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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM Civil, 28 novembre 2024, n° 24/00495

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [W] a déposé son véhicule au garage de Monsieur [C] [V], le 8 avril 2022, et ce aux fins de changement de ses pneumatiques. Le véhicule a été récupéré par son propriétaire le jour même et la facture a été acquitté.

Se plaignant de rayures sur les jantes de son véhicule, Monsieur [L] [W] a sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2022, la réparation des jantes, ou leur remplacement. 

Puis, Monsieur [L] [W] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’expertise. 

Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. La médiation ayant échoué, par ordonnance du 28 septembre 2023, le Juge des référés a rejeté la demande d’expertise et a dit n’y avoir lieu à référé. 

Par acte de Commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, Monsieur [L] [W] a fait assigner Monsieur [C] [V] devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024, et a été renvoyée à plusieurs reprises. 

À l’audience du 18 juin 2024, Monsieur [L] [W], représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions déposées le jour de l’audience et sollicite, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [C] [V] à lui verser la somme de 2 893,67 € au titre du remplacement des quatre jantes, et subsidiairement de le condamner à un montant de 1 375,84 €, et encore plus subsidiairement à un montant de 520,80 € ; De condamner Monsieur [C] [V] à lui verser un montant de 500 € au titre de son préjudice de désorganisation ; De condamner Monsieur [C] [V] à lui verser un montant de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance ; De le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; De condamner Monsieur [C] [V] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; De débouter Monsieur [C] [V] de sa demande reconventionnelle. 
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [L] [W].

Monsieur [C] [V], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions en date du 2 mai 2024, et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [W], et sollicite :

À titre subsidiaire :
De limiter toute condamnation de Monsieur [C] [V] à la somme de 520,80 € ; De débouter Monsieur [L] [W] de toutes ses autres demandes, y compris celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
En tout état de cause, 
De condamner Monsieur [L] [W] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’abus de droit ; De le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure. 
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [C] [V].

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024, puis au 28 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Il ressort de l’article 1927 du Code civil que : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».

L’article 1933 du même Code dispose : « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant ».

Il ressort cependant des pièces versées au débat que Monsieur [L] [W] a déposé son véhicule auprès de Monsieur [C] [V] pour le changement de ses pneumatiques le 8 avril 2022, et qu’il a récupéré son véhicule le jour même, pour n’adresser ensuite un courrier de réclamation à Monsieur [C] [V] que douze jours plus tard (le 20 avril 2022), de sorte que les règles précitées, et invoquées par Monsieur [L] [W], ne peuvent recevoir application au cas d’espèce. En effet, le délai trop long écoulé entre la reprise du véhicule et les plaintes émises par Monsieur [C] [V] ne permettent pas d’établir un lien entre les dégradations alléguées par Monsieur [L] [W] et les travaux réalisés par Monsieur [C] [V]. De plus, Monsieur [L] [W] allègue des dégradations dont il n’apporte aucun élément de preuve. Les photographies versées au débat ne sont pas datées et il est impossible de vérifier qu’il s’agit effectivement du véhicule de Monsieur [L] [W] et des jantes de ce véhicule.

Au surplus, le rapport d’expertise en date du 28 mai 2024 communiqué par le demandeur ne permet pas davantage d’engager la responsabilité de Monsieur [C] [V], dans la mesure où le délai entre l’intervention de Monsieur [C] [V] et les plaintes de Monsieur [L] [W] demeure, étant également rappelé que Monsieur [C] [V] n’a pas été convié lors de la réunion d’expertise, et que ce rapport a été rédigé dans des termes trop succincts. 

En conséquence, Monsieur [L] [W] sera débouté de l’intégralité de ses demandes. 

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ABUS DE DROIT FORMÉE PAR MONSIEUR [C] [V]

Il ressort de l’article 1240 du Code civil que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il ne peut être retenue de faute à l’encontre de Monsieur [L] [W], de sorte que cette demande sera rejetée. 



SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge
Texte intégral
N° RG 24/00495 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPL4


Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00495 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPL4


Minute n°








copie exécutoire le 28 novembre

2024 à :

- Me [Localité 5] WEYGAND

- Me Bernard ALEXANDRE



pièces retournées

le 28 novembre 2024


Me Bernard ALEXANDRE
Me [Localité 5] WEYGAND


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 28 NOVEMBRE 2024


DEMANDEUR :

Monsieur [L] [W]
né le 26 Juin 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG



DEFENDEUR :

Monsieur [C] [V]
exerçant sous l’enseigne GARAGE [V]
Entrepreneur individuel inscrit au Répertoire des Métiers, chambre du Bas-Rhin sous le n°390 405 413
ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Matthieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge 
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier 



DÉBATS :

Audience publique du 18 Juin 2024
Délibéré prorogé le 17 Septembre 2024
Délibéré prorogé le 17 octobre 2024



JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort, 
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [W] a déposé son véhicule au garage de Monsieur [C] [V], le 8 avril 2022, et ce aux fins de changement de ses pneumatiques. Le véhicule a été récupéré par son propriétaire le jour même et la facture a été acquitté.

Se plaignant de rayures sur les jantes de son véhicule, Monsieur [L] [W] a sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2022, la réparation des jantes, ou leur remplacement. 

Puis, Monsieur [L] [W] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’expertise. 

Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. La médiation ayant échoué, par ordonnance du 28 septembre 2023, le Juge des référés a rejeté la demande d’expertise et a dit n’y avoir lieu à référé. 

Par acte de Commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, Monsieur [L] [W] a fait assigner Monsieur [C] [V] devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024, et a été renvoyée à plusieurs reprises. 

À l’audience du 18 juin 2024, Monsieur [L] [W], représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions déposées le jour de l’audience et sollicite, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [C] [V] à lui verser la somme de 2 893,67 € au titre du remplacement des quatre jantes, et subsidiairement de le condamner à un montant de 1 375,84 €, et encore plus subsidiairement à un montant de 520,80 € ; De condamner Monsieur [C] [V] à lui verser un montant de 500 € au titre de son préjudice de désorganisation ; De condamner Monsieur [C] [V] à lui verser un montant de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance ; De le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; De condamner Monsieur [C] [V] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; De débouter Monsieur [C] [V] de sa demande reconventionnelle. 
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [L] [W].

Monsieur [C] [V], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions en date du 2 mai 2024, et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [W], et sollicite :

À titre subsidiaire :
De limiter toute condamnation de Monsieur [C] [V] à la somme de 520,80 € ; De débouter Monsieur [L] [W] de toutes ses autres demandes, y compris celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
En tout état de cause, 
De condamner Monsieur [L] [W] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’abus de droit ; De le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure. 
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [C] [V].

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024, puis au 28 novembre 2024.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Il ressort de l’article 1927 du Code civil que : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».

L’article 1933 du même Code dispose : « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant ».

Il ressort cependant des pièces versées au débat que Monsieur [L] [W] a déposé son véhicule auprès de Monsieur [C] [V] pour le changement de ses pneumatiques le 8 avril 2022, et qu’il a récupéré son véhicule le jour même, pour n’adresser ensuite un courrier de réclamation à Monsieur [C] [V] que douze jours plus tard (le 20 avril 2022), de sorte que les règles précitées, et invoquées par Monsieur [L] [W], ne peuvent recevoir application au cas d’espèce. En effet, le délai trop long écoulé entre la reprise du véhicule et les plaintes émises par Monsieur [C] [V] ne permettent pas d’établir un lien entre les dégradations alléguées par Monsieur [L] [W] et les travaux réalisés par Monsieur [C] [V]. De plus, Monsieur [L] [W] allègue des dégradations dont il n’apporte aucun élément de preuve. Les photographies versées au débat ne sont pas datées et il est impossible de vérifier qu’il s’agit effectivement du véhicule de Monsieur [L] [W] et des jantes de ce véhicule.

Au surplus, le rapport d’expertise en date du 28 mai 2024 communiqué par le demandeur ne permet pas davantage d’engager la responsabilité de Monsieur [C] [V], dans la mesure où le délai entre l’intervention de Monsieur [C] [V] et les plaintes de Monsieur [L] [W] demeure, étant également rappelé que Monsieur [C] [V] n’a pas été convié lors de la réunion d’expertise, et que ce rapport a été rédigé dans des termes trop succincts. 

En conséquence, Monsieur [L] [W] sera débouté de l’intégralité de ses demandes. 

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ABUS DE DROIT FORMÉE PAR MONSIEUR [C] [V]

Il ressort de l’article 1240 du Code civil que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il ne peut être retenue de faute à l’encontre de Monsieur [L] [W], de sorte que cette demande sera rejetée. 



SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2025-10-13T21:31:16.918Z.