Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 3 juillet 2026, n° 23/05879
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), géré par la Caisse des Dépôts, servait une pension de réversion à Madame [E] [X] veuve [T] depuis le 1er avril 1991 à la suite du décès de son époux [H] [T]. Selon une déclaration sur l'honneur complétée par Madame [X] le 08 septembre 2016, celle-ci a déclaré s'être remariée avec Monsieur [P] [I] le [Date mariage 1] 2013, acte retranscrit le 17 octobre 2013. En conséquence, LE FONDS DE RETRAITE FSPOEIE l'a informée de l'annulation du versement de sa pension de réversion et une demande de remboursement lui a été adressée le 7 novembre 2016, Madame [X] étant redevable de la pension de réversion indûment versée pour la période du 17 octobre 2013 au 31 août 2016, soit la somme de 17 529,88 euros. Le 21 décembre 2016, Madame [X] a formé un recours gracieux et un protocole d'accord a été signé en date du 25 janvier 2017 aux termes duquel celle-ci s'est engagée à rembourser la créance initiale de 17 529, 88 euros par versements mensuels de 200 euros. Madame [X] est décédée le [Date décès 1] 2018, le dernier versement ayant eu lieu le 11 octobre 2018. La créance s'élevait à cette date à la somme de 13 329,88 euros. LE FONDS DE RETRAITE FSPOEIE s'est alors adressé aux héritiers de Madame [X] pour obtenir le règlement du solde de la créance par courrier en date du 4 décembre 2018, puis par courrier du 25 avril 2019. Sans réponse de leur part, il s'est adressé au notaire en charge de la succession, Maître [Z], notaire à [Localité 2] qui l'informait le 6 août 2019 de la clôture de la succession. En conséquence, le 7 septembre 2022, la Caisse des Dépôts adressait une ultime mise en demeure aux deux descendants de la de cujus, en vain. LE FONDS DE RETRAITE FSPOEIE a alors été informée que les descendants, Madame [A] et Monsieur [O] avaient renoncé à la succession. Selon l'attestation successorale, la succession de la défunte s'est trouve déférée, par voie d'accroissement, conformément à l'article 805 du Code civil, en totalité à Monsieur [P] [I], de telle sorte qu'une mise en demeure a été adressée à ce dernier, le 7 juillet 2023 ; en vain. C'est ainsi que LE FONDS DE RETRAITE FSPOEIE a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice délivré à Monsieur [I] le 6 décembre 2023 afin d'obtenir le paiement de la somme qu'elle estime lui être due. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 mai 2025 LE FONDS DE RETRAITE FSPOEIE demande au tribunal de : Vu l'article 47 du décret 2003-1306, Vu l'article 786 du Code civil, Vu les articles 1302 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - DIRE Recevables et bien fondées les demandes de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, -DEBOUTER Monsieur [P] [I] de l'ensemble de ses fins et demandes En conséquence, -CONSTATER la forclusion de l'action en décharge du passif formée par Monsieur [P] [I] ; -A titre subsidiaire, constater l'absence de preuve de l'obération grave du patrimoine personnel du défendeur ; - CONDAMNER Monsieur [I] à payer à ladite Caisse le paiement de l'indu, à savoir le paiement des arrérages de la pension de réversion du 17 octobre 2013 jusqu'au 31 août 2016 soit la somme de 13 329.88 euros, - RAPPELER que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire, - CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Monsieur [P] [I] sollicite de voir : DEBOUTER purement et simplement la C.D.C. de sa demande de paiement, en principal et accessoires ; La condamner à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 (trois mille) euros pour frais irrépétibles de procédure et aux entiers dépens, y compris les frais de signification du jugement à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025. L'affaire a été fixée le 18 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la forclusion de l'action en décharge du passif successoral Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que selon l'article 786 du Code civil, l’action en décharge doit être intentée dans un délai de cinq mois à compter de la connaissance de la dette ; qu'en l’espèce, Monsieur [I] a été informé par lettre recommandée en date du 7 juillet 2023 du solde de la créance, de telle sorte qu'il disposait d'un délai de cinq mois à compter de cette date pour former son action en décharge ; qu'en conséquence, le délai a expiré le 7 décembre 2023. Elle souligne qu'aucune démarche n'a été effectuée par Monsieur [I] avant l'assignation du 30 avril 2024, de telle sorte que l'action est manifestement forclose. Monsieur [I] réplique qu'assigné dans le délai de 5 mois prévu par l'article 786 du Code civil, il est dispensé, en sa qualité d’héritier, de la démarche prescrite par la loi. *** L'article 786 du code civil dispose que « L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer a la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être décharge en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette ». Si en l'espèce, la demanderesse soutient avoir mis en demeure Monsieur [I] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juillet 2023, force est de constater qu'elle ne produit pas l'accusé de réception de ce courrier, de telle sorte qu'en l'absence de pièce établissant la date à laquelle le défendeur a été averti de l'existence et de l'importance de la dette, aucune forclusion n'est encourue. Toutefois, il convient également de noter que Monsieur [I] reconnaît lui-même, dans ses écritures, avoir reçu « une lettre comminatoire de la CDC, en date du 7.7.2023 ». Il apparaît donc qu'il appartenait à Monsieur [I] de former son action en décharge dans les 5 mois de la réception de ce courrier, à peine de forclusion. Or, il n’a invoqué son action en décharge, pour la première fois, que dans ses écritures notifiées par le RPVA le 10 février 2025. Il est, ainsi, clairement forclos, de telle sorte qu’il n’est pas irrecevable à invoquer son action en décharge. Sur la demande en paiement : Le FONDS DE RETRAITE FSPOEIE fait état d’une créance de 13 329,88 euros à l’encontre de Monsieur [I] au titre des arrérages de la pension de réversion indûment perçus par Madame [E] [X], son épouse défunte, du 17 octobre 2013 jusqu'au 31 août 2016 et réclame le paiement de cette somme. Monsieur [I] n'a présenté aucun moyen de défense relatif au fond du litige. *** A titre liminaire, il convient de préciser que le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 20 avril 2018, les versements prétendument indus étant intervenus avant l'entrée en vigueur de ces textes. Le juge étant tenu, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera le cas échéant restitué aux demandes des parties les fondements adéquats sans que la référence aux nouvelles dispositions n'ait pour effet de les rendre irrecevables ou infondées. Aux termes de l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L'article 1376 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon l’article 1377, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subit et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause. Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». L'article 2048 indique que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu». L'article 2049 ajoute que « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.». En l'espèce, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties les 16 et 25 janvier 2017 aux termes duquel Madame [O] reconnaissait devoir la somme de 17 529,88 euros qu'elle s'engageait à rembourser par versements mensuels de 200 euros avant le 10 de chaque mois, tandis que la Caisse des Dépôts acceptait de recevoir ces règlements et s'interdit toute poursuite en justice, précision faite que tout manquement par la débitrice à ce protocole le rendra caduc. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment, du protocole transactionnel sus-évoqué, de l'attestation dévolutive établie le 18 février 2018 par Maître [Z] selon laquelle du fait de la renonciation des héritiers de Madame [X] à la succession de celle-ci, cette succession est déférée en totalité à Monsieur [I] et de la mise en demeure adressée au débiteur le 7 juillet 2023 que Monsieur [I] reste redevable de la somme de 13 329,88 euros au titre des arrérages de la pension de réversion de Madame [X] sur la période allant du 17 octobre 2013 au 31 août 2016. Il convient de le condamner à rembourser cette somme. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner Monsieur [I], qui succombe, aux dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [I], condamné aux dépens, devra verser au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), géré par la Caisse des Dépôts, la somme de 1 500 euros. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE la forclusion de l'action en décharge du passif présentée par Monsieur [P] [I] ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), géré par la Caisse des Dépôts, la somme de 13 329,88 euros au titre des arrérages de la pension de réversion indûment perçue par Madame [D] [X] sur la période allant du 17 octobre 2013 au 31 août 2016 ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), géré par la Caisse des Dépôts la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 03 JUILLET 2026 N° RG 23/05879 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTCD DEMANDERESSE : LE FONDS DE RETRAITE FSPOEIE dépendant de LA CAISSE DES DÉPÔTS, Établissement public, Direction des Politiques Sociales, dont le siège est situé [Adresse 1], représenté par Monsieur le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, établissement spécial de droit public français placé sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative, créé par le Titre X de la loi sur les finances du 28 Avril 1816 modifié et dont le statut a été codifié aux articles L.518-2 et suivants et R.518-1 et suivants du Code monétaire et financier, ayant son siège [Adresse 1], agissant conformément à l’article 2 du Décret N°2004-1056 du 5 octobre 2004, en tant que gestionnaire et représentant légal du Fonds Spécial des Pensions des Ouvriers des Etablissements Industriels de l’Etat (ci-après FSPOEIE) [Adresse 2], représentée par Me Marie-eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 1] 1981, agent de sécurité intérimaire, de nationalité tunisienne, Hébergé [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 06 Octobre 2023 reçu au greffe le 12 Octobre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Novembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 03 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), géré par la Caisse des Dépôts, servait une pension de réversion à Madame [E] [X] veuve [T] depuis le 1er avril 1991 à la suite du décès de son époux [H] [T]. Selon une déclaration sur l'honneur complétée par Madame [X] le 08 septembre 2016, celle-ci a déclaré s'être remariée avec Monsieur [P] [I] le [Date mariage 1] 2013, acte retranscrit le 17 octobre 2013. En conséquence, LE FONDS DE RETRAITE FSPOEIE l'a informée de l'annulation du versement de sa pension de réversion et une demande de remboursement lui a été adressée le 7 novembre 2016, Madame [X] étant redevable de la pension de réversion indûment versée pour la période du 17 octobre 2013 au 31 août 2016, soit la somme de 17 529,88 euros. Le 21 décembre 2016, Madame [X] a formé un recours gracieux et un protocole d'accord a été signé en date du 25 janvier 2017 aux termes duquel celle-ci s'est engagée à rembourser la créance initiale de 17 529, 88 euros par versements mensuels de 200 euros. Madame [X] est décédée le [Date décès 1] 2018, le dernier versement ayant eu lieu le 11 octobre 2018. La créance s'élevait à cette date à la somme de 13 329,88 euros. LE FONDS DE RETRAITE FSPOEIE s'est alors adressé aux héritiers de Madame [X] pour obtenir le règlement du solde de la créance par courrier en date du 4 décembre 2018, puis par courrier du 25 avril 2019. Sans réponse de leur part, il s'est adressé au notaire en charge de la succession, Maître [Z], notaire à [Localité 2] qui l'informait le 6 août 2019 de la clôture de la succession. En conséquence, le 7 septembre 2022, la Caisse des Dépôts adressait une ultime mise en demeure aux deux descendants de la de cujus, en vain. LE FONDS DE RETRAITE FSPOEIE a alors été informée que les descendants, Madame [A] et Monsieur [O] avaient renoncé à la succession. Selon l'attestation successorale, la succession de la défunte s'est trouve déférée, par voie d'accroissement, conformément à l'article 805 du Code civil, en totalité à Monsieur [P] [I], de telle sorte qu'une mise en demeure a été adressée à ce dernier, le 7 juillet 2023 ; en vain. C'est ainsi que LE FONDS DE RETRAITE FSPOEIE a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice délivré à Monsieur [I] le 6 décembre 2023 afin d'obtenir le paiement de la somme qu'elle estime lui être due. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 mai 2025 LE FONDS DE RETRAITE FSPOEIE demande au tribunal de : Vu l'article 47 du décret 2003-1306, Vu l'article 786 du Code civil, Vu les articles 1302 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - DIRE Recevables et bien fondées les demandes de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, -DEBOUTER Monsieur [P] [I] de l'ensemble de ses fins et demandes En conséquence, -CONSTATER la forclusion de l'action en décharge du passif formée par Monsieur [P] [I] ; -A titre subsidiaire, constater l'absence de preuve de l'obération grave du patrimoine personnel du défendeur ; - CONDAMNER Monsieur [I] à payer à ladite Caisse le paiement de l'indu, à savoir le paiement des arrérages de la pension de réversion du 17 octobre 2013 jusqu'au 31 août 2016 soit la somme de 13 329.88 euros, - RAPPELER que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire, - CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Monsieur [P] [I] sollicite de voir : DEBOUTER purement et simplement la C.D.C. de sa demande de paiement, en principal et accessoires ; La condamner à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 (trois mille) euros pour frais irrépétibles de procédure et aux entiers dépens, y compris les frais de signification du jugement à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025. L'affaire a été fixée le 18 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la forclusion de l'action en décharge du passif successoral Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que selon l'article 786 du Code civil, l’action en décharge doit être intentée dans un délai de cinq mois à compter de la connaissance de la dette ; qu'en l’espèce, Monsieur [I] a été informé par lettre recommandée en date du 7 juillet 2023 du solde de la créance, de telle sorte qu'il disposait d'un délai de cinq mois à compter de cette date pour former son action en décharge ; qu'en conséquence, le délai a expiré le 7 décembre 2023. Elle souligne qu'aucune démarche n'a été effectuée par Monsieur [I] avant l'assignation du 30 avril 2024, de telle sorte que l'action est manifestement forclose. Monsieur [I] réplique qu'assigné dans le délai de 5 mois prévu par l'article 786 du Code civil, il est dispensé, en sa qualité d’héritier, de la démarche prescrite par la loi. *** L'article 786 du code civil dispose que « L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer a la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être décharge en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette ». Si en l'espèce, la demanderesse soutient avoir mis en demeure Monsieur [I] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juillet 2023, force est de constater qu'elle ne produit pas l'accusé de réception de ce courrier, de telle sorte qu'en l'absence de pièce établissant la date à laquelle le défendeur a été averti de l'existence et de l'importance de la dette, aucune forclusion n'est encourue. Toutefois, il convient également de noter que Monsieur [I] reconnaît lui-même, dans ses écritures, avoir reçu « une lettre comminatoire de la CDC, en date du 7.7.2023 ». Il apparaît donc qu'il appartenait à Monsieur [I] de former son action en décharge dans les 5 mois de la réception de ce courrier, à peine de forclusion. Or, il n’a invoqué son action en décharge, pour la première fois, que dans ses écritures notifiées par le RPVA le 10 février 2025. Il est, ainsi, clairement forclos, de telle sorte qu’il n’est pas irrecevable à invoquer son action en décharge. Sur la demande en paiement : Le FONDS DE RETRAITE FSPOEIE fait état d’une créance de 13 329,88 euros à l’encontre de Monsieur [I] au titre des arrérages de la pension de réversion indûment perçus par Madame [E] [X], son épouse défunte, du 17 octobre 2013 jusqu'au 31 août 2016 et réclame le paiement de cette somme. Monsieur [I] n'a présenté aucun moyen de défense relatif au fond du litige. *** A titre liminaire, il convient de préciser que le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 20 avril 2018, les versements prétendument indus étant intervenus avant l'entrée en vigueur de ces textes. Le juge étant tenu, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera le cas échéant restitué aux demandes des parties les fondements adéquats sans que la référence aux nouvelles dispositions n'ait pour effet de les rendre irrecevables ou infondées. Aux termes de l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L'article 1376 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon l’article 1377, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subit et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause. Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». L'article 2048 indique que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu». L'article 2049 ajoute que « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.». En l'espèce, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties les 16 et 25 janvier 2017 aux termes duquel Madame [O] reconnaissait devoir la somme de 17 529,88 euros qu'elle s'engageait à rembourser par versements mensuels de 200 euros avant le 10 de chaque mois, tandis que la Caisse des Dépôts acceptait de recevoir ces règlements et s'interdit toute poursuite en justice, précision faite que tout manquement par la débitrice à ce protocole le rendra caduc. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment, du protocole transactionnel sus-évoqué, de l'attestation dévolutive établie le 18 février 2018 par Maître [Z] selon laquelle du fait de la renonciation des héritiers de Madame [X] à la succession de celle-ci, cette succession est déférée en totalité à Monsieur [I] et de la mise en demeure adressée au débiteur le 7 juillet 2023 que Monsieur [I] reste redevable de la somme de 13 329,88 euros au titre des arrérages de la pension de réversion de Madame [X] sur la période allant du 17 octobre 2013 au 31 août 2016. Il convient de le condamner à rembourser cette somme. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner Monsieur [I], qui succombe, aux dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [I], condamné aux dépens, devra verser au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), géré par la Caisse des Dépôts, la somme de 1 500 euros. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE la forclusion de l'action en décharge du passif présentée par Monsieur [P] [I] ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), géré par la Caisse des Dépôts, la somme de 13 329,88 euros au titre des arrérages de la pension de réversion indûment perçue par Madame [D] [X] sur la période allant du 17 octobre 2013 au 31 août 2016 ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), géré par la Caisse des Dépôts la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L518-2, code civil 1235, code monetaire et financier R518-1, code civil 805, code civil 1376, code civil 786). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07815
en commun : code monetaire et financier L518-2, code monetaire et financier R518-1
- 11 mai 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/09607
en commun : code monetaire et financier L518-2, code monetaire et financier R518-1
- 30 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19765
en commun : code monetaire et financier L518-2, code monetaire et financier R518-1
- 13 novembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/03519
en commun : code monetaire et financier L518-2, code monetaire et financier R518-1
- 26 novembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/04176
en commun : code monetaire et financier L518-2, code monetaire et financier R518-1
- 30 janvier 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/13682
en commun : code monetaire et financier L518-2, code monetaire et financier R518-1
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/00484
en commun : code monetaire et financier L518-2, code monetaire et financier R518-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 26/01238
en commun : code monetaire et financier L518-2, code monetaire et financier R518-1
Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:05:28.359Z.