notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 27 mai 2025, n° 24/01972

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS
M. [R] [E] sollicite le remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire par la Mutuelle [11] alors qu’il a demandé la résiliation par l’intermédiaire de sa nouvelle mutuelle de son contrat n°12008668. 

Il précise que des prélèvements ont été effectués sur son compte par la [11] entre le 11 septembre 2023 et le 11 mars 2024 pour un montant de 564,89 euros

Il met aux débats un constat de carence de conciliation en date du 24 avril 2024 suite à l’absence de la [10]

Par requête du 3 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 septembre 2024, M. [R] [E] demeurant [Adresse 5] à [Localité 16] sollicite du tribunal qu’il condamne la Mutuelle [11] et la société [7] sises toutes les deux [Adresse 14] à [Localité 4] à lui payer la somme de 564,89 euros en principal et 1000,00 euros de dommages et intérêts.

L’affaire est appelée à l’audience du 25 mars 2025.

A cette audience, M. [R] [E] a comparu, il a maintenu ses demandes formulées dans sa requête auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A cette même audience, la société [7], n’a pas comparu mais a transmis un courrier au tribunal pour s’expliquer sur les faits dans lequel elle précise :

« Au préalable, nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ne pas pouvoir nous présenter à l'audience du 25 Mars prochain à 14h00. En effet, nous souhaitons, avec votre accord, être dispensé d'audience dans la mesure où nous considérons, la demande irrecevable et par ailleurs, le litige avec Monsieur [E] comme étant clos pour les raisons que nous allons vous exposer ci-après.

1. Concernant l'irrecevabilité :

En tant que courtier et gestionnaire du contrat assuré par [8], nous précisons qu'en tant que subdélégataire de gestion, la société [3], exploitant la marque [11], ne peut faire l'objet d'une requête dans le cadre de la gestion du contrat d'assurance de Monsieur [E].

En effet, nous représentons la société [2] exploitant la marque [7]. Nous sommes donc un courtier d'assurances par l'intermédiaire duquel le contrat de complémentaire santé de Monsieur [E] a été souscrit.

[11] quant à elle est une marque exploitée par la société [3]. Cette société est notre subdélégataire de gestion des prestations santé. À ce titre, elle s'occupe exclusivement des remboursements des prestations de frais de santé, à destination des assurés et non de la relation commerciale.

Toute la relation commerciale relative à la vie du contrat est du ressort d'[2] exploitant la marque [7]. Les documents contractuels reçu par Monsieur [E] attestent de cette qualité tout comme les échanges réguliers avec ce dernier concernant la vie de son contrat.

A ce titre nous vous joignons la notice d'information valant conditions générales indiquant clairement que nous sommes le gestionnaire et le distributeur de toute la relation commerciale du contrat.

Dans ce cadre, et sauf erreur de notre part, [2] [7] n'a reçu aucune demande en vue d'une tentative de conciliation de la part de Monsieur [E].

Par conséquent, sauf à ce que Monsieur [E] puisse prouver ses démarches pour engager une conciliation avec notre entreprise, il conviendra de conclure à l'irrecevabilité de la requête.

II. Concernant la réclamation de Monsieur [E] auprès d'[2].

Pour votre parfaite information, nous avons reçu une réclamation de notre assuré nous demandant l'annulation de son contrat n° PRIF240508 assuré auprès de la compagnie [8], souscrit le 7 mars 2024. Nous y avons répondu favorablement de telle sorte que nous considérons tout litige avec Monsieur [E] comme clos.

Pour compléter notre propos et détailler notre relation commerciale avec Monsieur [E], ce dernier est client auprès de [7] depuis le 08/09/2022, au travers d'un contrat de frais de santé Relaxeo 2 assuré auprès de la compagnie [13] et portant le n° SL225370.

Le 23 août 2023, [6], mandaté par Monsieur [E], adressait une demande de résiliation infra-annuelle pour le contrat [13] n° SL225370. Cette demande était adressée à [11] qui comme déjà précisé n'est pas le bon interlocuteur pour la gestion de la relation commerciale. Par ailleurs, cette notice précise bien les modalités de résiliation de la notice et l'adresse postale et ou mail ou la résiliation doit être adressée :

2.9.4 Modalités de la résiliation
L'Adhérent peut résilier son adhésion par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique
afin de conserver une preuve de sa demande, ou par tout autre moyen visé à l'article L 113-14 du code des assurances.
Adresse postale : [7] - [Adresse 1]
Adresse courrier électronique : [Courriel 9]

Outre le fait que la demande de résiliation ne devait pas être adressée à [11] mais directement à [7], comme le prévoit la notice d'information du produit Relaxeo 2, l'article L113-15-2 du code des assurances prévoit que la demande de résiliation ne peut intervenir au plus tôt qu'un an après la première souscription. Cette résiliation prend ensuite effet un mois après que l'assureur ou son délégataire en ont reçu notification. En date du 23 août 2023, le contrat n'avait pas encore un an d'ancienneté, nous avons donc refusé la résiliation du contrat de Monsieur [E].

Nous n'avons ensuite reçu aucune nouvelle demande de la part de Monsieur [E] ou d'IDENTITE Mutuelle de telle sorte que le contrat SL225370 a continué de produire ses effets normalement.
Par la suite, Monsieur [E] a souscrit, le 6 mars 2024, par notre intermédiaire, un nouveau contrat n° PRIF240508, assuré auprès de la compagnie [8].

Monsieur [E], disposait alors d'un délai de rétractation de 14 jours, soit jusqu'au 21 mars 2024 pour annuler son contrat avant de repartir pour un engagement de 12 mois. Monsieur [E] n'a pas revendiqué ce droit. Son contrat a donc pris effet au 1er avril 2024 conformément aux mentions indiquées sur sa demande d'adhésion signée électroniquement.
 
Ce n'est que le 25 mars 2024 que Monsieur [E] nous écrivait en s'inquiétant, de la non prise en compte de la résiliation de son contrat SL225370, par le biais d'IDENTITE Mutuelle. Alors même que nous avions attiré son attention dès le 25 août 2023 sur l'impossibilité de prendre en compte la résiliation de son contrat. Il lui appartenait donc de réitérer sa résiliation à compter du 08 septembre 2023. Pour une résiliation au plus tôt au 8 octobre 2023.

En parallèle, dès le 10 avril, date du 1er prélèvement du contrat souscrit auprès de la compagnie [8], nous avons pu constater que Monsieur [E] avait fait opposition à nos prélèvements auprès de sa banque. Le même rejet de prélèvement a perduré au mois de mai 2024 :

Nous avons accepté d'annuler son contrat n° PRIF240508 souscrit le 6 mars 2024 et ce, malgré le fait que Monsieur [E] était engagé pour 12 mois auprès de la compagnie [8] et qu'il s'est lui- même mis en difficulté, en faisant opposition à nos prélèvements auprès de sa banque.

Le 14 mai, Monsieur [E] nous écrivait pour nous faire part de son souhait d'annuler son contrat souscrit le 7 mars 2024, en raison de notre, soi-disant, mauvaise foi lors de la demande de résiliation effectuée en août 2023 par [6].

Dès le 24 mai 2024, nous répondions à Monsieur [E] que nous étions d'accord pour annuler son contrat, sous réserve du remboursement de 6.05 € de prestations santé dont il avait bénéficié. »


L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les convocations en RAR envoyées par le tribunal le 4 décembre 2024 à la [11] et à la société [7] ont bien été reçues par ces deux sociétés qui en ont accusé réception respectivement le 23 décembre 2024 et le 19 décembre 2024.

La décision sera donc réputée contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, M. [R] [E] sollicite de voir la société [11] à lui rembourser la somme totale de 564,89 euros euros au principal et 1000,00 euros de dommages et intérêts soit une somme inférieure à 5000,00 euros.

Le requérant justifie en sus d’avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant attestation de non-conciliation en date du 24 avril 2024, la société [11] ne s’étant pas présentée à la tentative de règlement amiable de leur litige.

Dès lors, l’action apparaît recevable.

Sur la demande en paiement de la somme de 564,89 euros :

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En l’espèce, M. [E] fournit aux débats une copie de ses prélèvements bancaire de [2] entre le mois de septembre 2023 et le mois de mars 2024 pour un montant de 571,89 euros.

Le 23 août 2023, [6], mandaté par M. [E], a adressé une demande de résiliation infra-annuelle pour le contrat [13] n° SL225370. Cette demande a été adressée à [11] qui n'est pas le bon interlocuteur pour la gestion de la relation commerciale. 

Par ailleurs, une notice, jointe au contrat de M. [E], précise bien les modalités de résiliation en mentionnant l'adresse postale et le mail ou la résiliation doit être adressée : 
[7] - [Adresse 1] et l’adresse mail :
[Courriel 9]

Outre le fait que la demande de résiliation ne devait pas être adressée à [11] mais directement à [7], comme le prévoit la notice d'information du produit Relaxeo 2, l'article L113-15-2 du code des assurances dispose que pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré.

En l’espèce, à la date du 23 août 2023, le contrat qui a débuté le 8 septembre 2022 n'avait pas encore un an d'ancienneté, la société [7] a donc refusé la résiliation du contrat de M. [R] [E] à cette date.

M. [R] [E] n’a fait aucune autre demande de résiliation de ce contrat après le 8 septembre 2023.

En conséquence de quoi, M. [R] [E] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 564,89 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Débouté de sa demande de remboursement de la somme de 564,89 euros, il ne sera pas fait droit à la demande M. [R] [E] concernant sa demande de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

M. [R] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Constate qu’aucune demande n’a été faite par M. [R] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire



Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la requête de M. [R] [E] ;

DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande en remboursement de la somme de 564,89 euros ;

DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONSTATE que M. [R] [E] n’a fait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

La Greffière, Le Juge
Texte intégral
N°Minute:25/01972
N° RG 24/01972 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGTI

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]

JUGEMENT DU 27 Mai 2025


DEMANDEUR:

Monsieur [R] [H] [E], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne



DEFENDEUR:

Mutuelle -[11], dont le siège social est sis [Adresse 15]


non comparante, ni représentée

Société -[7], dont le siège social est sis [Adresse 14]


non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie certifiée delivrée à : M. [R] [H] [E],Société [7]
Le 27 Mai 2025




EXPOSE DES FAITS
M. [R] [E] sollicite le remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire par la Mutuelle [11] alors qu’il a demandé la résiliation par l’intermédiaire de sa nouvelle mutuelle de son contrat n°12008668. 

Il précise que des prélèvements ont été effectués sur son compte par la [11] entre le 11 septembre 2023 et le 11 mars 2024 pour un montant de 564,89 euros

Il met aux débats un constat de carence de conciliation en date du 24 avril 2024 suite à l’absence de la [10]

Par requête du 3 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 septembre 2024, M. [R] [E] demeurant [Adresse 5] à [Localité 16] sollicite du tribunal qu’il condamne la Mutuelle [11] et la société [7] sises toutes les deux [Adresse 14] à [Localité 4] à lui payer la somme de 564,89 euros en principal et 1000,00 euros de dommages et intérêts.

L’affaire est appelée à l’audience du 25 mars 2025.

A cette audience, M. [R] [E] a comparu, il a maintenu ses demandes formulées dans sa requête auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A cette même audience, la société [7], n’a pas comparu mais a transmis un courrier au tribunal pour s’expliquer sur les faits dans lequel elle précise :

« Au préalable, nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ne pas pouvoir nous présenter à l'audience du 25 Mars prochain à 14h00. En effet, nous souhaitons, avec votre accord, être dispensé d'audience dans la mesure où nous considérons, la demande irrecevable et par ailleurs, le litige avec Monsieur [E] comme étant clos pour les raisons que nous allons vous exposer ci-après.

1. Concernant l'irrecevabilité :

En tant que courtier et gestionnaire du contrat assuré par [8], nous précisons qu'en tant que subdélégataire de gestion, la société [3], exploitant la marque [11], ne peut faire l'objet d'une requête dans le cadre de la gestion du contrat d'assurance de Monsieur [E].

En effet, nous représentons la société [2] exploitant la marque [7]. Nous sommes donc un courtier d'assurances par l'intermédiaire duquel le contrat de complémentaire santé de Monsieur [E] a été souscrit.

[11] quant à elle est une marque exploitée par la société [3]. Cette société est notre subdélégataire de gestion des prestations santé. À ce titre, elle s'occupe exclusivement des remboursements des prestations de frais de santé, à destination des assurés et non de la relation commerciale.

Toute la relation commerciale relative à la vie du contrat est du ressort d'[2] exploitant la marque [7]. Les documents contractuels reçu par Monsieur [E] attestent de cette qualité tout comme les échanges réguliers avec ce dernier concernant la vie de son contrat.

A ce titre nous vous joignons la notice d'information valant conditions générales indiquant clairement que nous sommes le gestionnaire et le distributeur de toute la relation commerciale du contrat.

Dans ce cadre, et sauf erreur de notre part, [2] [7] n'a reçu aucune demande en vue d'une tentative de conciliation de la part de Monsieur [E].

Par conséquent, sauf à ce que Monsieur [E] puisse prouver ses démarches pour engager une conciliation avec notre entreprise, il conviendra de conclure à l'irrecevabilité de la requête.

II. Concernant la réclamation de Monsieur [E] auprès d'[2].

Pour votre parfaite information, nous avons reçu une réclamation de notre assuré nous demandant l'annulation de son contrat n° PRIF240508 assuré auprès de la compagnie [8], souscrit le 7 mars 2024. Nous y avons répondu favorablement de telle sorte que nous considérons tout litige avec Monsieur [E] comme clos.

Pour compléter notre propos et détailler notre relation commerciale avec Monsieur [E], ce dernier est client auprès de [7] depuis le 08/09/2022, au travers d'un contrat de frais de santé Relaxeo 2 assuré auprès de la compagnie [13] et portant le n° SL225370.

Le 23 août 2023, [6], mandaté par Monsieur [E], adressait une demande de résiliation infra-annuelle pour le contrat [13] n° SL225370. Cette demande était adressée à [11] qui comme déjà précisé n'est pas le bon interlocuteur pour la gestion de la relation commerciale. Par ailleurs, cette notice précise bien les modalités de résiliation de la notice et l'adresse postale et ou mail ou la résiliation doit être adressée :

2.9.4 Modalités de la résiliation
L'Adhérent peut résilier son adhésion par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique
afin de conserver une preuve de sa demande, ou par tout autre moyen visé à l'article L 113-14 du code des assurances.
Adresse postale : [7] - [Adresse 1]
Adresse courrier électronique : [Courriel 9]

Outre le fait que la demande de résiliation ne devait pas être adressée à [11] mais directement à [7], comme le prévoit la notice d'information du produit Relaxeo 2, l'article L113-15-2 du code des assurances prévoit que la demande de résiliation ne peut intervenir au plus tôt qu'un an après la première souscription. Cette résiliation prend ensuite effet un mois après que l'assureur ou son délégataire en ont reçu notification. En date du 23 août 2023, le contrat n'avait pas encore un an d'ancienneté, nous avons donc refusé la résiliation du contrat de Monsieur [E].

Nous n'avons ensuite reçu aucune nouvelle demande de la part de Monsieur [E] ou d'IDENTITE Mutuelle de telle sorte que le contrat SL225370 a continué de produire ses effets normalement.
Par la suite, Monsieur [E] a souscrit, le 6 mars 2024, par notre intermédiaire, un nouveau contrat n° PRIF240508, assuré auprès de la compagnie [8].

Monsieur [E], disposait alors d'un délai de rétractation de 14 jours, soit jusqu'au 21 mars 2024 pour annuler son contrat avant de repartir pour un engagement de 12 mois. Monsieur [E] n'a pas revendiqué ce droit. Son contrat a donc pris effet au 1er avril 2024 conformément aux mentions indiquées sur sa demande d'adhésion signée électroniquement.
 
Ce n'est que le 25 mars 2024 que Monsieur [E] nous écrivait en s'inquiétant, de la non prise en compte de la résiliation de son contrat SL225370, par le biais d'IDENTITE Mutuelle. Alors même que nous avions attiré son attention dès le 25 août 2023 sur l'impossibilité de prendre en compte la résiliation de son contrat. Il lui appartenait donc de réitérer sa résiliation à compter du 08 septembre 2023. Pour une résiliation au plus tôt au 8 octobre 2023.

En parallèle, dès le 10 avril, date du 1er prélèvement du contrat souscrit auprès de la compagnie [8], nous avons pu constater que Monsieur [E] avait fait opposition à nos prélèvements auprès de sa banque. Le même rejet de prélèvement a perduré au mois de mai 2024 :

Nous avons accepté d'annuler son contrat n° PRIF240508 souscrit le 6 mars 2024 et ce, malgré le fait que Monsieur [E] était engagé pour 12 mois auprès de la compagnie [8] et qu'il s'est lui- même mis en difficulté, en faisant opposition à nos prélèvements auprès de sa banque.

Le 14 mai, Monsieur [E] nous écrivait pour nous faire part de son souhait d'annuler son contrat souscrit le 7 mars 2024, en raison de notre, soi-disant, mauvaise foi lors de la demande de résiliation effectuée en août 2023 par [6].

Dès le 24 mai 2024, nous répondions à Monsieur [E] que nous étions d'accord pour annuler son contrat, sous réserve du remboursement de 6.05 € de prestations santé dont il avait bénéficié. »


L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025. 







MOTIFS DE LA DECISION


En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les convocations en RAR envoyées par le tribunal le 4 décembre 2024 à la [11] et à la société [7] ont bien été reçues par ces deux sociétés qui en ont accusé réception respectivement le 23 décembre 2024 et le 19 décembre 2024.

La décision sera donc réputée contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, M. [R] [E] sollicite de voir la société [11] à lui rembourser la somme totale de 564,89 euros euros au principal et 1000,00 euros de dommages et intérêts soit une somme inférieure à 5000,00 euros.

Le requérant justifie en sus d’avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant attestation de non-conciliation en date du 24 avril 2024, la société [11] ne s’étant pas présentée à la tentative de règlement amiable de leur litige.

Dès lors, l’action apparaît recevable.

Sur la demande en paiement de la somme de 564,89 euros :

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En l’espèce, M. [E] fournit aux débats une copie de ses prélèvements bancaire de [2] entre le mois de septembre 2023 et le mois de mars 2024 pour un montant de 571,89 euros.

Le 23 août 2023, [6], mandaté par M. [E], a adressé une demande de résiliation infra-annuelle pour le contrat [13] n° SL225370. Cette demande a été adressée à [11] qui n'est pas le bon interlocuteur pour la gestion de la relation commerciale. 

Par ailleurs, une notice, jointe au contrat de M. [E], précise bien les modalités de résiliation en mentionnant l'adresse postale et le mail ou la résiliation doit être adressée : 
[7] - [Adresse 1] et l’adresse mail :
[Courriel 9]

Outre le fait que la demande de résiliation ne devait pas être adressée à [11] mais directement à [7], comme le prévoit la notice d'information du produit Relaxeo 2, l'article L113-15-2 du code des assurances dispose que pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré.

En l’espèce, à la date du 23 août 2023, le contrat qui a débuté le 8 septembre 2022 n'avait pas encore un an d'ancienneté, la société [7] a donc refusé la résiliation du contrat de M. [R] [E] à cette date.

M. [R] [E] n’a fait aucune autre demande de résiliation de ce contrat après le 8 septembre 2023.

En conséquence de quoi, M. [R] [E] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 564,89 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Débouté de sa demande de remboursement de la somme de 564,89 euros, il ne sera pas fait droit à la demande M. [R] [E] concernant sa demande de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

M. [R] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Constate qu’aucune demande n’a été faite par M. [R] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire



Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la requête de M. [R] [E] ;

DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande en remboursement de la somme de 564,89 euros ;

DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONSTATE que M. [R] [E] n’a fait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

La Greffière, Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-14, code des assurances L113-15-2, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 750, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-30T20:56:03.762Z.