Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 28 novembre 2024, n° 23/05230
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 8 juillet 2022, Mme [V] [K] a confié à la société d’exploitation des déménagements [H] [B] son déménagement. Elle devait quitter son domicile situé à [Localité 4] pour s’installer à [Localité 3] afin que sa fille [E] puisse effectuer une année en sport étude équitation à compter de septembre 2022. L’équipe de déménagement s’est présentée au domicile de Mme [K] le 10 août 2022. Toutefois, les déménageurs ont estimé que l’impréparation de Mme [K] ne leur permettait pas d’exécuter leur prestation. La société d’exploitation des déménagements [H] [B] a donc résilié le contrat par SMS du 10 août 2022. Mme [K] a donc procédé en urgence à son déménagement avec une autre entreprise. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023, Mme [V] [K] a fait assigner la société d’exploitation des déménagements [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : dire que la rupture unilatérale du contrat de déménagement par la société d’exploitation des déménagements [H] [B] est fautive, condamner la société d’exploitation des déménagements [H] [B] à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société d’exploitation des déménagements [H] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société d’exploitation des déménagements [H] [B] demande au juge de la mise en état de : juger Mme [K] irrecevable en ses demandes ; condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société d’exploitation des déménagements [H] [B] expose que l’action de Mme [K] est prescrite en application des dispositions des articles L. 133-9 et L. 133-6 du code de commerce qui fixe à un an le délai de prescription. Elle expose que ce délai a commencé à courir à compter de la résiliation du contrat, soit à compter du 10 août 2022 ; que l’assignation délivrée le 27 octobre 2023 est donc tardive. Elle considère que le délai de prescription applicable n’est pas celui applicable à l’action pour rupture abusive des relations commerciales établies, s’agissant en l'espèce d’un contrat de déménagement ponctuel. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2024, Mme [K] demande au juge de la mise en état de : juger son action non prescrite et recevable ; débouter la société d’exploitation des déménagements [H] [B] de ses demandes ; condamner la société d’exploitation des déménagements [H] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [S] expose qu’elle agit à l’encontre de la société d’exploitation des déménagements [H] [B] sur le fondement de la responsabilité délictuelle en l’état de la rupture fautive du contrat avant tout commencement d'exécution. Elle considère en conséquence que la prescription anale dont se prévaut le défendeur est inapplicable et que s'applique la prescription de droit commun. Elle soutient que le délai de prescription doit commencer à courir à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire en application de l’article L. 133-6 du code de commerce ; que la marchandise n’ayant jamais été remise, le délai de prescription n’a pas commencé à courir. A l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En application de l’article 1109 du code civil, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Il est constant que le contrat de transport est un contrat consensuel. Mme [S] a accepté le devis de la société d’exploitation des déménagements [H] [B] prévoyant un chargement le 11 août 2022 et une livraison le 18 août 2022 pour un montant de 4.407,77 euros. Par conséquent, le délai de prescription applicable est relatif au contrat de transport et non à l’action en responsabilité délictuelle. L’article L. 133-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.». Il est en outre constant que si l'action en responsabilité fondée sur l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie est soumise au délai de prescription de droit commun, l'action en réparation pour rupture fautive d'un contrat de transport, tirée des conditions d'exécution du contrat et fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, se prescrit par un an en application de l'article L.133-6 du code de commerce En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de déménagement ponctuel. Par conséquent, le délai de prescription applicable ne peut pas être celui relatif à la rupture d’une relation commerciale établie. Mme [K] entend donc engager une action en responsabilité contractuelle née de la rupture du contrat de transport. Par conséquent, le délai de prescription applicable est d’un an. En application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il ne peut pas être considéré qu’aucun délai de prescription n’a commencé à courir en l’absence de livraison. Mme [K] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à la date du 10 août 2022, date à laquelle la société de déménagement l’a informée qu’elle refusait de procéder au chargement des meubles. C’est donc à cette date que la prescription annale a commencé à courir. L’assignation a été délivrée le 27 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de prescription. Par conséquent, l’action en responsabilité intentée par Mme [S] est prescrite. Sur les demandes accessoires Mme [K] perd le procès et sera condamnée aux dépens. Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel : DÉCLARONS irrecevables les demandes de Mme [V] [K] pour cause de prescription ; REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [V] [K] au paiement des dépens. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Camille ANDRE la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/05230 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGON MINUTE N° : OR24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* Mme [V] [K] née le 10 Janvier 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant à : SOCIETE D’EXPLOITATION DES DEMENAGEMENTS [H] [B] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°322 479 858, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,et par la SCP HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant ************ Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 8 juillet 2022, Mme [V] [K] a confié à la société d’exploitation des déménagements [H] [B] son déménagement. Elle devait quitter son domicile situé à [Localité 4] pour s’installer à [Localité 3] afin que sa fille [E] puisse effectuer une année en sport étude équitation à compter de septembre 2022. L’équipe de déménagement s’est présentée au domicile de Mme [K] le 10 août 2022. Toutefois, les déménageurs ont estimé que l’impréparation de Mme [K] ne leur permettait pas d’exécuter leur prestation. La société d’exploitation des déménagements [H] [B] a donc résilié le contrat par SMS du 10 août 2022. Mme [K] a donc procédé en urgence à son déménagement avec une autre entreprise. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023, Mme [V] [K] a fait assigner la société d’exploitation des déménagements [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : dire que la rupture unilatérale du contrat de déménagement par la société d’exploitation des déménagements [H] [B] est fautive, condamner la société d’exploitation des déménagements [H] [B] à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société d’exploitation des déménagements [H] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société d’exploitation des déménagements [H] [B] demande au juge de la mise en état de : juger Mme [K] irrecevable en ses demandes ; condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société d’exploitation des déménagements [H] [B] expose que l’action de Mme [K] est prescrite en application des dispositions des articles L. 133-9 et L. 133-6 du code de commerce qui fixe à un an le délai de prescription. Elle expose que ce délai a commencé à courir à compter de la résiliation du contrat, soit à compter du 10 août 2022 ; que l’assignation délivrée le 27 octobre 2023 est donc tardive. Elle considère que le délai de prescription applicable n’est pas celui applicable à l’action pour rupture abusive des relations commerciales établies, s’agissant en l'espèce d’un contrat de déménagement ponctuel. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2024, Mme [K] demande au juge de la mise en état de : juger son action non prescrite et recevable ; débouter la société d’exploitation des déménagements [H] [B] de ses demandes ; condamner la société d’exploitation des déménagements [H] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [S] expose qu’elle agit à l’encontre de la société d’exploitation des déménagements [H] [B] sur le fondement de la responsabilité délictuelle en l’état de la rupture fautive du contrat avant tout commencement d'exécution. Elle considère en conséquence que la prescription anale dont se prévaut le défendeur est inapplicable et que s'applique la prescription de droit commun. Elle soutient que le délai de prescription doit commencer à courir à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire en application de l’article L. 133-6 du code de commerce ; que la marchandise n’ayant jamais été remise, le délai de prescription n’a pas commencé à courir. A l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En application de l’article 1109 du code civil, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Il est constant que le contrat de transport est un contrat consensuel. Mme [S] a accepté le devis de la société d’exploitation des déménagements [H] [B] prévoyant un chargement le 11 août 2022 et une livraison le 18 août 2022 pour un montant de 4.407,77 euros. Par conséquent, le délai de prescription applicable est relatif au contrat de transport et non à l’action en responsabilité délictuelle. L’article L. 133-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.». Il est en outre constant que si l'action en responsabilité fondée sur l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie est soumise au délai de prescription de droit commun, l'action en réparation pour rupture fautive d'un contrat de transport, tirée des conditions d'exécution du contrat et fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, se prescrit par un an en application de l'article L.133-6 du code de commerce En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de déménagement ponctuel. Par conséquent, le délai de prescription applicable ne peut pas être celui relatif à la rupture d’une relation commerciale établie. Mme [K] entend donc engager une action en responsabilité contractuelle née de la rupture du contrat de transport. Par conséquent, le délai de prescription applicable est d’un an. En application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il ne peut pas être considéré qu’aucun délai de prescription n’a commencé à courir en l’absence de livraison. Mme [K] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à la date du 10 août 2022, date à laquelle la société de déménagement l’a informée qu’elle refusait de procéder au chargement des meubles. C’est donc à cette date que la prescription annale a commencé à courir. L’assignation a été délivrée le 27 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de prescription. Par conséquent, l’action en responsabilité intentée par Mme [S] est prescrite. Sur les demandes accessoires Mme [K] perd le procès et sera condamnée aux dépens. Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel : DÉCLARONS irrecevables les demandes de Mme [V] [K] pour cause de prescription ; REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [V] [K] au paiement des dépens. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le greffier, Le juge de la mise en état,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L133-9, code de commerce L442-6, code civil 1109, code de commerce L133-6, code de procedure civile 1269). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-11-28T22:09:01.547Z.