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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 20 mai 2026, n° 25/00108

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 542029848COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY

Motifs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES


JUGEMENT D’ADJUDICATION
ET D’INCIDENT

DU 20 MAI 2026


AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME JEANNE GARNIER, JUGE, JUGE PLACÉ, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉE DE MADAME SARAH TAKENINT, GREFFIER.

N° RG 25/00108 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKNW
Code NAC : 78A

AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

A L’ENCONTRE DE :

Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

Madame [Z] [K] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

Mariés ensemble le le [Date mariage 1] 1999 à la Mairie de [Localité 1] (ALGERIE) sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.

PARTIES SAISIES
Seul Monsieur [G] [Y] comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.

***

SUR L’INCIDENT


Selon l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la vente forcée a été ordonnée, elle ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation. 

En vertu de l’article L. 722-4 du Code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Aux termes de l’article R. 721-7 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 721-7 ou de celles de l'article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.

Ainsi, seule la commission peut faire la demande de report de la vente, et non le débiteur, ce que la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises (Civ. 2ème, 7 janvier 2016, n°14-26908).

En l’espèce, par jugement du 23 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 20 mai 2026.

À cette audience, Monsieur [G] [Y] a sollicité le report de la vente forcée au motif de la recevabilité de son dossier de surendettement par décision de la commission de surendettement le 29 avril 2026.

Le conseil du créancier poursuivant fait valoir que seule la commission de surendettement peut solliciter le report de la vente forcée.

En effet, la décision de recevabilité de la procédure de surendettement initiée par Monsieur [G] [Y] étant postérieure au jugement ordonnant la vente forcée, seule la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pouvait solliciter le report de la vente forcée, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours avant l’audience d’adjudication. Or, tel n’a pas été le cas.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de report de vente forcée soulevée par Monsieur [G] [Y]. Il sera procédé à la vente aux enchères publiques du bien saisi séance tenante.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

Statuant sur le siège et en premier ressort quant à l’incident,

REJETTE la demande de report de vente forcée soulevée par Monsieur [G] [Y] ;

ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères.

L’INCIDENT ETANT RENDU,

Aux requêtes, poursuites et diligences de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, la vente peut être requise.


***

SUR L’ADJUDICATION

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 03 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution,

Vu le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2026 ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication au 20 mai 2026 devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,

Vu le dépôt au greffe le 02 avril 2026, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,


À l’appel de la cause, Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de son dire de formalités déposé à l’audience informant sur la procédure de surendettement des parties saisies.

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.


LE TRIBUNAL A ALORS

Donné acte à Maître [H] [N] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de son dire de formalités déposé à l’audience informant sur la procédure de surendettement des parties saisies.

Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 12.060,91 euros,

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, 

Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.


DESIGNATION




























Ainsi au surplus que les dits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.

Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 144.000 euros.



Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 145.000 euros.

La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [H] [N] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 145.000 euros

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :


Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 145000 € (CENT QUARANTE CINQ MILLE EUROS),

DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 145000 € (CENT QUARANTE CINQ MILLE EUROS), au profit de :

S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY (dénommée COFIMAB), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 391 754 363, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

En qualité de marchand de biens avec l’engagement express de revendre le bien dans les cinq ans de l’adjudication, conformément à l’article 1115 du Code général des impôts.

Représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 ;




LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ;

REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 septembre 2023, publié le 30 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, Volume 2023 S n°137.

Ainsi fait et prononcé à ladite audience.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES


JUGEMENT D’ADJUDICATION
ET D’INCIDENT

DU 20 MAI 2026


AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME JEANNE GARNIER, JUGE, JUGE PLACÉ, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉE DE MADAME SARAH TAKENINT, GREFFIER.

N° RG 25/00108 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKNW
Code NAC : 78A

AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

A L’ENCONTRE DE :

Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

Madame [Z] [K] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

Mariés ensemble le le [Date mariage 1] 1999 à la Mairie de [Localité 1] (ALGERIE) sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.

PARTIES SAISIES
Seul Monsieur [G] [Y] comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.

***

SUR L’INCIDENT


Selon l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la vente forcée a été ordonnée, elle ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation. 

En vertu de l’article L. 722-4 du Code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Aux termes de l’article R. 721-7 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 721-7 ou de celles de l'article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.

Ainsi, seule la commission peut faire la demande de report de la vente, et non le débiteur, ce que la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises (Civ. 2ème, 7 janvier 2016, n°14-26908).

En l’espèce, par jugement du 23 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 20 mai 2026.

À cette audience, Monsieur [G] [Y] a sollicité le report de la vente forcée au motif de la recevabilité de son dossier de surendettement par décision de la commission de surendettement le 29 avril 2026.

Le conseil du créancier poursuivant fait valoir que seule la commission de surendettement peut solliciter le report de la vente forcée.

En effet, la décision de recevabilité de la procédure de surendettement initiée par Monsieur [G] [Y] étant postérieure au jugement ordonnant la vente forcée, seule la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pouvait solliciter le report de la vente forcée, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours avant l’audience d’adjudication. Or, tel n’a pas été le cas.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de report de vente forcée soulevée par Monsieur [G] [Y]. Il sera procédé à la vente aux enchères publiques du bien saisi séance tenante.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

Statuant sur le siège et en premier ressort quant à l’incident,

REJETTE la demande de report de vente forcée soulevée par Monsieur [G] [Y] ;

ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères.

L’INCIDENT ETANT RENDU,

Aux requêtes, poursuites et diligences de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, la vente peut être requise.


***

SUR L’ADJUDICATION

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 03 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution,

Vu le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2026 ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication au 20 mai 2026 devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,

Vu le dépôt au greffe le 02 avril 2026, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,


À l’appel de la cause, Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de son dire de formalités déposé à l’audience informant sur la procédure de surendettement des parties saisies.

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.


LE TRIBUNAL A ALORS

Donné acte à Maître [H] [N] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de son dire de formalités déposé à l’audience informant sur la procédure de surendettement des parties saisies.

Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 12.060,91 euros,

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, 

Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.


DESIGNATION




























Ainsi au surplus que les dits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.

Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 144.000 euros.



Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 145.000 euros.

La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [H] [N] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 145.000 euros



EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :


Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 145000 € (CENT QUARANTE CINQ MILLE EUROS),

DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 145000 € (CENT QUARANTE CINQ MILLE EUROS), au profit de :

S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY (dénommée COFIMAB), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 391 754 363, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

En qualité de marchand de biens avec l’engagement express de revendre le bien dans les cinq ans de l’adjudication, conformément à l’article 1115 du Code général des impôts.

Représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 ;




LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ;

REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 septembre 2023, publié le 30 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, Volume 2023 S n°137.

Ainsi fait et prononcé à ladite audience.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:00:50.896Z.