Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3ème chambre civile, 18 novembre 2024, n° 23/01384
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Se plaignant que, suite à l’incendie partiel de son véhicule Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 3] survenu le 31 décembre 2021, l’expertise de celui-ci réalisée à la demande de son assureur n’a pas été faite conformément à sa demande d’utilisation de pièces de réemploi et que des pièces non endommagées ont été rajoutées dans le chiffrage, Madame [V] [T] a, suivant requête reçue au greffe le 11 mai 2023, demandé la convocation de la société ayant pour nom commercial Expertise & Concept Bourg-en-Bresse devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 800 euros en principal, celle de 300 euros au titre de la franchise et celle de 154 euros au titre de la valeur résiduelle de son véhicule. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, pour échange des conclusions et pièces entre les parties et actualisation des demandes de Madame [V] [T] qui s’est plainte de l’opposition figurant sur le certificat de situation administrative de son véhicule au motif “véhicule économiquement irréparable” et a indiqué avoir perçu une indemnisation de l’assurance. L’affaire a finalement été retenue le 13 juin 2024. A cette audience, Madame [V] [T] demande désormais au tribunal, conformément à son courrier reçu au greffe le 16 mai 2024, de lever l’opposition figurant sur le certificat de situation administrative de son véhicule et de condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : - 154 euros au titre de la valeur résiduelle de son véhicule, - 2 000 euros au titre de son préjudice moral, - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que lors de l’expertise réalisée sur son véhicule, des pièces non endommagées ont été rajoutées telle que la jante, le pare boue, l’avertisseur sonore, le déflecteur de pare chocs, la grille de pare chocs, le protecteur de pare chocs, la vitre fixe avant gauche, la feuille d’étanchéité de la porte avant gauche et qu’aucune pièce de sécurité portant notamment sur la direction et le freinage n’ont été endommagées, ainsi que cela ressort des différents contrôles techniques effectués ; qu’elle justifie avoir sollicité un chiffrage par l’expert avec des pièces de réemploi ; qu’elle a elle-même fait les travaux sur son véhicule avec des pièces de réemploi et au regard de ce qui était vraiment nécessaire suite à l’incendie et que la voiture a passé le contrôle technique ; qu’il n’y a pas eu de nouvelle expertise réalisée suite aux réparations effectuées car elle n’a pas eu recours à un garagiste pour les faire ; que si les réparations avaient été effectuées par un professionnel, cela aurait coûté plus cher que la somme versée par l’assurance ; qu’elle venait d’être licenciée et n’avait donc pas les moyens financiers pour passer par un professionnel ; que le bilan technique d’évaluation mentionne une usure de ses pneus à hauteur de 80 % alors que le contrôle technique réalisé peu avant ne disait rien sur ce point ; que tout véhicule a une cote argus ; qu’elle sollicite en conséquence la levée de l’opposition inscrite pour “véhicule économiquement irréparable”, son véhicule roulant parfaitement bien. Elle souligne qu’elle n’a pas les moyens financiers d’avancer les frais pour une expertise judiciaire mais qu’elle serait favorable à une contre-expertise amiable. Madame [V] [T] ajoute qu’elle sollicite la somme de 154 euros au titre de la valeur résiduelle de son véhicule, celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral pour les perturbations émotionnelles qu’elle subit en raison de l’absence de voiture, de travail et de vie, ainsi que de la remise en cause de sa parole, et que la somme de 500 euros pour les frais de gazoil pour ses déplacements et ses jours de congé posés non payés. La société CAREXO EXPERTISES, venant aux droits de la société Auto Expertise de l’Ain, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et demande au tribunal de débouter Madame [V] [T] de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que l’expert, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, a chiffré le montant des travaux de réparations dans les règles de l’art à la somme de 3 825,13 euros TTC, supérieure à la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule chiffrée à 2 800 euros ; que Madame [V] [T] a refusé de vendre le véhicule et a choisi de le conserver en l’état et de le réparer par ses soins ; que cette dernière ne justifie pas qu’elle avait sollicité un chiffrage de l’expert avec des pièces de réemploi et que celui-ci n’avait pas l’obligation de chiffrer avec des pièces de réemploi, la loi imposant certaines obligations sur les pièces de réemploi seulement au garagiste ; qu’en outre, l’obligation ne concerne pas un certain nombre de pièces telles que les trains roulants, la direction, le système de freinage et la liaison au sol dont les roues ; que par ailleurs, le rôle de l’expert n’est pas de procéder à la réparation d’un véhicule, mais de chiffrer la réparation du dommage dans les règles de l’art ; que l’expert a ainsi chiffré la remise en état sur des dommages apparents selon les pièces constatées endommagées listées dans son rapport et confirmées par des clichés photographiques ; que toutes les pièces chiffrées présentent bien des dommages fonctionnels ou esthétiques liés au rayonnement important de la chaleur ayant fondu les plastiques ; que l’expert n’a donc commis aucune faute ; qu’en application de l’article L 327-3 du code de la route, il appartient à Madame [V] [T], qui a fait réparer son véhicule, de se rapprocher d’un expert qui établira un rapport certifiant que son véhicule a fait l’objet des réparations pour que l’opposition soit levée ; qu’il ne lui appartient en revanche pas d’effectuer elle-même des diligences en ce sens. La société CAREXO EXPERTISES ajoute que la requérante ayant récupéré son véhicule, elle ne peut demander la valeur résiduelle de celui-ci ; que cette dernière ne subit aucun préjudice, ayant fait le choix de conserver son véhicule et de le faire réparer à moindre coût ; que Madame [V] [T] devait ensuite faire établir un second rapport d’expertise afin de pouvoir débloquer la situation administrative de son véhicule, ce qu’elle n’a pas fait. L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024, puis au 18 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de levée de l’opposition L’article L 327-1 du code de la route dispose que “Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.” L’article L 327-3 du dit code précise que : “En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.” En l’espèce, il est constant que le véhicule de Madame [V] [T] a été déclaré économiquement irréparable et que cette dernière a refusé de céder celui-ci à l’assureur. Pour obtenir la levée de l’inscription de l’opposition à tout transfert du certificat d’immobilisation, il appartient à Madame [V] [T], conformément aux dispositions de l’article L 327-3 sus-visé, de présenter un rapport d’expertise certifiant que son véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. La requérante ne justifie pas avoir fait réaliser un nouveau rapport d’expertise suite aux réparations qu’elle a elle-même effectuées sur son véhicule et elle ne saurait solliciter de la part de la défenderesse la levée de l’opposition, faculté qu’il ne lui appartient pas. Madame [V] [T] sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes en paiement Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.“ Madame [V] [T] reproche à la défenderesse d’avoir réalisé une expertise sans tenir compte de son accord pour l’utilisation de pièces de réemploi et en y faisant figurer des pièces à remplacer alors qu’elles ne sont pas endommagées. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir sollicité de contre-expertise, ni s’être vue opposée un refus à la réalisation d’une nouvelle expertise. Elle ne sollicite pas d’expertise judiciaire et il ne rentre pas dans les attributions du tribunal d’ordonner une expertise amiable. Or, les photographies versées aux débats sont insuffisantes à rapporter la preuve que l’expert aurait pris en compte des pièces non endommagées dans son chiffrage et si Madame [V] [T] justifie avoir donné son accord pour que son véhicule soit réparé avec de la pièce de réemploi, elle ne justifie pas qu’un chiffrage avec de telles pièces était possible ou aurait conduit à ce que son véhicule soit économiquement réparable et que la valeur de remplacement à dire d’expert soit supérieure. En conséquence, Madame [V] [T] sera déboutée de ses demandes en paiement en réparation de son préjudice moral et au titre de la valeur résiduelle de son véhicule qu’elle a au demeurant conservé. Sur les demandes accessoires Madame [V] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [V] [T] de l’intégralité de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [V] [T] aux dépens de l’instance, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/01384 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLLR N° minute : 24/00111 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [V] [T] née le 15 Juillet 1973 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] comparante et DEFENDERESSE S.A.S. CAREXO EXPERTISES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 899 943 401 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET SUETY, substituée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocats au barreau de l’Ain COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 13 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 copies délivrées le à : Madame [V] [T] S.A.S. EXPERTISE & CONCEPT BOURG formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : S.A.S. EXPERTISE & CONCEPT BOURG EXPOSE DU LITIGE Se plaignant que, suite à l’incendie partiel de son véhicule Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 3] survenu le 31 décembre 2021, l’expertise de celui-ci réalisée à la demande de son assureur n’a pas été faite conformément à sa demande d’utilisation de pièces de réemploi et que des pièces non endommagées ont été rajoutées dans le chiffrage, Madame [V] [T] a, suivant requête reçue au greffe le 11 mai 2023, demandé la convocation de la société ayant pour nom commercial Expertise & Concept Bourg-en-Bresse devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 800 euros en principal, celle de 300 euros au titre de la franchise et celle de 154 euros au titre de la valeur résiduelle de son véhicule. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, pour échange des conclusions et pièces entre les parties et actualisation des demandes de Madame [V] [T] qui s’est plainte de l’opposition figurant sur le certificat de situation administrative de son véhicule au motif “véhicule économiquement irréparable” et a indiqué avoir perçu une indemnisation de l’assurance. L’affaire a finalement été retenue le 13 juin 2024. A cette audience, Madame [V] [T] demande désormais au tribunal, conformément à son courrier reçu au greffe le 16 mai 2024, de lever l’opposition figurant sur le certificat de situation administrative de son véhicule et de condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : - 154 euros au titre de la valeur résiduelle de son véhicule, - 2 000 euros au titre de son préjudice moral, - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que lors de l’expertise réalisée sur son véhicule, des pièces non endommagées ont été rajoutées telle que la jante, le pare boue, l’avertisseur sonore, le déflecteur de pare chocs, la grille de pare chocs, le protecteur de pare chocs, la vitre fixe avant gauche, la feuille d’étanchéité de la porte avant gauche et qu’aucune pièce de sécurité portant notamment sur la direction et le freinage n’ont été endommagées, ainsi que cela ressort des différents contrôles techniques effectués ; qu’elle justifie avoir sollicité un chiffrage par l’expert avec des pièces de réemploi ; qu’elle a elle-même fait les travaux sur son véhicule avec des pièces de réemploi et au regard de ce qui était vraiment nécessaire suite à l’incendie et que la voiture a passé le contrôle technique ; qu’il n’y a pas eu de nouvelle expertise réalisée suite aux réparations effectuées car elle n’a pas eu recours à un garagiste pour les faire ; que si les réparations avaient été effectuées par un professionnel, cela aurait coûté plus cher que la somme versée par l’assurance ; qu’elle venait d’être licenciée et n’avait donc pas les moyens financiers pour passer par un professionnel ; que le bilan technique d’évaluation mentionne une usure de ses pneus à hauteur de 80 % alors que le contrôle technique réalisé peu avant ne disait rien sur ce point ; que tout véhicule a une cote argus ; qu’elle sollicite en conséquence la levée de l’opposition inscrite pour “véhicule économiquement irréparable”, son véhicule roulant parfaitement bien. Elle souligne qu’elle n’a pas les moyens financiers d’avancer les frais pour une expertise judiciaire mais qu’elle serait favorable à une contre-expertise amiable. Madame [V] [T] ajoute qu’elle sollicite la somme de 154 euros au titre de la valeur résiduelle de son véhicule, celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral pour les perturbations émotionnelles qu’elle subit en raison de l’absence de voiture, de travail et de vie, ainsi que de la remise en cause de sa parole, et que la somme de 500 euros pour les frais de gazoil pour ses déplacements et ses jours de congé posés non payés. La société CAREXO EXPERTISES, venant aux droits de la société Auto Expertise de l’Ain, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et demande au tribunal de débouter Madame [V] [T] de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que l’expert, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, a chiffré le montant des travaux de réparations dans les règles de l’art à la somme de 3 825,13 euros TTC, supérieure à la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule chiffrée à 2 800 euros ; que Madame [V] [T] a refusé de vendre le véhicule et a choisi de le conserver en l’état et de le réparer par ses soins ; que cette dernière ne justifie pas qu’elle avait sollicité un chiffrage de l’expert avec des pièces de réemploi et que celui-ci n’avait pas l’obligation de chiffrer avec des pièces de réemploi, la loi imposant certaines obligations sur les pièces de réemploi seulement au garagiste ; qu’en outre, l’obligation ne concerne pas un certain nombre de pièces telles que les trains roulants, la direction, le système de freinage et la liaison au sol dont les roues ; que par ailleurs, le rôle de l’expert n’est pas de procéder à la réparation d’un véhicule, mais de chiffrer la réparation du dommage dans les règles de l’art ; que l’expert a ainsi chiffré la remise en état sur des dommages apparents selon les pièces constatées endommagées listées dans son rapport et confirmées par des clichés photographiques ; que toutes les pièces chiffrées présentent bien des dommages fonctionnels ou esthétiques liés au rayonnement important de la chaleur ayant fondu les plastiques ; que l’expert n’a donc commis aucune faute ; qu’en application de l’article L 327-3 du code de la route, il appartient à Madame [V] [T], qui a fait réparer son véhicule, de se rapprocher d’un expert qui établira un rapport certifiant que son véhicule a fait l’objet des réparations pour que l’opposition soit levée ; qu’il ne lui appartient en revanche pas d’effectuer elle-même des diligences en ce sens. La société CAREXO EXPERTISES ajoute que la requérante ayant récupéré son véhicule, elle ne peut demander la valeur résiduelle de celui-ci ; que cette dernière ne subit aucun préjudice, ayant fait le choix de conserver son véhicule et de le faire réparer à moindre coût ; que Madame [V] [T] devait ensuite faire établir un second rapport d’expertise afin de pouvoir débloquer la situation administrative de son véhicule, ce qu’elle n’a pas fait. L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024, puis au 18 novembre 2024. MOTIFS Sur la demande de levée de l’opposition L’article L 327-1 du code de la route dispose que “Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.” L’article L 327-3 du dit code précise que : “En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.” En l’espèce, il est constant que le véhicule de Madame [V] [T] a été déclaré économiquement irréparable et que cette dernière a refusé de céder celui-ci à l’assureur. Pour obtenir la levée de l’inscription de l’opposition à tout transfert du certificat d’immobilisation, il appartient à Madame [V] [T], conformément aux dispositions de l’article L 327-3 sus-visé, de présenter un rapport d’expertise certifiant que son véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. La requérante ne justifie pas avoir fait réaliser un nouveau rapport d’expertise suite aux réparations qu’elle a elle-même effectuées sur son véhicule et elle ne saurait solliciter de la part de la défenderesse la levée de l’opposition, faculté qu’il ne lui appartient pas. Madame [V] [T] sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes en paiement Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.“ Madame [V] [T] reproche à la défenderesse d’avoir réalisé une expertise sans tenir compte de son accord pour l’utilisation de pièces de réemploi et en y faisant figurer des pièces à remplacer alors qu’elles ne sont pas endommagées. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir sollicité de contre-expertise, ni s’être vue opposée un refus à la réalisation d’une nouvelle expertise. Elle ne sollicite pas d’expertise judiciaire et il ne rentre pas dans les attributions du tribunal d’ordonner une expertise amiable. Or, les photographies versées aux débats sont insuffisantes à rapporter la preuve que l’expert aurait pris en compte des pièces non endommagées dans son chiffrage et si Madame [V] [T] justifie avoir donné son accord pour que son véhicule soit réparé avec de la pièce de réemploi, elle ne justifie pas qu’un chiffrage avec de telles pièces était possible ou aurait conduit à ce que son véhicule soit économiquement réparable et que la valeur de remplacement à dire d’expert soit supérieure. En conséquence, Madame [V] [T] sera déboutée de ses demandes en paiement en réparation de son préjudice moral et au titre de la valeur résiduelle de son véhicule qu’elle a au demeurant conservé. Sur les demandes accessoires Madame [V] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [V] [T] de l’intégralité de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [V] [T] aux dépens de l’instance, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-11-27T19:55:01.079Z.