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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 novembre 2024, n° 24/01352

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Vu le jugement Rg n°22/75 du 23 février 2024 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim,

Vu la déclaration d'appel du 2 avril 2024 par Monsieur [S] [R],

Vu les écritures sur incident du 30 octobre 2024 de Monsieur [R] sollicitant l'interruption de l'instance suite à une procédure de liquidation judiciaire de la société Diffusion Air, par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,

Vu l'absence de constitution d'avocat par la société Diffusion Air,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Motifs

MOTIFS



Selon l'article L 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.

Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.

Il en résulte que les articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances prud'homales (que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel ou la cour de cassation, statuant en matière prud'homale), qui ne sont ni suspendues ni interrompues.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] sera condamné aux dépens de l'incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition, insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond,

DEBOUTONS Monsieur [S] [R] de sa demande d'interruption de l'instance ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [R] aux dépens de l'incident. 



Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
Texte intégral
Copie exécutoire à :



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- 



le 



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A



N° RG 24/01352 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II2B



Minute n° : 24/973





ORDONNANCE du 26 Novembre 2024

dans l'affaire entre :









APPELANT :





Monsieur [S] [R]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour







INTIMEE :





S.A.R.L. DIFFUSION'AIR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



non représentée







Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,



















EXPOSE DU LITIGE



Vu le jugement Rg n°22/75 du 23 février 2024 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim,

Vu la déclaration d'appel du 2 avril 2024 par Monsieur [S] [R],

Vu les écritures sur incident du 30 octobre 2024 de Monsieur [R] sollicitant l'interruption de l'instance suite à une procédure de liquidation judiciaire de la société Diffusion Air, par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,

Vu l'absence de constitution d'avocat par la société Diffusion Air,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

 

MOTIFS



Selon l'article L 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.

Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.

Il en résulte que les articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances prud'homales (que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel ou la cour de cassation, statuant en matière prud'homale), qui ne sont ni suspendues ni interrompues.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] sera condamné aux dépens de l'incident.



PAR CES MOTIFS



Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition, insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond,

DEBOUTONS Monsieur [S] [R] de sa demande d'interruption de l'instance ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [R] aux dépens de l'incident. 



Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2024-11-30T23:00:00.000Z.