Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 25 novembre 2024, n° 24/00363
Exposé du litige
Exposé du litige Mme [P] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 22 mars 2024 pour la deuxième fois. La commission de surendettement a considéré sa demande recevable le 16 avril 2024 et, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté, dans sa séance du 30 avril 2024, le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour permettre la vente du bien immobilier sis à [Adresse 16] évalué à 175 000 euros. Cette décision a été notifiée à Mme [V] qui a donné son accord pour cette procédure. La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire le 17 juillet 2024. Mme [V] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Mme [V] a expliqué vouloir vendre le bien qu'elle a tenté durant 24 mois de vendre à l'amiable. Ce bien acquis en indivision est occupé par son ancien compagnon, père de ses enfants. Elle est inscrite à France Travail et vit avec deux de ses enfants alors que son ex conjoint vit avec deux autres de leurs enfants. Elle entend suivre une formation afin de changer de travail. Le SIP de [Localité 8] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 6720,61 euros. Le [9] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 62322,40 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Motifs
Motifs de la décision Sur le prononcé d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'éligibilité de Mme [V] à la procédure de surendettement des particuliers n'est pas mise en cause. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2024, l'endettement de Mme [V] s'élevait à 73970,10 euros. Avec les actualisations de créance à la baisse du service des impôts et du crédit industriel et commercial, le montant de l’endettement peut être évalué à la somme de 70 169,26 euros. Mme [V] est âgée de 48 ans avec deux personnes à charge. Ses ressources sont toujours de 2342 euros et ses charges sont de 2139 euros telles que calculées par la commission le 4 juillet 2024. Elle a déjà bénéficié de 24 mois de mesures pour vendre le bien immobilier dans lequel elle ne réside plus. Si une capacité de remboursement existe, elle est modique et précaire alors que la vente du bien immobilier que Mme [V] détient en indivision désintéressera les créanciers puisque le bien a été évalué à 175 000 euros. En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et d'ordonner immédiatement la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [V]. Afin de procéder aux différentes formalités et aux différents actes nécessaires, il convient de désigner la SCP [6] en qualité de liquidateur, avec mission fixée dans le dispositif de la présente décision. Il est précisé que le débiteur ne pourra vendre ou disposer de son bien sans son accord, que pendant l'exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [V] sont interdites. Il convient de rappeler également que la suspension des voies d'exécution durant l'exécution de la présente procédure et que Mme [V] ne pourra faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Le dossier sera renvoyé à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement. Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ; CONSTATE que les conditions pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [P] [V] sont remplies ; ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [P] [V] née le 17 octobre 1976 à [Localité 12] ; ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [P] [V] ; DESIGNE la SCP CANET en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de : procéder à la publicité du présent jugement au BODACC sous 15 jours et d'adresser le justificatif de cette publication au greffe du tribunal d'instanceprocéder à l'état des créances et de l'adresser au greffe du tribunal en application des articles R742-11 à R742-17 du code de la consommation,faire procéder à la vente du bien immobilier appartenant à Mme [V]procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers dont les créances ne sont pas éteintes RAPPELLE que sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante de la présente procédure RAPPELLE que le présent jugement dessaisit de plein droit Mme [V] de la disposition de ses biens en application de l'article L742-7 du code de la consommation et que les droits et actions de la débitrice sur son patrimoine personnel sont exercés pendant la durée de la liquidation par le liquidateur PRECISE que si la débitrice trouve un acheteur une vente de gré à gré sera possible sous réserve d'accord préalable du liquidateur DIT qu'en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d'empêchement légitime il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du surendettement RAPPELLE que pendant l'exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [V] sont interdites ; ORDONNE la suspension des voies d'exécution ; DIT que pendant l'exécution de la présente procédure Mme [P] [V] ne pourra faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que copie du jugement sera adressée à la commission de surendettement ; RENVOIE le dossier à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 25 novembre 2024 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 14] N° RG 24/00363 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N45F N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [P] [V] Débiteur(s), trice(s) : [V] [P] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 25 novembre 2024 DEMANDERESSE : Madame [P] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] comparante en personne DÉFENDERESSES : [13] Chez [11] - pole surendettement [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée SIP [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée S.A. [9] Chez [7] [Adresse 10] [Adresse 10] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane, greffier à l'audience de plaidoirie, Christelle FLIS, greffière à l'audience de délibérés DÉBATS : Audience publique du : 21 octobre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige Mme [P] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 22 mars 2024 pour la deuxième fois. La commission de surendettement a considéré sa demande recevable le 16 avril 2024 et, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté, dans sa séance du 30 avril 2024, le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour permettre la vente du bien immobilier sis à [Adresse 16] évalué à 175 000 euros. Cette décision a été notifiée à Mme [V] qui a donné son accord pour cette procédure. La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire le 17 juillet 2024. Mme [V] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Mme [V] a expliqué vouloir vendre le bien qu'elle a tenté durant 24 mois de vendre à l'amiable. Ce bien acquis en indivision est occupé par son ancien compagnon, père de ses enfants. Elle est inscrite à France Travail et vit avec deux de ses enfants alors que son ex conjoint vit avec deux autres de leurs enfants. Elle entend suivre une formation afin de changer de travail. Le SIP de [Localité 8] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 6720,61 euros. Le [9] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 62322,40 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024. Motifs de la décision Sur le prononcé d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'éligibilité de Mme [V] à la procédure de surendettement des particuliers n'est pas mise en cause. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2024, l'endettement de Mme [V] s'élevait à 73970,10 euros. Avec les actualisations de créance à la baisse du service des impôts et du crédit industriel et commercial, le montant de l’endettement peut être évalué à la somme de 70 169,26 euros. Mme [V] est âgée de 48 ans avec deux personnes à charge. Ses ressources sont toujours de 2342 euros et ses charges sont de 2139 euros telles que calculées par la commission le 4 juillet 2024. Elle a déjà bénéficié de 24 mois de mesures pour vendre le bien immobilier dans lequel elle ne réside plus. Si une capacité de remboursement existe, elle est modique et précaire alors que la vente du bien immobilier que Mme [V] détient en indivision désintéressera les créanciers puisque le bien a été évalué à 175 000 euros. En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et d'ordonner immédiatement la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [V]. Afin de procéder aux différentes formalités et aux différents actes nécessaires, il convient de désigner la SCP [6] en qualité de liquidateur, avec mission fixée dans le dispositif de la présente décision. Il est précisé que le débiteur ne pourra vendre ou disposer de son bien sans son accord, que pendant l'exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [V] sont interdites. Il convient de rappeler également que la suspension des voies d'exécution durant l'exécution de la présente procédure et que Mme [V] ne pourra faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Le dossier sera renvoyé à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ; CONSTATE que les conditions pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [P] [V] sont remplies ; ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [P] [V] née le 17 octobre 1976 à [Localité 12] ; ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [P] [V] ; DESIGNE la SCP CANET en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de : procéder à la publicité du présent jugement au BODACC sous 15 jours et d'adresser le justificatif de cette publication au greffe du tribunal d'instanceprocéder à l'état des créances et de l'adresser au greffe du tribunal en application des articles R742-11 à R742-17 du code de la consommation,faire procéder à la vente du bien immobilier appartenant à Mme [V]procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers dont les créances ne sont pas éteintes RAPPELLE que sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante de la présente procédure RAPPELLE que le présent jugement dessaisit de plein droit Mme [V] de la disposition de ses biens en application de l'article L742-7 du code de la consommation et que les droits et actions de la débitrice sur son patrimoine personnel sont exercés pendant la durée de la liquidation par le liquidateur PRECISE que si la débitrice trouve un acheteur une vente de gré à gré sera possible sous réserve d'accord préalable du liquidateur DIT qu'en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d'empêchement légitime il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du surendettement RAPPELLE que pendant l'exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [V] sont interdites ; ORDONNE la suspension des voies d'exécution ; DIT que pendant l'exécution de la présente procédure Mme [P] [V] ne pourra faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que copie du jugement sera adressée à la commission de surendettement ; RENVOIE le dossier à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. 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Mise à jour de la source le 2024-11-27T20:44:00.621Z.