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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 13 juin 2025, n° 25/00182

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 30 juin 2011, reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 1], la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt immobilier d’un montant en principal de 179.721,34 euros à Monsieur [L] [V] [D], remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux hors assurance de 4,51% l’an et un taux effectif global de 0,4163% mensuellement, destiné à l’acquisition d’un immeuble sis commune de [Localité 1] [Adresse 7], cadastrée section AT[Cadastre 6] pour une contenance de 00ha 06a 13ca et garanti par un privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle rechargeable enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 24 aout 2011 Volume 2011V N°879.

Par acte en date du 3 aout 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [D] au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, ayant donné mandat express à la société EOS FRANCE pour assurer le recouvrement de la créance, par lettre du 17 janvier 2022. Par lettre en date du 11 octobre 2022, Monsieur [D] a été informé de ladite cession. 

Des échéances du prêt sont demeurées impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société EOS FRANCE a adressé à Monsieur [D] un commandement de payer sous huitaine la somme de 200.578,74 euros, arrêtée au 3 octobre 2024, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie le bien immobilier sis commune de [Localité 1] [Adresse 7], cadastrée section AT[Cadastre 6] pour une contenance de 00ha 06a 13ca.

Cet acte a fait l’objet d’une signification le 22 octobre 2024 à Monsieur [D] à personne, puis a été publié le 19 décembre 2024 au service de publicité foncière de l’ALLIER sous le numéro d’archivage provisoire 0304P01 S00058. 

Monsieur [D] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti.

Les 10 janvier 2025 et 19 janvier 2025 ont été établis un procès-verbal de description du bien immobilier et un dossier de diagnostics techniques. 

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la société EOS FRANCE a fait sommation à Monsieur [D] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’audience d’orientation du 11 avril 2025 à 9 heures. Cet acte a été signifié à Monsieur [D] par remise à domicile le 17 février 2025.

Aux termes de son assignation en date du 17 février 2025, la société EOS FRANCE sollicite de voir, sur le fondement des articles L311-2, L.311-4, L.311-6 et R.321-15, R.322-15 à R.322-29 et R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution :
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Statuer sur les éventuelles contestation et demandes incidentes ;Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir En cas de vente amiable :S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;Fixer en vertu de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;Dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R.322-22 du Code des procédures civiles d’exécution ;


Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification de paiement des frais taxés conformément à l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;Taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En cas de vente forcée:Fixer la date d’audience de vente conformément aux dispositions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution et déterminer les modalités de visite de l’immeuble;Autoriser en application des dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution dans un souci d’une publicité plus large et d’une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, par une publication sur les sites internet “enchères-publiques.com” et “axiens.legal”;Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des disositions de l’article 700 du code de procédure civile;Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente. 

L’assignation a été dénoncée le 17 février 2025 au TRESOR PUBLIC en sa qualité de créancier inscrit.

Le 19 février 2025, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON. 

A l’audience du 11 avril 2025, la société EOS FRANCE était représentée et a déposé son dossier. Monsieur [L] [V] [D] n’a pas comparu. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions prescrites par les textes et les vérifications à opérer

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible

Selon les dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est valable lorsqu’elle a bien été pratiquée sur un immeuble par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Il ressort des pièces produites que la société EOS FRANCE, dûment mandatée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte authentique par lequel un prêt immobilier d’un montant en principal de 179.721,34 euros a été consenti à Monsieur [L] [V] [D], remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux hors assurance de 4,51% l’an et un taux effectif global de 0,4163% mensuellement, destiné à l’acquisition d’un immeuble sis commune de [Localité 1], [Adresse 7], cadastrée section AT[Cadastre 6] pour une contenance de 00ha 06a 13ca et garanti par un privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle rechargeable enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 24 aout 2011 Volume 2011V N°879.

Par application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant.

Il ressort du dernier décompte que la somme due au créancier poursuivant s’élève à 200.578,74 euros au 3 octobre 2024.

Sur le bien immobilier saisi

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur ensemble immobilier élevé partie sur caves et partie sur terreplein, comprenant : un local commercial avec arrière-boutique ; un appartement F6 duplex au-dessus ; deux appartements F3 ; deux appartements F2 ; un appartement F1 : une pièce ; quatre garages ; cour commune ; courette privative, sis commune de [Adresse 7], cadastrée section AT[Cadastre 6] pour une contenance de 00ha 06a 13ca, dont est propriétaire Monsieur [D], débiteur saisi, aux termes du relevé de propriété versé aux débats. 

Ce bien est saisissable en application des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

L’exécution forcée sur le bien immobilier du débiteur est donc possible selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et le commandement aux fins de saisie immobilière est régulier.

Il ressort de ces constatations que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.

Sur la vente forcée du bien

Il convient, en application des articles R.322-15, R.322-26 et R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens dont s’agit aux enchères publiques dans un délai de deux à quatre mois à compter du présent jugement.

Conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente, qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre publique, l’adjudication aura lieu sur la mise à prix de 10.000 euros. 

En application de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution, les fonds provenant de la vente seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou séquestrés sur un compte CARPA.

La décision ayant été mise en délibéré au 16 mai 2025, il y a lieu également de fixer la date de vente forcée le vendredi 12 septembre 2025 à 9 heures et d’organiser les modalités de visite de l’immeuble, eu égard à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution et autorise si besoin est, l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur les sites internet « enchères-publiques.com » et « axiens.legal » après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais de poursuite

Aux termes de l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement d'orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.

Aux termes de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 

La taxation des frais de poursuite interviendra le jour des enchères et au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication.




Sur les autres demandes :

Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. 

En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à verser à la société EOS FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DIT que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

JUGE le commandement de payer valant saisie valable ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière ;

FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au :

Vendredi 12 septembre 2025 à 9 Heures
Tribunal judiciaire de MONTLUÇON
[Adresse 5]
[Localité 1]

DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de Monsieur [L] [V] [D] par la société EOS FRANCE, expressément mandatée par le FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venu aux droits de la SOCIETE GENERALE, à la somme de 200.578,74 euros au 3 octobre 2024, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de l’acte authentique en date du 30 juin 2011, reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 1], par lequel la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt immobilier d’un montant en principal de 179.721,34 euros à Monsieur [L] [V] [D], remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux hors assurance de 4,51% l’an et un taux effectif global de 0,4163% mensuellement ;

RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) ;
DÉSIGNE tout Commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;

DIT que le commissaire commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ;

DIT que le commissaire commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un Officier de Police Judiciaire et du serrurier de son choix ;

RAPPELLE qu’en vertu :
de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code,de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte,de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères,
AUTORISE si besoin est, l’insertion d’une photographie de l’immeuble saisi et la publication d’une annonce sur les sites internet « enchères-publiques.com » et « axiens.legal », après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 euros (article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution) ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ;

RAPPELLE que la société EOS FRANCE devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication ;

CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. 

La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière.

La greffière

Karine FALGON
La juge de l'exécution

Julia ROCHON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Juge de l'exécution
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JUGEMENT D'ORIENTATION DU
 13 JUIN 2025

envoi en vente forcée




N° RG 25/00182 - N° Portalis DBWM-W-B7J-COZU
N.A.C :78A



ENTRE : 

 S.A.S. EOS FRANCE
 représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la Société Générale
[Adresse 8]
[Localité 9]

 

DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
 ayant pour conseil Me Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, substitués par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON

d'une part,

ET :

 Monsieur [L] [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 2]

 DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
 Non comparant ni représenté



TRESOR PUBLIC
administrateur du SIP
[Adresse 10]
[Localité 1]

CRÉANCIER INSCRIT
non comparant ni représenté


LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 11 avril 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de RIOM en date du 02 avril 2025, Juge de l’exécution, assistée lors de l’audience de Sabine PRADELLE, greffière, et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ ainsi qu’il suit :




EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 30 juin 2011, reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 1], la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt immobilier d’un montant en principal de 179.721,34 euros à Monsieur [L] [V] [D], remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux hors assurance de 4,51% l’an et un taux effectif global de 0,4163% mensuellement, destiné à l’acquisition d’un immeuble sis commune de [Localité 1] [Adresse 7], cadastrée section AT[Cadastre 6] pour une contenance de 00ha 06a 13ca et garanti par un privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle rechargeable enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 24 aout 2011 Volume 2011V N°879.

Par acte en date du 3 aout 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [D] au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, ayant donné mandat express à la société EOS FRANCE pour assurer le recouvrement de la créance, par lettre du 17 janvier 2022. Par lettre en date du 11 octobre 2022, Monsieur [D] a été informé de ladite cession. 

Des échéances du prêt sont demeurées impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société EOS FRANCE a adressé à Monsieur [D] un commandement de payer sous huitaine la somme de 200.578,74 euros, arrêtée au 3 octobre 2024, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie le bien immobilier sis commune de [Localité 1] [Adresse 7], cadastrée section AT[Cadastre 6] pour une contenance de 00ha 06a 13ca.

Cet acte a fait l’objet d’une signification le 22 octobre 2024 à Monsieur [D] à personne, puis a été publié le 19 décembre 2024 au service de publicité foncière de l’ALLIER sous le numéro d’archivage provisoire 0304P01 S00058. 

Monsieur [D] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti.

Les 10 janvier 2025 et 19 janvier 2025 ont été établis un procès-verbal de description du bien immobilier et un dossier de diagnostics techniques. 

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la société EOS FRANCE a fait sommation à Monsieur [D] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’audience d’orientation du 11 avril 2025 à 9 heures. Cet acte a été signifié à Monsieur [D] par remise à domicile le 17 février 2025.

Aux termes de son assignation en date du 17 février 2025, la société EOS FRANCE sollicite de voir, sur le fondement des articles L311-2, L.311-4, L.311-6 et R.321-15, R.322-15 à R.322-29 et R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution :
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Statuer sur les éventuelles contestation et demandes incidentes ;Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir En cas de vente amiable :S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;Fixer en vertu de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;Dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R.322-22 du Code des procédures civiles d’exécution ;


Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification de paiement des frais taxés conformément à l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;Taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En cas de vente forcée:Fixer la date d’audience de vente conformément aux dispositions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution et déterminer les modalités de visite de l’immeuble;Autoriser en application des dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution dans un souci d’une publicité plus large et d’une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, par une publication sur les sites internet “enchères-publiques.com” et “axiens.legal”;Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des disositions de l’article 700 du code de procédure civile;Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente. 

L’assignation a été dénoncée le 17 février 2025 au TRESOR PUBLIC en sa qualité de créancier inscrit.

Le 19 février 2025, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON. 

A l’audience du 11 avril 2025, la société EOS FRANCE était représentée et a déposé son dossier. Monsieur [L] [V] [D] n’a pas comparu. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions prescrites par les textes et les vérifications à opérer

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible

Selon les dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est valable lorsqu’elle a bien été pratiquée sur un immeuble par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Il ressort des pièces produites que la société EOS FRANCE, dûment mandatée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte authentique par lequel un prêt immobilier d’un montant en principal de 179.721,34 euros a été consenti à Monsieur [L] [V] [D], remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux hors assurance de 4,51% l’an et un taux effectif global de 0,4163% mensuellement, destiné à l’acquisition d’un immeuble sis commune de [Localité 1], [Adresse 7], cadastrée section AT[Cadastre 6] pour une contenance de 00ha 06a 13ca et garanti par un privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle rechargeable enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 24 aout 2011 Volume 2011V N°879.

Par application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant.

Il ressort du dernier décompte que la somme due au créancier poursuivant s’élève à 200.578,74 euros au 3 octobre 2024.

Sur le bien immobilier saisi

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur ensemble immobilier élevé partie sur caves et partie sur terreplein, comprenant : un local commercial avec arrière-boutique ; un appartement F6 duplex au-dessus ; deux appartements F3 ; deux appartements F2 ; un appartement F1 : une pièce ; quatre garages ; cour commune ; courette privative, sis commune de [Adresse 7], cadastrée section AT[Cadastre 6] pour une contenance de 00ha 06a 13ca, dont est propriétaire Monsieur [D], débiteur saisi, aux termes du relevé de propriété versé aux débats. 

Ce bien est saisissable en application des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

L’exécution forcée sur le bien immobilier du débiteur est donc possible selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et le commandement aux fins de saisie immobilière est régulier.

Il ressort de ces constatations que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.

Sur la vente forcée du bien

Il convient, en application des articles R.322-15, R.322-26 et R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens dont s’agit aux enchères publiques dans un délai de deux à quatre mois à compter du présent jugement.

Conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente, qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre publique, l’adjudication aura lieu sur la mise à prix de 10.000 euros. 

En application de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution, les fonds provenant de la vente seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou séquestrés sur un compte CARPA.

La décision ayant été mise en délibéré au 16 mai 2025, il y a lieu également de fixer la date de vente forcée le vendredi 12 septembre 2025 à 9 heures et d’organiser les modalités de visite de l’immeuble, eu égard à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution et autorise si besoin est, l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur les sites internet « enchères-publiques.com » et « axiens.legal » après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais de poursuite

Aux termes de l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement d'orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.

Aux termes de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 

La taxation des frais de poursuite interviendra le jour des enchères et au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication.




Sur les autres demandes :

Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. 

En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à verser à la société EOS FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DIT que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

JUGE le commandement de payer valant saisie valable ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière ;

FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au :

Vendredi 12 septembre 2025 à 9 Heures
Tribunal judiciaire de MONTLUÇON
[Adresse 5]
[Localité 1]

DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de Monsieur [L] [V] [D] par la société EOS FRANCE, expressément mandatée par le FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venu aux droits de la SOCIETE GENERALE, à la somme de 200.578,74 euros au 3 octobre 2024, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de l’acte authentique en date du 30 juin 2011, reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 1], par lequel la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt immobilier d’un montant en principal de 179.721,34 euros à Monsieur [L] [V] [D], remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux hors assurance de 4,51% l’an et un taux effectif global de 0,4163% mensuellement ;

RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) ;
DÉSIGNE tout Commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;

DIT que le commissaire commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ;

DIT que le commissaire commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un Officier de Police Judiciaire et du serrurier de son choix ;

RAPPELLE qu’en vertu :
de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code,de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte,de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères,
AUTORISE si besoin est, l’insertion d’une photographie de l’immeuble saisi et la publication d’une annonce sur les sites internet « enchères-publiques.com » et « axiens.legal », après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 euros (article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution) ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ;

RAPPELLE que la société EOS FRANCE devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication ;

CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. 

La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière.

La greffière

Karine FALGON
La juge de l'exécution

Julia ROCHON

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