Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 30 novembre 2022, n° 22/07815
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (la CNRACL) a servi à Monsieur [S] [P], une pension de réversion à la suite du décès de sa première épouse, ancien agent d'une collectivité locale. Ayant appris que M. [P] s'était remarié le 20 décembre 2004, la CNRACL l'a informé de l'annulation de sa pension à compter du mois de septembre 2015, ajoutant que les sommes indûment versées pour la période du 20 décembre 2004 au 30 septembre 2015 seraient réclamées ultérieurement. Elle lui a adressé un courrier de mise en demeure le 20 octobre 2016 ainsi qu'un dernier avis avant saisine du tribunal, le 30 décembre 2016. PROCEDURE Par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2020, la Caisse des Dépôts et Consignations ( la CDC) a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir le remboursement des sommes indûment versées à Monsieur [P] entre le 20 décembre 2004 et le 30 septembre 2015 au titre de la pension de réversion. Monsieur [P] a soulevé, par incident, l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions de l'ordre administratif. Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a : au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III; - Déclaré le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaître du litige; - Renvoyé en conséquence la Caisse des Dépôts et Consignations à mieux se pourvoir; - Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles; - Condamné la Caisse des Dépôts et Consignations à payer les entiers dépens; - Rejeté comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique du 5 mai 2022, enregistrée au greffe le 5 mai 2022, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ( la CDC) a interjeté appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022 , la CDC demande à la cour: «'Vu les éléments de fait et de droit invoqués, Vu les articles 74, 700 et 789 du code de procédure civile, - INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 19 avril 2021, - DÉCLARER les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître de l'action engagée par la CNRACL représentée par la Caisse des Dépôts et Consignations par assignation délivrée le 21 septembre 2021, - DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la CNRACL la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.'»' Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, M. [P] demande à la cour : - CONFIRMER l'ordonnance entreprise ; - En conséquence, se déclarer incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif et ce, au besoin d'office - condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la CNRACL au versement de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;'» Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS I - Sur la compétence d'attribution Au soutien de son appel, la CDC es qualité rappelle que l'exception d'incompétence devait être soulevée avant toute défense au fond, contrairement à ce qu'a fait M. [P]. Elle ajoute que le premier juge ne pouvait soulever d'office cette incompétence. L'incident était donc irrecevable. Subsidiairement sur le bien-fondé de cette exception d'incompétence, elle fait valoir que l'action engagée par la CNRACL repose sur l'action en répétition de l'indû prévue par le code civil. Elle estime qu'une telle action ressort de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Elle rappelle en effet que M. [P] n'a jamais contesté la décision d'annulation de la pension, contestation qui relèverait de la compétence du juge administratif. Celle-ci est donc devenue définitive. En réplique, M. [P] fait valoir que le juge de la mise en état était bien fondé à soulever d'office l'incompétence du juge judiciaire s'agissant d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public. Sur le bien fondé de l'incompétence, il fait valoir qu'il est constant que lorsque l'administration sollicite le remboursement de deniers publics indument versés, le juge compétent est le juge administratif et non le juge judiciaire. Sur ce, Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence Vu l'article 76 du code de procédure civile, S'agissant d'une affaire relevant de la compétence de la juridiction administrative, cette incompétence peut être prononcée d'office, y compris devant la cour d'appel et la Cour de cassation. Il s'en déduit qu'en première instance, lorsque l'affaire est encore en mise en état, le juge de la mise en état, compétent pour statuer sur les exceptions de procédure en application de l'article 789 , 1) du code de procédure civile, peut soulever d'office l'exception d'incompétence d'attribution. En l'espèce, il ressort de la motivation de la décision déférée que le juge de la mise en état a substitué sa saisine d'office à sa saisine par M. [P], de l'exception d' incompétence d'attribution. Pour les motifs énoncés précédemment, la cour considère que le juge de la mise en état était recevable à soulever d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative. Il convient donc de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la CDC. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence Vu l'article R.312-13 du code de la justice administrative aux termes duquel «'les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête.'» Il est constant que la juridiction administrative est compétente lorsque le litige porte sur une prestation qui ne relève pas d'une réglementation de sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais est inhérente au statut de l'agent concerné. Il est aussi constant que le droit à pension des fonctionnaires territoriaux, fondé sur le régime spécial de sécurité sociale géré par la CNRACL, constitue un avantage statutaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que le litige porte sur la restitution de sommes versées au titre de la pension de réversion versée au conjoint survivant d'un agent affilié à la CNRACL . Ce litige porte donc sur une prestation inhérente au statut de l'agent affilié à la CNRACL , peu importe la nature de l'action. Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour en connaître et non la juridiction judiciaire. Par conséquent, la cour approuve le juge de la mise en état qui a déclaré le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent matériellement pour connaître du litige et a renvoyé la CDC à mieux se pourvoir. L' ordonnance déférée sera donc confirmée. II - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la CDC sera condamnée aux dépens et à payer à M. [P], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 400 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS es qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales ; Confirme l' ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny ; Condamne la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS es qualité aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS es qualité à payer à M. [P] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022 (n° 2022/ 181 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07815 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVVY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 5] RG n° 20/08346 APPELANTE Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Etablissement spécial de droit public français, placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative, créé par le titre X de la loi sur les finances du 28 avril 1816 modifié dont le statut a été codifié aux articles L. 518-2 et suivants et R. 518-1 et suivants du Code monétaire et financier français, prise en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales en la personne de son Directeur général, agissant conformément aux articles L815-7 et D 815-8 du Code de la Sécurité Sociale, en tant que représentant du Service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMÉ Monsieur [S] [P] [Adresse 1] [Localité 4] né le 03 Juin 1944 à [Localité 6] Représenté par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par [W] [D] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (la CNRACL) a servi à Monsieur [S] [P], une pension de réversion à la suite du décès de sa première épouse, ancien agent d'une collectivité locale. Ayant appris que M. [P] s'était remarié le 20 décembre 2004, la CNRACL l'a informé de l'annulation de sa pension à compter du mois de septembre 2015, ajoutant que les sommes indûment versées pour la période du 20 décembre 2004 au 30 septembre 2015 seraient réclamées ultérieurement. Elle lui a adressé un courrier de mise en demeure le 20 octobre 2016 ainsi qu'un dernier avis avant saisine du tribunal, le 30 décembre 2016. PROCEDURE Par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2020, la Caisse des Dépôts et Consignations ( la CDC) a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir le remboursement des sommes indûment versées à Monsieur [P] entre le 20 décembre 2004 et le 30 septembre 2015 au titre de la pension de réversion. Monsieur [P] a soulevé, par incident, l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions de l'ordre administratif. Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a : au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III; - Déclaré le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaître du litige; - Renvoyé en conséquence la Caisse des Dépôts et Consignations à mieux se pourvoir; - Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles; - Condamné la Caisse des Dépôts et Consignations à payer les entiers dépens; - Rejeté comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique du 5 mai 2022, enregistrée au greffe le 5 mai 2022, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ( la CDC) a interjeté appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022 , la CDC demande à la cour: «'Vu les éléments de fait et de droit invoqués, Vu les articles 74, 700 et 789 du code de procédure civile, - INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 19 avril 2021, - DÉCLARER les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître de l'action engagée par la CNRACL représentée par la Caisse des Dépôts et Consignations par assignation délivrée le 21 septembre 2021, - DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la CNRACL la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.'»' Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, M. [P] demande à la cour : - CONFIRMER l'ordonnance entreprise ; - En conséquence, se déclarer incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif et ce, au besoin d'office - condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la CNRACL au versement de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;'» Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la compétence d'attribution Au soutien de son appel, la CDC es qualité rappelle que l'exception d'incompétence devait être soulevée avant toute défense au fond, contrairement à ce qu'a fait M. [P]. Elle ajoute que le premier juge ne pouvait soulever d'office cette incompétence. L'incident était donc irrecevable. Subsidiairement sur le bien-fondé de cette exception d'incompétence, elle fait valoir que l'action engagée par la CNRACL repose sur l'action en répétition de l'indû prévue par le code civil. Elle estime qu'une telle action ressort de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Elle rappelle en effet que M. [P] n'a jamais contesté la décision d'annulation de la pension, contestation qui relèverait de la compétence du juge administratif. Celle-ci est donc devenue définitive. En réplique, M. [P] fait valoir que le juge de la mise en état était bien fondé à soulever d'office l'incompétence du juge judiciaire s'agissant d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public. Sur le bien fondé de l'incompétence, il fait valoir qu'il est constant que lorsque l'administration sollicite le remboursement de deniers publics indument versés, le juge compétent est le juge administratif et non le juge judiciaire. Sur ce, Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence Vu l'article 76 du code de procédure civile, S'agissant d'une affaire relevant de la compétence de la juridiction administrative, cette incompétence peut être prononcée d'office, y compris devant la cour d'appel et la Cour de cassation. Il s'en déduit qu'en première instance, lorsque l'affaire est encore en mise en état, le juge de la mise en état, compétent pour statuer sur les exceptions de procédure en application de l'article 789 , 1) du code de procédure civile, peut soulever d'office l'exception d'incompétence d'attribution. En l'espèce, il ressort de la motivation de la décision déférée que le juge de la mise en état a substitué sa saisine d'office à sa saisine par M. [P], de l'exception d' incompétence d'attribution. Pour les motifs énoncés précédemment, la cour considère que le juge de la mise en état était recevable à soulever d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative. Il convient donc de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la CDC. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence Vu l'article R.312-13 du code de la justice administrative aux termes duquel «'les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête.'» Il est constant que la juridiction administrative est compétente lorsque le litige porte sur une prestation qui ne relève pas d'une réglementation de sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais est inhérente au statut de l'agent concerné. Il est aussi constant que le droit à pension des fonctionnaires territoriaux, fondé sur le régime spécial de sécurité sociale géré par la CNRACL, constitue un avantage statutaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que le litige porte sur la restitution de sommes versées au titre de la pension de réversion versée au conjoint survivant d'un agent affilié à la CNRACL . Ce litige porte donc sur une prestation inhérente au statut de l'agent affilié à la CNRACL , peu importe la nature de l'action. Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour en connaître et non la juridiction judiciaire. Par conséquent, la cour approuve le juge de la mise en état qui a déclaré le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent matériellement pour connaître du litige et a renvoyé la CDC à mieux se pourvoir. L' ordonnance déférée sera donc confirmée. II - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la CDC sera condamnée aux dépens et à payer à M. [P], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 400 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS es qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales ; Confirme l' ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny ; Condamne la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS es qualité aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS es qualité à payer à M. [P] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.