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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 10 avril 2025, n° 24/00212

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CABINET CDSA

Exposé du litige

Copies certifiées conformes délivrées à :
Me RETZBACH
Me [J]
Me SIMONNET
Me MAAREK


Le :
DEMANDERESSE

Madame [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 19] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2157


DÉFENDEURS

Monsieur [S] [R] [V]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 21] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1331

Madame [M] dite [N] [E] épouse [R] [V]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 17] 
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1331


CRÉANCIERS INSCRITS
Syndic de copropriété du [Adresse 20] , représenté par son syndic, le Cabinet CDSA
Décision du 10 Avril 2025
Saisies immobilières
 N° RG 24/00212 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JWJ

Société par Actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 809 415 169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0839, non comparant, non représenté


TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’[Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, non représentée




Vu les articles R.322-59 et R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution ;

Vu le jugement d’orientation du 19 décembre 2024 ;

Vue le cahier des conditions de vente déposé au greffe ;

Vu les formalités de publicité effectuées notamment dans les journaux d’annonces légales L’ÉCHO D’ÎLE DE FRANCE et LES AFFICHES PARISIENNES, du 07 mars 2025, d’une mention sur le site internet LICITOR en date du 08 mars 2025 ; 


Sur l’incident

Par conclusions déposées à l’audience d’adjudication, M. et Mme [R] [V] ont fait valoir qu’ils avaient été déclarés recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers le 13 mars 2025 et ont demandé la suspension de la procédure de saisie immobilière ainsi que l’annulation de la vente par adjudication.

Aux termes de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.

L’article L. 722-4 du code de la consommation dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Dans la présente espèce, il est rappelé que la recevabilité du dossier de surendettement des époux [R] [V] est intervenue postérieurement au jugement d’orientation ayant ordonné la vente forcée du bien saisi.

La commission de surendettement n’ayant pas saisi la juridiction de céans d’une demande de report de la date d’adjudication, celui-ci ne peut être ordonné.

La demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et d’annulation de la vente formée par les époux [R] [V] sera donc rejetée.


Sur la vente forcée 

Madame [I] [B], demanderesse représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, a requis la vente.

Le montant des frais taxés de vente s’élevant à la somme de 8 960 euros a été annoncée publiquement.

Le temps réglementaire expiré a été mesuré publiquement par un moyen visuel et sonore.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort uniquement du chef de contestation,

Sur l’incident :

REJETTE la demande de suspension de saisie immobilière ;


Sur la vente forcée 

a été adjugé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9], en un lot UNIQUE, le lot n°2 de l’état descriptif de division cadastré : section BV, n°[Cadastre 5], pour une contenance cadastrale de 3a 85 ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente qui précède.


Au profit de la SAS JC LINCOLN IMMOBILIER, ayant son siège au [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 750 0522 383, “Marchand de Biens”, inscrite en cette qualité au Centre des Impôts de [Localité 18] depuis mars 2012, représentée par son gérant, Monsieur [F] [J], domicilié en cette qualité audit siège.

Etant précisé que l’adjudication est faite en vue de la revente desdits biens dans le délai de cinq ans et qu’elle est placée sous le régime de l’article 1115 du Code Général des Impôts.

Représenté par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque D1096


Au prix de CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (190 000 euros)

Fait à [Localité 16], le 10 avril 2025


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Lise JACOB Bénédicte DJIKPA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 16] [1]

[1] 

■


Saisies immobilières

 
 N° RG 24/00212 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JWJ

N° MINUTE : 
117/2025





SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION 

Le jeudi 10 avril 2025, à l’audience publique de ce jour, devant nous, Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS assistée de Madame Lise JACOB, greffière, siégeant au Palais de Justice de Paris ;

Copies certifiées conformes délivrées à :
Me RETZBACH
Me [J]
Me SIMONNET
Me MAAREK


Le :
DEMANDERESSE

Madame [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 19] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2157


DÉFENDEURS

Monsieur [S] [R] [V]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 21] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1331

Madame [M] dite [N] [E] épouse [R] [V]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 17] 
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1331


CRÉANCIERS INSCRITS
Syndic de copropriété du [Adresse 20] , représenté par son syndic, le Cabinet CDSA
Décision du 10 Avril 2025
Saisies immobilières
 N° RG 24/00212 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JWJ

Société par Actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 809 415 169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0839, non comparant, non représenté


TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’[Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, non représentée




Vu les articles R.322-59 et R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution ;

Vu le jugement d’orientation du 19 décembre 2024 ;

Vue le cahier des conditions de vente déposé au greffe ;

Vu les formalités de publicité effectuées notamment dans les journaux d’annonces légales L’ÉCHO D’ÎLE DE FRANCE et LES AFFICHES PARISIENNES, du 07 mars 2025, d’une mention sur le site internet LICITOR en date du 08 mars 2025 ; 


Sur l’incident

Par conclusions déposées à l’audience d’adjudication, M. et Mme [R] [V] ont fait valoir qu’ils avaient été déclarés recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers le 13 mars 2025 et ont demandé la suspension de la procédure de saisie immobilière ainsi que l’annulation de la vente par adjudication.

Aux termes de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.

L’article L. 722-4 du code de la consommation dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Dans la présente espèce, il est rappelé que la recevabilité du dossier de surendettement des époux [R] [V] est intervenue postérieurement au jugement d’orientation ayant ordonné la vente forcée du bien saisi.

La commission de surendettement n’ayant pas saisi la juridiction de céans d’une demande de report de la date d’adjudication, celui-ci ne peut être ordonné.

La demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et d’annulation de la vente formée par les époux [R] [V] sera donc rejetée.


Sur la vente forcée 

Madame [I] [B], demanderesse représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, a requis la vente.

Le montant des frais taxés de vente s’élevant à la somme de 8 960 euros a été annoncée publiquement.

Le temps réglementaire expiré a été mesuré publiquement par un moyen visuel et sonore.


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort uniquement du chef de contestation,

Sur l’incident :

REJETTE la demande de suspension de saisie immobilière ;


Sur la vente forcée 

a été adjugé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9], en un lot UNIQUE, le lot n°2 de l’état descriptif de division cadastré : section BV, n°[Cadastre 5], pour une contenance cadastrale de 3a 85 ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente qui précède.


Au profit de la SAS JC LINCOLN IMMOBILIER, ayant son siège au [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 750 0522 383, “Marchand de Biens”, inscrite en cette qualité au Centre des Impôts de [Localité 18] depuis mars 2012, représentée par son gérant, Monsieur [F] [J], domicilié en cette qualité audit siège.

Etant précisé que l’adjudication est faite en vue de la revente desdits biens dans le délai de cinq ans et qu’elle est placée sous le régime de l’article 1115 du Code Général des Impôts.

Représenté par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque D1096


Au prix de CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (190 000 euros)

Fait à [Localité 16], le 10 avril 2025


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Lise JACOB Bénédicte DJIKPA

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Mise à jour de la source le 2025-04-29T18:26:11.571Z.