Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 6 novembre 2024, n° 24/03670
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la Société anonyme Cofidis (la SA COFIDIS) a consenti à Madame [N] [O] un prêt personnel consistant à un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 49.900 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,86% l'an, remboursable en 131 mensualités de 488,79 euros et une dernière de 487,21 euros, hors assurance. Un nouvel échéancier a été établi à compter du 31 juillet 2023, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif, prévoyant le paiement d'une échéance de 410,83 euros, et de 78 mensualités de 669,44 euros au taux de 2,06%. La SA COFIDIS a adressé à Madame [N] [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.559,11 euros au titre des échéances impayées, par lettre missive en date du 06 décembre 2023. La S.A Cofidis a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 22 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la Société anonyme Cofidis a fait assigner Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 22 janvier 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,en tout état de cause, condamner Madame [N] [O] au paiement des sommes suivantes :➢ 53.582,59 euros, au titre du solde débiteur du prêt n°28964001228019, avec intérêts au taux contractuel de 4,86% l'an, à compter du 22 janvier 2024 et, à titre subsididaire à compter de l'assignation,53.582,59 euros, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Ordonner l’exécution provisoire. A l'audience du 18 septembre 2024, la S.A Cofidis, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités du plan conventionnel de redressement n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [N] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de septembre 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Madame [N] [O], ne conteste pas le montant réclamé, indique avoir deux enfants à charges et bénéficier désormais du versement d’une pension alimentaire pour ces derniers qui lui permet de reprendre les paiements. Elle indique s’être accordée avec le créancier pour le remboursement de la dette à hauteur de 724 euros par mois. Elle sollicite des délais de paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, Madame [N] [O] assignée à domicile, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 novembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il est constant qu’en l’absence de déchéance du terme, un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt le délai de forclusion. En l’espèce, un réaménagement des échéances a été conclu entre les parties, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif à la date du 31 juillet 2023. Le délai de forclusion a donc été interrompu à cette date. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l'historique des paiements du plan de surendettement, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 06 septembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 14 août 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application de l'article R.331-17 du code de la consommation, devenu l'article R.732-2 du même code, le plan conventionnel de redressement prévoit une caducité de plein droit, quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse. En l'espèce, la commission de surendettement de la Seine-et-Marne a imposé une mesure portant échelonnement des dettes du débiteurs entrant en application le 31 juillet 2023. Il ressort des pièces communiquées que Madame [N] [O] a cessé de régler les échéances du plan conventionnel de surendettement. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à Madame [N] [O] une demande de règlement des échéances de remboursement imposées par le plan de surendettement par courrier du 06 décembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : La S.A Cofidis demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. * Sur la clarté et la lisibilité de l'offre Aux termes de l'article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.312-28, le contrat doit comporter de manière claire et lisible, dans un ordre précis la liste des informations figurant dans le contrat et un encadré inséré au début de ce contrat reprenant les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment : e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées. Il résulte des articles L.312-12 et R.312-2 11° du même code que la fiche d'informations précontractuelles doit également mentionner lesdits taux. En l’espèce il est constaté une incohérence entre le taux débiteur fixe (4,86%) et un taux effectif global (4,84%) inférieur au premier, dans l'offre de prêt et dans la fiche d'informations précontractuelles. En outre le tableau d'amortissement du prêt mentionne un taux effectif global de 4,88 %, et l'historique de compte révèle l'application d'un taux effectif global de 4,86 %, en contradiction avec les autres documents contractuels. Ainsi, les caractéristiques essentielles de l'offre de crédit sont insuffisamment claires en raison d'une mention manifestement erronée du taux effectif global, le contrat ne satisfait pas aux exigences de l'article R.312-10 du code de la consommation. Ces irrégularités substantielles sur la clarté du contrat de crédit constituent un manquement grave qui a privé Madame [N] [O] d'informations essentielles pour comprendre les enjeux de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. * Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce la S.A Cofidis communique un document qui mentionne l'établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire. Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS que sa créance s'établit comme suit : - capital emprunté depuis l’origine soit (49.900 euros), ➢ diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (4.421,36 euros),diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (669,60 euros), Soit un montant total restant dû de 44.809,04 euros, en deniers et quittances et sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Madame Madame [N] [O] sera donc condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 44.809,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, Madame [N] [O] fait état d’une situation personnelle, de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux. La demande de délais de paiement de Madame [N] [O] sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [O] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A Cofidis les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COFIDIS ; CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la Société anonyme COFIDIS la somme de 44.809,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure ; DEBOUTE la Société anonyme Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts, DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE la Société anonyme Cofidis de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 24/00806 N° RG 24/03670 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUXW S.A. COFIDIS C/ Mme [N] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 06 novembre 2024 DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [N] [O] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 18 septembre 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET Copie délivrée le : à : Madame [N] [O] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la Société anonyme Cofidis (la SA COFIDIS) a consenti à Madame [N] [O] un prêt personnel consistant à un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 49.900 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,86% l'an, remboursable en 131 mensualités de 488,79 euros et une dernière de 487,21 euros, hors assurance. Un nouvel échéancier a été établi à compter du 31 juillet 2023, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif, prévoyant le paiement d'une échéance de 410,83 euros, et de 78 mensualités de 669,44 euros au taux de 2,06%. La SA COFIDIS a adressé à Madame [N] [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.559,11 euros au titre des échéances impayées, par lettre missive en date du 06 décembre 2023. La S.A Cofidis a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 22 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la Société anonyme Cofidis a fait assigner Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 22 janvier 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,en tout état de cause, condamner Madame [N] [O] au paiement des sommes suivantes :➢ 53.582,59 euros, au titre du solde débiteur du prêt n°28964001228019, avec intérêts au taux contractuel de 4,86% l'an, à compter du 22 janvier 2024 et, à titre subsididaire à compter de l'assignation,53.582,59 euros, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Ordonner l’exécution provisoire. A l'audience du 18 septembre 2024, la S.A Cofidis, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités du plan conventionnel de redressement n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [N] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de septembre 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Madame [N] [O], ne conteste pas le montant réclamé, indique avoir deux enfants à charges et bénéficier désormais du versement d’une pension alimentaire pour ces derniers qui lui permet de reprendre les paiements. Elle indique s’être accordée avec le créancier pour le remboursement de la dette à hauteur de 724 euros par mois. Elle sollicite des délais de paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, Madame [N] [O] assignée à domicile, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 novembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il est constant qu’en l’absence de déchéance du terme, un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt le délai de forclusion. En l’espèce, un réaménagement des échéances a été conclu entre les parties, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif à la date du 31 juillet 2023. Le délai de forclusion a donc été interrompu à cette date. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l'historique des paiements du plan de surendettement, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 06 septembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 14 août 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application de l'article R.331-17 du code de la consommation, devenu l'article R.732-2 du même code, le plan conventionnel de redressement prévoit une caducité de plein droit, quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse. En l'espèce, la commission de surendettement de la Seine-et-Marne a imposé une mesure portant échelonnement des dettes du débiteurs entrant en application le 31 juillet 2023. Il ressort des pièces communiquées que Madame [N] [O] a cessé de régler les échéances du plan conventionnel de surendettement. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à Madame [N] [O] une demande de règlement des échéances de remboursement imposées par le plan de surendettement par courrier du 06 décembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : La S.A Cofidis demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. * Sur la clarté et la lisibilité de l'offre Aux termes de l'article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.312-28, le contrat doit comporter de manière claire et lisible, dans un ordre précis la liste des informations figurant dans le contrat et un encadré inséré au début de ce contrat reprenant les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment : e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées. Il résulte des articles L.312-12 et R.312-2 11° du même code que la fiche d'informations précontractuelles doit également mentionner lesdits taux. En l’espèce il est constaté une incohérence entre le taux débiteur fixe (4,86%) et un taux effectif global (4,84%) inférieur au premier, dans l'offre de prêt et dans la fiche d'informations précontractuelles. En outre le tableau d'amortissement du prêt mentionne un taux effectif global de 4,88 %, et l'historique de compte révèle l'application d'un taux effectif global de 4,86 %, en contradiction avec les autres documents contractuels. Ainsi, les caractéristiques essentielles de l'offre de crédit sont insuffisamment claires en raison d'une mention manifestement erronée du taux effectif global, le contrat ne satisfait pas aux exigences de l'article R.312-10 du code de la consommation. Ces irrégularités substantielles sur la clarté du contrat de crédit constituent un manquement grave qui a privé Madame [N] [O] d'informations essentielles pour comprendre les enjeux de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. * Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce la S.A Cofidis communique un document qui mentionne l'établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire. Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS que sa créance s'établit comme suit : - capital emprunté depuis l’origine soit (49.900 euros), ➢ diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (4.421,36 euros),diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (669,60 euros), Soit un montant total restant dû de 44.809,04 euros, en deniers et quittances et sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Madame Madame [N] [O] sera donc condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 44.809,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, Madame [N] [O] fait état d’une situation personnelle, de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux. La demande de délais de paiement de Madame [N] [O] sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [O] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A Cofidis les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COFIDIS ; CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la Société anonyme COFIDIS la somme de 44.809,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure ; DEBOUTE la Société anonyme Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts, DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE la Société anonyme Cofidis de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-11-26T20:22:02.757Z.