comment aurait-il dû être satisfait par Mme [E], la seule fiche logiciel mentionnant des passages de la cliente à l'agence étant là encore insuffisants à faire la preuve d'un manquement précis. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que sont établis une absence de traitement de la demande du client dans le dossier [O], trois erreurs d'orientation d'une pièce dans le logiciel ( permis de conduire de M. [FS], avis de décès [TY] et [U]), une absence de vérification de la validité d'un permis de conduire dans le dossier de clients existants (dossier [G]), un retard à traiter deux demandes de résiliation. Seul le premier fait peut être considéré comme fautif, les autres relevant d'une insuffisance professionnelle. L'unique faute établie et telle qu'évoquée ci-dessus ne saurait caractériser une cause sérieuse d'une salariée ayant 33 ans d'ancienneté et ne s'étant vu adresser auparavant aucun reproche. Ce constat suffit à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentation développée sur des dizaines de pages par l'employeur quant à l'audit réalisé après le départ de Mme [E] et la discussion sur le point de savoir si le mérite de la note A lui est attribuable ou non, ni sur le contenu de l'attestation de Mme [W] qui n'est évoquée par Mme [E] qu'au sujet du déroulement des audits qui ne sont pas en cause dans la lettre de licenciement, le comportement de M. [J] évoqué dans cette attestation n'étant pas invoqué par Mme [E] dans ses conclusions et celle-ci n'en tirant pas de conséquences quant à une quelconque demande ni même quant aux faits reprochés. L'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement pour les montants alloués par les premiers juges qui ne sont pas critiqués à titre subsidiaire, outre à des dommages et intérêts qui en considération de l'ancienneté, du salaire perçu (1 908,01 euros) et de l'absence d'explications sur la situation postérieure au licenciement ont été exactement évalués par les premiers juges, étant observé que Mme [E] qui indique dans les dispositif de ses conclusions réclamer la somme de 38 160,20 euros à ce titre n'en sollicite pas moins la confirmation du jugement en toutes ses dispositions tant dans ce même dispositif que dans les motifs de ses conclusions. Il n'y a pas lieu d'assortir la remise des documents demandés d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant assorti la remise de pièce d'une astreinte. Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Dit n'y avoir lieu à astreinte. Y ajoutant, condamne M. [J] exerçant sous la forme d'EIRL [Z] [J] à payer à Mme [E] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [J] exerçant sous la forme d'EIRL [Z] [J] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00185 N° Portalis DBVC-V-B7H-HEOC Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 14 Décembre 2022 - RG n° 20/00064 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : Monsieur [Z] [J], exerçant sous la forme d'une EIRL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [R] [IZ] [P] [E] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur , ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Mme [E] a été embauchée à compter du 4 janvier 1987en qualité de collaborateur d'agence conseiller dans une agence d'assurance, la situation d'emploi étant 'régularisée' par la conclusion le 3 mars 2020 d'un contrat de travail avec 'EIRL [Z] [J], immatriculée au RSEIL d'Alençon sous le numéro 44103921100065, agent général d'assurance dont l'agence générale d'assurance est située [Adresse 3] à [Localité 4]'. Elle a été licenciée pour faute grave le 17 août 2020 après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 3 août. Le 23 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de contester cette rupture et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre, déclarant diriger ses demandes contre 'l'EIRL [Z] [J], n° siret [Numéro identifiant 2], dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]'. Des conclusions ont été présentées au nom de l'EIRL [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 4] puis au nom de '[Z] [J] EIRL/société [Z] [J] EIRL' et une exception de nullité a été soulevée. Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon a : - dit que Mme [E] a correctement assigné son employeur en la personne de M. [Z] [J] exerçant son activité sous forme d'EIRL et pris en compte les conclusions de ce dernier, M. [Z] [J] exerçant sous forme d'EIRL étant considéré comme l'employeur de Mme [E] comme précisé dans tous les documents contractuels le liant à Mme [E] - dit que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné M. [J], EIRL [J] à lui verser : - 17 873,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 1 038,96 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 103,90 euros à titre de congés payés afférents - 3 816,02 euros à titre d'indemnité de préavis - 381,60 euros à titre de congés payés afférents - 22 896,12 euros à titre de dommages et intérêts - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à M. [J] EIRL [J] de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte - ordonné à M. [J] EIRL [J] de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la limite de 6 mois d'indemnités - débouté M. [J] EIRL [J] de ses demandes - condamné M. [J] EIRL [J] aux dépens. Dans l'en tête du jugement le défendeur était ainsi dénommé 'Société [Z] [J] EIRL'. 'M. [Z] [J] EIRL' a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la procédure était valable, ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamné au paiement des sommes précitées. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 août 2024 pour l'appelant et du 19 juin 2023 pour l'intimée. L'appelant, par conclusions au nom de 'société [Z] [J] EIRL en la personne de son représentant légal [Z] [J] siège social [Adresse 3] [Localité 4]' demande à la cour de : - juger la requête introductive, les conclusions et la procédure de première instance nulles et irrecevables, juger Mme [E] forclose à l'endroit de M. [J] en qualité d'entrepreneur individuel et annuler le jugement - à titre subsidiaire infirmer le jugement - débouter Mme [E] de toutes ses demandes - à titre très subsidiaire dire le licenciement fondé sur une faute simple et dire que les dommages et intérêts ne sauraient être supérieurs à l'équivalent de trois mis de salaire brut soir 5 724 euros voire infirmer totalement les dommages et intérêts - en tout état de cause, infirmer la condamnation sur le fondement de l'article 1235-4 du code du travail, condamner Mme [E] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - constater la capacité à agir de M. [Z] [J] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et dire qu'elle a régulièrement saisi le conseil de prud'hommes - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner M. [Z] [J] EIRL [Z] [J] à lui payer les sommes de : - 38 160,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 038,96 euros à titre de rappel de salaire sur mis eà pied -103,90 euros à titre de congés payés afférents - 3 816,02 euros à titre d'indemnité de préavis - 381,60 euros à titre de congés payés afférents - 17 873,29 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise sous astreinte de l'attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 août 2024. SUR CE 1) Sur les exceptions de nullité et fins de non-recevoir Il est constant que le terme EIRL ne désigne pas une personne morale mais correspond à un statut aux termes duquel le patrimoine professionnel d'une personne physique est séparé de son patrimoine personnel. En l'espèce, il est constant qu'est inscrit au répertoire Sirène sous le numéro [Numéro identifiant 1] M. [Z] [J], entrepreneur individuel, adresse de l'activité principale exercée [Adresse 3] [Localité 4]. Il a été exposé ci-dessus en quels termes avait été conclu le contrat de travail et en quels termes avait été désigné le défendeur à convoquer aux termes de la requête introductive d'instance. En désignant le défendeur par son statut et en indiquant que l'adresse était celle du 'siège social' (appellation destinée aux sociétés personnes morales), Mme [E] n'en a pas moins fait convoquer l'employeur tel que désigné et domicilié sur le contrat de travail, à savoir une personne physique exerçant sous la forme d'une EIRL. À supposer que la désignation 'EIRL [Z] [J]' et non '[Z] [J] exerçant sous forme d'EIRL' soit impropre et que l'appellation 'siège social' pour l'adresse d'une personne physique le soit également, il s'agirait de purs vices de forme qui ne sont pas allégués et au sjet desquels en toute hypothèse n'est pas démontré un grief, la convocation ayant été dirigée contre l'exacte personne telle que dénommée par le contrat de travail et réceptionnée par '[Z] [J], agent général d'assurance, [Adresse 3] [Localité 4]' . Il s'ensuit que ni la requête ni les conclusions n'encourent la nullité. Il en est de même pour le jugement dont le dispositif tel que rédigé dans les termes sus rappelés est dépourvu de toute ambiguïté quant à la personne condamnée qui est bien la personne physique [Z] [J] exerçant sous la forme d'une EIRL, l'indication impropre dans l'en tête du jugement de 'société [Z] [J] EIRL' n'ayant quant à elle aucune portée juridique. L'appel a quant à lui été interjeté par la personne physique [Z] [J] EIRL [Adresse 3] [Localité 4], soit par l'entité désignée dans le dispositif du jugement et qui correspond à l'identité de l'employeur. Les exceptions de nullité et fin de non-recevoir seront donc rejetées, la personne physique [Z] [J] ayant bien été convoquée et partie et non une société qui n'existerait pas. 2) Sur le licenciement La lettre de licenciement expose en premier lieu que le 10 juillet 2020 la cliente Mme [O] a contacté Mme [E] pour transférer un de ses contrats d'assurance automobile sur un nouveau véhicule Peugeot, que par erreur Mme [E] a transféré l'assurance su un véhicule Hyundai déjà assuré laissant sans assurance le véhicule Peugeot, que le jour même la cliente a signalé l'erreur et en a informé Mme [E] qui a indiqué qu'elle la corrigerait, que Mme [E] a été en congés le 11 juillet jusqu'au 3 août et que le 24 juillet il a été découvert que la salariée n'avait en réalité rien fait pour réparer son erreur et était partie en congés en laissant le véhicule de la cliente non assuré pendant plusieurs semaines. Mme [E] reconnaît une erreur dans l'affectation du transfert d'assurance et affirme avoir réglé la difficulté avant son départ en vacances. Cependant, elle n'apporte aucune réponse ni contradiction aux 9 pages des conclusions de l'employeur expliquant en détail, listings du logiciel à l'appui, que l'erreur n'a été régularisée que le 24 juillet par l'employeur lui-même. En cet état, si l'erreur de transfert n'est pas fautive en revanche le fait d'avoir indiqué l'avoir régularisée et de ne pas l'avoir fait laissant un véhicule non assuré constitue une faute. La lettre de licenciement expose en second lieu qu'à la suite de cet incident une enquête interne a été menée qui a révélé nombre d'erreurs et négligences dans le traitement des dossiers, qu'il a été découvert que de manière générale Mme [E] ne vérifiait pas systématiquement les fiches clients, ne mettait pas systématiquement en gestion électronique les documents que transmettaient les clients à l'appui de leur demande de devis, que les clients se plaignaient de son comportement désagréable et de son manque d'investissement, la lettre énonçant ensuite que plus spécifiquement avaient été constatées les négligences dans un certain nombre de dossiers qu'elle énumérait. S'agissant de la non-mise à jour des fiches clients, l'employeur fait état dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions de deux dossiers, celui de Mme [V] et celui de Mme [L]. L'employeur développe très longuement de manière théorique toutes les conséquences, qu'il présente de façon dramatique, que pourrait avoir une non tenue des fichiers mais force est de relever que dans la lettre de licenciement il indiquait ceci 'dans le dossier [V] : lors de la conclusion du contrat d'assurance il vous a été impossible de signer électroniquement car le numéro de téléphone que vous aviez renseigné ne coïncidait pas avec celui indiqué dans la fiche client ; plutôt que de vérifier la fiche client vous avez finalement choisi de faire signer un contrat papier, ce qui occasionne nécessairement des délais de traitement plus longs ; par ailleurs les documents numérisés à l'occasion de cette souscription ont été rentrés dans le logiciel dans les mauvais onglets ; dans le dossier [L] : une fois de plus vous n'avez pas vérifié la fiche client avant de conclure un contrat d'assurance et avez renseigné des informations erronées', ce sans que les seules pièces qu'il produit établissent les manquements allégués puisque ne sont produits que le contrat papier signé avec Mme [V], un extrait salesforce du dossier de Mme [L], une 'information préalable à la proposition de contrat' au nom de Mme [L] non signée de cette dernière, documents qui n'établissent en rien les raisons de l'établissement d'un contrat papier pour Mme [V] ni que des documents aient été mal rentrés dans le logiciel à son sujet ni dans quelles conditions telle et telle adresse avait été portée sur les documents concernant Mme [L] ni que quelques conséquences que ce soient aient résulté des manquements prétendus. L'employeur s'étend en outre longuement sur l'affirmation de Mme [E] contenue dans ses conclusions (à savoir que celle-ci indique qu'elle avait proposé à plusieurs reprises de revoir l'intégralité du fichier client et d'adresser à chacun un courriel ou sms de mise à jour et que l'employeur a refusé) pour la critiquer en indiquant en substance qu'il s'agissait d'une méthode inepte mais force est de relever que la lettre de licenciement reprochait une non-mise à jour des fichiers et non une résistance opposée délibérément par la salariée à une instruction précise de l'employeur donnée suite au constat de difficultés, étant observé que l'employeur déclare avoir constaté des négligences en menant une enquête après le 24 juillet 2020 et non pas avoir relevé des difficultés antérieurement auxquelles il aurait demandé à sa salariée de remédier. S'agissant de la violation de la consigne de recueil des documents et mise en gestion électronique dès l'entrée en relation avec le client pour devis, l'employeur entend faire état de plusieurs dossiers tout en développant en réalité également un autre grief, celui de n'avoir pas scanné les bons documents pour les mettre dans les bons dossiers. Pour Mme [V], il sera relevé que l'employeur reprend en fait le grief déjà évoqué de non enregistrement des bons feuillets dans les bons onglets dont il vient d'être dit que rien ne l'établissait. Pour le dossier [FS] le reproche fait dans les conclusions est d'avoir indiqué dans la fiche d'information préalable que M. [FS] avait le permis de conduire sans l'avoir vérifié. Mme [E] indique que les justificatifs ont été scannés mais rattachés dans un mauvais onglet ce qui n'empêche que l'agence était en possession des documents consultables. Elle reconnaît donc une erreur d'orientation de documents. S'il peut être admis comme le soutient l'employeur que la gestion électronique de nombreux dossiers rend difficile la recherche de documents mal classés, il n'en demeure pas moins que celui-ci indique que M. [FS] a reçu des courriers de relance automatiques et a réagi de sorte qu'il n'est résulté aucune conséquence de cette erreur. Pour le dossier [G] il est soutenu par l'employeur qu'aucune pièce préalable à la conclusion du contrat n'a été demandée par Mme [E] et que le dossier a été traité et enregistré sans qu'aucun document légal ni permis de conduire n'ait été enregistré ni même vérifié. Est produite une fiche du logiciel faisant état d'une souscription d'un nouveau contrat le 2 juillet 2020 par l'intermédiaire de Mme [E] et les cases 'justificatif contrat' et 'justificatif permis de conduire' portent la mention 'non renseigné'. C'est l'unique pièce produite par l'employeur. Mme [E] expose que M et Mme [G] sont clients de l'agence depuis de nombreuses années et que l'agence est en possession de tous les documents et que la demande de copie plus récente de leur permis de conduire 'aurait été sollicitée dans le cadre des relances suivis de justificatifs qu'elle effectuait régulièrement'. L'employeur réplique qu'il convenait de s'assurer que le client était toujours titulaire du permis de conduire lors de la souscription d'un nouveau contrat et Mme [E] ne réplique pas, ne contestant ni l'obligation de recueillir les documents lors de la souscription définitive des contrats ni qu'elle ne l'avait pas fait pour le contrat litigieux. Pour le dossier [TY] il est exposé que l'avis de décès a été transmis à l'agence et devait être archivé dans l'onglet 'personne' et non dans l'onglet 'contrats' comme l'a fait Mme [E] de sorte que le dossier n'a pu être transformé en dossier succession dans les délais légaux. Mme [E] ne conteste pas cette erreur d'onglet. L'employeur n'indique pas dans quelles conditions l'erreur a été relevée et quelles en ont été les conséquences. Pour le dossier [U], il est également reproché à Mme [E] de n'avoir pas classé l'avis de décès dans le bon onglet, ce que Mme [E] ne conteste pas. La fiche du logiciel fait état d'un avis de décès reçu le 23 juin 2020 et d'un rendez-vous de M. [J] ave la succession le 22 juillet et aucun autre élément n'établit les conditions de relance par les héritiers ni qu'il s'agissait de contrats aux termes desquels des fonds devaient leur revenir ni qu'un préjudice leur ait été causé. L'employeur fait ensuite état de l'absence de traitement immédiat des demandes de résiliation dans les dossiers [K] et [B], en précisant que Mme [E] a reçu la demande de résiliation au début juin et ne l'a jamais traitée et qu'il en de même pour M. [B] qui avait adressé trois demandes. Mme [E] ne présente aucune explication dans ses conclusions à ce sujet. Dans sa lettre de contestation du licenciement elle avait indiqué qu'aucun délai de traitement n'était imparti, ce à quoi l'employeur oppose qu'aux termes de l'article L.113-15-2 du code des assurances la résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré. Un autre grief concerne la consigne donnée de refuser le transfert de clients d'agence à agence mandataire AXA. Il est exposé que Mme [E] a reçu Mme [A] qui lui a demandé un transfert de son dossier auprès de l'agence puisque toute sa famille y était assurée ce à quoi Mme [E] a répondu que le transfert serait fait, a rempli le formulaire avec la cliente ressortie satisfaite, que le lendemain Mme [E] a informé son employeur qui lui a rappelé la consigne mais qui ne pouvait plus rien faire dès lors que l'accord avait dores et déjà été donné à la cliente, que celle-ci a demandé une révision de prix qui n'a pu être acceptée puisque les prix sont imposés par la compagnie et que Mme [A] a donc résilié ses contrats alors qu'il avait déboursé 240 euros pour le transfert (l'agent s'engage selon lui à rémunérer l'autre agent exclusif de chez qui vient le client). Mme [E] ne s'explique pas sur ce grief dans ses conclusions. Dans son courrier de contestation du licenciement auquel elle se réfère en termes généraux elle avait indiqué avoir complété l'imprimé et que l'employeur était le seul signataire des transferts qu'il avait tout pouvoir pour accepter ou refuser et qu'elle ne savait pas qui avait notifié un refus et que le contrat avait été résilié. L'employeur n'apporte dans le cadre de l'instance aucune justification de la consigne donnée de refuser un transfert, de la réalité de la résiliation par Mme [A] et des conséquences qu'elle aurait eues. Le grief suivant est relatif à la consigne pro active donnée de prendre contact avec tout client formulant une demande de relevé d'informations concernant ses contrats et sa satisfaction. La lettre de licenciement indiquait que dans le dossier [X] [N], client ayant fait une demande de résiliation, Mme [E] n'avait fait aucune démarche pour s'assurer de sa satisfaction quant aux autres contrats souscrits afin de prévenir d'autres éventuelles résiliations. Mme [E] ne s'explique pas sur ce grief dans ses conclusions, dans sa lettre de contestation elle indiquait avoir fait faire des études tarifaires auxquelles M. [X] et Mme [N] n'avaient pas donné suite, ce qui ne se présente pas comme une explication en rapport avec le grief. Cela étant, la seule pièce produite est le relevé du logiciel qui fait mention d'un échange téléphonique entre la cliente et Mme [E] à la date du 17 juin 2020 dont le contenu n'est pas indiqué et de la résiliation de deux contrats les 23 juillet et 6 août, pièce insuffisante à établir le mesure exacte de la négligence de Mme [E] qui de surcroît était mise à pied à compter du 3 août. L'employeur évoque par ailleurs les plaintes reçues concernant le comportement de Mme [E], indiquant fournir à cet égard cinq attestations de clients. M. [Y] [UB] atteste que lors de son appel avec Mme [E] il s'est fait copieusement envoyer promener et devant son insistance celle-ci lui a dit de changer d'agence s'il n'était pas content, M. [M] [JF] [UB] atteste qu'à chaque appel la dame au téléphone demandait de rappeler plus tard, ne répondait pas à ses questions, M. [T] atteste 'personne pas très avenante, délivrant des informations contradictoires, ne se souciant pas des besoins spécifiques', M. [S] atteste que Mme [E] au téléphone était à chaque fois nonchalante à la limite de l'incorrection, qu'il avait dû signaler son manque de professionnalisme à M. [J], M. [FV] atteste qu'il avait dû hausser le ton pour que Mme [E] comprenne ses demandes, qu'il avait dû demander à parler à M. [J] car elle ne comprenait rien. Il sera relevé que ces témoignages sont rédigés en termes très généraux, n'indiquent pas la date des faits constatés et en outre observé que l'un des témoins indique avoir signalé un problème à M. [J] tandis que l'employeur ne soutient pas et justifie encore moins avoir en conséquence adressé quelques remarques que ce soient à sa salariée pendant le temps du contrat. L'employeur verse en outre aux débats un extrait d'enquêtes de satisfaction supposé établir qu'en août 2020 le taux de satisfaction clients était de 67% tandis qu'il est de 94% après le départ de la salariée mais il s'agit d'un tableau de bord établi à partir de données et dans des conditions totalement indéterminées. Quant à la capture d'écran de la page Google business, elle ne mentionne que deux avis positifs à une date inconnue. Mme [E] fait valoir qu'elle travaille depuis plus de trente ans dans l'agence sans qu'un reproche lui ait été adressé et qu'elle produit quant à elle également des témoignages de clients. Mme [I] atteste avoir été toujours pleinement satisfaite des services de Mme [E], toujours professionnelle, de bonne humeur, patiente et à l'écoute, M. [F] atteste avoir été toujours satisfait des compétences et du sérieux de Mme [E], Mme [MM] atteste que Mme [E] gère ses dossiers et est toujours à l'écoute et compétente, Mme [UK] atteste avoir toujours eu un bon contact avec Mme [E] aussi bien sur le plan travail que accueil. Et il exact qu'il n'est justifié d'aucun reproche de l'employeur pendant les 33 ans d'embauche. S'agissant de la violation du devoir de conseil que l'employeur invoque encore, quatre dossiers sont évoqués. Il est exposé que M. [C] s'est présenté pour demander un meilleur tarif, que Mme [E] lui a proposé un tarif plus avantageux mais avec des types de fractionnement quant au paiement sans l'informer du prix qui découlait de ce fractionnement, soit une augmentation de tarif de 8%. Mme [E] soutient dans ses conclusions qu'elle n'avait pas d'autre choix que de proposer un paiement fractionné au client qui rencontrait des difficultés financières ce à quoi l'employeur répond qu'elle ne répond pas au grief qui lui est fait sur le manquement au devoir de conseil mais il sera relevé que les deux seules pièces produites (avis d'échéance successifs avec des montants différents) n'établissent en rien dans quelles conditions la modification est intervenue, de quel souhait exprimé par le client elle procédait ni que celui-ci s'était plaint de n'avoir pas été conseillé. Pour Mme [MP] l'employeur indique dans ses conclusions que Mme [E] a proposé à cette cliente profane plusieurs prix et plusieurs contrats ne correspondant pas à ses besoins et a laissé traîner les choses, ce qui n'est pas exactement le reproche qui était fait dans la lettre de licenciement dans laquelle étaient évoquées des 'erreurs'. Puis il ajoute que Mme [E] a faussement indiqué avoir adressé un devis à Mme [MP] alors que ce n'était pas le cas. Mme [E] soutient qu'elle a rencontré des difficultés dans les échanges avec cette cliente pour la mise à jour de données qui entraînaient des modifications tarifaires, que si le devis n'a en définitive pas été validé c'est du fait du non-intérêt de la proposition faite. La seule production d'une fiche logiciel là encore n'établit rien concernant le prétendu manquement à l'égard de Mme [MP] en l'absence de tout témoignage de cette dernière et de toute explication et justification sur la réalité des problèmes rencontrées dans le dossier [MP]. Pour M. [H] il est exposé que ce monsieur âgé de 88 ans avait besoin d'un appareil auditif de plus de 3 000 euros, que Mme [E] n'a fait aucune démarche pour vérifier le reste à charge selon le devis établi et ne l'a pas informé qu'il suffisait d'attendre le 1er janvier 2021 pour se voir un reste à charge de 65 euros seulement. Dans sa lettre de contestation du licenciement Mme [E] indiquait que le devis faisait suite à une demande immédiate du client pour un soin ou une prise en charge déjà amorcée et que la majorité des assurés ne peuvent attendre le 1er janvier 2021 pour se faire soigner, ce à quoi l'employeur objecte qu'une solution transitoire avait pu être trouvée que la salariée aurait dû proposer. Mais en l'absence de tout témoignage et élément autre que les affirmations de l'employeur rien n'établit exactement dans quelles conditions M. [H] a formulé ses demandes et souhaits, la date du 1er janvier 2021 étant effectivement très éloignée du contact pris par ce dernier. Pour Mme [D], le reproche fait est de n'avoir pas mis à jour la fiche client concernant l'adresse et d'avoir reçu la cliente au sujet d'un bris de glace sans s'enquérir de ses besoins exacts ni les satisfaire au mieux. L'employeur s'empare en sus des explications données par Mme [E] dans sa lettre de contestation pour prétendre que celle-ci aurait proposé à la cliente ni plus ni moins qu'une escroquerie. Mais sa lettre ne saurait être lue en ce sens. Aucun témoignage de la cliente prétendument très mécontente n'est produit et aucune justification utile là encore du manquement à savoir quel était le besoin exprimé et comment aurait-il dû être satisfait par Mme [E], la seule fiche logiciel mentionnant des passages de la cliente à l'agence étant là encore insuffisants à faire la preuve d'un manquement précis. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que sont établis une absence de traitement de la demande du client dans le dossier [O], trois erreurs d'orientation d'une pièce dans le logiciel ( permis de conduire de M. [FS], avis de décès [TY] et [U]), une absence de vérification de la validité d'un permis de conduire dans le dossier de clients existants (dossier [G]), un retard à traiter deux demandes de résiliation. Seul le premier fait peut être considéré comme fautif, les autres relevant d'une insuffisance professionnelle. L'unique faute établie et telle qu'évoquée ci-dessus ne saurait caractériser une cause sérieuse d'une salariée ayant 33 ans d'ancienneté et ne s'étant vu adresser auparavant aucun reproche. Ce constat suffit à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentation développée sur des dizaines de pages par l'employeur quant à l'audit réalisé après le départ de Mme [E] et la discussion sur le point de savoir si le mérite de la note A lui est attribuable ou non, ni sur le contenu de l'attestation de Mme [W] qui n'est évoquée par Mme [E] qu'au sujet du déroulement des audits qui ne sont pas en cause dans la lettre de licenciement, le comportement de M. [J] évoqué dans cette attestation n'étant pas invoqué par Mme [E] dans ses conclusions et celle-ci n'en tirant pas de conséquences quant à une quelconque demande ni même quant aux faits reprochés. L'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement pour les montants alloués par les premiers juges qui ne sont pas critiqués à titre subsidiaire, outre à des dommages et intérêts qui en considération de l'ancienneté, du salaire perçu (1 908,01 euros) et de l'absence d'explications sur la situation postérieure au licenciement ont été exactement évalués par les premiers juges, étant observé que Mme [E] qui indique dans les dispositif de ses conclusions réclamer la somme de 38 160,20 euros à ce titre n'en sollicite pas moins la confirmation du jugement en toutes ses dispositions tant dans ce même dispositif que dans les motifs de ses conclusions. Il n'y a pas lieu d'assortir la remise des documents demandés d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant assorti la remise de pièce d'une astreinte. Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Dit n'y avoir lieu à astreinte. Y ajoutant, condamne M. [J] exerçant sous la forme d'EIRL [Z] [J] à payer à Mme [E] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [J] exerçant sous la forme d'EIRL [Z] [J] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
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