notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 21 novembre 2024, n° 20/13061

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*****



FAITS ET PROCÉDURE



La société Rot immobilier a été constituée le 23 juin 2014 sous forme de SAS entre M. [E] [H] et M. [S] [B], avec notamment pour objet toutes activités de marchand de biens, toutes actions de promotion immobilière.



M. [E] [H] a été désigné par les statuts aux fonctions de président.



Selon les statuts le capital divisé en 1000 actions était initialement réparti comme suit :

- M. [E] [H] : 750 actions, 

- M. [S] [B] : 250 actions.



L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé le 1er juillet 2015 une augmentation de capital d'un montant de 70000 euros par émission de 7000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros chacune.

Suivant procès-verbal du 31 octobre 2015, l'assemblée générale a décidé de limiter le montant de l'augmentation de capital à 60000 euros, correspondant au montant des souscriptions recueillies.



La société Rot immobilier a convoqué le 08 avril 2019, M. [S] [B], à une assemblée générale extraordinaire dont le principal objet était de statuer sur son exclusion de la société.



Le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 10 mai 2019 mentionne notamment que M. [H] détient 6750 actions sur 7000 et M. [B] 250 et que M. [S] [B] a quitté l'assemblée générale avant le vote sur la résolution de son exclusion.

L'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2019, a décidé d'exclure M. [S] [B] de la société Rot immobilier par 6750 voix sur 7000.



Par acte d'huissier signifié le 14 novembre 2019, M. [S] [B] a saisi le tribunal de commerce de Tarascon pour demander l'annulation de la délibération prononçant son exclusion et solliciter la condamnation de la société Rot immobilier à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. 



M. [B] invoquait principalement l'irrégularité, au regard des dispositions de l'article 1844 alinéa 1er du code civil, de l'article 13-2 des statuts intitulé 'procédure d'exclusion', qui prévoit notamment que les actions de l'associé en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Il alléguait par ailleurs l'existence d'un pacte d'actionnaires qu'il aurait conclu avec M. [E] [H] le 6 janvier 2015 et aux termes duquel il était stipulé que : 'Le présent pacte d'actionnaires a pour objet de définir la répartition réelle des parts sociales et des droits de vote de la société Rot immobilier : M. [E] [H] et M. [S] [B] sont aux termes de ce pacte à égalité, à savoir 50/50'. 



Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Tarascon s'est prononcé en ces termes :

-déclare M. [S] [B] bien fondé en sa demande principale,

-déclare non écrite la clause statutaire susvisée en sa totalité,

par conséquent, 

-annule la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Rot immobilier qui s'est tenue le 10 mai 2019,

-remet les parties en l'état antérieur à ladite délibération,

-déboute M. [S] [B] de sa demande indemnitaire,

-déboute les parties de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article700 du code de procédure civile, 

-constate que l'exécution du présent jugement est de droit, 

-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile,

-déboute les parties de leurs conclusions plus amples on contraires,

-condamne la société Rot immobilier aux entiers dépens.



Pour annuler la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Rot immobilier du 10 mai 2019, le tribunal a retenu que :

- la voix de M. [S] [B] n'a pas été prise en compte dans la décision d'exclusion à la fois dans le calcul du quorum et dans le calcul de la majorité, 

- tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter,les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi,

- les dispositions de l'article L.227-16 du code de commerce n'autorisent pas les statuts, lorsque l'exclusion de l'associé est subordonnée à une décision collective, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition,

-il y a lieu de déclarer non écrite la clause prévue à l'article 13-2 des statuts des statuts, intitulée 'procédure d'exclusion', laquelle prévoit que : 'La décision d'exclusion est prise dans les conditions de quorum et de vote des assemblées extraordinaires d'associés. Les actions de l'associé en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.'



La société Rot immobilier a formé un appel le 23 décembre 2020.



Par conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2024, la société Rot immobilier demande à la cour, vu les articles 1199 et 1844 du code civil, L.235-1 du code de commerce, de : 

- dire et juger régulier, recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS Rot immobilier à l'encontre du jugement,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [S] [B] bien fondé en sa demande principale, 

- déclaré non écrite la clause statutaire susvisée en totalité, à savoir l'Article 13.2 des 

statuts de la SAS Rot immobilier, 

- annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société 

Rot immobilier (SAS) qui s'est tenue le 10 mai 2019, 

- remis les parties en l'état antérieur à la délibération, 

- condamné la SAS Rot immobilier aux dépens, 

statuant nouveau, 

- dire et juger valable la clause des statuts de la SAS Rot immobilier mentionnée en leur article 13.2 intitulée 'Procédure d'exclusion', 

subsidiairement, si par impossible et extraordinaire, une annulation de ladite clause était prononcée, 

- juger que cette annulation n'est que partielle et ne porte que sur les dipositions litigieuses de l'article 13-2 des statuts de la société Rot immobilier soit les dispositions suivantes : 'les actions de l'association en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité',

- juger valable en tout état de cause, la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Rot immobilier qui s'est tenue le 10 mai 2019, 

- débouter M. [S] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

subsidiairement, si la cour l'estimait nécessaire, compte tenu de la procédure pendante devant la cour d'appel de Nîmes, concernant la demande d'annulation du pacte d'actionnaires du 6 janvier 2015, 

- surseoir à statuer sur les demandes des parties jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive ait été rendue concernant la demande d'annulation du pacte d'actionnaires du 6 janvier 2015, 

- condamner M. [S] [B] à payer à la société Rot immobilier la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-le condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen, Guedj,Montero, Daval-Guedj sur son offre de droit. 



Par conclusions déposées et notifiées le 22 juin 2021 , M. [S] [B] demande à la cour, vu les articles L.231-6, alinéa 2 et L.227-16 du code de commerce,1844 , 1844-10 , 1240 et suivants ,1231 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [S] [B] bien fondé en sa demande principale,

- déclaré non écrite la clause statutaire susvisée en totalité, à savoir l'article 13.2 des statuts de la SAS Rot immobilier,

- annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Rot immobilier (SAS) qui s'est tenue le 10 mai 2019,

- remis les parties en l'état antérieur à la délibération,

- condamné la SAS Rot immobilier aux dépens,

et statuant à nouveau :

surabondamment et à titre subsidiaire, si la clause venait a être considérée comme valide : 

- dire irrégulière l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 mai 2019 en ce que n'a pas été retenu le partage de voix entre associé stipulé dans le pacte d'actionnaires,

- dire irrégulière l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 mai 2019 en ce que n'a pas été respecté l'article 18-1 des statuts de la société Rot immobilier à l'occasion de la nomination de la secrétaire de séance,

- dire irrégulière l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 mai 2019 en ce qu'elle a privé l'associé exclu de la possibilité de répondre aux accusations dont il faisait l'objet pour justifier son exclusion,

- dire que l'exclusion de M. [S] [B] est injustifiée, en conséquence :

- annuler la délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 mai 2019 décidant l'exclusion de l'associé M. [S] [B],

- remettre les parties en l'état antérieur à la délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 mai 2019,

et en tout état de cause :

- condamner M. [E] [H] à payer à M. [S] [B] la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis lors de cette manoeuvre d'exclusion,

- condamner M. [E] [H] à payer à M. [S] [B] la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La procédure a été clôturée le 17 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande de l'intimé tendant à voir déclarer non écrite la clause statutaire d'exclusion:



Les statuts de la société Rot immobilier comportent un article 13-2 intitulé 'Procédure d'exclusion' et rédigé comme suit :

'L'associé est convoqué, par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant les actionnaires pour y être entendu sur ses moyens de défense. À défaut de comparution le jour dit, l'associé est convoqué par acte extrajudiciaire.

Il doit s'écouler un délai minimum de quinze jours entre la date d'expédition de la convocation et le jour de la comparution. La décision d'exclusion est prise dans les conditions de quorum et de vote des assemblées extraordinaires d'associés. Les actions de l'associé en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. La notification de la décision est faite par acte extrajudiciaire.'



Il résulte de l'article 1844 du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent pas déroger à cette disposition.



Aux termes de l'article 1844-10 alinéa 2, toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du [titre IX du code civil 'de la société'], dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.



L'article 227-16 alinéa 1er du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées dispose que dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.



Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.



La sanction du réputé non écrit doit s'appliquer non seulement à toute stipulation privant directement l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter, mais également à celle qui, comme en l'espèce, l'en prive indirectement en neutralisant son vote dans le calcul du quorum et de la majorité.



La stipulation contraire à l'article 1844 du code civil est celle qui énonce que 'Les actions de l'associé en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.'

Elle est détachable des autres stipulations de l'article 13-2 sans atteinte à leur efficacité.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré non écrite la clause statutaire d'exclusion en sa totalité, seule devant être réputée non écrite la stipulation prévoyant que 'Les actions de l'associé en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.'





Sur la demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire prononçant l'exclusion de M. [B] :



Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 10 mai 2019 :

- que les deux actionnaires étaient présents, totalisant les 7000 voix des 7000 actions, 

- que le président a rappelé que l'assemblée était appelée à statuer sur la procédure d'exclusion à l'encontre de M. [B] : faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de la société (article 13 des statuts) et donné lecture du rapport du président énonçant ces faits ou actes, l'énonciation de cinq griefs étant reproduite au procès-verbal,

- qu'un litige s'est élevé entre les deux actionnaires, concernant la désignation, souhaitée par le président, de Mme [O] [C] en qualité de secrétaire de séance, désignation à laquelle M. [B] s'est opposé,

- qu'après vérification des statuts, permettant à l'assemblée de désigner un secrétaire ne figurant pas parmi les associés par une décision collective ordinaire prise à la majorité représentant plus de la moitié du capital, M. [H], détenant cette majorité, a tranché en faveur de la désignation de Mme [C],

- que M. [B] a protesté et quitté l'assemblée avant qu'il soit procédé au vote de la résolution relative à son exclusion,

- que la résolution, mise aux voix, a été adoptée par 6750 voix sur les 7000.



Il n'est fait aucune référence, dans le procès-verbal de l'assemblée générale, à l'application des règles de quorum et majorité prévues à l'article 13-2 des statuts.

M. [B] s'étant lui-même exclu du vote en quittant l'assemblée avant la mise aux voix de la résolution, au motif de son désaccord sur la désignation du secrétaire de séance, et M. [H] disposant en tout état de cause à lui seul de la majorité de plus des deux tiers du capital, l'assemblée générale n'a pas eu à faire application de la stipulation réputée non écrite.



Le caractère réputé non écrit de la stipulation de la clause d'exclusion neutralisant le vote de l'associé concerné ne peut en conséquence constituer une cause de nullité de la délibération du 10 mai 2019 dès lors qu'il n'a pas été recouru à l'application de cette stipulation, qui n'a donc produit aucun effet.



M. [B] invoque d'autres irrégularités à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale et fait valoir en premier lieu que n'a pas été retenu le partage de voix entre associés stipulé dans le pacte d'actionnaires.



Il verse aux débats un pacte d'actionnaires signé le 6 janvier 2015 entre lui-même et M. [E] [H].

Il y est mentionné que le pacte 'a pour objet de définir la répartition réelle des parts sociales et des droits de vote de la société Rot immobilier : M. [E] [H] et M. [S] [B] sont aux termes de ce pacte à égalité, à savoir 50/50.'



Il est précisé que ce pacte d'actionnaires fait l'objet d'une instance en cours entre M. [B] et M. [H] devant la cour d'appel de Nîmes, saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022, qui en prononce la nullité.

La validité de ce pacte ne saurait être examinée dans le cadre de la présente instance, à laquelle M. [H] n'est pas partie.



Il résulte de l'article L. 235-1 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de l'assemblée générale litigieuse que la nullité d'une délibération d'AG ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre (livre II) ou des lois qui régissent les contrats.

S'agissant des SAS, la nullité peut également résulter de la violation d'une clause statutaire aménageant une disposition légale impérative ou encore d'une clause stipulée en application de l'article L.227-9 alinéa 1 du code de commerce, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.



La non-application d'un pacte d'actionnaires contraire aux statuts ne constitue pas la violation d'une disposition impérative de la loi sur les sociétés commerciales ou d'une loi régissant les contrats au sens du texte précité, et encore moins la violation d'une clause statutaire.



En tout état de cause, c'est à juste titre que la société Rot immobilier fait valoir que le pacte d'actionnaires ne lui est pas opposable dans le cadre de la présente instance, dès lors que bien que mentionnée dans l'en-tête du pacte, elle n'en est pas signataire.



Le moyen tiré du non-respect du pacte d'actionnaires sera en conséquence écarté, y compris en ce qu'il est opposé pour contester la validité de la désignation du secrétaire de séance, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'instance en annulation de ce pacte d'actionnaires.



M. [B] demande par ailleurs à la cour de dire irrégulière l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 mai 2019 en ce qu'elle a privé l'associé exclu de la possibilité de répondre aux accusations dont il faisait l'objet pour justifier son exclusion.



Il prétend que les pièces justifiant son exclusion ne lui auraient pas été communiquées, que l'ordre du jour de l'assemblée générale et le motif d'exclusion invoqué dans la convocation seraient imprécis. 



M. [B] invoque enfin le caractère manifestement injustifié de son exclusion, affirmant que les cinq points énumérés au procès-verbal de l'assemblée générale sont infondés.



La nullité d'une délibération prononçant l'exclusion d'un associé peut être encourue si la délibération revêt un caractère abusif, que ce soit en raison d'une violation des droits de la défense de l'associé exclu ou en raison de son caractère injustifié au fond.



Aux termes de l'article 13-1 des statuts intitulé 'Cas dans lesquels l'exclusion pourra être prononcée', 'Un associé peut être exclu de la société en cas de survenance d'un des événements suivants :

- prise de contrôle d'un actionnaire personne morale par un groupe de personnes qui ne serait pas susceptible d'être agréé en qualité de cessionnaire des actions ;

- violation des statuts ;

- refus de voter une délibération vitale pour la société ;

- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;

- introduction en justice d'une action en dissolution pour mésentente entre associés.'



S'agissant de la procédure appliquée à la décision d'exclusion de l'associé, l'article 13-2 des statuts, intitulé 'Procédure d'exclusion' stipule que ' L'associé est convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant les actionnaires pour y être entendu sur ses moyens de défense. À défaut de comparution le jour dit, l'associé est convoqué par acte extrajudiciaire. 

Il doit s'écouler un délai minimum de quinze jours entre la date d'expédition et la convocation et le jour de la comparution. La décision d'exclusion est prise dans les conditions de quorum et de vote des assemblées extraordinaires d'associés. La notification de la décision d'exclusion est faite par acte extrajudiciaire.'



La société Rot immobilier fait valoir, sans être contredite sur ces points, que :

- M. [S] [B] a été convoqué à comparaître devant les actionnaires de la société par lettre simple du 23 mars 2019 et lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2019, dont il a accusé réception le 27 mars suivant, 

- Sur ces lettres de convocation, il était bien précisé la date et l'heure de sa comparution, son lieu, ainsi que le motif d'exclusion visé par les statuts, à savoir la commission de 'Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société', 

- Il était aussi précisé sur ces courriers que M. [B] serait entendu sur ses moyens de défense et il était joint à ces convocations en cinq points et sur une page entière l'ensemble des griefs présentés à son encontre, 

- M. [B] n'ayant pas souhaité que l'assemblée générale se tienne au cabinet de Maître Françoise Mariotti, avocat conseil qui a mis en 'uvre la procédure d'exclusion, il a été convoqué par acte d'huissier de justice du 18 avril 2019 pour le jeudi 10 mai 2019 à 15 h.



Les faits reprochés à M. [B] sont énoncés au rapport du président dans les termes suivants:

'1) Signature d'un compromis de vente à titre personnel le 2/11/17 à [Adresse 5] après avoir, sans informer le président, établi une lettre d'engagement au nom de Rot immobilier pour le même bien le 3/10/17.

2) Envoi tous azimuts, toujours sans informer le président et signé de sa main au nom de la SAS Rot immobilier, de lettres d'engagement pour des biens dont les prix s'élèvent à plusieurs millions d'euros et précisant 'sans clause suspensive d'obtention de financement'.

3) Vous avez aussi, sans m'en informer, déposé et signé un dossier de candidature en mon nom, président de la SAS, pour un 'centre sportif autour du vélo' auprès du CAUE 84. Vous avez fait travailler MM [N] et [U], architectes mandatés sur un autre projet 'La Salamandre'. Les architectes étaient persuadés de travailler pour Rot immobilier. Sans mandat, ils n'ont jamais été rémunérés de leur travail, ce qui, en termes de réputation, porte tort à la SAS Rot immobilier...(voir pièces n°3)

4) Vous avez aussi envoyé à nos partenaires sur une fausse boîte mail '[Courriel 6]' Des messages tous plus ridicules les uns que les autres et vous prétendiez qu'ils émanaient de [E] [H]. Plus particulièrement aux associés des Dentelles et d'ASROT par lequel vous annoncez des événements insensés, jamais réalisés...courrier ridiculisant l'image de Rot immobilier du 19/02/18 à MM [M] et [Y] qui a compliqué pendant des mois les relations de la SAS avec ces partenaires (voir pièce mail n°4)

5) Vous avez, concernant le dossier de construction du 'Mas des Ciflorettes', demandé une participation financière pour raison de commercialisation à un constructeur HA Immo. Vous avez exigé 'pour raison de commodité' que cette société établisse les paiements au nom de la société AMOCI alors que la SAS Rot immobilier avait déjà payé le site de vente. HA Immo a été écartée par vos soins du projet sous prétexte qu'il ne présentait pas les garanties nécessaires. Ce qui est complètement faux.

Cette situation porte un préjudice très important en termes de fiabilité, d'image et d'honnêteté pour Rot immobilier (voir pièces n°5°).'



Il apparaît ainsi que M. [B] a été informé précisément dès le 27 mars 2019 des motifs précis pour lesquels son exclusion allait être soumise à l'assemblée générale et a été mis en mesure de préparer sa défense.



M. [B] ne justifie pas avoir formulé une quelconque demande de communication de pièces avant l'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2019.

Le procès-verbal de constat établi par l'huissier ayant assisté à la réunion de l'assemblée générale ne mentionne pas que M. [B] aurait demandé la communication de pièces ou que la communication de pièces lui aurait été refusée par M. [H].



La procédure mise en oeuvre pour l'exclusion de l'associé, conforme aux prescriptions des statuts et au respect des droits de la défense, ne revêt aucun caractère abusif justifiant l'annulation de la délibération.



Les motifs invoqués à l'appui de l'exclusion se rapportent au cas prévu par les statuts sous l'intitulé 'faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société'.



M. [B] n'apporte aucune explication sur les griefs énoncés à son encontre, qui visent pourtant des faits précis, dont la réalité est confirmée par les pièces produites par l'appelante et notamment:

- la lettre d'engagement établie au nom de la SAS Rot immobilier le 3 octobre 2017 et le compromis de vente signé à titre personnel par M. [B] le 2 novembre 2017 pour le même bien (grief n°1)

- lettres d'intérêt des 26 octobre et 13 novembre 2018 et offre d'achat du 25 octobre 2018 signées par M. [B] au nom de Rot immobilier (grief n°2)

- dossier de candidature d'appel à projet pour l'ancienne gare de [Localité 7] (grief n°3)

- mail du 19 février 2018 envoyé de l'adresse [Courriel 3] à Gimco et [F] [M] au nom de [E] [H], président de la SAS Rot immobilier (grief n°4)

- mail de M. [B] à HA immo du 23 mai 2018 avec facture de la SAS AMOCI, dont la dirigeante est son épouse Mme [T] [B] (grief n°5).



La société Rot immobilier verse également aux débats les attestations de Mme [L] [A], consultante en immobilier, contactée par M. [B] pour trois affaires immobilières (notamment les lettres d'intérêts des 26 octobre et 13 novembre 2018 visées au grief n°3) et de M. [J] [V], gérant de la société HA Immo.

Mme [A] dénonce les agissements de M. [B] la conduisant à conclure son attestation en ces termes 'j'ai mis fin par mail en expliquant à ce monsieur que ses agissements n'étaient pas dignes et portaient atteinte à Rot immobilier, et démontraient son manque de professionnalisme', tandis que M. [V] affirme que 'il est primordial pour le bien de la société que M. [B] ne fasse plus partie de la société Rot immobilier car plus personne (géomètres, architectes, agents immobiliers...) ne veut travailler avec Rot immobilier si M. [B] en fait partie'.



Ces attestations confirment que les agissements reprochés à M. [B] ont porté atteinte à la réputation de la société Rot immobilier dans le milieu de la promotion immobilière.



L'exclusion de M. [B] apparaît ainsi justifiée par des motifs réels correspondant à l'un des cas prévus statutairement et ne peut être considérée comme abusive.



M. [B] sera débouté de sa demande d'annulation de la délibération portant sur son exclusion.



Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.



M. [B] sera déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [E] [H] qui n'est pas partie à la présente instance.



Partie succombante sur l'essentiel de ses prétentions, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Dit que dans l'article 13-2 des statuts de la SAS Rot immobilier, la stipulation prévoyant que 'Les actions de l'associé en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité' est réputée non écrite, les autres stipulations de l'article produisant effet,



Déboute M. [B] de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Rot immobilier du 10 mai 2019 prononçant son exclusion,



Déclare M. [B] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [E] [H], non partie à l'instance,



Condamne M. [S] [B] à payer à la SAS Rot immobilier la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [S] [B] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND 

DU 21 NOVEMBRE 2024



N°2024/













Rôle N° RG 20/13061 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWIA







S.A.S. ROT IMMOBILIER





C/



[S] [B]





































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ 



Me Emmanuelle PLAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019005613.





APPELANTE



Société ROT IMMOBILIER S.A.S. poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant





INTIME



Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (02), demeurant Chez Monsieur [K] [B] - [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE















*-*-*-*-*



















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, 

et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur, 



chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller



Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024..



ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.



Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****



FAITS ET PROCÉDURE



La société Rot immobilier a été constituée le 23 juin 2014 sous forme de SAS entre M. [E] [H] et M. [S] [B], avec notamment pour objet toutes activités de marchand de biens, toutes actions de promotion immobilière.



M. [E] [H] a été désigné par les statuts aux fonctions de président.



Selon les statuts le capital divisé en 1000 actions était initialement réparti comme suit :

- M. [E] [H] : 750 actions, 

- M. [S] [B] : 250 actions.



L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé le 1er juillet 2015 une augmentation de capital d'un montant de 70000 euros par émission de 7000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros chacune.

Suivant procès-verbal du 31 octobre 2015, l'assemblée générale a décidé de limiter le montant de l'augmentation de capital à 60000 euros, correspondant au montant des souscriptions recueillies.



La société Rot immobilier a convoqué le 08 avril 2019, M. [S] [B], à une assemblée générale extraordinaire dont le principal objet était de statuer sur son exclusion de la société.



Le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 10 mai 2019 mentionne notamment que M. [H] détient 6750 actions sur 7000 et M. [B] 250 et que M. [S] [B] a quitté l'assemblée générale avant le vote sur la résolution de son exclusion.

L'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2019, a décidé d'exclure M. [S] [B] de la société Rot immobilier par 6750 voix sur 7000.



Par acte d'huissier signifié le 14 novembre 2019, M. [S] [B] a saisi le tribunal de commerce de Tarascon pour demander l'annulation de la délibération prononçant son exclusion et solliciter la condamnation de la société Rot immobilier à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. 



M. [B] invoquait principalement l'irrégularité, au regard des dispositions de l'article 1844 alinéa 1er du code civil, de l'article 13-2 des statuts intitulé 'procédure d'exclusion', qui prévoit notamment que les actions de l'associé en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Il alléguait par ailleurs l'existence d'un pacte d'actionnaires qu'il aurait conclu avec M. [E] [H] le 6 janvier 2015 et aux termes duquel il était stipulé que : 'Le présent pacte d'actionnaires a pour objet de définir la répartition réelle des parts sociales et des droits de vote de la société Rot immobilier : M. [E] [H] et M. [S] [B] sont aux termes de ce pacte à égalité, à savoir 50/50'. 



Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Tarascon s'est prononcé en ces termes :

-déclare M. [S] [B] bien fondé en sa demande principale,

-déclare non écrite la clause statutaire susvisée en sa totalité,

par conséquent, 

-annule la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Rot immobilier qui s'est tenue le 10 mai 2019,

-remet les parties en l'état antérieur à ladite délibération,

-déboute M. [S] [B] de sa demande indemnitaire,

-déboute les parties de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article700 du code de procédure civile, 

-constate que l'exécution du présent jugement est de droit, 

-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile,

-déboute les parties de leurs conclusions plus amples on contraires,

-condamne la société Rot immobilier aux entiers dépens.



Pour annuler la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Rot immobilier du 10 mai 2019, le tribunal a retenu que :

- la voix de M. [S] [B] n'a pas été prise en compte dans la décision d'exclusion à la fois dans le calcul du quorum et dans le calcul de la majorité, 

- tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter,les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi,

- les dispositions de l'article L.227-16 du code de commerce n'autorisent pas les statuts, lorsque l'exclusion de l'associé est subordonnée à une décision collective, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition,

-il y a lieu de déclarer non écrite la clause prévue à l'article 13-2 des statuts des statuts, intitulée 'procédure d'exclusion', laquelle prévoit que : 'La décision d'exclusion est prise dans les conditions de quorum et de vote des assemblées extraordinaires d'associés. Les actions de l'associé en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.'



La société Rot immobilier a formé un appel le 23 décembre 2020.



Par conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2024, la société Rot immobilier demande à la cour, vu les articles 1199 et 1844 du code civil, L.235-1 du code de commerce, de : 

- dire et juger régulier, recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS Rot immobilier à l'encontre du jugement,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [S] [B] bien fondé en sa demande principale, 

- déclaré non écrite la clause statutaire susvisée en totalité, à savoir l'Article 13.2 des 

statuts de la SAS Rot immobilier, 

- annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société 

Rot immobilier (SAS) qui s'est tenue le 10 mai 2019, 

- remis les parties en l'état antérieur à la délibération, 

- condamné la SAS Rot immobilier aux dépens, 

statuant nouveau, 

- dire et juger valable la clause des statuts de la SAS Rot immobilier mentionnée en leur article 13.2 intitulée 'Procédure d'exclusion', 

subsidiairement, si par impossible et extraordinaire, une annulation de ladite clause était prononcée, 

- juger que cette annulation n'est que partielle et ne porte que sur les dipositions litigieuses de l'article 13-2 des statuts de la société Rot immobilier soit les dispositions suivantes : 'les actions de l'association en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité',

- juger valable en tout état de cause, la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Rot immobilier qui s'est tenue le 10 mai 2019, 

- débouter M. [S] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

subsidiairement, si la cour l'estimait nécessaire, compte tenu de la procédure pendante devant la cour d'appel de Nîmes, concernant la demande d'annulation du pacte d'actionnaires du 6 janvier 2015, 

- surseoir à statuer sur les demandes des parties jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive ait été rendue concernant la demande d'annulation du pacte d'actionnaires du 6 janvier 2015, 

- condamner M. [S] [B] à payer à la société Rot immobilier la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-le condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen, Guedj,Montero, Daval-Guedj sur son offre de droit. 



Par conclusions déposées et notifiées le 22 juin 2021 , M. [S] [B] demande à la cour, vu les articles L.231-6, alinéa 2 et L.227-16 du code de commerce,1844 , 1844-10 , 1240 et suivants ,1231 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [S] [B] bien fondé en sa demande principale,

- déclaré non écrite la clause statutaire susvisée en totalité, à savoir l'article 13.2 des statuts de la SAS Rot immobilier,

- annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Rot immobilier (SAS) qui s'est tenue le 10 mai 2019,

- remis les parties en l'état antérieur à la délibération,

- condamné la SAS Rot immobilier aux dépens,

et statuant à nouveau :

surabondamment et à titre subsidiaire, si la clause venait a être considérée comme valide : 

- dire irrégulière l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 mai 2019 en ce que n'a pas été retenu le partage de voix entre associé stipulé dans le pacte d'actionnaires,

- dire irrégulière l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 mai 2019 en ce que n'a pas été respecté l'article 18-1 des statuts de la société Rot immobilier à l'occasion de la nomination de la secrétaire de séance,

- dire irrégulière l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 mai 2019 en ce qu'elle a privé l'associé exclu de la possibilité de répondre aux accusations dont il faisait l'objet pour justifier son exclusion,

- dire que l'exclusion de M. [S] [B] est injustifiée, en conséquence :

- annuler la délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 mai 2019 décidant l'exclusion de l'associé M. [S] [B],

- remettre les parties en l'état antérieur à la délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 mai 2019,

et en tout état de cause :

- condamner M. [E] [H] à payer à M. [S] [B] la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis lors de cette manoeuvre d'exclusion,

- condamner M. [E] [H] à payer à M. [S] [B] la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La procédure a été clôturée le 17 septembre 2024.





MOTIFS



Sur la demande de l'intimé tendant à voir déclarer non écrite la clause statutaire d'exclusion:



Les statuts de la société Rot immobilier comportent un article 13-2 intitulé 'Procédure d'exclusion' et rédigé comme suit :

'L'associé est convoqué, par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant les actionnaires pour y être entendu sur ses moyens de défense. À défaut de comparution le jour dit, l'associé est convoqué par acte extrajudiciaire.

Il doit s'écouler un délai minimum de quinze jours entre la date d'expédition de la convocation et le jour de la comparution. La décision d'exclusion est prise dans les conditions de quorum et de vote des assemblées extraordinaires d'associés. Les actions de l'associé en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. La notification de la décision est faite par acte extrajudiciaire.'



Il résulte de l'article 1844 du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent pas déroger à cette disposition.



Aux termes de l'article 1844-10 alinéa 2, toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du [titre IX du code civil 'de la société'], dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.



L'article 227-16 alinéa 1er du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées dispose que dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.



Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.



La sanction du réputé non écrit doit s'appliquer non seulement à toute stipulation privant directement l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter, mais également à celle qui, comme en l'espèce, l'en prive indirectement en neutralisant son vote dans le calcul du quorum et de la majorité.



La stipulation contraire à l'article 1844 du code civil est celle qui énonce que 'Les actions de l'associé en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.'

Elle est détachable des autres stipulations de l'article 13-2 sans atteinte à leur efficacité.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré non écrite la clause statutaire d'exclusion en sa totalité, seule devant être réputée non écrite la stipulation prévoyant que 'Les actions de l'associé en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.'





Sur la demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire prononçant l'exclusion de M. [B] :



Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 10 mai 2019 :

- que les deux actionnaires étaient présents, totalisant les 7000 voix des 7000 actions, 

- que le président a rappelé que l'assemblée était appelée à statuer sur la procédure d'exclusion à l'encontre de M. [B] : faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de la société (article 13 des statuts) et donné lecture du rapport du président énonçant ces faits ou actes, l'énonciation de cinq griefs étant reproduite au procès-verbal,

- qu'un litige s'est élevé entre les deux actionnaires, concernant la désignation, souhaitée par le président, de Mme [O] [C] en qualité de secrétaire de séance, désignation à laquelle M. [B] s'est opposé,

- qu'après vérification des statuts, permettant à l'assemblée de désigner un secrétaire ne figurant pas parmi les associés par une décision collective ordinaire prise à la majorité représentant plus de la moitié du capital, M. [H], détenant cette majorité, a tranché en faveur de la désignation de Mme [C],

- que M. [B] a protesté et quitté l'assemblée avant qu'il soit procédé au vote de la résolution relative à son exclusion,

- que la résolution, mise aux voix, a été adoptée par 6750 voix sur les 7000.



Il n'est fait aucune référence, dans le procès-verbal de l'assemblée générale, à l'application des règles de quorum et majorité prévues à l'article 13-2 des statuts.

M. [B] s'étant lui-même exclu du vote en quittant l'assemblée avant la mise aux voix de la résolution, au motif de son désaccord sur la désignation du secrétaire de séance, et M. [H] disposant en tout état de cause à lui seul de la majorité de plus des deux tiers du capital, l'assemblée générale n'a pas eu à faire application de la stipulation réputée non écrite.



Le caractère réputé non écrit de la stipulation de la clause d'exclusion neutralisant le vote de l'associé concerné ne peut en conséquence constituer une cause de nullité de la délibération du 10 mai 2019 dès lors qu'il n'a pas été recouru à l'application de cette stipulation, qui n'a donc produit aucun effet.



M. [B] invoque d'autres irrégularités à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale et fait valoir en premier lieu que n'a pas été retenu le partage de voix entre associés stipulé dans le pacte d'actionnaires.



Il verse aux débats un pacte d'actionnaires signé le 6 janvier 2015 entre lui-même et M. [E] [H].

Il y est mentionné que le pacte 'a pour objet de définir la répartition réelle des parts sociales et des droits de vote de la société Rot immobilier : M. [E] [H] et M. [S] [B] sont aux termes de ce pacte à égalité, à savoir 50/50.'



Il est précisé que ce pacte d'actionnaires fait l'objet d'une instance en cours entre M. [B] et M. [H] devant la cour d'appel de Nîmes, saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022, qui en prononce la nullité.

La validité de ce pacte ne saurait être examinée dans le cadre de la présente instance, à laquelle M. [H] n'est pas partie.



Il résulte de l'article L. 235-1 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de l'assemblée générale litigieuse que la nullité d'une délibération d'AG ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre (livre II) ou des lois qui régissent les contrats.

S'agissant des SAS, la nullité peut également résulter de la violation d'une clause statutaire aménageant une disposition légale impérative ou encore d'une clause stipulée en application de l'article L.227-9 alinéa 1 du code de commerce, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.



La non-application d'un pacte d'actionnaires contraire aux statuts ne constitue pas la violation d'une disposition impérative de la loi sur les sociétés commerciales ou d'une loi régissant les contrats au sens du texte précité, et encore moins la violation d'une clause statutaire.



En tout état de cause, c'est à juste titre que la société Rot immobilier fait valoir que le pacte d'actionnaires ne lui est pas opposable dans le cadre de la présente instance, dès lors que bien que mentionnée dans l'en-tête du pacte, elle n'en est pas signataire.



Le moyen tiré du non-respect du pacte d'actionnaires sera en conséquence écarté, y compris en ce qu'il est opposé pour contester la validité de la désignation du secrétaire de séance, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'instance en annulation de ce pacte d'actionnaires.



M. [B] demande par ailleurs à la cour de dire irrégulière l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 mai 2019 en ce qu'elle a privé l'associé exclu de la possibilité de répondre aux accusations dont il faisait l'objet pour justifier son exclusion.



Il prétend que les pièces justifiant son exclusion ne lui auraient pas été communiquées, que l'ordre du jour de l'assemblée générale et le motif d'exclusion invoqué dans la convocation seraient imprécis. 



M. [B] invoque enfin le caractère manifestement injustifié de son exclusion, affirmant que les cinq points énumérés au procès-verbal de l'assemblée générale sont infondés.



La nullité d'une délibération prononçant l'exclusion d'un associé peut être encourue si la délibération revêt un caractère abusif, que ce soit en raison d'une violation des droits de la défense de l'associé exclu ou en raison de son caractère injustifié au fond.



Aux termes de l'article 13-1 des statuts intitulé 'Cas dans lesquels l'exclusion pourra être prononcée', 'Un associé peut être exclu de la société en cas de survenance d'un des événements suivants :

- prise de contrôle d'un actionnaire personne morale par un groupe de personnes qui ne serait pas susceptible d'être agréé en qualité de cessionnaire des actions ;

- violation des statuts ;

- refus de voter une délibération vitale pour la société ;

- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;

- introduction en justice d'une action en dissolution pour mésentente entre associés.'



S'agissant de la procédure appliquée à la décision d'exclusion de l'associé, l'article 13-2 des statuts, intitulé 'Procédure d'exclusion' stipule que ' L'associé est convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant les actionnaires pour y être entendu sur ses moyens de défense. À défaut de comparution le jour dit, l'associé est convoqué par acte extrajudiciaire. 

Il doit s'écouler un délai minimum de quinze jours entre la date d'expédition et la convocation et le jour de la comparution. La décision d'exclusion est prise dans les conditions de quorum et de vote des assemblées extraordinaires d'associés. La notification de la décision d'exclusion est faite par acte extrajudiciaire.'



La société Rot immobilier fait valoir, sans être contredite sur ces points, que :

- M. [S] [B] a été convoqué à comparaître devant les actionnaires de la société par lettre simple du 23 mars 2019 et lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2019, dont il a accusé réception le 27 mars suivant, 

- Sur ces lettres de convocation, il était bien précisé la date et l'heure de sa comparution, son lieu, ainsi que le motif d'exclusion visé par les statuts, à savoir la commission de 'Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société', 

- Il était aussi précisé sur ces courriers que M. [B] serait entendu sur ses moyens de défense et il était joint à ces convocations en cinq points et sur une page entière l'ensemble des griefs présentés à son encontre, 

- M. [B] n'ayant pas souhaité que l'assemblée générale se tienne au cabinet de Maître Françoise Mariotti, avocat conseil qui a mis en 'uvre la procédure d'exclusion, il a été convoqué par acte d'huissier de justice du 18 avril 2019 pour le jeudi 10 mai 2019 à 15 h.



Les faits reprochés à M. [B] sont énoncés au rapport du président dans les termes suivants:

'1) Signature d'un compromis de vente à titre personnel le 2/11/17 à [Adresse 5] après avoir, sans informer le président, établi une lettre d'engagement au nom de Rot immobilier pour le même bien le 3/10/17.

2) Envoi tous azimuts, toujours sans informer le président et signé de sa main au nom de la SAS Rot immobilier, de lettres d'engagement pour des biens dont les prix s'élèvent à plusieurs millions d'euros et précisant 'sans clause suspensive d'obtention de financement'.

3) Vous avez aussi, sans m'en informer, déposé et signé un dossier de candidature en mon nom, président de la SAS, pour un 'centre sportif autour du vélo' auprès du CAUE 84. Vous avez fait travailler MM [N] et [U], architectes mandatés sur un autre projet 'La Salamandre'. Les architectes étaient persuadés de travailler pour Rot immobilier. Sans mandat, ils n'ont jamais été rémunérés de leur travail, ce qui, en termes de réputation, porte tort à la SAS Rot immobilier...(voir pièces n°3)

4) Vous avez aussi envoyé à nos partenaires sur une fausse boîte mail '[Courriel 6]' Des messages tous plus ridicules les uns que les autres et vous prétendiez qu'ils émanaient de [E] [H]. Plus particulièrement aux associés des Dentelles et d'ASROT par lequel vous annoncez des événements insensés, jamais réalisés...courrier ridiculisant l'image de Rot immobilier du 19/02/18 à MM [M] et [Y] qui a compliqué pendant des mois les relations de la SAS avec ces partenaires (voir pièce mail n°4)

5) Vous avez, concernant le dossier de construction du 'Mas des Ciflorettes', demandé une participation financière pour raison de commercialisation à un constructeur HA Immo. Vous avez exigé 'pour raison de commodité' que cette société établisse les paiements au nom de la société AMOCI alors que la SAS Rot immobilier avait déjà payé le site de vente. HA Immo a été écartée par vos soins du projet sous prétexte qu'il ne présentait pas les garanties nécessaires. Ce qui est complètement faux.

Cette situation porte un préjudice très important en termes de fiabilité, d'image et d'honnêteté pour Rot immobilier (voir pièces n°5°).'



Il apparaît ainsi que M. [B] a été informé précisément dès le 27 mars 2019 des motifs précis pour lesquels son exclusion allait être soumise à l'assemblée générale et a été mis en mesure de préparer sa défense.



M. [B] ne justifie pas avoir formulé une quelconque demande de communication de pièces avant l'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2019.

Le procès-verbal de constat établi par l'huissier ayant assisté à la réunion de l'assemblée générale ne mentionne pas que M. [B] aurait demandé la communication de pièces ou que la communication de pièces lui aurait été refusée par M. [H].



La procédure mise en oeuvre pour l'exclusion de l'associé, conforme aux prescriptions des statuts et au respect des droits de la défense, ne revêt aucun caractère abusif justifiant l'annulation de la délibération.



Les motifs invoqués à l'appui de l'exclusion se rapportent au cas prévu par les statuts sous l'intitulé 'faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société'.



M. [B] n'apporte aucune explication sur les griefs énoncés à son encontre, qui visent pourtant des faits précis, dont la réalité est confirmée par les pièces produites par l'appelante et notamment:

- la lettre d'engagement établie au nom de la SAS Rot immobilier le 3 octobre 2017 et le compromis de vente signé à titre personnel par M. [B] le 2 novembre 2017 pour le même bien (grief n°1)

- lettres d'intérêt des 26 octobre et 13 novembre 2018 et offre d'achat du 25 octobre 2018 signées par M. [B] au nom de Rot immobilier (grief n°2)

- dossier de candidature d'appel à projet pour l'ancienne gare de [Localité 7] (grief n°3)

- mail du 19 février 2018 envoyé de l'adresse [Courriel 3] à Gimco et [F] [M] au nom de [E] [H], président de la SAS Rot immobilier (grief n°4)

- mail de M. [B] à HA immo du 23 mai 2018 avec facture de la SAS AMOCI, dont la dirigeante est son épouse Mme [T] [B] (grief n°5).



La société Rot immobilier verse également aux débats les attestations de Mme [L] [A], consultante en immobilier, contactée par M. [B] pour trois affaires immobilières (notamment les lettres d'intérêts des 26 octobre et 13 novembre 2018 visées au grief n°3) et de M. [J] [V], gérant de la société HA Immo.

Mme [A] dénonce les agissements de M. [B] la conduisant à conclure son attestation en ces termes 'j'ai mis fin par mail en expliquant à ce monsieur que ses agissements n'étaient pas dignes et portaient atteinte à Rot immobilier, et démontraient son manque de professionnalisme', tandis que M. [V] affirme que 'il est primordial pour le bien de la société que M. [B] ne fasse plus partie de la société Rot immobilier car plus personne (géomètres, architectes, agents immobiliers...) ne veut travailler avec Rot immobilier si M. [B] en fait partie'.



Ces attestations confirment que les agissements reprochés à M. [B] ont porté atteinte à la réputation de la société Rot immobilier dans le milieu de la promotion immobilière.



L'exclusion de M. [B] apparaît ainsi justifiée par des motifs réels correspondant à l'un des cas prévus statutairement et ne peut être considérée comme abusive.



M. [B] sera débouté de sa demande d'annulation de la délibération portant sur son exclusion.



Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.



M. [B] sera déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [E] [H] qui n'est pas partie à la présente instance.



Partie succombante sur l'essentiel de ses prétentions, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Dit que dans l'article 13-2 des statuts de la SAS Rot immobilier, la stipulation prévoyant que 'Les actions de l'associé en instance d'exclusion ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité' est réputée non écrite, les autres stipulations de l'article produisant effet,



Déboute M. [B] de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Rot immobilier du 10 mai 2019 prononçant son exclusion,



Déclare M. [B] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [E] [H], non partie à l'instance,



Condamne M. [S] [B] à payer à la SAS Rot immobilier la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [S] [B] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 806, code de commerce L235-1, code civil 1844, code de commerce L231-6, code de procedure civile 14, code civil 1844-10, code civil 1199, code de commerce L227-16, code de commerce 227-16, code de commerce L227-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-30T22:00:00.000Z.