notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 2 juin 2026, n° 25/00135

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CABINET BETTI SA

Motifs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION

Le 02 Juin 2026



N° RG 25/00135 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPJP
78A


CREANCIER POURSUIVANT
 
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à ERMONT (95120), [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE


PARTIES SAISIES

Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (RDC)
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Angélique ALVES, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Sylvain SENDA, avocat plaidant au Barreau de SEINE SAINT DENIS

La DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES 
Demeurant "[Adresse 5], prise en la personne de son Directeur Régional domicilié en cette qualité audit siège 
Es-qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 2] 1958 à KINSHASA (République démocratique du Congo), décédé le [Date décès 1] 2020 à COULOMMIERS (77), demeurant de son vivant [Adresse 6], en vertu d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE le 31 mai 2022 

non comparante

Notifié le 19/06/2026




CREANCIER INSCRIT 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE, suite à une fusion-absorption, SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 7].

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au Barreau du VAL D’OISE


ADJUDICATAIRE

S.A.S. DEBOLOGIS, société par actions simplifiée au capital de 4 143 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 823 982 178, dont le siège social est [Adresse 8], exerçant l'activité de marchand de biens 

représentée par Me Claire BENOLIEL, substituée par Me Wilfried LEVEQUE, avocats au barreau du VAL D’OISE


--------------------

02/06/2026

--------------------

L’an deux mil vingt six et le deux juin ;

A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Angélika LEMAIRE Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.

Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 29 Juillet 2025 ; 

Vu le jugement d'orientation en date du 10 Février 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à ERMONT (95120), [Adresse 9], cadastré section AM N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 10] », consistant en un appartement avec deux emplacements de voiture, formant les lots n°84, 180 et 181 de la copropriété, appartenant à Mme [K] [B] et à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, curateur à la succession vacante de M. [I] [G] à l'audience du 02 Juin 2026 en ce Tribunal ;

Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 20 avril 2026 par la SELAS MyHUISSIER, commissaire de Justice à [Localité 4], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONALet LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 29 avril 2026 ;

Sur l’incident :

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, Mme [K] [B] sollicite du juge de l’exécution d’ordonner le report de l’audience d’adjudication.

Elle fait valoir avoir saisi la Commission de surendettement et qu’elle doit constituer avocat pour être entendue à l’audience d’adjudication.


Par conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2026, le syndicat des copropriétaires demande déclarer irrecevable la demande de report de l’adjudication et de condamner Mme [K] [B] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il oppose que seule la Commission de surendettement peut solliciter un report de l’adjudication et dans un délai de qinze jours avant la vente. Il souligne que le conseil de Mme [K] [B] intervient à la procédure depuis l’origine de la procédure de saisie immobilière sans s’être constitué.

Selon l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.

En application des articles L. 722-4 et L. 721-7 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Aux termes de l’article R721-7 alinéa 1er du même code, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 721-7 ou de celles de l'article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.

Au cas présent, Mme [K] [B] justifie du dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France le 26 mai 2026, soit postérieurement au jugement d’orientation ayant ordonné la vente aux enchères publiques et une semaine avant la date de vente. Elle ne fournit aucunement la preuve que sa demande a été déclarée recevable. En outre, la demande de report d’adjudication est formée par Mme [K] [B] et non par la Commission de surendettement, seule autorisée à saisir le juge chargé de la saisie immobilière d’une telle demande.

Par ailleurs, la demande de report pour constituer avocat ne constitue pas un cas de report de l’audience d’adjudication. Au surplus, il convient de relever que le conseil plaidant de Mme [K] [B] avait précédemment comparu à l’audience d’orientation du 23 septembre 2025 mais que Mme [K] [B] a constitué avocat la veille de l’audience de vente.

Par conséquent, la demande de report de l’audience d’adjudication sera donc rejetée.

L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de dire que la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers saisis aura lieu ce jour séance tenante.

Sur la vente :

Me Emilie VAN [W], avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;

Les frais de justice d’un montant de 8288,46 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;

Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :

DÉSIGNATION

Sur la commune d’[Localité 5], [Adresse 9], cadastré section AM N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 10] », consistant en un appartement avec deux emplacements de voiture, formant les lots n°84, 180 et 181 soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 9] cadastré section AM n°[Cadastre 1]

Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 30000 € et les enchères ont été ouvertes.

Après plusieurs enchères successives, Me Claire BENOLIEL, substituée par Me Wilfried LEVEQUE, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 132000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.

Me [A] [P] substituée par Me Wilfried LEVEQUE a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort sur l’incident, et en dernier ressort sur l’adjudication ;

sur l’incident :

Rejette la demande de report de l’audience d’adjudication formée par Mme [K] [B] ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers saisis aura lieu ce jour séance tenante ;

Condamne Mme [K] [B] aux dépens relatifs à l’incident ;

sur la vente :

Déclare la S.A.S. DEBOLOGIS, marchande de biens, adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de CENT TRENTE DEUX MILLE EUROS (132000 €) ;
 
Laquelle, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;

Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;

Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au(x) débiteur(s), aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;

Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Angélika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION

Le 02 Juin 2026



N° RG 25/00135 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPJP
78A


CREANCIER POURSUIVANT
 
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à ERMONT (95120), [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE


PARTIES SAISIES

Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (RDC)
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Angélique ALVES, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Sylvain SENDA, avocat plaidant au Barreau de SEINE SAINT DENIS

La DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES 
Demeurant "[Adresse 5], prise en la personne de son Directeur Régional domicilié en cette qualité audit siège 
Es-qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 2] 1958 à KINSHASA (République démocratique du Congo), décédé le [Date décès 1] 2020 à COULOMMIERS (77), demeurant de son vivant [Adresse 6], en vertu d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE le 31 mai 2022 

non comparante

Notifié le 19/06/2026




CREANCIER INSCRIT 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE, suite à une fusion-absorption, SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 7].

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au Barreau du VAL D’OISE


ADJUDICATAIRE

S.A.S. DEBOLOGIS, société par actions simplifiée au capital de 4 143 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 823 982 178, dont le siège social est [Adresse 8], exerçant l'activité de marchand de biens 

représentée par Me Claire BENOLIEL, substituée par Me Wilfried LEVEQUE, avocats au barreau du VAL D’OISE


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02/06/2026

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L’an deux mil vingt six et le deux juin ;

A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Angélika LEMAIRE Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.

Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 29 Juillet 2025 ; 

Vu le jugement d'orientation en date du 10 Février 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à ERMONT (95120), [Adresse 9], cadastré section AM N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 10] », consistant en un appartement avec deux emplacements de voiture, formant les lots n°84, 180 et 181 de la copropriété, appartenant à Mme [K] [B] et à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, curateur à la succession vacante de M. [I] [G] à l'audience du 02 Juin 2026 en ce Tribunal ;

Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 20 avril 2026 par la SELAS MyHUISSIER, commissaire de Justice à [Localité 4], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONALet LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 29 avril 2026 ;

Sur l’incident :

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, Mme [K] [B] sollicite du juge de l’exécution d’ordonner le report de l’audience d’adjudication.

Elle fait valoir avoir saisi la Commission de surendettement et qu’elle doit constituer avocat pour être entendue à l’audience d’adjudication.


Par conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2026, le syndicat des copropriétaires demande déclarer irrecevable la demande de report de l’adjudication et de condamner Mme [K] [B] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il oppose que seule la Commission de surendettement peut solliciter un report de l’adjudication et dans un délai de qinze jours avant la vente. Il souligne que le conseil de Mme [K] [B] intervient à la procédure depuis l’origine de la procédure de saisie immobilière sans s’être constitué.

Selon l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.

En application des articles L. 722-4 et L. 721-7 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Aux termes de l’article R721-7 alinéa 1er du même code, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 721-7 ou de celles de l'article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.

Au cas présent, Mme [K] [B] justifie du dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France le 26 mai 2026, soit postérieurement au jugement d’orientation ayant ordonné la vente aux enchères publiques et une semaine avant la date de vente. Elle ne fournit aucunement la preuve que sa demande a été déclarée recevable. En outre, la demande de report d’adjudication est formée par Mme [K] [B] et non par la Commission de surendettement, seule autorisée à saisir le juge chargé de la saisie immobilière d’une telle demande.

Par ailleurs, la demande de report pour constituer avocat ne constitue pas un cas de report de l’audience d’adjudication. Au surplus, il convient de relever que le conseil plaidant de Mme [K] [B] avait précédemment comparu à l’audience d’orientation du 23 septembre 2025 mais que Mme [K] [B] a constitué avocat la veille de l’audience de vente.

Par conséquent, la demande de report de l’audience d’adjudication sera donc rejetée.

L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de dire que la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers saisis aura lieu ce jour séance tenante.

Sur la vente :

Me Emilie VAN [W], avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;

Les frais de justice d’un montant de 8288,46 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;

Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :

DÉSIGNATION

Sur la commune d’[Localité 5], [Adresse 9], cadastré section AM N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 10] », consistant en un appartement avec deux emplacements de voiture, formant les lots n°84, 180 et 181 soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 9] cadastré section AM n°[Cadastre 1]

Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 30000 € et les enchères ont été ouvertes.

Après plusieurs enchères successives, Me Claire BENOLIEL, substituée par Me Wilfried LEVEQUE, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 132000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.

Me [A] [P] substituée par Me Wilfried LEVEQUE a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort sur l’incident, et en dernier ressort sur l’adjudication ;

sur l’incident :

Rejette la demande de report de l’audience d’adjudication formée par Mme [K] [B] ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers saisis aura lieu ce jour séance tenante ;

Condamne Mme [K] [B] aux dépens relatifs à l’incident ;

sur la vente :

Déclare la S.A.S. DEBOLOGIS, marchande de biens, adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de CENT TRENTE DEUX MILLE EUROS (132000 €) ;
 
Laquelle, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;

Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;

Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au(x) débiteur(s), aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;

Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Angélika LEMAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:37:22.297Z.