notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 20 novembre 2024, n° 21/00022

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

BANQUE RHONE-ALPESSIREN 384006029MCS ET ASSOCIESde gestion la société EUROTITRISATION

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 20 novembre 2024, tenue en audience publique.


***

Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2020, publié le 10 décembre 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 22] 1, volume 2020 S n°27, dénoncé aux créanciers inscrits, la BANQUE RHONES ALPES, aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, intervenant volontaire, a saisi à l’encontre de Monsieur [R] [M] des biens et droits immobiliers lui appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 20], cadastrés section [11] n°[Cadastre 7] pour une contenance de 60a, consistant aux lots n°37, n°168 et n°191, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.

Par acte délivré le 05 février 2021, elle a fait assigner Monsieur [R] [M] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 22] afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 09 février 2021 au greffe du juge de l’exécution. 

Par jugement du 27 janvier 2023, confirmé par arrêt du 07 septembre 2023 de la Cour d’appel de [Localité 22], le juge de l’exécution a tranché les contestations et, avant dire droit, renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mai 2023 pour production de pièces par le poursuivant.

Par jugement d’orientation du 08 décembre 2023, le juge de l’exécution a statué sur des contestations et, avant dire droit sur le montant de la créance et la date de vente sur adjudication, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03 avril 2024 pour production de pièces.

Par jugement du 26 juillet 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée à l’audience d’adjudication du 20 novembre 2024.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par RPVA, le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée pour cause de force majeure et l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Motifs

MOTIFS


Sur la demande de report de vente forcée pour cause de force majeure

Il ressort de l’article R. 322-8 du Code des procédures civiles d’exécution que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation, étant précisé que la force majeure doit présenter un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible afin d’être caractérisée. 

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par RPVA, le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée en invoquant la force majeure. Il indique qu’il vient d’avoir connaissance que le preneur à bail commercial des biens saisis avait été placé en redressement judiciaire le 11 juillet 2024 et souhaiterait un report pour sécuriser la vente. 

Toutefois, il n’apparait pas que le placement sous redressement judiciaire du preneur à bail commercial des biens saisis, le 11 juillet 2024, soit quatre mois avant la vente forcée, ne revête un caractère irrésistible et imprévisible, nécessaire à la caractérisation de la force majeure. 

Par consequent, la preuve de la force majeure justifiant le report de la vente au sens de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution n’est donc pas rapportée.

La demande de report de vente doit donc être rejetée et il est procédé à la vente aux enchères publiques séance tenante.

Sur la caducité du commandement de payer pour vente non requise

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de report de vente forcée ;

CONSTATE que la vente n’est pas requise ;

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2020, publié le 10 décembre 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 22] 1, Volume 2020 S n°27 ;

ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2020, publié le 10 décembre 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 22] 1, Volume 2020 S n°27 ;

LAISSE les dépens à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS.

Fait et mis à disposition à [Localité 22], le 20 Novembre 2024.

 Le Greffier Le Président
 Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES


JUGEMENT DE CADUCITE

DU 20 NOVEMBRE 2024


N° RG 21/00022 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2NF
Code NAC : 78A

ENTRE

FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 352 458 368 dont le siège social est situé [Adresse 3] à SAINT DENIS (93200), et représentée par la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 334 537 206 dont le siège social est situé [Adresse 8] PARIS [Adresse 1]) agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Venant aux droits de la S.A. BANQUE RHONE ALPES, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 057 502 270, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Adresse 12] (38000).

En vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 avril 2021 soumis aux dispositions du Code monétaire et Financier.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET

Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] à [Localité 14].

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et par Maître Cindy FOUTEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754.

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro numéro 384 006 029, intermédiaire d’assurance immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 004 760, dont le siège social est situé [Adresse 21]), représentée par le Président de son directoire demeurant en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Frédéric ALLEAUME, avocat plaidant au barreau de LYON et par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.


TRESOR PUBLIC DE [Localité 16] agissant par le Service des Impots des Particuliers de [Localité 19] EST, dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 17].

CREANCIER INSCRIT


TRESOR PUBLIC DE [Localité 13] agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’ISÈRE, dont les bureaux sont situés [Adresse 9] à [Localité 15].

CREANCIER INSCRIT


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 20 novembre 2024, tenue en audience publique.


***

Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2020, publié le 10 décembre 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 22] 1, volume 2020 S n°27, dénoncé aux créanciers inscrits, la BANQUE RHONES ALPES, aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, intervenant volontaire, a saisi à l’encontre de Monsieur [R] [M] des biens et droits immobiliers lui appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 20], cadastrés section [11] n°[Cadastre 7] pour une contenance de 60a, consistant aux lots n°37, n°168 et n°191, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.

Par acte délivré le 05 février 2021, elle a fait assigner Monsieur [R] [M] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 22] afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 09 février 2021 au greffe du juge de l’exécution. 

Par jugement du 27 janvier 2023, confirmé par arrêt du 07 septembre 2023 de la Cour d’appel de [Localité 22], le juge de l’exécution a tranché les contestations et, avant dire droit, renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mai 2023 pour production de pièces par le poursuivant.

Par jugement d’orientation du 08 décembre 2023, le juge de l’exécution a statué sur des contestations et, avant dire droit sur le montant de la créance et la date de vente sur adjudication, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03 avril 2024 pour production de pièces.

Par jugement du 26 juillet 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée à l’audience d’adjudication du 20 novembre 2024.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par RPVA, le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée pour cause de force majeure et l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.


MOTIFS


Sur la demande de report de vente forcée pour cause de force majeure

Il ressort de l’article R. 322-8 du Code des procédures civiles d’exécution que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation, étant précisé que la force majeure doit présenter un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible afin d’être caractérisée. 

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par RPVA, le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée en invoquant la force majeure. Il indique qu’il vient d’avoir connaissance que le preneur à bail commercial des biens saisis avait été placé en redressement judiciaire le 11 juillet 2024 et souhaiterait un report pour sécuriser la vente. 

Toutefois, il n’apparait pas que le placement sous redressement judiciaire du preneur à bail commercial des biens saisis, le 11 juillet 2024, soit quatre mois avant la vente forcée, ne revête un caractère irrésistible et imprévisible, nécessaire à la caractérisation de la force majeure. 

Par consequent, la preuve de la force majeure justifiant le report de la vente au sens de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution n’est donc pas rapportée.

La demande de report de vente doit donc être rejetée et il est procédé à la vente aux enchères publiques séance tenante.

Sur la caducité du commandement de payer pour vente non requise

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de report de vente forcée ;

CONSTATE que la vente n’est pas requise ;

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2020, publié le 10 décembre 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 22] 1, Volume 2020 S n°27 ;

ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2020, publié le 10 décembre 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 22] 1, Volume 2020 S n°27 ;

LAISSE les dépens à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS.

Fait et mis à disposition à [Localité 22], le 20 Novembre 2024.

 Le Greffier Le Président
 Sarah TAKENINT Elodie LANOË

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L512-85, code des procedures civiles d'execution R322-28, code des procedures civiles d'execution R322-8, code des procedures civiles d'execution R322-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-28T19:44:05.556Z.