Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 10 juillet 2025, n° 24/00212
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Copies exécutoires délivrées à : Me RETZBACH, Me MARASHI SHOUSHTARI, par la toque Copie certifiée conforme délivrée à : Me JAIDI, par la toque Le : CRÉANCIER POURSUIVANT Madame [S] [L] Née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 21] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS, toque E2157 DÉBITEURS SAISIS Monsieur [W] [H] [V] Né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 22] (TUNISIE) [Adresse 8] [Localité 13] représenté par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS, toque D1627 Madame [G] dite [P] [M] épouse [H] [V] Née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS, toque D1627 CRÉANCIERS INSCRITS Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 19] [Adresse 1] [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet CDSA SAS immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 809 415 169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en leur siège [Adresse 4] [Localité 12] ayant pour avocat Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque E0839, non comparant, non représenté TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’[Localité 17] [Adresse 14] [Localité 15] non comparant, non représenté Vu l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution ; Vu le jugement d’orientation du 19 novembre 2024, Vu l’audience d’adjudication du 10 avril 2025, Vu la déclaration de surenchère en date du 18 avril 2025 formée par la SARL MATANA, Sur le chèque remis à l’audience et la demande de report de la vente forcée Le conseil de Monsieur et Madame [H] [V] a remis à l’audience d’adjudication de ce jour un chèque de banque du montant des causes de la saisie et des frais de vente, libellé à l’ordre de la CARPA. Il propose, si la vente n’était pas annulée en raison de ce paiement, qu’elle soit reportée pour permettre la justification de l’origine des fonds. Le créancier poursuivant a déclaré requérir le maintien de la vente forcée, faisant valoir que l’origine incertaine des fonds ne permettait pas de garantir le bon encaissement de ce chèque par la CARPA, tenue à de strictes obligations de vérifications. Pour justifier l’origine des fonds litigieux, les débiteurs saisis se contentent de verser aux débats un acte de prêt consenti le 9 juillet 2025, veille de l’audience d’adjudication, par une société chinoise non immatriculée. Le risque, allégué par le créancier poursuivant, de non-encaissement par la CARPA du chèque remis à l’audience, apparaît dès lors suffisamment avéré. Il convient de constater, dans ces conditions, que la remise de ce chèque ne revêt pas un caractère libératoire. La vente par adjudication est donc maintenue, sans pouvoir être reportée, aucun cas de force majeure, qui seul permettrait son report en application de l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution, n’étant invoqué par les parties. Sur la vente forcée Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe ; Vu les formalités de publicité effectuées notamment dans le journal d’annonces légales LE NOUVEL ÉCONOMISTE et LES AFFICHES PARISIENNES, tous deux parus le 23 mai 2025 ; Le montant des frais de vente s’élevant à la somme de 14 389 Euros ayant été annoncé publiquement ; Le temps réglementaire expiré mesuré publiquement par un moyen visuel et sonore, a été adjugé en lot UNIQUE dans un ensemble immobilier sis [Adresse 11], le lot n°2, cadastré : section BV, n° de plan [Cadastre 5], pour une contenance de 3a 85ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente, au profit de la société SAIA INVEST dont le siège social est situé au [Adresse 9], SCI immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 943 343 228, représentée par son gérant Monsieur [K] [R] domicilié ès qualité audit siège. Représentée par Me Seyed Mostafa MARASHI SHOUSHTARI, avocat au barreau de Paris, toque D1870, Au prix de TROIS CENT CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (356 000 €).
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort uniquement du chef de la contestation, Rejette la demande d’annulation ou de report de la vente forcée. Déclare qu’a été adjugé en lot UNIQUE dans un ensemble immobilier sis [Adresse 11], le lot n°2, cadastré : section BV, n° de plan [Cadastre 5], pour une contenance de 3a 85ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au profit de la société SAIA INVEST dont le siège social est situé au [Adresse 9], SCI immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 943 343 228, représentée par son gérant Monsieur [K] [R] domicilié ès qualité audit siège. représentée par Me Seyed Mostafa MARASHI SHOUSHTARI, avocat au barreau de Paris, toque D1870, au prix de TROIS CENT CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (356 000 €). La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] 1 ■ JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHÈRE Rendu le 10 Juillet 2025 N° RG 24/00212 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JWJ MINUTE N° A l’audience publique de ce jour, devant nous Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe juge de l’exécution assistée de Madame Lise JACOB, greffière, siégeant au tribunal judiciaire de Paris, a été rendu un jugement susceptible de recours dans les conditions des articles R311-9 et R322-60 du code des procédures civiles d’exécution ; Copies exécutoires délivrées à : Me RETZBACH, Me MARASHI SHOUSHTARI, par la toque Copie certifiée conforme délivrée à : Me JAIDI, par la toque Le : CRÉANCIER POURSUIVANT Madame [S] [L] Née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 21] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS, toque E2157 DÉBITEURS SAISIS Monsieur [W] [H] [V] Né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 22] (TUNISIE) [Adresse 8] [Localité 13] représenté par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS, toque D1627 Madame [G] dite [P] [M] épouse [H] [V] Née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS, toque D1627 CRÉANCIERS INSCRITS Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 19] [Adresse 1] [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet CDSA SAS immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 809 415 169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en leur siège [Adresse 4] [Localité 12] ayant pour avocat Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque E0839, non comparant, non représenté TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’[Localité 17] [Adresse 14] [Localité 15] non comparant, non représenté Vu l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution ; Vu le jugement d’orientation du 19 novembre 2024, Vu l’audience d’adjudication du 10 avril 2025, Vu la déclaration de surenchère en date du 18 avril 2025 formée par la SARL MATANA, Sur le chèque remis à l’audience et la demande de report de la vente forcée Le conseil de Monsieur et Madame [H] [V] a remis à l’audience d’adjudication de ce jour un chèque de banque du montant des causes de la saisie et des frais de vente, libellé à l’ordre de la CARPA. Il propose, si la vente n’était pas annulée en raison de ce paiement, qu’elle soit reportée pour permettre la justification de l’origine des fonds. Le créancier poursuivant a déclaré requérir le maintien de la vente forcée, faisant valoir que l’origine incertaine des fonds ne permettait pas de garantir le bon encaissement de ce chèque par la CARPA, tenue à de strictes obligations de vérifications. Pour justifier l’origine des fonds litigieux, les débiteurs saisis se contentent de verser aux débats un acte de prêt consenti le 9 juillet 2025, veille de l’audience d’adjudication, par une société chinoise non immatriculée. Le risque, allégué par le créancier poursuivant, de non-encaissement par la CARPA du chèque remis à l’audience, apparaît dès lors suffisamment avéré. Il convient de constater, dans ces conditions, que la remise de ce chèque ne revêt pas un caractère libératoire. La vente par adjudication est donc maintenue, sans pouvoir être reportée, aucun cas de force majeure, qui seul permettrait son report en application de l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution, n’étant invoqué par les parties. Sur la vente forcée Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe ; Vu les formalités de publicité effectuées notamment dans le journal d’annonces légales LE NOUVEL ÉCONOMISTE et LES AFFICHES PARISIENNES, tous deux parus le 23 mai 2025 ; Le montant des frais de vente s’élevant à la somme de 14 389 Euros ayant été annoncé publiquement ; Le temps réglementaire expiré mesuré publiquement par un moyen visuel et sonore, a été adjugé en lot UNIQUE dans un ensemble immobilier sis [Adresse 11], le lot n°2, cadastré : section BV, n° de plan [Cadastre 5], pour une contenance de 3a 85ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente, au profit de la société SAIA INVEST dont le siège social est situé au [Adresse 9], SCI immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 943 343 228, représentée par son gérant Monsieur [K] [R] domicilié ès qualité audit siège. Représentée par Me Seyed Mostafa MARASHI SHOUSHTARI, avocat au barreau de Paris, toque D1870, Au prix de TROIS CENT CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (356 000 €). PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort uniquement du chef de la contestation, Rejette la demande d’annulation ou de report de la vente forcée. Déclare qu’a été adjugé en lot UNIQUE dans un ensemble immobilier sis [Adresse 11], le lot n°2, cadastré : section BV, n° de plan [Cadastre 5], pour une contenance de 3a 85ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au profit de la société SAIA INVEST dont le siège social est situé au [Adresse 9], SCI immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 943 343 228, représentée par son gérant Monsieur [K] [R] domicilié ès qualité audit siège. représentée par Me Seyed Mostafa MARASHI SHOUSHTARI, avocat au barreau de Paris, toque D1870, au prix de TROIS CENT CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (356 000 €). La greffière La juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-28, code des procedures civiles d'execution R311-9, code des procedures civiles d'execution R322-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-07-22T18:26:02.916Z.