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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 6 janvier 2025, n° 24/00436

Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [E] [C] a saisi la [17] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 6 juin 2024 pour la troisième fois.

La commission de surendettement a considéré sa demande recevable le 9 juillet 2024 et, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour permettre la vente du bien immobilier sis à [Adresse 29], cadastré AN [Cadastre 11].

Cette décision a été notifiée à Mme [E] qui a donné son accord pour cette procédure.

La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire le 12 août 2024.

Mme [E] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, Mme [E] a expliqué vouloir vendre le bien immobilier qu'elle possède et dans lequel elle vit. Elle a également expliqué qu’elle travaille depuis le mois de juillet 2024, que ses difficultés financières sont apparues à la suite de sa perte d’emploi survenue en 2018 et qu’alors le projet immobilier est devenu trop lourd. Elle est suivie par le centre communal d’action sociale et a déjà bénéficié de deux moratoires de 12 mois pour vendre le bien immobilier sans succès.

Action logement services a actualisé sa créance à la baisse par écrit à la somme de 
10 514,46 euros.

La [25] a rappelé le montant de sa créance par courrier.

[27] s’en est rapportée à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le prononcé d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.



Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'éligibilité de Mme [E] à la procédure de surendettement des particuliers n'est pas mise en cause.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 12 août 2024, l'endettement de Mme [E] s'élevait à 147 429,59 euros.

Mme [E] est âgée de 43 ans sans enfant à charge. 
Ses ressources sont toujours de 890 euros et ses charges sont de 1 215,01 euros telles que calculées par la commission soit une capacité de remboursement négative. Elle a déjà bénéficié de 22 mois de mesures. Sa situation s’est améliorée par son retour à l’emploi mais la vente du bien immobilier qu'elle détient désintéressera une partie des créanciers.

Le bien immobilier de Mme [E] a été évalué à 168 000 euros.

En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et d'ordonner immédiatement la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [E].

Afin de procéder aux différentes formalités et aux différents actes nécessaires, il convient de désigner la SCP [F] en qualité de liquidateur, avec mission fixée dans le dispositif de la présente décision.

Il est précisé que le débiteur ne pourra vendre ou disposer de son bien sans son accord, que pendant l'exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [E] sont interdites.

Il convient de rappeler également que la suspension des voies d'exécution durant l'exécution de la présente procédure et que Mme [E] ne pourra faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

Le dossier sera renvoyé à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ;

CONSTATE que les conditions pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [E] sont remplies ;

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [C] [E] né le 19 janvier 1981 à [Localité 21] en France ;

ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [E] ;

DESIGNE la SCP [F] en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de :
- procéder à la publicité du présent jugement au BODACC sous 15 jours et d'adresser le justificatif de cette publication au greffe du tribunal d'instance
- procéder à l'état des créances et de l'adresser au greffe du tribunal en application des articles R742-11 à R742-17 du code de la consommation,
- faire procéder à la vente du bien immobilier appartenant à Mme [E]
- procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers dont les créances ne sont pas éteintes.

RAPPELLE que les créanciers ont l'obligation de déclarer leur créance dans le délai de 2 mois de la publication au BODACC (conformément à l'article R742-11 du même code) auprès de la SCP [F];

DIT que le liquidateur sera rémunéré sur l’actif réalisable en application des articles R 742-18 à 20 du code de la consommation, sous réserve du respect des prescriptions de l’article R 742-52 du même code.

RAPPELLE que sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante de la présente procédure

RAPPELLE que le présent jugement dessaisit de plein droit Mme [E] de la disposition de ses biens en application de l'article L742-7 du code de la consommation et que les droits et actions de la débitrice sur son patrimoine personnel sont exercés pendant la durée de la liquidation par le liquidateur

PRECISE que si la débitrice trouve un acheteur une vente de gré à gré sera possible sous réserve d'accord préalable du liquidateur

DIT qu'en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d'empêchement légitime il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du surendettement

RAPPELLE que pendant l'exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [E] sont interdites ;

ORDONNE la suspension des voies d'exécution ;

DIT que pendant l'exécution de la présente procédure Mme [E] ne pourra faire l'objet d'une mesure d'expulsion ;





RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la commission de surendettement ;

RENVOIE le dossier à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 24] le 6 janvier 2025

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 16] 
[Localité 14]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 26]


N° RG 24-00436 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N65S

N° Minute : 


DEMANDERESSE : 
Mme [C] [E]


Débiteur(s), trice(s) :
Mme [E] [C]


Copie délivrée le :
à :











Copie exécutoire délivrée le : 

à :
JUGEMENT du 06 janvier 2025



DEMANDERESSE :
Madame [C] [E]
[Adresse 9]
[Localité 15]
comparante en personne


DÉFENDERESSES :
[18]
Chez [27]
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[H] ET DAIGREMONT
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[20] Service client
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

ENGIE
Chez [23]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

S.A. [25]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 25 novembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


au nom du peuple français :


EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [E] [C] a saisi la [17] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 6 juin 2024 pour la troisième fois.

La commission de surendettement a considéré sa demande recevable le 9 juillet 2024 et, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour permettre la vente du bien immobilier sis à [Adresse 29], cadastré AN [Cadastre 11].

Cette décision a été notifiée à Mme [E] qui a donné son accord pour cette procédure.

La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire le 12 août 2024.

Mme [E] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, Mme [E] a expliqué vouloir vendre le bien immobilier qu'elle possède et dans lequel elle vit. Elle a également expliqué qu’elle travaille depuis le mois de juillet 2024, que ses difficultés financières sont apparues à la suite de sa perte d’emploi survenue en 2018 et qu’alors le projet immobilier est devenu trop lourd. Elle est suivie par le centre communal d’action sociale et a déjà bénéficié de deux moratoires de 12 mois pour vendre le bien immobilier sans succès.

Action logement services a actualisé sa créance à la baisse par écrit à la somme de 
10 514,46 euros.

La [25] a rappelé le montant de sa créance par courrier.

[27] s’en est rapportée à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le prononcé d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.



Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'éligibilité de Mme [E] à la procédure de surendettement des particuliers n'est pas mise en cause.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 12 août 2024, l'endettement de Mme [E] s'élevait à 147 429,59 euros.

Mme [E] est âgée de 43 ans sans enfant à charge. 
Ses ressources sont toujours de 890 euros et ses charges sont de 1 215,01 euros telles que calculées par la commission soit une capacité de remboursement négative. Elle a déjà bénéficié de 22 mois de mesures. Sa situation s’est améliorée par son retour à l’emploi mais la vente du bien immobilier qu'elle détient désintéressera une partie des créanciers.

Le bien immobilier de Mme [E] a été évalué à 168 000 euros.

En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et d'ordonner immédiatement la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [E].

Afin de procéder aux différentes formalités et aux différents actes nécessaires, il convient de désigner la SCP [F] en qualité de liquidateur, avec mission fixée dans le dispositif de la présente décision.

Il est précisé que le débiteur ne pourra vendre ou disposer de son bien sans son accord, que pendant l'exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [E] sont interdites.

Il convient de rappeler également que la suspension des voies d'exécution durant l'exécution de la présente procédure et que Mme [E] ne pourra faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

Le dossier sera renvoyé à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ;

CONSTATE que les conditions pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [E] sont remplies ;

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [C] [E] né le 19 janvier 1981 à [Localité 21] en France ;

ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [E] ;

DESIGNE la SCP [F] en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de :
- procéder à la publicité du présent jugement au BODACC sous 15 jours et d'adresser le justificatif de cette publication au greffe du tribunal d'instance
- procéder à l'état des créances et de l'adresser au greffe du tribunal en application des articles R742-11 à R742-17 du code de la consommation,
- faire procéder à la vente du bien immobilier appartenant à Mme [E]
- procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers dont les créances ne sont pas éteintes.

RAPPELLE que les créanciers ont l'obligation de déclarer leur créance dans le délai de 2 mois de la publication au BODACC (conformément à l'article R742-11 du même code) auprès de la SCP [F];

DIT que le liquidateur sera rémunéré sur l’actif réalisable en application des articles R 742-18 à 20 du code de la consommation, sous réserve du respect des prescriptions de l’article R 742-52 du même code.

RAPPELLE que sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante de la présente procédure

RAPPELLE que le présent jugement dessaisit de plein droit Mme [E] de la disposition de ses biens en application de l'article L742-7 du code de la consommation et que les droits et actions de la débitrice sur son patrimoine personnel sont exercés pendant la durée de la liquidation par le liquidateur

PRECISE que si la débitrice trouve un acheteur une vente de gré à gré sera possible sous réserve d'accord préalable du liquidateur

DIT qu'en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d'empêchement légitime il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du surendettement

RAPPELLE que pendant l'exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [E] sont interdites ;

ORDONNE la suspension des voies d'exécution ;

DIT que pendant l'exécution de la présente procédure Mme [E] ne pourra faire l'objet d'une mesure d'expulsion ;





RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la commission de surendettement ;

RENVOIE le dossier à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 24] le 6 janvier 2025

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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Mise à jour de la source le 2025-01-29T20:46:08.544Z.