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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre de Vacation, 22 juillet 2025, n° 2024F00530

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Exposé du litige

LES FAITS

Mme [H] [K] [V] [W] [O] (ci-après Mme [H] [O]) et Mme [N] [B] ont créé ensemble la SAS LADL ESTHETE (ci-après société ESTHETE) dont elles étaient actionnaires à 50% chacune.

Mme [H] [O] reproche à la société ESTHETE et à Mme [N] [B], Présidente de la société ESTHETE, son exclusion infondée de la société ESTHETE et demande l'annulation de la décision d'exclusion et de ses effets.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024 signifié par dépôt en l'étude pour Mme [N] [B] et à personne présente pour la société ESTHETE, Mme [H] [O] les a assignées demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1232-1 et 1844 et suivants du Code civil

Vu les articles I. 227-1 et suivants et I. 235-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,
 * Juger que l'article 18 des statuts de la société LADL ESTHETE doit être réputé non-écrit,
 * Annuler les délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire et par l'associée unique de la société LADL ESTHETE le 28 mars 2024,
 * Condamner Mme [N] [B] à verser à Mme [H] [O] la rémunération qu'elle aurait perçue dans le cadre de son mandat social si celui-ci n'avait pas été révoqué, du 28 mars 2024 jusqu'à la date du jugement constatant la nullité de la révocation,
 * Condamner Mme [N] [B] à verser à Mme [H] [O] la somme de 5.000,00€ en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de son éviction indue de la société LADL ESTHETE,
 * Condamner Mme [N] [B] à verser à Mme [H] [O] la somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 mai 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 juin 2024.

Lors de l'audience du 4 juin 2024, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé d'instruire l'affaire fixée le 10 septembre 2024 aux fins d'information sur les modalités d'une conciliation.

La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été rappelée à l'audience collégiale du 25 mars 2025 à laquelle elle a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 13 mai 2025 pour audition des parties.

A son audience du 13 mai 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de Mme [H] [O] (conclusions en demande N°3) demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1844 et suivants du Code civil

Vu les articles I. 227-1 et suivants et I. 235-1 et suivants du Code de commerce,

Vu le décret n°2024-470 du 24 mai 2024,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,
 * Juger que l'article 18 des statuts de la société LADL ESTHETE doit être réputé non-écrit,
 * Annuler les délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire et par l'associée unique de la société LADL ESTHETE le 28 mars 2024,
 * Condamner la société LADL ESTHETE et Mme [N] [B] in solidum à verser à Mme [H] [O] la rémunération qu'elle aurait perçue dans le cadre de son mandat social si celui-ci n'avait pas été révoqué, du 28 mars 2024 jusqu'à la date du jugement constatant la nullité de la révocation,
 * Condamner la société LADL ESTHETE à verser à Mme [H] [O] la somme de 2.136,96€ au titre de l'indemnité kilométrique lui revenant,
 * Condamner la société LADL ESTHETE et Mme [N] [B] in solidum à verser à Mme [H] [O] la somme de 10.000,00€ en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de son éviction indue de la société LADL ESTHETE,
 * Condamner Mme [N] [B] à convoquer une assemblée générale ordinaire en vue de l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2023, avec une astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
 * Condamner Mme [N] [B] à convoquer une assemblée générale ordinaire en vue de l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2024, avec une astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter du 13 juin 2025,
 * Condamner Mme [N] [B] à communiquer à Mme [O] les comptes sociaux détaillés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion de la Présidente, avec une astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
 * Condamner Mme [N] [B] à communiquer à Mme [O] les comptes sociaux détaillés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion de la Présidente, avec une astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter du 13 juin 2025,
 * Condamner la société LADL ESTHETE et Mme [N] [B] in solidum à verser à Mme [H] [O] la somme de 12.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
 * Débouter Mme [N] [B] et la société LADL ESTHETE de l'intégralité de leurs demandes.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a également régularisé les dernières conclusions des parties défenderesses (conclusions défenderesse N°3) demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1844 et suivants du Code civil, les articles 1227-9 et suivants du Code de commerce, des articles 14161-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du Code de la santé publique, des articles 1121-3 et 1223-1 du Code pénal, 1222-11, 1222-20 et 1222-19 du même code, l'article 433-17 du même code, les articles 695 et 700 CPC,

A titre principal :
 * Débouter Mme [O] de sa demander de juger que l'article 18 des statuts de la société LADL ESTHETE doit être réputée non-écrit,
 * Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

Ordonner la révocation de Mme [O] de son mandat de directrice générale pour cause légitime avec effet immédiat et sans indemnité,

En tout état de cause :
 * Débouter Mme [O] de sa demande de versement de rémunération au titre de son mandat social à compter du 28 mars 2024,
 * Ordonner le remboursement par Mme [O] de la somme de 17.500,00€ au titre des sommes perçues par elle en l'absence de décision collective ayant décidé d'une rémunération au titre de son mandat social de directrice générale,
 * Débouter Mme [O] de sa demande de paiement par Mme [B] à Mme [O] de la somme de 5.000,00€ au titre de préjudice moral,
 * Condamner Mme [O] à payer à Mme [B] la somme de 8.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Puis, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exclusion de Mme [H] [O] de sa qualité d'associé de la société ESTHETE

Mme [H] [O] expose que :

La société ESTHETE a été constituée le 22 juin 2021 entre elle et Mme [N] [B] avec une participation de 50% chacune.

Par décision des associés du 1 er juillet 2021, elle a été nommée Directrice Générale et Mme [N] [B] Présidente de la société.

Par courrier du 26 février 2024, Mme [N] [B], en sa qualité de Présidente, l'a convoquée à une Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 28 mars 2024 ayant pour ordre du jour son exclusion en tant qu'associée en application de l'article 18 des statuts avec également une convocation à une réunion préalable fixée au 18 mars 2024.

L'article 18 des statuts prévoit que les parts de l'associé dont l'exclusion est envisagée ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum ni dans celui de la majorité.

Or, en vertu des dispositions de l'article 1844 du Code civil, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives »

L'alinéa 2 précise que « toute clause contraire… est réputée non écrite »

La cour de cassation a confirmé ce principe à plusieurs reprises.

Elle demande donc au Tribunal de dire non écrit l'article 18 des statuts de la société ESTHETE et en conséquence d'annuler la décision de son exclusion, et consécutivement la décision de révocation prise à son encontre.

Les parties défenderesses opposent que :

L'article 18 des statuts ne prévoient pas que l'associé dont l'exclusion est envisagée ne puisse pas participer au vote.

En revanche, la jurisprudence a reconnu la validité de la rédaction de l'article 18 des statuts de la société ESTHETE qui prévoient que les voix de l'associé dont l'exclusion est soumise au vote ne sont prises en compte ni pour le calcul de quorum, ni pour le calcul de la majorité. La procédure de convocation, d'information et de vote a bien été respectée.

Les décisions d'exclusion et de révocation de Mme [H] [O] sont donc valides.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Mme [H] [O] demande au Tribunal de juger que l'article 18 des statuts de la société ESTHETE doit être réputé non-écrit, en conséquemment annuler les délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire (sur son exclusion) et par l'associée unique de la société ESTHETE (sur la révocation de son mandat social) en date du 28 mars 2024.

L'article 18 des statuts de la société ESTHETE « Exclusion d'un associé » prévoit que : « l'exclusion d'un associé peut être prononcée pour les motifs suivants : Mésentente des associés » ;

Cette situation est avérée et non contestée par Mme [H] [O].

L'article 18 des statuts de la société ESTHETE prévoit également que « les actions appartenant à l'associé dont l'exclusion est envisagée [ne sont pas] prises en compte ni pour le calcul du quorum ni pour celui de la majorité »

L'article 1844 du Code civil prévoit que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives »

La jurisprudence a jugé non écrite les clauses d'exclusions prévoyant que l'associé dont l'exclusion était envisagée ne puisse pas participer au vote de cette décision.

En l'espèce, la rédaction de l'article 18 des statuts de la société ESTHETE ne prévoit pas que l'associé dont l'exclusion est envisagée ne puisse pas participer au vote, mais « seulement » la non prise en compte du vote de ce dernier dans le calcul du quorum et de la majorité.

Cette solution, qui évite le blocage du fonctionnement de la société dans les situations prévues par les clauses d'exclusion, notamment les conflits d'associés, n'a pas été sanctionnée par la Cour de cassation.

En conséquence, le Tribunal retiendra la validité de la clause 18 des statuts de la société ESTHETE relative à l'exclusion d'un associé et déboutera Mme [H] [O] de sa demande de nullité de la procédure d'exclusion prise en son encontre par l'AGE du 28 mars 2024.

Sur la révocation de son mandat social.

La révocation de Mme [H] [O] de sa fonction de Directrice Générale a été prise par « Décision de l'associé unique » en date du 28 mars 2024.

L'article 18 des statuts de la société ESTHETE prévoit que : « les droits attachés aux actions appartenant à l'associé exclu sont suspendus à compter de la décision d'exclusion jusqu'à la réalisation de la cession desdites actions …. qui doit intervenir dans un délai de 30 jours de l'adoption de la décision d'exclusion »

L'article L. 227-16 du Code de commerce, dispose que : « Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession. »

Le Tribunal relève que la rédaction de l'alinéa de l'article 18 des statuts de la société ESTHETE relatif à la suspension de l'ensemble des droits de l'associé jusqu'à la cession de ses parts contrevient aux dispositions de l'article 227-16 du Code de commerce qui limite la suspension aux seuls droits non pécuniaires.

Le Tribunal la dira donc non écrite.

Il en résulte que Mme [H] [O] dispose donc de ses droits d'associés jusqu'à la cession de ses actions tel que prévu dans la décision de l'AGE du 28 mars 2024 et selon les modalités prévues à l'article 18 des statuts de la société ESTHETE.

Il ressort des dispositions de l'article 1844 du code civil appliquées aux dispositions statutaires de la société ESTHETE que Mme [H] [O] ne pouvait être privée de son droit de vote à l'assemblée générale du 28 mars 2024 qui a statué sur la révocation de son mandat de Directrice Générale, sans respecter les modalités prévues à l'article 25 des statuts de la société ESTHETE.

Or la décision de révocation a été prise sans que Mme [H] [O] soit invitée à participer au vote.

En conséquence, le Tribunal annulera la décision de révocation du mandat de Directrice générale de Mme [H] [O] en date du 28 mars 2024.

Sur la rémunération de la fonction de Directeur Général de Mme [H] [O]

Mme [H] [O] expose que :

En complément de sa demande de nullité de sa révocation, elle demande au Tribunal de condamner la société ESTHETE et Mme [N] [B] à lui payer la rémunération mensuelle de 2.500,00€ attachée à son mandat jusqu'à la date du présent jugement.

Mme [N] [B] oppose que :

En l'absence de décision collective fixant le montant de la rémunération attachée aux mandats sociaux, les rémunérations à ce titre n'ont pas d'existence légale et elle demande le remboursement des sommes indument versées à ce titre à Mme [H] [O] à hauteur de 17.500,00€.

SUR CE LE TRIBUNAL

Mme [H] [O] demande au Tribunal de condamner la société LADL ESTHETE et Mme [N] [B] in solidum à lui verser la rémunération qu'elle aurait perçue dans le cadre de son mandat social si celui-ci n'avait pas été révoqué, du 28 mars 2024 jusqu'à la date du jugement constatant la nullité de la révocation.

Mme [N] [B] demande au Tribunal d'ordonner le remboursement par Mme [H] [O] de la somme de 17.500,00€ au titre des sommes perçues par elle en l'absence de décision collective ayant décidé d'une rémunération au titre de son mandat social de directrice générale ;

L'article 20 des statuts de la société ESTHETE « DIRECTEUR GENERAL » indique au paragraphe « Rémunération » : « La rémunération du Directeur général est fixée par décision collective des associés »

Les feuilles de paie de Mme [H] [O] versées au débat font apparaitre : « Mandat social : brut 2.500,00€ » ; Mme [N] [B] percevait le même montant au titre de son mandat de Président de la société ESTHETE.

Le Tribunal constate que la commune intention des parties était de verser à chacun des associés une rémunération de mensuelle de 2.500,00€ au titre de son mandat social.

L'absence de délibération actant la décision des actionnaires sur le montant des rémunérations relatives à l'exercice des mandats sociaux peut être opposée par les tiers lésés, mais le Tribunal constate qu'elle ne fait pas grief aux associés eux-mêmes puisque la société avait pour seuls actionnaires Mme [H] [O] et Mme [N] [B] à hauteur de 50% chacune et que la rémunération mensuelle versée à chacune au titre de son mandat social était de du même montant de 2.500,00€.

Le Tribunal ayant annulé la décision de révocation du Mandat Social de Mme [H] [O] en tant de Directrice Générale, il retiendra le droit à cette dernière de percevoir de la part de la société ESTHETE la rémunération mensuelle de 2.500,00€ attachée à cette fonction.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société ESTHETE à payer à Mme [H] [O] une somme de 2.500,00€ brut par mois à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à la date du présent jugement, déboutera Mme [H] [O] de sa demande formée de ce chef à l'encontre de Mme [N] [B] et déboutera Mme [N] [B] de sa demande reconventionnelle de remboursement des rémunérations perçues par Mme [H] [O] antérieurement à la date de son exclusion.

Sur les demandes de convocation d'assemblée pour approbation des comptes arrêtés à fin décembre 2023 et fin décembre 2024 et à leur communication avec les inventaires

Mme [H] [O] expose que :

En tant qu'associée, elle est bien fondée à demander la tenue des Assemblées Générales appelées à arrêter les comptes des exercices clos au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024, ainsi qu'a la communication des comptes sociaux, des inventaires du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.

Mme [N] [B] oppose que :

Ayant perdu sa qualité d'associée, Mme [H] [O] n'a plus droit à ces demandes.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 32 des statuts de la société ESTHETE dispose que : « A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date… Il établit également les comptes annuels….

Les associés approuvent les comptes annuels dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice… »

Outre ces dispositions statutaires, le Tribunal relève que l'établissement et l'arrêté des comptes annuels d'une SAS sont une obligation légale.

Le Tribunal a réputé non écrite la clause de l'article 18 entrainant la suspension des droits de l'associé exclu.

Concernant l'exercice clos le 31 décembre 2024, l'exigibilité des comptes n'interviendra qu'à compter du 1 er juillet 2025.

Concernant l'exercice clos le 31 décembre 2023, le Tribunal relève de première part que l'associé exclu ne pouvant être privé de ses droits, il doit être convoqué à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2023.

Le Tribunal relève de seconde part que l'obligation de cession / rachat des titres de l'associé exclu par l'associé restant s'accompagne, pour la fixation du prix, de la nécessaire connaissance du dernier bilan de la société ; en l'espèce, l'assemblée ayant décidé de l'exclusion au 28 mars 2024, la demande de communication des comptes à fin 2023 en vue d'une cession est légitime et bien fondée.

De plus, le recours à une évaluation des parts sociales à dire d'expert, tel que prévu dans l'article 18 des statuts en application de l'article 1843-4 du Code civil, nécessite l'établissement des documents comptables légaux et obligatoires.

En conséquence, le Tribunal ordonnera la convocation des associés à une Assemblée Générale appelée à approuver les comptes au 31 décembre 2023 ainsi que l'affectation des résultats, accompagnée des documents légaux d'information, sous astreinte de 100,00€ par jour à compter du quinzième jour suivant la date du présent jugement, et déboutera Mme [H] [O] du surplus de ses demandes formées de ce chef.

Sur la demande subsidiaire de révocation du mandat social de Mme [H] [O] pour faute

Mme [N] [B] expose que :

Dans le cas ou le Tribunal ne retiendrait pas la validité de la révocation décidée par la décision de l'associé unique du 28 mars 2024, il est nécessaire de procéder à une résiliation pour faute afin de protéger la santé des patients et la responsabilité de la société ESTHETE et de son mandataire social.

Il existe de multiples causes légitimes de révocation :
 * Infractions pénales,
 * Fautes professionnelles dans l'exercice des soins pratiqués,
 * Usurpation de la qualité de médecin,
 * Mise en danger des patients,
 * Exercice illégal de la médecine,
 * Harcèlement,
 * Manquement de loyauté,
 * Comportement inapproprié avec un patient.

Elle produit de nombreux témoignages du médecin et de l'infirmière attachés à la société ESTHETE attestant des faits reprochés à Mme [H] [O].

Mme [H] [O] oppose que :

L'essentiel des témoignages sont rédigés par le Docteur [Q] [X].

Ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du CPC.

Le Docteur [Q] [X] et Mme [N] [B] ont des relations personnelles qui dépassent le cadre professionnel.

Elle conteste les éléments factuels qui lui sont reprochés sur le respect des règles médicales.

Les appréciations des clients sur les réseaux sociaux sont tous positifs à son égard.

Elle n'a reçu aucun reproche concernant son attitude et son travail avant le présent litige.

SUR CE LE TRIBUNAL

Mme [N] [B] demande au Tribunal de prononcer la révocation judiciaire du mandat social de Mme [H] [O] pour fautes de diverse nature.

Le Tribunal constate tout d'abord que les griefs concernant des fautes relatives au droit pénal relèvent des juridictions civiles et non commerciales.

Le Tribunal relève ensuite que les griefs concernant des règles du non-respect des dispositions du Code de la santé publique ne sont pas recevables devant le Tribunal de commerce.

Le Tribunal relève enfin que les atteintes éventuelles à la moralité ne sont pas du ressort de la Justice commerciale.

Concernant la demande de révocation du mandat social de Mme [H] [O], le Tribunal rappelle que la procédure d'exclusion qu'il a validée entraine, en application des statuts et de la décision de l'assemblée générale du 28 mars 2024, l'obligation de rachat des titres de l'associé exclu par l'associé restant à savoir Mme [N] [B], dans les 30 jours.

Les modalités en sont définies et connues, à savoir, en cas de désaccord sur la valeur des titres, le recours à une évaluation à dire d'expert selon les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

La mise en œuvre de ce transfert de titres est de nature à ouvrir la voie à une révocation régulière, au sens du droit commercial, du mandat social de l'associé exclu.

En conséquence de ce qui précède, le Tribunal dira Mme [N] [B] mal fondée en sa demande de révocation judiciaire du mandat social de Mme [H] [O] et l'en déboutera.

Sur la demande de paiement des indemnités kilométriques relatives à l'exercice 2023

Mme [H] [O] demande au Tribunal de condamner la société ESTHETE à lui payer la somme de 2.136,96€ au titre des indemnités kilométriques relatives à l'exercice 2023.

Les pièces versées au débat permettent de valider le bénéfice du remboursement de frais kilométriques de Mme [H] [O] par la société ESTHETE. Concernant le montant sollicité, la partie défenderesse n'apporte pas d'éléments contraires.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société ESTHETE à payer à Mme [H] [O] une somme de 2.136,96€ au titre des frais kilométriques.

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [O]

Mme [H] [O] demande au Tribunal de condamner solidairement Mme [N] [B] et la société ESTHETE à lui payer la somme de 10.000,00€ au titre du préjudice moral.

Le Tribunal ayant retenu la validité de la décision d'exclusion dira que les conséquences de cette décision, dont l'éventualité était connue puisque statutaire, ne présentent pas un caractère anormal justifiant réparation au titre du préjudice moral.

En conséquence, le Tribunal dira Mme [H] [O] mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboutera.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Le Tribunal estime qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société ESTHETE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute Mme [H] [K] [V] [W] [O] de sa demande de nullité de la procédure d'exclusion prise en son encontre par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2024.

Annule la décision de révocation du mandat de Directrice Générale de Mme [H] [K] [V] [W] [O] en date du 28 mars 2024.

Condamne la société LADL ESTHETE à payer à Mme [H] [K] [V] [W] [O] une somme de 2.500,00 euros brut par mois à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à la date du présent jugement, et déboute Mme [H] [K] [V] [W] [O] de sa demande formée de ce chef à l'encontre de Mme [N] [B].

Déboute Mme [N] [B] de sa demande reconventionnelle de remboursement des rémunérations perçues par Mme [H] [K] [V] [W] [O] antérieurement à la date de son exclusion.

Ordonne la convocation des associés à une Assemblée Générale appelée à approuver les comptes au 31 décembre 2023 ainsi que l'affectation des résultats, accompagnée des documents légaux d'information, sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la date du présent jugement, et déboute Mme [H] [K] [V] [W] [O] du surplus de ses demandes formées de ce chef.

Déboute Mme [N] [B] de sa demande de révocation judiciaire du mandat social de Mme [H] [K] [V] [W] [O].

Condamne la société LADL ESTHETE à payer à Mme [H] [K] [V] [W] [O] une somme de 2.136,96 euros au titre des frais kilométriques.

Dit Mme [H] [K] [V] [W] [O] mal fondée en sa demande de dommagesintérêts et l'en déboute.

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.

Condamne la société LADL ESTHETE aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

9 ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025 2ème Chambre

N° RG : 2024F00530

DEMANDEUR

Mme [H] [K] [V] [W] [O] [Adresse 1] comparant par Me Etienne PIC [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS LADL ESTHETE [Adresse 3] comparant par Me Nathan BLATZ du cabinet BLATZ AVOCAT 4 rue du [Adresse 4]

Mme [N] [B] [Adresse 5] comparant par Me Nathan BLATZ du cabinet BLATZ AVOCAT [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Michel LOMBERTY en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Thierry SEMPERE, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

Mme [H] [K] [V] [W] [O] (ci-après Mme [H] [O]) et Mme [N] [B] ont créé ensemble la SAS LADL ESTHETE (ci-après société ESTHETE) dont elles étaient actionnaires à 50% chacune.

Mme [H] [O] reproche à la société ESTHETE et à Mme [N] [B], Présidente de la société ESTHETE, son exclusion infondée de la société ESTHETE et demande l'annulation de la décision d'exclusion et de ses effets.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024 signifié par dépôt en l'étude pour Mme [N] [B] et à personne présente pour la société ESTHETE, Mme [H] [O] les a assignées demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1232-1 et 1844 et suivants du Code civil

Vu les articles I. 227-1 et suivants et I. 235-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,
 * Juger que l'article 18 des statuts de la société LADL ESTHETE doit être réputé non-écrit,
 * Annuler les délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire et par l'associée unique de la société LADL ESTHETE le 28 mars 2024,
 * Condamner Mme [N] [B] à verser à Mme [H] [O] la rémunération qu'elle aurait perçue dans le cadre de son mandat social si celui-ci n'avait pas été révoqué, du 28 mars 2024 jusqu'à la date du jugement constatant la nullité de la révocation,
 * Condamner Mme [N] [B] à verser à Mme [H] [O] la somme de 5.000,00€ en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de son éviction indue de la société LADL ESTHETE,
 * Condamner Mme [N] [B] à verser à Mme [H] [O] la somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 mai 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 juin 2024.

Lors de l'audience du 4 juin 2024, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé d'instruire l'affaire fixée le 10 septembre 2024 aux fins d'information sur les modalités d'une conciliation.

La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été rappelée à l'audience collégiale du 25 mars 2025 à laquelle elle a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 13 mai 2025 pour audition des parties.

A son audience du 13 mai 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de Mme [H] [O] (conclusions en demande N°3) demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1844 et suivants du Code civil

Vu les articles I. 227-1 et suivants et I. 235-1 et suivants du Code de commerce,

Vu le décret n°2024-470 du 24 mai 2024,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,
 * Juger que l'article 18 des statuts de la société LADL ESTHETE doit être réputé non-écrit,
 * Annuler les délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire et par l'associée unique de la société LADL ESTHETE le 28 mars 2024,
 * Condamner la société LADL ESTHETE et Mme [N] [B] in solidum à verser à Mme [H] [O] la rémunération qu'elle aurait perçue dans le cadre de son mandat social si celui-ci n'avait pas été révoqué, du 28 mars 2024 jusqu'à la date du jugement constatant la nullité de la révocation,
 * Condamner la société LADL ESTHETE à verser à Mme [H] [O] la somme de 2.136,96€ au titre de l'indemnité kilométrique lui revenant,
 * Condamner la société LADL ESTHETE et Mme [N] [B] in solidum à verser à Mme [H] [O] la somme de 10.000,00€ en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de son éviction indue de la société LADL ESTHETE,
 * Condamner Mme [N] [B] à convoquer une assemblée générale ordinaire en vue de l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2023, avec une astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
 * Condamner Mme [N] [B] à convoquer une assemblée générale ordinaire en vue de l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2024, avec une astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter du 13 juin 2025,
 * Condamner Mme [N] [B] à communiquer à Mme [O] les comptes sociaux détaillés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion de la Présidente, avec une astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
 * Condamner Mme [N] [B] à communiquer à Mme [O] les comptes sociaux détaillés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion de la Présidente, avec une astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter du 13 juin 2025,
 * Condamner la société LADL ESTHETE et Mme [N] [B] in solidum à verser à Mme [H] [O] la somme de 12.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
 * Débouter Mme [N] [B] et la société LADL ESTHETE de l'intégralité de leurs demandes.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a également régularisé les dernières conclusions des parties défenderesses (conclusions défenderesse N°3) demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1844 et suivants du Code civil, les articles 1227-9 et suivants du Code de commerce, des articles 14161-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du Code de la santé publique, des articles 1121-3 et 1223-1 du Code pénal, 1222-11, 1222-20 et 1222-19 du même code, l'article 433-17 du même code, les articles 695 et 700 CPC,

A titre principal :
 * Débouter Mme [O] de sa demander de juger que l'article 18 des statuts de la société LADL ESTHETE doit être réputée non-écrit,
 * Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

Ordonner la révocation de Mme [O] de son mandat de directrice générale pour cause légitime avec effet immédiat et sans indemnité,

En tout état de cause :
 * Débouter Mme [O] de sa demande de versement de rémunération au titre de son mandat social à compter du 28 mars 2024,
 * Ordonner le remboursement par Mme [O] de la somme de 17.500,00€ au titre des sommes perçues par elle en l'absence de décision collective ayant décidé d'une rémunération au titre de son mandat social de directrice générale,
 * Débouter Mme [O] de sa demande de paiement par Mme [B] à Mme [O] de la somme de 5.000,00€ au titre de préjudice moral,
 * Condamner Mme [O] à payer à Mme [B] la somme de 8.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Puis, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exclusion de Mme [H] [O] de sa qualité d'associé de la société ESTHETE

Mme [H] [O] expose que :

La société ESTHETE a été constituée le 22 juin 2021 entre elle et Mme [N] [B] avec une participation de 50% chacune.

Par décision des associés du 1 er juillet 2021, elle a été nommée Directrice Générale et Mme [N] [B] Présidente de la société.

Par courrier du 26 février 2024, Mme [N] [B], en sa qualité de Présidente, l'a convoquée à une Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 28 mars 2024 ayant pour ordre du jour son exclusion en tant qu'associée en application de l'article 18 des statuts avec également une convocation à une réunion préalable fixée au 18 mars 2024.

L'article 18 des statuts prévoit que les parts de l'associé dont l'exclusion est envisagée ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum ni dans celui de la majorité.

Or, en vertu des dispositions de l'article 1844 du Code civil, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives »

L'alinéa 2 précise que « toute clause contraire… est réputée non écrite »

La cour de cassation a confirmé ce principe à plusieurs reprises.

Elle demande donc au Tribunal de dire non écrit l'article 18 des statuts de la société ESTHETE et en conséquence d'annuler la décision de son exclusion, et consécutivement la décision de révocation prise à son encontre.

Les parties défenderesses opposent que :

L'article 18 des statuts ne prévoient pas que l'associé dont l'exclusion est envisagée ne puisse pas participer au vote.

En revanche, la jurisprudence a reconnu la validité de la rédaction de l'article 18 des statuts de la société ESTHETE qui prévoient que les voix de l'associé dont l'exclusion est soumise au vote ne sont prises en compte ni pour le calcul de quorum, ni pour le calcul de la majorité. La procédure de convocation, d'information et de vote a bien été respectée.

Les décisions d'exclusion et de révocation de Mme [H] [O] sont donc valides.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Mme [H] [O] demande au Tribunal de juger que l'article 18 des statuts de la société ESTHETE doit être réputé non-écrit, en conséquemment annuler les délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire (sur son exclusion) et par l'associée unique de la société ESTHETE (sur la révocation de son mandat social) en date du 28 mars 2024.

L'article 18 des statuts de la société ESTHETE « Exclusion d'un associé » prévoit que : « l'exclusion d'un associé peut être prononcée pour les motifs suivants : Mésentente des associés » ;

Cette situation est avérée et non contestée par Mme [H] [O].

L'article 18 des statuts de la société ESTHETE prévoit également que « les actions appartenant à l'associé dont l'exclusion est envisagée [ne sont pas] prises en compte ni pour le calcul du quorum ni pour celui de la majorité »

L'article 1844 du Code civil prévoit que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives »

La jurisprudence a jugé non écrite les clauses d'exclusions prévoyant que l'associé dont l'exclusion était envisagée ne puisse pas participer au vote de cette décision.

En l'espèce, la rédaction de l'article 18 des statuts de la société ESTHETE ne prévoit pas que l'associé dont l'exclusion est envisagée ne puisse pas participer au vote, mais « seulement » la non prise en compte du vote de ce dernier dans le calcul du quorum et de la majorité.

Cette solution, qui évite le blocage du fonctionnement de la société dans les situations prévues par les clauses d'exclusion, notamment les conflits d'associés, n'a pas été sanctionnée par la Cour de cassation.

En conséquence, le Tribunal retiendra la validité de la clause 18 des statuts de la société ESTHETE relative à l'exclusion d'un associé et déboutera Mme [H] [O] de sa demande de nullité de la procédure d'exclusion prise en son encontre par l'AGE du 28 mars 2024.

Sur la révocation de son mandat social.

La révocation de Mme [H] [O] de sa fonction de Directrice Générale a été prise par « Décision de l'associé unique » en date du 28 mars 2024.

L'article 18 des statuts de la société ESTHETE prévoit que : « les droits attachés aux actions appartenant à l'associé exclu sont suspendus à compter de la décision d'exclusion jusqu'à la réalisation de la cession desdites actions …. qui doit intervenir dans un délai de 30 jours de l'adoption de la décision d'exclusion »

L'article L. 227-16 du Code de commerce, dispose que : « Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession. »

Le Tribunal relève que la rédaction de l'alinéa de l'article 18 des statuts de la société ESTHETE relatif à la suspension de l'ensemble des droits de l'associé jusqu'à la cession de ses parts contrevient aux dispositions de l'article 227-16 du Code de commerce qui limite la suspension aux seuls droits non pécuniaires.

Le Tribunal la dira donc non écrite.

Il en résulte que Mme [H] [O] dispose donc de ses droits d'associés jusqu'à la cession de ses actions tel que prévu dans la décision de l'AGE du 28 mars 2024 et selon les modalités prévues à l'article 18 des statuts de la société ESTHETE.

Il ressort des dispositions de l'article 1844 du code civil appliquées aux dispositions statutaires de la société ESTHETE que Mme [H] [O] ne pouvait être privée de son droit de vote à l'assemblée générale du 28 mars 2024 qui a statué sur la révocation de son mandat de Directrice Générale, sans respecter les modalités prévues à l'article 25 des statuts de la société ESTHETE.

Or la décision de révocation a été prise sans que Mme [H] [O] soit invitée à participer au vote.

En conséquence, le Tribunal annulera la décision de révocation du mandat de Directrice générale de Mme [H] [O] en date du 28 mars 2024.

Sur la rémunération de la fonction de Directeur Général de Mme [H] [O]

Mme [H] [O] expose que :

En complément de sa demande de nullité de sa révocation, elle demande au Tribunal de condamner la société ESTHETE et Mme [N] [B] à lui payer la rémunération mensuelle de 2.500,00€ attachée à son mandat jusqu'à la date du présent jugement.

Mme [N] [B] oppose que :

En l'absence de décision collective fixant le montant de la rémunération attachée aux mandats sociaux, les rémunérations à ce titre n'ont pas d'existence légale et elle demande le remboursement des sommes indument versées à ce titre à Mme [H] [O] à hauteur de 17.500,00€.

SUR CE LE TRIBUNAL

Mme [H] [O] demande au Tribunal de condamner la société LADL ESTHETE et Mme [N] [B] in solidum à lui verser la rémunération qu'elle aurait perçue dans le cadre de son mandat social si celui-ci n'avait pas été révoqué, du 28 mars 2024 jusqu'à la date du jugement constatant la nullité de la révocation.

Mme [N] [B] demande au Tribunal d'ordonner le remboursement par Mme [H] [O] de la somme de 17.500,00€ au titre des sommes perçues par elle en l'absence de décision collective ayant décidé d'une rémunération au titre de son mandat social de directrice générale ;

L'article 20 des statuts de la société ESTHETE « DIRECTEUR GENERAL » indique au paragraphe « Rémunération » : « La rémunération du Directeur général est fixée par décision collective des associés »

Les feuilles de paie de Mme [H] [O] versées au débat font apparaitre : « Mandat social : brut 2.500,00€ » ; Mme [N] [B] percevait le même montant au titre de son mandat de Président de la société ESTHETE.

Le Tribunal constate que la commune intention des parties était de verser à chacun des associés une rémunération de mensuelle de 2.500,00€ au titre de son mandat social.

L'absence de délibération actant la décision des actionnaires sur le montant des rémunérations relatives à l'exercice des mandats sociaux peut être opposée par les tiers lésés, mais le Tribunal constate qu'elle ne fait pas grief aux associés eux-mêmes puisque la société avait pour seuls actionnaires Mme [H] [O] et Mme [N] [B] à hauteur de 50% chacune et que la rémunération mensuelle versée à chacune au titre de son mandat social était de du même montant de 2.500,00€.

Le Tribunal ayant annulé la décision de révocation du Mandat Social de Mme [H] [O] en tant de Directrice Générale, il retiendra le droit à cette dernière de percevoir de la part de la société ESTHETE la rémunération mensuelle de 2.500,00€ attachée à cette fonction.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société ESTHETE à payer à Mme [H] [O] une somme de 2.500,00€ brut par mois à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à la date du présent jugement, déboutera Mme [H] [O] de sa demande formée de ce chef à l'encontre de Mme [N] [B] et déboutera Mme [N] [B] de sa demande reconventionnelle de remboursement des rémunérations perçues par Mme [H] [O] antérieurement à la date de son exclusion.

Sur les demandes de convocation d'assemblée pour approbation des comptes arrêtés à fin décembre 2023 et fin décembre 2024 et à leur communication avec les inventaires

Mme [H] [O] expose que :

En tant qu'associée, elle est bien fondée à demander la tenue des Assemblées Générales appelées à arrêter les comptes des exercices clos au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024, ainsi qu'a la communication des comptes sociaux, des inventaires du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.

Mme [N] [B] oppose que :

Ayant perdu sa qualité d'associée, Mme [H] [O] n'a plus droit à ces demandes.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 32 des statuts de la société ESTHETE dispose que : « A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date… Il établit également les comptes annuels….

Les associés approuvent les comptes annuels dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice… »

Outre ces dispositions statutaires, le Tribunal relève que l'établissement et l'arrêté des comptes annuels d'une SAS sont une obligation légale.

Le Tribunal a réputé non écrite la clause de l'article 18 entrainant la suspension des droits de l'associé exclu.

Concernant l'exercice clos le 31 décembre 2024, l'exigibilité des comptes n'interviendra qu'à compter du 1 er juillet 2025.

Concernant l'exercice clos le 31 décembre 2023, le Tribunal relève de première part que l'associé exclu ne pouvant être privé de ses droits, il doit être convoqué à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2023.

Le Tribunal relève de seconde part que l'obligation de cession / rachat des titres de l'associé exclu par l'associé restant s'accompagne, pour la fixation du prix, de la nécessaire connaissance du dernier bilan de la société ; en l'espèce, l'assemblée ayant décidé de l'exclusion au 28 mars 2024, la demande de communication des comptes à fin 2023 en vue d'une cession est légitime et bien fondée.

De plus, le recours à une évaluation des parts sociales à dire d'expert, tel que prévu dans l'article 18 des statuts en application de l'article 1843-4 du Code civil, nécessite l'établissement des documents comptables légaux et obligatoires.

En conséquence, le Tribunal ordonnera la convocation des associés à une Assemblée Générale appelée à approuver les comptes au 31 décembre 2023 ainsi que l'affectation des résultats, accompagnée des documents légaux d'information, sous astreinte de 100,00€ par jour à compter du quinzième jour suivant la date du présent jugement, et déboutera Mme [H] [O] du surplus de ses demandes formées de ce chef.

Sur la demande subsidiaire de révocation du mandat social de Mme [H] [O] pour faute

Mme [N] [B] expose que :

Dans le cas ou le Tribunal ne retiendrait pas la validité de la révocation décidée par la décision de l'associé unique du 28 mars 2024, il est nécessaire de procéder à une résiliation pour faute afin de protéger la santé des patients et la responsabilité de la société ESTHETE et de son mandataire social.

Il existe de multiples causes légitimes de révocation :
 * Infractions pénales,
 * Fautes professionnelles dans l'exercice des soins pratiqués,
 * Usurpation de la qualité de médecin,
 * Mise en danger des patients,
 * Exercice illégal de la médecine,
 * Harcèlement,
 * Manquement de loyauté,
 * Comportement inapproprié avec un patient.

Elle produit de nombreux témoignages du médecin et de l'infirmière attachés à la société ESTHETE attestant des faits reprochés à Mme [H] [O].

Mme [H] [O] oppose que :

L'essentiel des témoignages sont rédigés par le Docteur [Q] [X].

Ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du CPC.

Le Docteur [Q] [X] et Mme [N] [B] ont des relations personnelles qui dépassent le cadre professionnel.

Elle conteste les éléments factuels qui lui sont reprochés sur le respect des règles médicales.

Les appréciations des clients sur les réseaux sociaux sont tous positifs à son égard.

Elle n'a reçu aucun reproche concernant son attitude et son travail avant le présent litige.

SUR CE LE TRIBUNAL

Mme [N] [B] demande au Tribunal de prononcer la révocation judiciaire du mandat social de Mme [H] [O] pour fautes de diverse nature.

Le Tribunal constate tout d'abord que les griefs concernant des fautes relatives au droit pénal relèvent des juridictions civiles et non commerciales.

Le Tribunal relève ensuite que les griefs concernant des règles du non-respect des dispositions du Code de la santé publique ne sont pas recevables devant le Tribunal de commerce.

Le Tribunal relève enfin que les atteintes éventuelles à la moralité ne sont pas du ressort de la Justice commerciale.

Concernant la demande de révocation du mandat social de Mme [H] [O], le Tribunal rappelle que la procédure d'exclusion qu'il a validée entraine, en application des statuts et de la décision de l'assemblée générale du 28 mars 2024, l'obligation de rachat des titres de l'associé exclu par l'associé restant à savoir Mme [N] [B], dans les 30 jours.

Les modalités en sont définies et connues, à savoir, en cas de désaccord sur la valeur des titres, le recours à une évaluation à dire d'expert selon les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

La mise en œuvre de ce transfert de titres est de nature à ouvrir la voie à une révocation régulière, au sens du droit commercial, du mandat social de l'associé exclu.

En conséquence de ce qui précède, le Tribunal dira Mme [N] [B] mal fondée en sa demande de révocation judiciaire du mandat social de Mme [H] [O] et l'en déboutera.

Sur la demande de paiement des indemnités kilométriques relatives à l'exercice 2023

Mme [H] [O] demande au Tribunal de condamner la société ESTHETE à lui payer la somme de 2.136,96€ au titre des indemnités kilométriques relatives à l'exercice 2023.

Les pièces versées au débat permettent de valider le bénéfice du remboursement de frais kilométriques de Mme [H] [O] par la société ESTHETE. Concernant le montant sollicité, la partie défenderesse n'apporte pas d'éléments contraires.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société ESTHETE à payer à Mme [H] [O] une somme de 2.136,96€ au titre des frais kilométriques.

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [O]

Mme [H] [O] demande au Tribunal de condamner solidairement Mme [N] [B] et la société ESTHETE à lui payer la somme de 10.000,00€ au titre du préjudice moral.

Le Tribunal ayant retenu la validité de la décision d'exclusion dira que les conséquences de cette décision, dont l'éventualité était connue puisque statutaire, ne présentent pas un caractère anormal justifiant réparation au titre du préjudice moral.

En conséquence, le Tribunal dira Mme [H] [O] mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboutera.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Le Tribunal estime qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société ESTHETE.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute Mme [H] [K] [V] [W] [O] de sa demande de nullité de la procédure d'exclusion prise en son encontre par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2024.

Annule la décision de révocation du mandat de Directrice Générale de Mme [H] [K] [V] [W] [O] en date du 28 mars 2024.

Condamne la société LADL ESTHETE à payer à Mme [H] [K] [V] [W] [O] une somme de 2.500,00 euros brut par mois à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à la date du présent jugement, et déboute Mme [H] [K] [V] [W] [O] de sa demande formée de ce chef à l'encontre de Mme [N] [B].

Déboute Mme [N] [B] de sa demande reconventionnelle de remboursement des rémunérations perçues par Mme [H] [K] [V] [W] [O] antérieurement à la date de son exclusion.

Ordonne la convocation des associés à une Assemblée Générale appelée à approuver les comptes au 31 décembre 2023 ainsi que l'affectation des résultats, accompagnée des documents légaux d'information, sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la date du présent jugement, et déboute Mme [H] [K] [V] [W] [O] du surplus de ses demandes formées de ce chef.

Déboute Mme [N] [B] de sa demande de révocation judiciaire du mandat social de Mme [H] [K] [V] [W] [O].

Condamne la société LADL ESTHETE à payer à Mme [H] [K] [V] [W] [O] une somme de 2.136,96 euros au titre des frais kilométriques.

Dit Mme [H] [K] [V] [W] [O] mal fondée en sa demande de dommagesintérêts et l'en déboute.

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.

Condamne la société LADL ESTHETE aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

9 ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844, code de la sante publique R4127-32, code penal 433-17, code de commerce 1227-9, code civil 1843-4, code civil 1232-1, code de commerce L227-16, code de commerce 227-16, code de la sante publique R4127-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-02T06:12:26.366Z.