Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 5 décembre 2024, n° 24/00208
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Au cours de l’année 2015, M.[X] [Y] et Mme [V] [U] ont fait appel à la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT afin de réaliser leur déménagement comprenant un piano à queue d’une valeur déclarée de 7000 euros. Lors des opérations de déménagement le 10 avril 2015, le piano n’ayant pu être livré avec le reste du mobilier, il a été gardé en dépôt par la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT jusqu’au 2 février 2023, date à laquelle il a été restitué à M.[Y] et Mme [U]. Déplorant une détérioration du piano laissé en dépôt, M.[Y] et Mme [U] ont fait assigner la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte délivré le 10 janvier 2024, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1915 et suivants du code civil. L’affaire a été débattue lors de l’audience du 10 octobre 2024. A l’audience, M.[Y] et Mme [U], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, dans des conclusions soutenues oralement et visées par le greffe, de: -condamner la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme de 6127,20 euros représentant le coût des réparations à effectuer sur le piano ainsi qu’une somme de 100 euros au titre des frais d’expertise amiable engagés; -condamner la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT à leur payer une somme totale de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance; -débouter la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT de l’ensemble de ses demandes; -rappeler l’exécution provisoire de droit. La SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT, représentée par son conseil, demande au tribunal, dans des conclusions soutenues oralement et visées par le greffe, de: -débouter M.[Y] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes; -subsidiairement, *condamner la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT à payer à M.[Y] et Mme [U] la seule somme pouvant être mise à sa charge, soit une indemnité de 313,33 euros; *dire n’y avoir lieu à exécution provisoire; *laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe le 10 octobre 2024, pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] et Mme [U] Il résulte de l’article 1915 du code civil invoqué par les demandeurs que le contrat de dépôt comporte trois éléments essentiels: la réception de la chose mobilière d’autrui, sa conservation et sa restitution. La preuve du contrat de dépôt est soumise aux règles du droit commun sauf hypothèses prévues à l’article 1927 du code civil. En l’espèce, M.[Y] et Mme [U] qui soutiennent être liés à la société DEMENAGEMENTS JC JOUBERT par un contrat de dépôt, en rapportent la preuve par la production d’une lettre de voiture en date du 10 avril 2015 ainsi qu’un courrier de cette société datée du 9 avril 2015. Il ressort en effet de ces pièces que la société JC JOUBERT a accepté de conserver gratuitement un piano à queue appartenant aux consorts [Y] [U] sans que soit précisée la durée du dépôt. Il est donc établi que les parties sont liées par un contrat de dépôt à titre gratuit et à durée indéterminée. Il est également établi et non contesté que le piano confié en dépôt a été restitué par la société JC JOUBERT aux consorts [Y] [U] le 2 février 2023. La lettre de voiture datée du 2 février 2023 complétée par un rapport d’expertise amiable du 6 mars 2023 font état de dégradations du piano dont la réalité n’est pas contestée par la société JC JOUBERT, seule leur imputabilité faisant l’objet de débats de sa part. Il convient de rappeler que l’obligation de conservation de la chose d’autrui implique de procéder à l’entretien de la chose et de la préserver d’un certain nombre de risques (vol, incendie, destruction): l’article 1927 du code civil met ainsi à la charge du dépositaire une obligation de soin à apporter à la garde de la chose. Il ressort par ailleurs de l’article 1933 du même code qu’en cas de détérioration de la chose déposée, la défaillance du dépositaire est présumée, sauf preuve contraire. Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1927 et 1933 précités que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient de prouver, en cas de détérioration de la chose déposée, qu’il est étranger à cette détérioration en établissant qu’il a donné à la chose les mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses lui appartenant ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure. Force est de constater que la société DEMENAGEMENTS JC JOUBERT échoue à rapporter une telle preuve. C’est vainement que la défenderesse invoque “le choix des consorts [Y] [U] de laisser le piano huit ans en dépôt et de ne pas l’avoir récupéré dans les semaines ayant suivi son stockage comme cela était prévu” alors que comme évoqué précédemment, le dépôt était à durée indéterminée donc conclu dans l’intérêt exclusif du déposant, de sorte que le dépositaire avait l’obligation de garder la chose tant que le déposant en avait besoin et sans que naisse à la charge de ce dernier d’obligations, s’agissant d’un dépôt à titre gratuit ne rentrant pas dans les hypothèses prévues à l’article 1947 du code civil. Faute de démontrer qu’elle est étrangère aux détériorations du piano laissé en dépôt, la société DEMENAGEMENTS JC JOUBERT doit être condamnée à indemniser M.[Y] et Mme [U] des préjudices qu’ils ont subis du fait du dépôt défectueux. Les demandeurs justifient des réparations à réaliser sur le piano par un devis du 22 novembre 2022 pour un total de 5106 euros HT, soit une somme de 6127,20 euros TTC, qui correspond au coût des travaux de reprise suite aux dégradations relevées lors de la restitution du piano le 2 février 2023 et suite à celles constatées par l’expert amiable le 1er mars 2023. La société DEMENAGEMENTS JC JOUBERT ne démontrant pas qu’elle est étrangère à l’ensemble des dégradations relevées, elle sera déboutée de sa demande visant à voir diminuer l’indemnisation sollicitée par les consorts [Y] [U] et sera condamnée à payer la somme de 6127,20 euros à titre de dommages et intérêts. La somme complémentaire sollicitée par les demandeurs (110 euros correspondant au coût de l’expertise amiable) sera examinée dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de frais irrépétibles. -Sur les mesures de fin de jugement *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT, partie perdante, sera condamnée aux dépens. *Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M.[Y] et Mme [U] une somme que l’équité commande de fixer à 1200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise amiable de [T][P] du 6 mars 2023. *Sur l’exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT à payer à M.[X] [Y] et Mme [V] [U] la somme de 6127,20 euros à titre de dommages et intérêts; CONDAMNE la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT à payer à M.[X] [Y] et Mme [V] [U] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise amiable de [T][P] du 6 mars 2023; CONDAMNE la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT à régler les dépens de l’instance; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Du 05 décembre 2024 56C SCI/ PPP Contentieux général N° RG 24/00208 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVWZ [X] [Y], [V] [U] C/ S.A.R.L. DEMENAGEMENTS JC JOUBERT - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 05/12/2024 Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Eric FOREST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 05 décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée GREFFIER : Madame Françoise SAHORES DEMANDEURS : Monsieur [X] [Y] né le 24 Octobre 1933 à [Adresse 3] [Localité 1] Madame [V] [U] née le 18 Juin 1948 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : S.A.R.L. DEMENAGEMENTS JC JOUBERT RCS BORDEAUX SIREN 400 495 792 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Eric FOREST, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 10 Octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Au cours de l’année 2015, M.[X] [Y] et Mme [V] [U] ont fait appel à la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT afin de réaliser leur déménagement comprenant un piano à queue d’une valeur déclarée de 7000 euros. Lors des opérations de déménagement le 10 avril 2015, le piano n’ayant pu être livré avec le reste du mobilier, il a été gardé en dépôt par la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT jusqu’au 2 février 2023, date à laquelle il a été restitué à M.[Y] et Mme [U]. Déplorant une détérioration du piano laissé en dépôt, M.[Y] et Mme [U] ont fait assigner la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte délivré le 10 janvier 2024, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1915 et suivants du code civil. L’affaire a été débattue lors de l’audience du 10 octobre 2024. A l’audience, M.[Y] et Mme [U], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, dans des conclusions soutenues oralement et visées par le greffe, de: -condamner la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme de 6127,20 euros représentant le coût des réparations à effectuer sur le piano ainsi qu’une somme de 100 euros au titre des frais d’expertise amiable engagés; -condamner la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT à leur payer une somme totale de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance; -débouter la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT de l’ensemble de ses demandes; -rappeler l’exécution provisoire de droit. La SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT, représentée par son conseil, demande au tribunal, dans des conclusions soutenues oralement et visées par le greffe, de: -débouter M.[Y] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes; -subsidiairement, *condamner la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT à payer à M.[Y] et Mme [U] la seule somme pouvant être mise à sa charge, soit une indemnité de 313,33 euros; *dire n’y avoir lieu à exécution provisoire; *laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe le 10 octobre 2024, pour l’exposé de leurs moyens respectifs. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] et Mme [U] Il résulte de l’article 1915 du code civil invoqué par les demandeurs que le contrat de dépôt comporte trois éléments essentiels: la réception de la chose mobilière d’autrui, sa conservation et sa restitution. La preuve du contrat de dépôt est soumise aux règles du droit commun sauf hypothèses prévues à l’article 1927 du code civil. En l’espèce, M.[Y] et Mme [U] qui soutiennent être liés à la société DEMENAGEMENTS JC JOUBERT par un contrat de dépôt, en rapportent la preuve par la production d’une lettre de voiture en date du 10 avril 2015 ainsi qu’un courrier de cette société datée du 9 avril 2015. Il ressort en effet de ces pièces que la société JC JOUBERT a accepté de conserver gratuitement un piano à queue appartenant aux consorts [Y] [U] sans que soit précisée la durée du dépôt. Il est donc établi que les parties sont liées par un contrat de dépôt à titre gratuit et à durée indéterminée. Il est également établi et non contesté que le piano confié en dépôt a été restitué par la société JC JOUBERT aux consorts [Y] [U] le 2 février 2023. La lettre de voiture datée du 2 février 2023 complétée par un rapport d’expertise amiable du 6 mars 2023 font état de dégradations du piano dont la réalité n’est pas contestée par la société JC JOUBERT, seule leur imputabilité faisant l’objet de débats de sa part. Il convient de rappeler que l’obligation de conservation de la chose d’autrui implique de procéder à l’entretien de la chose et de la préserver d’un certain nombre de risques (vol, incendie, destruction): l’article 1927 du code civil met ainsi à la charge du dépositaire une obligation de soin à apporter à la garde de la chose. Il ressort par ailleurs de l’article 1933 du même code qu’en cas de détérioration de la chose déposée, la défaillance du dépositaire est présumée, sauf preuve contraire. Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1927 et 1933 précités que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient de prouver, en cas de détérioration de la chose déposée, qu’il est étranger à cette détérioration en établissant qu’il a donné à la chose les mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses lui appartenant ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure. Force est de constater que la société DEMENAGEMENTS JC JOUBERT échoue à rapporter une telle preuve. C’est vainement que la défenderesse invoque “le choix des consorts [Y] [U] de laisser le piano huit ans en dépôt et de ne pas l’avoir récupéré dans les semaines ayant suivi son stockage comme cela était prévu” alors que comme évoqué précédemment, le dépôt était à durée indéterminée donc conclu dans l’intérêt exclusif du déposant, de sorte que le dépositaire avait l’obligation de garder la chose tant que le déposant en avait besoin et sans que naisse à la charge de ce dernier d’obligations, s’agissant d’un dépôt à titre gratuit ne rentrant pas dans les hypothèses prévues à l’article 1947 du code civil. Faute de démontrer qu’elle est étrangère aux détériorations du piano laissé en dépôt, la société DEMENAGEMENTS JC JOUBERT doit être condamnée à indemniser M.[Y] et Mme [U] des préjudices qu’ils ont subis du fait du dépôt défectueux. Les demandeurs justifient des réparations à réaliser sur le piano par un devis du 22 novembre 2022 pour un total de 5106 euros HT, soit une somme de 6127,20 euros TTC, qui correspond au coût des travaux de reprise suite aux dégradations relevées lors de la restitution du piano le 2 février 2023 et suite à celles constatées par l’expert amiable le 1er mars 2023. La société DEMENAGEMENTS JC JOUBERT ne démontrant pas qu’elle est étrangère à l’ensemble des dégradations relevées, elle sera déboutée de sa demande visant à voir diminuer l’indemnisation sollicitée par les consorts [Y] [U] et sera condamnée à payer la somme de 6127,20 euros à titre de dommages et intérêts. La somme complémentaire sollicitée par les demandeurs (110 euros correspondant au coût de l’expertise amiable) sera examinée dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de frais irrépétibles. -Sur les mesures de fin de jugement *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT, partie perdante, sera condamnée aux dépens. *Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M.[Y] et Mme [U] une somme que l’équité commande de fixer à 1200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise amiable de [T][P] du 6 mars 2023. *Sur l’exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT à payer à M.[X] [Y] et Mme [V] [U] la somme de 6127,20 euros à titre de dommages et intérêts; CONDAMNE la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT à payer à M.[X] [Y] et Mme [V] [U] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise amiable de [T][P] du 6 mars 2023; CONDAMNE la SARL DEMENAGEMENTS JC JOUBERT à régler les dépens de l’instance; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2024-12-05T19:04:02.384Z.