Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 16 juillet 2026, n° 25/00626
Exposé du litige
CE/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE DE CADUCITE DU 16 JUILLET 2026 CHAMBRE SOCIALE audience non publique du 16 JUILLET 2026 N° de rôle : N° RG 25/00626 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4U5 s/ appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 03 octobre 2024 code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMEE Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-25053-2025-05228 du 25/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) PARTIES INTERVENANTES Société [1] es qualité de madataire judiciaire de M. [P] [Q], ainsi désigné par jugement rendu le 27.6.2025 par le tribunal de commerce de Besançon sise [Adresse 3] à [Localité 3] UNEDIC pris en son établissement secondaire [2] sise [Adresse 4] à [Localité 4] Non représentées Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante : * * * * * * * Vu la déclaration d'appel transmise le 23 avril 2025 par M. [P] [Q] à l'encontre d'un jugement rendu le 3 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à Mme [L] [Z], Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 24 avril 2025, Vu la constitution d'intimé en date du 15 mai 2025, Vu le jugement rendu le 27 juin 2025 par le tribunal de commerce de Besançon, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [P] [Q], entrepreneur individuel, la SELARL [1] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire, Vu les assignations en intervention forcée signifiées le 22 octobre 2025 à la SELARL [1] es qualités (à personne morale) et le 30 octobre 2025 à l'AGS - [3] de [Localité 5] (à personne morale), à la requête de Mme [L] [Z], Vu l'absence de constitution de la SELARL [1] es qualités et de l'AGS, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel, encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, transmis le 21 mai 2026 aux parties, aux termes duquel il était donné à celles-ci un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur ce point, Vu les observations transmises le 28 mai 2026 par le conseil de l'intimée, qui demande que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel, Vu l'absence d'observations de l'appelant, Vu les articles 908, 910 alinéa 2 et 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile,
Motifs
SUR CE Selon les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Il est de jurisprudence constante que les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances qui ne sont ni suspendues ni interrompues. L'article 908 du code de procédure civile dispose : «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'» Au cas présent, le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 23 juillet 2025 à minuit. Or, l'appelant n'a jamais remis ses conclusions au greffe et le mandataire judiciaire de l'appelant, régulièrement assigné en intervention forcée le 22 octobre 2025, n'a pas constitué avocat.. Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat en charge de la mise en état, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel transmise le 23 avril 2025 par M. [P] [Q] à l'encontre du jugement rendu le 3 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à Mme [L] [Z] ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour'; Condamnons M. [P] [Q] aux dépens d'appel'; Rappelons qu'en application de l'article 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Ainsi rendue et signée le seize juillet deux mille vingt six par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
CE/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE DE CADUCITE DU 16 JUILLET 2026 CHAMBRE SOCIALE audience non publique du 16 JUILLET 2026 N° de rôle : N° RG 25/00626 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4U5 s/ appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 03 octobre 2024 code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMEE Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-25053-2025-05228 du 25/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) PARTIES INTERVENANTES Société [1] es qualité de madataire judiciaire de M. [P] [Q], ainsi désigné par jugement rendu le 27.6.2025 par le tribunal de commerce de Besançon sise [Adresse 3] à [Localité 3] UNEDIC pris en son établissement secondaire [2] sise [Adresse 4] à [Localité 4] Non représentées Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante : * * * * * * * Vu la déclaration d'appel transmise le 23 avril 2025 par M. [P] [Q] à l'encontre d'un jugement rendu le 3 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à Mme [L] [Z], Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 24 avril 2025, Vu la constitution d'intimé en date du 15 mai 2025, Vu le jugement rendu le 27 juin 2025 par le tribunal de commerce de Besançon, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [P] [Q], entrepreneur individuel, la SELARL [1] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire, Vu les assignations en intervention forcée signifiées le 22 octobre 2025 à la SELARL [1] es qualités (à personne morale) et le 30 octobre 2025 à l'AGS - [3] de [Localité 5] (à personne morale), à la requête de Mme [L] [Z], Vu l'absence de constitution de la SELARL [1] es qualités et de l'AGS, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel, encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, transmis le 21 mai 2026 aux parties, aux termes duquel il était donné à celles-ci un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur ce point, Vu les observations transmises le 28 mai 2026 par le conseil de l'intimée, qui demande que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel, Vu l'absence d'observations de l'appelant, Vu les articles 908, 910 alinéa 2 et 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, SUR CE Selon les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Il est de jurisprudence constante que les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances qui ne sont ni suspendues ni interrompues. L'article 908 du code de procédure civile dispose : «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'» Au cas présent, le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 23 juillet 2025 à minuit. Or, l'appelant n'a jamais remis ses conclusions au greffe et le mandataire judiciaire de l'appelant, régulièrement assigné en intervention forcée le 22 octobre 2025, n'a pas constitué avocat.. Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat en charge de la mise en état, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel transmise le 23 avril 2025 par M. [P] [Q] à l'encontre du jugement rendu le 3 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à Mme [L] [Z] ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour'; Condamnons M. [P] [Q] aux dépens d'appel'; Rappelons qu'en application de l'article 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Ainsi rendue et signée le seize juillet deux mille vingt six par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 372, code de commerce L625-3, code de procedure civile 913-8, code de procedure civile 369). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 372, code de commerce L625-3
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en commun : code de procedure civile 372, code de commerce L625-3
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en commun : code de procedure civile 372, code de commerce L625-3
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en commun : code de procedure civile 372, code de commerce L625-3
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en commun : code de procedure civile 372, code de commerce L625-3
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en commun : code de procedure civile 372, code de commerce L625-3
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en commun : code de procedure civile 372, code de commerce L625-3
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en commun : code de procedure civile 372, code de commerce L625-3
Mise à jour de la source le 2026-08-19T16:42:14.015Z.