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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 20 septembre 2024, n° 22/01168

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

par actions simplifiées

Exposé du litige

LA COUR



Selon commandement délivré le 16 juillet 2020 et publié le 12 août 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 2020 S n° 59, la SAS Négociation Achat de Créances Contentieuses (la société NACC) a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une contenance de 2 ares et 54 centiares.



Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, par acte du 2 octobre 2020, la société NACC a fait assigner Mme [M] [L] [Z] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.



Par jugement du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable au prix minimal de 35.000 euros net vendeur et par décision du 26 août 2021, le juge de l'exécution a accordé à Mme [Z] un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable.



Par jugement du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution a autorisé la vente forcée du bien immobilier et a renvoyé à l'audience du 28 avril 2022.



Le 20 avril 2022, Mme [Z] a, par l'intermédiaire de son avocat, informé le créancier et le tribunal qu'elle avait saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion (la commission de surendettement) qui a déclaré sa demande recevable et qu'elle avait demandé à la commission le report de l'audience d'adjudication.



A l'audience du 28 avril 2022, le créancier poursuivant a requis la vente forcée de l'immeuble saisi au motif que la commission de surendettement n'a pas saisi le tribunal d'un demande de report de la date d'adjudication.



L'avocat de Mme [Z] n'a pas conclu et s'en est remis à l'appréciation du tribunal.



C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 28 avril 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

Vu les dispositions de l'article R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les dispositions des articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de la consommation

Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 6 octobre 2020 ;

Vu le jugement du 27 janvier 2022,

Adjugé à :

-la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro B 407971111, ayant son siège social à [Localité 7] sis [Adresse 3], venant aux droits de la Caisse d'Épargne CEPAC, en vertu d'un acte de cession de créances sous seing privé du 18 octobre 2016 déposé au rang des minutes de Maître [W], notaire à [Localité 9] le 03 novembre 2016, en qualité de marchand de biens ;

-l'immeuble situé : commune [Adresse 2], cadastrée section AS n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente déposé le 6 octobre 2020 ;

-au prix de : trente-six mille euros (36.000,00 €) conformément aux clauses et conditions dudit cahier des conditions de vente, outre les frais taxés à la somme de 4.400,64 euros ;

Donné acte à l'adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s'engage, conformément à l'article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ;

Rappelé que le présent jugement constitue un titre d'expulsion pour l'adjudicataire à l'égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef, lequel peut être mis à l'exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés ;

Rappelé qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais dans les deux mois de l'adjudication, la vente sera résolu de plein droit ;

Dit que la mention du jugement sera faite en marge de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 juillet 2020, et publié le 12 août 2020 au service de la publicité foncière.



Par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 22 août 2022.



L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la société NACC par acte du 24 août 2022.



L'intimée s'est constituée par acte du 31 août 2022.



Mme [Z] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 23 septembre 2022.



La société NACC a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 21 octobre 2022



L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 18 juin 2024.



***

Par ordonnance sur incident du 10 octobre 2023, le président de chambre a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022 à 9 h 00 au fond pour clôture et plaidoirie ou dépôt de dossier, le tout sans frais ni dépens.



***



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [Z] demande à la cour de :

I-Rejeter la demande de caducité de l'appel formé dans la mesure où les conclusions de l'appelante ont bien été notifiées dans le délai légal ;

II-Juger que le Tribunal (Juge de l'Exécution) a bien tranché une contestation soulevée lors de la décision d'adjudication ;

En conséquence,

-Juger parfaitement recevable l'appel de Mme [Z] ;

Vu l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution

Vu le dossier de surendettement de Mme [Z]

-Juger que l'oubli de la commission de surendettement de saisir le juge de l'exécution d'une demande de report de l'audience d'adjudication, ne peut qu'être assimilée à un cas de force majeure au sens de l'article R. 322-28.

En conséquence,

-Réformer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de report de la concluante ;

-Juger que la vente aux enchères de la maison de la concluante ne peut qu'être reportée ;

-Dépens comme de droit.

***



Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises par voie électronique le 12 avril 2024, la société Veraltis Asset Management (anciennement dénommée Négociation Achat de Créances Contentieuses " NACC ") venant aux droits de la Caisse d'Épargne CEPAC (l'intimée) demande à la cour, au visa des articles 905-2 du code de procédure civile, R. 322-28 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution et L. 722-4 du code de la consommation, de :

A titre principal,

-Dire et juger que le jugement d'adjudication du 28 avril 2022 n'est pas susceptible d'appel puisqu'il ne statue sur aucune contestation ;

-Déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [Z] en l'absence de contestation tranchée par le juge de l'exécution ;

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que les exigences de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas satisfaites ;

-Rejeter la demande de report de Mme [Z] ;

En tout état de cause,

-Confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;

-Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions;

-Condamner Mme [Z] à régler à la société Veraltis Asset Management (anciennement dénommée Négociation Achat de Créances Contentieuses " NACC ") la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou les entiers dépens.



***



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire



La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



Sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [Z]



L'intimée soutient en substance qu'en vertu des dispositions de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de 15 jours à compter de sa notification : l'appel formé contre un jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation est donc irrecevable, étant rappelé que les fins de non-recevoir tirées des dispositions de l'article R. 322-60 doivent être relevée d'office. Elle fait valoir qu'en l'espèce, à la lecture du dispositif, le juge de l'exécution ne tranche aucune contestation : et pour cause, Mme [Z] n'a en réalité formulé aucune contestation ou demande de report, ni invoqué le moindre cas de force majeure lors de l'audience d'adjudication, elle a simplement informé le créancier et le tribunal de l'existence d'une procédure de surendettement en cours par message RPVA.



Selon Mme [Z], le tribunal a bien été saisi d'une contestation sur la mise aux enchères du bien dans la mesure où elle avait bien sollicité le report en raison de l'existence d'un plan de surendettement : ce point a bien été tranché par le juge de l'exécution qui a refusé sa demande.



Sur ce,



Aux termes de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution:

" Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. "



Il résulte de l'article R. 322-59 du même code que le jugement d'adjudication vise le jugement d'orientation et les jugements qui tranchent les contestations, et comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.



En l'espèce, le jugement dont appel comprend dans ses motifs tout un paragraphe " sur la demande de report de la date d'adjudication " dans lequel il est fait référence aux articles L. 722-4 du code de la consommation auquel renvoie l'article R. 322-28 du code des procédures civiles et qui conclut comme suit : " Néanmoins la commission de surendettement n'ayant pas saisie le juge de la saisie immobilière d'une demande de report de la date d'adjudication, celle-ci est maintenue ".



Pour autant, l'exposé du litige ne fait mention que de l'information donnée à la juridiction par Mme [Z], par l'intermédiaire de son avocat, de ce qu'elle a saisi la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable et qu'elle a demandé à ladite commission le report de l'audience d'adjudication et, après avoir indiqué que le créancier poursuivant requérait la vente forcée de l'immeuble saisie " au motif que la commission de surendettement des particuliers n'a pas saisi le tribunal d'une demande de report de la date d'adjudication ", il est précisé que l'avocat de Mme [Z] n'a pas conclu et s'en remet à l'appréciation du tribunal.



Néanmoins, le dispositif du jugement querellé ne fait apparaître que l'adjudication du bien saisi.



Or, conformément aux dispositions de l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.



Et aux termes de l'article 480 du code de procédure civile :

" Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4."



L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui été tranché dans son dispositif.



Les motifs de la décision ne peuvent avoir pour effet que d'éclairer au besoin la portée de ce dispositif car, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, ils n'ont pas autorité de chose jugée.



Par ailleurs, force est de constater qu'aucune des parties n'a saisi le juge de l'exécution d'une requête en omission de statuer sur la question du report de l'audience.



Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'intimée invoque l'irrecevabilité de l'appel du jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation.



L'appel formée par Mme [Z] doit donc être déclaré irrecevable sur le fondement de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Mme [Z] qui succombe à l'instance, supportera les dépens d'appel.



L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,





-Déclare l'appel formée par Mme [M] [L] [Z] irrecevable sur le fondement de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution;



-Condamne Mme [M] [L] [Z] aux dépens d'appel ;



-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N°

SP



R.G : N° RG 22/01168 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXWZ 















[Z]





C/



S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTEN TIEUSES 'NACC'































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 28 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 26 JUILLET 2022 rg n°: 20/00067







APPELANTE :



Madame [M] [L] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004091 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)



INTIMEE :



S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTEN TIEUSES 'NACC' La Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), société par actions simplifiées au capital de 14.032.410,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 917 111, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Directeur Général Délégué, en exercice, domicilié es qualité audit siège - venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier - SA à directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 759 825 200 €, ayant son siège social [Adresse 10] - 775 559 404 RCS de Marseille - Intermédiaire en assurance, immatriculé à PORTAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs' n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches du Rhône garantie par la CEGC - [Adresse 1], venant aux droits de la Banque de la Réunion à la suite d'une fusion-absorption entre la Banque de la Réunion et la Caisse d'Epargne (CEPAC)

En vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 21 septembre 2018.



[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION







Clôture: 21 mai 2024



DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère



Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.





A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2024.



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  20 Septembre 2024. 



Greffier : Mme Véronique FONTAINE



LA COUR



Selon commandement délivré le 16 juillet 2020 et publié le 12 août 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 2020 S n° 59, la SAS Négociation Achat de Créances Contentieuses (la société NACC) a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une contenance de 2 ares et 54 centiares.



Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, par acte du 2 octobre 2020, la société NACC a fait assigner Mme [M] [L] [Z] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.



Par jugement du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable au prix minimal de 35.000 euros net vendeur et par décision du 26 août 2021, le juge de l'exécution a accordé à Mme [Z] un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable.



Par jugement du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution a autorisé la vente forcée du bien immobilier et a renvoyé à l'audience du 28 avril 2022.



Le 20 avril 2022, Mme [Z] a, par l'intermédiaire de son avocat, informé le créancier et le tribunal qu'elle avait saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion (la commission de surendettement) qui a déclaré sa demande recevable et qu'elle avait demandé à la commission le report de l'audience d'adjudication.



A l'audience du 28 avril 2022, le créancier poursuivant a requis la vente forcée de l'immeuble saisi au motif que la commission de surendettement n'a pas saisi le tribunal d'un demande de report de la date d'adjudication.



L'avocat de Mme [Z] n'a pas conclu et s'en est remis à l'appréciation du tribunal.



C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 28 avril 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

Vu les dispositions de l'article R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les dispositions des articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de la consommation

Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 6 octobre 2020 ;

Vu le jugement du 27 janvier 2022,

Adjugé à :

-la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro B 407971111, ayant son siège social à [Localité 7] sis [Adresse 3], venant aux droits de la Caisse d'Épargne CEPAC, en vertu d'un acte de cession de créances sous seing privé du 18 octobre 2016 déposé au rang des minutes de Maître [W], notaire à [Localité 9] le 03 novembre 2016, en qualité de marchand de biens ;

-l'immeuble situé : commune [Adresse 2], cadastrée section AS n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente déposé le 6 octobre 2020 ;

-au prix de : trente-six mille euros (36.000,00 €) conformément aux clauses et conditions dudit cahier des conditions de vente, outre les frais taxés à la somme de 4.400,64 euros ;

Donné acte à l'adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s'engage, conformément à l'article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ;

Rappelé que le présent jugement constitue un titre d'expulsion pour l'adjudicataire à l'égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef, lequel peut être mis à l'exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés ;

Rappelé qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais dans les deux mois de l'adjudication, la vente sera résolu de plein droit ;

Dit que la mention du jugement sera faite en marge de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 juillet 2020, et publié le 12 août 2020 au service de la publicité foncière.



Par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 22 août 2022.



L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la société NACC par acte du 24 août 2022.



L'intimée s'est constituée par acte du 31 août 2022.



Mme [Z] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 23 septembre 2022.



La société NACC a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 21 octobre 2022



L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 18 juin 2024.



***

Par ordonnance sur incident du 10 octobre 2023, le président de chambre a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022 à 9 h 00 au fond pour clôture et plaidoirie ou dépôt de dossier, le tout sans frais ni dépens.



***



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [Z] demande à la cour de :

I-Rejeter la demande de caducité de l'appel formé dans la mesure où les conclusions de l'appelante ont bien été notifiées dans le délai légal ;

II-Juger que le Tribunal (Juge de l'Exécution) a bien tranché une contestation soulevée lors de la décision d'adjudication ;

En conséquence,

-Juger parfaitement recevable l'appel de Mme [Z] ;

Vu l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution

Vu le dossier de surendettement de Mme [Z]

-Juger que l'oubli de la commission de surendettement de saisir le juge de l'exécution d'une demande de report de l'audience d'adjudication, ne peut qu'être assimilée à un cas de force majeure au sens de l'article R. 322-28.

En conséquence,

-Réformer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de report de la concluante ;

-Juger que la vente aux enchères de la maison de la concluante ne peut qu'être reportée ;

-Dépens comme de droit.

***



Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises par voie électronique le 12 avril 2024, la société Veraltis Asset Management (anciennement dénommée Négociation Achat de Créances Contentieuses " NACC ") venant aux droits de la Caisse d'Épargne CEPAC (l'intimée) demande à la cour, au visa des articles 905-2 du code de procédure civile, R. 322-28 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution et L. 722-4 du code de la consommation, de :

A titre principal,

-Dire et juger que le jugement d'adjudication du 28 avril 2022 n'est pas susceptible d'appel puisqu'il ne statue sur aucune contestation ;

-Déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [Z] en l'absence de contestation tranchée par le juge de l'exécution ;

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que les exigences de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas satisfaites ;

-Rejeter la demande de report de Mme [Z] ;

En tout état de cause,

-Confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;

-Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions;

-Condamner Mme [Z] à régler à la société Veraltis Asset Management (anciennement dénommée Négociation Achat de Créances Contentieuses " NACC ") la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou les entiers dépens.



***



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.



MOTIFS



A titre liminaire



La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



Sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [Z]



L'intimée soutient en substance qu'en vertu des dispositions de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de 15 jours à compter de sa notification : l'appel formé contre un jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation est donc irrecevable, étant rappelé que les fins de non-recevoir tirées des dispositions de l'article R. 322-60 doivent être relevée d'office. Elle fait valoir qu'en l'espèce, à la lecture du dispositif, le juge de l'exécution ne tranche aucune contestation : et pour cause, Mme [Z] n'a en réalité formulé aucune contestation ou demande de report, ni invoqué le moindre cas de force majeure lors de l'audience d'adjudication, elle a simplement informé le créancier et le tribunal de l'existence d'une procédure de surendettement en cours par message RPVA.



Selon Mme [Z], le tribunal a bien été saisi d'une contestation sur la mise aux enchères du bien dans la mesure où elle avait bien sollicité le report en raison de l'existence d'un plan de surendettement : ce point a bien été tranché par le juge de l'exécution qui a refusé sa demande.



Sur ce,



Aux termes de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution:

" Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. "



Il résulte de l'article R. 322-59 du même code que le jugement d'adjudication vise le jugement d'orientation et les jugements qui tranchent les contestations, et comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.



En l'espèce, le jugement dont appel comprend dans ses motifs tout un paragraphe " sur la demande de report de la date d'adjudication " dans lequel il est fait référence aux articles L. 722-4 du code de la consommation auquel renvoie l'article R. 322-28 du code des procédures civiles et qui conclut comme suit : " Néanmoins la commission de surendettement n'ayant pas saisie le juge de la saisie immobilière d'une demande de report de la date d'adjudication, celle-ci est maintenue ".



Pour autant, l'exposé du litige ne fait mention que de l'information donnée à la juridiction par Mme [Z], par l'intermédiaire de son avocat, de ce qu'elle a saisi la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable et qu'elle a demandé à ladite commission le report de l'audience d'adjudication et, après avoir indiqué que le créancier poursuivant requérait la vente forcée de l'immeuble saisie " au motif que la commission de surendettement des particuliers n'a pas saisi le tribunal d'une demande de report de la date d'adjudication ", il est précisé que l'avocat de Mme [Z] n'a pas conclu et s'en remet à l'appréciation du tribunal.



Néanmoins, le dispositif du jugement querellé ne fait apparaître que l'adjudication du bien saisi.



Or, conformément aux dispositions de l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.



Et aux termes de l'article 480 du code de procédure civile :

" Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4."



L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui été tranché dans son dispositif.



Les motifs de la décision ne peuvent avoir pour effet que d'éclairer au besoin la portée de ce dispositif car, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, ils n'ont pas autorité de chose jugée.



Par ailleurs, force est de constater qu'aucune des parties n'a saisi le juge de l'exécution d'une requête en omission de statuer sur la question du report de l'audience.



Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'intimée invoque l'irrecevabilité de l'appel du jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation.



L'appel formée par Mme [Z] doit donc être déclaré irrecevable sur le fondement de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Mme [Z] qui succombe à l'instance, supportera les dépens d'appel.



L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,





-Déclare l'appel formée par Mme [M] [L] [Z] irrecevable sur le fondement de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution;



-Condamne Mme [M] [L] [Z] aux dépens d'appel ;



-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-60, code de procedure civile 778, code des procedures civiles d'execution R322-28, code de procedure civile 779, code de la consommation L722-4, code de la consommation L222-2, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-16, code monetaire et financier L512-85, code de la consommation L222-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.