Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024, n° 24/00251
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 18 décembre 2023, Madame [G] [P] a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA ) auprès de la MSA Berry Touraine. Par courrier daté du 29 février 2024, la MSA Berry Touraine l’a informée du rejet de sa demande. Le 6 mars 2024, Madame [P] a saisi la commission de recours amiable. Par courrier recommandé du 22 mai 2024, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins d'octroi de l'ASPA, indiquant ne pas avoir reçu de réponse de la commission de recours amiable. Par courrier du 12 août 2024, la commission de recours amiable de la MSA a rejeté sa demande. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024. Madame [P] expose qu’elle était institutrice au Vietnam de 1969 à 1980 mais qu’elle a démissionné de ses fonctions et qu’elle ne perçoit pas de retraite. Elle précise s’être mariée en 2000, son époux percevant une petite retraite de 1.235 € et rencontrant des problèmes de santé. Elle sollicite la bienveillance du tribunal quant à l’appréciation de sa situation financière. La MSA Berry Touraine sollicite que Madame [P] soit déboutée de sa demande d’ASPA précisant que le couple dépasse le plafond de ressources mensuel, soit 1.571,20 €.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur l'octroi de l'ASPA : Aux termes de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. En application de l’article D 815-1 du Code de la sécurité sociale, « Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé: a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020; b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés. Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24 ». En application de la circulaire CNAV 2024/3 du 9 janvier 2024, le plafond de ressources annuelles à ne pas dépasser pour un couple en 2024 était d’un montant de 18.854,02 € soit 1.571,20 € par mois. En l'espèce, Madame [P] fait état de ressources du couple à hauteur de 1.235,18 € (CARSAT pour 746,22 €, RSI pour 453,84 € et 35,12 € de retraite agricole). Elle a toutefois omis dans ses ressources le versement d’une retraite complémentaire réglée par [4] à hauteur de 386,26 € chaque mois. Dès lors, les ressources mensuelles du couple [P] s’élèvent à 1.621,44 (1.235,18 + 386,26) et dépassent donc le plafond mensuel de 1.571,20 €. En conséquence, la demande d’ASPA formée par Madame [P] sera rejetée. Madame [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; REJETTE la demande d’ allocation de solidarité aux personnes âgées ( ASPA) formée par Madame [G] [P] auprès de la MSA Berry Touraine ; CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens de l'instance. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Texte intégral
Minute n° : 24/00347 N° RG 24/00251 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JH3N Affaire : [P]-MSA BERRY TOURAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1] Comparante en personne DEFENDERESSE MSA BERRY TOURAINE, [Adresse 2] Représentée par M. [B], juriste contentieux, muni d’un mandat en date du 14 août 2024; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. [R], Assesseur employeur/travailleur indépendant En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 18 décembre 2023, Madame [G] [P] a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA ) auprès de la MSA Berry Touraine. Par courrier daté du 29 février 2024, la MSA Berry Touraine l’a informée du rejet de sa demande. Le 6 mars 2024, Madame [P] a saisi la commission de recours amiable. Par courrier recommandé du 22 mai 2024, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins d'octroi de l'ASPA, indiquant ne pas avoir reçu de réponse de la commission de recours amiable. Par courrier du 12 août 2024, la commission de recours amiable de la MSA a rejeté sa demande. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024. Madame [P] expose qu’elle était institutrice au Vietnam de 1969 à 1980 mais qu’elle a démissionné de ses fonctions et qu’elle ne perçoit pas de retraite. Elle précise s’être mariée en 2000, son époux percevant une petite retraite de 1.235 € et rencontrant des problèmes de santé. Elle sollicite la bienveillance du tribunal quant à l’appréciation de sa situation financière. La MSA Berry Touraine sollicite que Madame [P] soit déboutée de sa demande d’ASPA précisant que le couple dépasse le plafond de ressources mensuel, soit 1.571,20 €. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur l'octroi de l'ASPA : Aux termes de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. En application de l’article D 815-1 du Code de la sécurité sociale, « Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé: a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020; b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés. Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24 ». En application de la circulaire CNAV 2024/3 du 9 janvier 2024, le plafond de ressources annuelles à ne pas dépasser pour un couple en 2024 était d’un montant de 18.854,02 € soit 1.571,20 € par mois. En l'espèce, Madame [P] fait état de ressources du couple à hauteur de 1.235,18 € (CARSAT pour 746,22 €, RSI pour 453,84 € et 35,12 € de retraite agricole). Elle a toutefois omis dans ses ressources le versement d’une retraite complémentaire réglée par [4] à hauteur de 386,26 € chaque mois. Dès lors, les ressources mensuelles du couple [P] s’élèvent à 1.621,44 (1.235,18 + 386,26) et dépassent donc le plafond mensuel de 1.571,20 €. En conséquence, la demande d’ASPA formée par Madame [P] sera rejetée. Madame [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; REJETTE la demande d’ allocation de solidarité aux personnes âgées ( ASPA) formée par Madame [G] [P] auprès de la MSA Berry Touraine ; CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens de l'instance. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-11-26T22:39:00.348Z.