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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Saisie immobil.distribut, 10 juillet 2025, n° 23/00086

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Vu les commandements de payer délivrés les 2 et 5 octobre 2023 par actes de Me [B] [M], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP [M] [I], publié le 17 novembre 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023S n°129 et [Cadastre 2];

Vu le cahier des conditions de la vente déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 décembre 2023 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 10 avril 2024 ;

Vu l’avis de la vente forcée déposé au greffe le 21 mai 2025 et affiché le même jour dans les locaux de la juridiction ;

Vu la publication d’un avis annonçant la vente dans le Réveil du Midi du 16 mai 2025  ; 

Vu l’avis de vente apposé à l’entrée de l’immeuble saisi le 15 mai 2025 et sa publication dans le Commercial du 20 mai 2025 et Midi Libre du 18 mai 2025 ; 


Sur la demande de report

Aux termes de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution : " La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation ".

A l'audience d'adjudication du 10 juillet 2025, Mme [V] [O] sollicite le report de la vente du bien saisi au motif d'un événement de force majeure. Elle fait à cet égard valoir, par l'intermédiaire de l'avocat postulant que son conseil plaidant n'a plus charge de ses intérêts.

Toutefois, les éléments factuels et procéduraux produits par la débitrice ne répondent pas aux conditions d'imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité requis faisant en l'espèce obstacle à la qualification de la force majeure. 

Il y a donc lieu de rejeter la demande de report présentée par Mme [V] [O] et de procéder à l'adjudication du bien saisi.


Sur l’adjudication

Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocat du créancier poursuivant, a requis l’adjudication en un seul lot à savoir :

Sur la commune de [Localité 18] (30) - [Adresse 4] : une villa à usage d’habitation de plain-pied avec garage, en rez-de-chaussée, figurant au cadastre rénové de ladite commune :
- Section AV n°[Cadastre 8] Lieudit “[Adresse 17]” pour une contenance cadastrale de 00ha 01a 34ca
- Section AV n°[Cadastre 9] Lieudit “[Adresse 17]” pour une contenance cadastrale de 00ha 00a 03ca
- Section AV n°[Cadastre 10] Lieudit “[Adresse 17]” pour une contenance cadastrale de 00ha 02a 78ca 

plus amplement décrit au cahier des conditions de la vente ;




Il a été annoncé que les frais préalables s’élèvent suivant état taxé à la somme de 8048.95 Euros (huit mille quarante huit euros quatre vingt quinze cents) payable en sus du prix d’adjudication ; 

Les formalités ayant été accomplies, le juge de l’exécution a ordonné qu’il soit procédé immédiatement à l’adjudication sur la mise à prix de 90000 Euros (quatre vingt dix mille euros) ;

Il s’est écoulé quatre vingt dix secondes depuis la dernière enchère portée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS avocat au barreau de Nîmes, pour le prix de 211000 Euros, outre les charges et conditions, lequel a déclaré l’identité de son mandant avant l’issue de l’audience, à savoir la S.A.S. SOIC ;

Le juge de l’exécution a constaté sur le champ la dernière enchère, laquelle emporte adjudication ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, conformément aux articles R 322-59 et R 322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution susceptible d’appel en application de l’article R322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sur ses dispositions qui statuent sur les contestations du débiteur saisi,

Deboute Mme [V] [O] de sa demande de report;

Constate l’adjudication de l’immeuble saisi à :

la S.A.S. SOIC
dont le siège social est sis [Adresse 11] 

en qualité de marchand de biens

au prix principal de 211000 Euros (deux cent onze mille euros);

Rappelle que le présent jugement vaut titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit opposable à l’adjudicataire, sauf disposition du cahier des conditions de vente prévoyant le maintien dans les lieux du débiteur saisi.

et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
RG - N° RG 23/00086 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIU7
expéditions à Me Stéphane AUBERT, Me Caroline DEIXONNE, la SELARL HARNIST AVOCAT, Me Anne-sophie TURMEL, la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
titre exécutoire à avocat adj (la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS)






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 15]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

JUGEMENT D’ADJUDICATION du 10 Juillet 2025



Créancier poursuivant

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES


Débiteurs saisis

M. [S], [D] [Y]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES

Mme [V] [O]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES


Créanciers inscrits 

M. le Comptable du SIP DE [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES


jugement prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier



Vu les commandements de payer délivrés les 2 et 5 octobre 2023 par actes de Me [B] [M], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP [M] [I], publié le 17 novembre 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023S n°129 et [Cadastre 2];

Vu le cahier des conditions de la vente déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 décembre 2023 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 10 avril 2024 ;

Vu l’avis de la vente forcée déposé au greffe le 21 mai 2025 et affiché le même jour dans les locaux de la juridiction ;

Vu la publication d’un avis annonçant la vente dans le Réveil du Midi du 16 mai 2025  ; 

Vu l’avis de vente apposé à l’entrée de l’immeuble saisi le 15 mai 2025 et sa publication dans le Commercial du 20 mai 2025 et Midi Libre du 18 mai 2025 ; 


Sur la demande de report

Aux termes de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution : " La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation ".

A l'audience d'adjudication du 10 juillet 2025, Mme [V] [O] sollicite le report de la vente du bien saisi au motif d'un événement de force majeure. Elle fait à cet égard valoir, par l'intermédiaire de l'avocat postulant que son conseil plaidant n'a plus charge de ses intérêts.

Toutefois, les éléments factuels et procéduraux produits par la débitrice ne répondent pas aux conditions d'imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité requis faisant en l'espèce obstacle à la qualification de la force majeure. 

Il y a donc lieu de rejeter la demande de report présentée par Mme [V] [O] et de procéder à l'adjudication du bien saisi.


Sur l’adjudication

Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocat du créancier poursuivant, a requis l’adjudication en un seul lot à savoir :

Sur la commune de [Localité 18] (30) - [Adresse 4] : une villa à usage d’habitation de plain-pied avec garage, en rez-de-chaussée, figurant au cadastre rénové de ladite commune :
- Section AV n°[Cadastre 8] Lieudit “[Adresse 17]” pour une contenance cadastrale de 00ha 01a 34ca
- Section AV n°[Cadastre 9] Lieudit “[Adresse 17]” pour une contenance cadastrale de 00ha 00a 03ca
- Section AV n°[Cadastre 10] Lieudit “[Adresse 17]” pour une contenance cadastrale de 00ha 02a 78ca 

plus amplement décrit au cahier des conditions de la vente ;




Il a été annoncé que les frais préalables s’élèvent suivant état taxé à la somme de 8048.95 Euros (huit mille quarante huit euros quatre vingt quinze cents) payable en sus du prix d’adjudication ; 

Les formalités ayant été accomplies, le juge de l’exécution a ordonné qu’il soit procédé immédiatement à l’adjudication sur la mise à prix de 90000 Euros (quatre vingt dix mille euros) ;

Il s’est écoulé quatre vingt dix secondes depuis la dernière enchère portée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS avocat au barreau de Nîmes, pour le prix de 211000 Euros, outre les charges et conditions, lequel a déclaré l’identité de son mandant avant l’issue de l’audience, à savoir la S.A.S. SOIC ;

Le juge de l’exécution a constaté sur le champ la dernière enchère, laquelle emporte adjudication ; 


PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, conformément aux articles R 322-59 et R 322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution susceptible d’appel en application de l’article R322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sur ses dispositions qui statuent sur les contestations du débiteur saisi,

Deboute Mme [V] [O] de sa demande de report;

Constate l’adjudication de l’immeuble saisi à :

la S.A.S. SOIC
dont le siège social est sis [Adresse 11] 

en qualité de marchand de biens

au prix principal de 211000 Euros (deux cent onze mille euros);

Rappelle que le présent jugement vaut titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit opposable à l’adjudicataire, sauf disposition du cahier des conditions de vente prévoyant le maintien dans les lieux du débiteur saisi.

et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2025-08-25T21:11:02.496Z.