Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 16 mai 2025, n° 25/00029
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de vente en date du 11 juillet 2018, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a consenti un prêt immobilier d’un montant en principal de 109.360 euros à Madame [P] [O], remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,800%. Des échéances sont demeurées impayées. Par jugement du 16 février 2024, signifié le 28 février 2024 à Madame [O] par acte de commissaire de justice à étude, le tribunal judiciaire de MONTLUCON a notamment : Condamné Madame [P] [O] à verser la somme de 107.942,86 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE avec intérêts au taux contractuel (1,800%) à compter de la signification de la décision ;Condamné Madame [P] [O] à verser à société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Madame [P] [O] aux dépens. Par ordonnance du juge de l'exécution rendue le 18 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence 0304P01 2023V2732 le 25 septembre 2023. Le 3 avril 2024, l’hypothèque judiciaire provisoire a été convertie en hypothèque judiciaire définitive, inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 8], publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence 0304P01 2024V943. Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a adressé à Madame [O] un commandement de payer sous huitaine la somme de 106.618,13 euros, arrêtée au 18 septembre 2024, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré BM n°[Cadastre 5] pour une contenance de 01a 57ca. Cet acte a fait l’objet d’une signification le 26 septembre 2024 à Madame [O] par dépôt à étude, puis a été publié le 21 novembre 2024 au service de publicité foncière de l’ALLIER sous le numéro d’archivage provisoire 0304P01 S00055. Le 30 décembre 2024 a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier et un dossier de diagnostics techniques. Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait sommation à [P] [O] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’audience d’orientation du 14 mars 2025 à 9 heures. Cet acte a été signifié à Madame [O] par dépôt à étude le 10 janvier 2025. Aux termes de son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sollicite de voir, sur le fondement des articles L311-2, L.311-6 et R.311-6 du code des procédures civiles d'exécution : Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Dire et juger valable la saisie initiée ;Statuer sur les éventuelles contestation et demandes incidentes ; Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE en principal, intérêts, frais et accessoires au jour du jugement à intervenir à la somme de 106.618,13 euros, montant de sa créance arrêtée à la date du 18 septembre 2024, sous réserve de tous de tous autres intérêts de retard, frais et accessoires et tous autres dus, droits et actions ;Selon le cas, déterminer les modalités de la procédure1) Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés et pour se faire :Fixer la date d’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, conformément à l’article R322-26 dudit code,Ordonner qu’il soit procédé à la vente forcée en un seul lot de vente les biens et droits immobilier ainsi décrits : au [Adresse 6] à [Localité 10], une maison d’habitation comprenant :Au rez-de-chaussée : un séjour une cuisine aménagée, un dégagement, un bureau, une buanderie, une salle d’eau, un WC, une chambreA l’étage : dégagement, salle d’eau/WC, deux chambresTerrasse attenanteCet ensemble immobilier est édifié sur une parcelle de terrain cadastré : BM[Cadastre 5] – [Adresse 12] - pour une contenance de 01a57ca ; Sur la mise à prix de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55.000€) Fixer les modalités de visite dudit immeuble qui devra avoir lieu au moins 10 jours avant la vente en autorisant l’intervention de la SAS ACTALLIER étude de Commissaire de justice à [Localité 8] ;Autoriser le créancier poursuivant à aménager les mesures du publicité, prévues aux articles R322-31 à 322-35 du code des procédures civiles d’exécution afin d’assurer une meilleure attractivité de la vente judiciaire et conformément aux dispositions de l’article R322-27 dudit code, et notamment en permettant si besoin est l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes ;Rappeler que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétairesOrdonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente. 2/ Dans l’hypothèses où la vente amiable serait autorisée et après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur :Fixer en vertu de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des diligences accomplies à cette fin ;Rappeler que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné ainsi que les frais de vente auprès de la Caisse des dépôts consignation et justification du paiement des frais taxés ;Ordonner que la somme consignée soit transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;Taxer les frais et débours visés par les articles R 444-1 6° et 7° et R 444-193 du Code de Commerce ainsi que les émoluments visés par l'article R 444-191 du même Code selon un état des frais établi par Maitre Joseph ROUDILLON, avocat poursuivant Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Le 13 janvier 2025, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON. Le commandement de payer valant saisie et l’assignation ont été dénoncés le 13 janvier 2025 au TRESOR PUBLIC en sa qualité de créancier inscrit. Par conclusions reçues au greffe le 24 février 2025, le TRESOR PUBLIC a déclaré sa créance pour la somme de 2.217,62 euros au titre du privilège et de l’hypothèque légale et pour la somme de 9.834 euros au titre de l’hypothèque légale. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la déclaration de créances du TRESOR PUBLIC a été dénoncée à Madame [P] [O], à personne. A l’audience du 14 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE et le Trésor Public étaient représentés et ont déposé leurs dossiers. Madame [P] [O], n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025 puis a été prorogée au 16 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conditions prescrites par les textes et les vérifications à opérer Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible Selon les dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est valable lorsqu’elle a bien été pratiquée sur un immeuble par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement du 16 février 2024, signifié le 28 février 2024 par lequel le tribunal judiciaire de MONTLUCON a notamment condamné Madame [P] [O] à verser la somme de 107.942,86 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE avec intérêts au taux contractuel (1,800%) à compter de la signification de la décision et condamné Madame [P] [O] à verser à société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, au titre des échéances impayées du prêt immobilier consenti le 11 juillet 2018 à Madame [O] par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE d’un montant en principal de 109.360 euros à Madame [P] [O], remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,800%. Par ailleurs, il ressort du bordereau d’inscription hypothécaire du 29 mars 2024 que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE détient une hypothèque judiciaire définitive, inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 8], publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence 0304P01 2024V943 le 3 avril 2024, sur l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré BM[Cadastre 5] – [Adresse 12] – pour une contenance de 1a57ca, appartenant à Madame [P] [O]. Par application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant. Il ressort du dernier décompte que la somme due au créancier poursuivant s’élève à 106.618,13 euros au 18 juillet 2024. Sur le bien immobilier saisi Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble (maison d’habitation), sis au [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré BM[Cadastre 5] – [Adresse 12] – pour une contenance de 1a57ca, appartenant à Madame [P] [O], dont est propriétaire Madame [O], débiteur saisi, aux termes du relevé de propriété en date du 6 septembre 2024, versé aux débats. Ce bien est saisissable en application des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution. L’exécution forcée sur le bien immobilier du débiteur est donc possible selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et le commandement aux fins de saisie immobilière est régulier. Il ressort de ces constatations que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies. Sur la vente forcée du bien Il convient, en application des articles R.322-15, R.322-26 et R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens dont s’agit aux enchères publiques dans un délai de deux à quatre mois à compter du présent jugement. Conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente, qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre publique, l’adjudication aura lieu sur la mise à prix de 55.000 euros. En application de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution, les fonds provenant de la vente seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou séquestrés sur un compte CARPA. La décision ayant été mise en délibéré au 16 mai 2025, il y a lieu également de fixer la date de vente forcée le vendredi 12 septembre 2025 à 9 heures et d’organiser les modalités de visite de l’immeuble, eu égard à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution et autorise si besoin est, l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les modalités de visite de l’immeuble Il convient de désigner la SAS ACTALLIER, étude de Commissaire de Justice à [Localité 8], qui a établi le procès-verbal de description, pour assurer les visites du bien selon les modalités fixées au dispositif. Sur les frais de poursuite Aux termes de l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement d'orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche. Aux termes de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. La taxation des frais de poursuite interviendra le jour des enchères et au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication. Par ailleurs, les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DIT que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; JUGE le commandement de payer valant saisie valable ; ORDONNE en conséquence la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au : Vendredi 12 septembre 2025 à 9 Heures Tribunal judiciaire de MONTLUÇON [Adresse 3] [Localité 1] DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de Madame [P] [O] par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, à la somme de 106.618,13 euros au 18 juillet 2024, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du jugement du 16 février 2024 du tribunal judiciaire de MONTLUCON, signifié le 28 février 2024 à Madame [O] ; RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 55.000 euros (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) ; DÉSIGNE la SAS ACTALLIER, étude de Commissaire de Justice à [Localité 8] ou, à défaut tout Commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ; DIT que le commissaire commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ; DIT que le commissaire commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un Officier de Police Judiciaire et du serrurier de son choix ; RAPPELLE qu’en vertu : - de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code, - de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte, - de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères, AUTORISE si besoin est, l’insertion d’une photographie de l’immeuble saisi et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 euros (article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution) ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ; RAPPELLE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière. La greffière Karine FALGON La juge de l'exécution Julia ROCHON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ----- Juge de l'exécution ----- JUGEMENT D'ORIENTATION DU 16 MAI 2025 renvoi en vente forcée N° RG 25/00029 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CON3 N.A.C :78A ENTRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE dénommée CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT ayant pour conseil Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat, substitué par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON d'une part, ET : Madame [P] [D] [O] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 10] DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI, Non comparante, ni représentée ET ENCORE: TRESOR PUBLIC [Adresse 11] [Localité 1] CREANCIER INSCRIT ayant pour conseil ayant pour conseil Me Denis COTTIER, SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 14 mars 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de RIOM en date du 18 novembre 2024, Juge de l’exécution, assistée de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 avril 2025 puis le délibéré a été prorogé au SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte de vente en date du 11 juillet 2018, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a consenti un prêt immobilier d’un montant en principal de 109.360 euros à Madame [P] [O], remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,800%. Des échéances sont demeurées impayées. Par jugement du 16 février 2024, signifié le 28 février 2024 à Madame [O] par acte de commissaire de justice à étude, le tribunal judiciaire de MONTLUCON a notamment : Condamné Madame [P] [O] à verser la somme de 107.942,86 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE avec intérêts au taux contractuel (1,800%) à compter de la signification de la décision ;Condamné Madame [P] [O] à verser à société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Madame [P] [O] aux dépens. Par ordonnance du juge de l'exécution rendue le 18 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence 0304P01 2023V2732 le 25 septembre 2023. Le 3 avril 2024, l’hypothèque judiciaire provisoire a été convertie en hypothèque judiciaire définitive, inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 8], publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence 0304P01 2024V943. Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a adressé à Madame [O] un commandement de payer sous huitaine la somme de 106.618,13 euros, arrêtée au 18 septembre 2024, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré BM n°[Cadastre 5] pour une contenance de 01a 57ca. Cet acte a fait l’objet d’une signification le 26 septembre 2024 à Madame [O] par dépôt à étude, puis a été publié le 21 novembre 2024 au service de publicité foncière de l’ALLIER sous le numéro d’archivage provisoire 0304P01 S00055. Le 30 décembre 2024 a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier et un dossier de diagnostics techniques. Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait sommation à [P] [O] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’audience d’orientation du 14 mars 2025 à 9 heures. Cet acte a été signifié à Madame [O] par dépôt à étude le 10 janvier 2025. Aux termes de son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sollicite de voir, sur le fondement des articles L311-2, L.311-6 et R.311-6 du code des procédures civiles d'exécution : Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Dire et juger valable la saisie initiée ;Statuer sur les éventuelles contestation et demandes incidentes ; Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE en principal, intérêts, frais et accessoires au jour du jugement à intervenir à la somme de 106.618,13 euros, montant de sa créance arrêtée à la date du 18 septembre 2024, sous réserve de tous de tous autres intérêts de retard, frais et accessoires et tous autres dus, droits et actions ;Selon le cas, déterminer les modalités de la procédure1) Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés et pour se faire :Fixer la date d’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, conformément à l’article R322-26 dudit code,Ordonner qu’il soit procédé à la vente forcée en un seul lot de vente les biens et droits immobilier ainsi décrits : au [Adresse 6] à [Localité 10], une maison d’habitation comprenant :Au rez-de-chaussée : un séjour une cuisine aménagée, un dégagement, un bureau, une buanderie, une salle d’eau, un WC, une chambreA l’étage : dégagement, salle d’eau/WC, deux chambresTerrasse attenanteCet ensemble immobilier est édifié sur une parcelle de terrain cadastré : BM[Cadastre 5] – [Adresse 12] - pour une contenance de 01a57ca ; Sur la mise à prix de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55.000€) Fixer les modalités de visite dudit immeuble qui devra avoir lieu au moins 10 jours avant la vente en autorisant l’intervention de la SAS ACTALLIER étude de Commissaire de justice à [Localité 8] ;Autoriser le créancier poursuivant à aménager les mesures du publicité, prévues aux articles R322-31 à 322-35 du code des procédures civiles d’exécution afin d’assurer une meilleure attractivité de la vente judiciaire et conformément aux dispositions de l’article R322-27 dudit code, et notamment en permettant si besoin est l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes ;Rappeler que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétairesOrdonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente. 2/ Dans l’hypothèses où la vente amiable serait autorisée et après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur :Fixer en vertu de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des diligences accomplies à cette fin ;Rappeler que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné ainsi que les frais de vente auprès de la Caisse des dépôts consignation et justification du paiement des frais taxés ;Ordonner que la somme consignée soit transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;Taxer les frais et débours visés par les articles R 444-1 6° et 7° et R 444-193 du Code de Commerce ainsi que les émoluments visés par l'article R 444-191 du même Code selon un état des frais établi par Maitre Joseph ROUDILLON, avocat poursuivant Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Le 13 janvier 2025, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON. Le commandement de payer valant saisie et l’assignation ont été dénoncés le 13 janvier 2025 au TRESOR PUBLIC en sa qualité de créancier inscrit. Par conclusions reçues au greffe le 24 février 2025, le TRESOR PUBLIC a déclaré sa créance pour la somme de 2.217,62 euros au titre du privilège et de l’hypothèque légale et pour la somme de 9.834 euros au titre de l’hypothèque légale. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la déclaration de créances du TRESOR PUBLIC a été dénoncée à Madame [P] [O], à personne. A l’audience du 14 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE et le Trésor Public étaient représentés et ont déposé leurs dossiers. Madame [P] [O], n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025 puis a été prorogée au 16 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conditions prescrites par les textes et les vérifications à opérer Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible Selon les dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est valable lorsqu’elle a bien été pratiquée sur un immeuble par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement du 16 février 2024, signifié le 28 février 2024 par lequel le tribunal judiciaire de MONTLUCON a notamment condamné Madame [P] [O] à verser la somme de 107.942,86 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE avec intérêts au taux contractuel (1,800%) à compter de la signification de la décision et condamné Madame [P] [O] à verser à société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, au titre des échéances impayées du prêt immobilier consenti le 11 juillet 2018 à Madame [O] par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE d’un montant en principal de 109.360 euros à Madame [P] [O], remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,800%. Par ailleurs, il ressort du bordereau d’inscription hypothécaire du 29 mars 2024 que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE détient une hypothèque judiciaire définitive, inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 8], publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence 0304P01 2024V943 le 3 avril 2024, sur l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré BM[Cadastre 5] – [Adresse 12] – pour une contenance de 1a57ca, appartenant à Madame [P] [O]. Par application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant. Il ressort du dernier décompte que la somme due au créancier poursuivant s’élève à 106.618,13 euros au 18 juillet 2024. Sur le bien immobilier saisi Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble (maison d’habitation), sis au [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré BM[Cadastre 5] – [Adresse 12] – pour une contenance de 1a57ca, appartenant à Madame [P] [O], dont est propriétaire Madame [O], débiteur saisi, aux termes du relevé de propriété en date du 6 septembre 2024, versé aux débats. Ce bien est saisissable en application des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution. L’exécution forcée sur le bien immobilier du débiteur est donc possible selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et le commandement aux fins de saisie immobilière est régulier. Il ressort de ces constatations que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies. Sur la vente forcée du bien Il convient, en application des articles R.322-15, R.322-26 et R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens dont s’agit aux enchères publiques dans un délai de deux à quatre mois à compter du présent jugement. Conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente, qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre publique, l’adjudication aura lieu sur la mise à prix de 55.000 euros. En application de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution, les fonds provenant de la vente seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou séquestrés sur un compte CARPA. La décision ayant été mise en délibéré au 16 mai 2025, il y a lieu également de fixer la date de vente forcée le vendredi 12 septembre 2025 à 9 heures et d’organiser les modalités de visite de l’immeuble, eu égard à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution et autorise si besoin est, l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les modalités de visite de l’immeuble Il convient de désigner la SAS ACTALLIER, étude de Commissaire de Justice à [Localité 8], qui a établi le procès-verbal de description, pour assurer les visites du bien selon les modalités fixées au dispositif. Sur les frais de poursuite Aux termes de l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement d'orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche. Aux termes de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. La taxation des frais de poursuite interviendra le jour des enchères et au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication. Par ailleurs, les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DIT que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; JUGE le commandement de payer valant saisie valable ; ORDONNE en conséquence la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au : Vendredi 12 septembre 2025 à 9 Heures Tribunal judiciaire de MONTLUÇON [Adresse 3] [Localité 1] DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de Madame [P] [O] par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, à la somme de 106.618,13 euros au 18 juillet 2024, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du jugement du 16 février 2024 du tribunal judiciaire de MONTLUCON, signifié le 28 février 2024 à Madame [O] ; RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 55.000 euros (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) ; DÉSIGNE la SAS ACTALLIER, étude de Commissaire de Justice à [Localité 8] ou, à défaut tout Commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ; DIT que le commissaire commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ; DIT que le commissaire commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un Officier de Police Judiciaire et du serrurier de son choix ; RAPPELLE qu’en vertu : - de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code, - de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte, - de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères, AUTORISE si besoin est, l’insertion d’une photographie de l’immeuble saisi et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 euros (article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution) ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ; RAPPELLE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière. La greffière Karine FALGON La juge de l'exécution Julia ROCHON
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