Tribunal des activités économiques de Limoges, DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES, 12 novembre 2025, n° 2024001023
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Motifs
Attendu que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 expose avoir été missionnée par l'assurance de Monsieur [Y] pour remorquer son véhicule VOLKSWAGEN SHARAN tombé en panne sur l'autoroute A20 aux fins de remorquage jusqu'à ses ateliers et réaliser un diagnostic (Cf pièce n°1), qu'une fiche d'intervention a été remplie et les cases suivantes ont été cochées : « Mauvais état général », « Bon pour accord pour diagnostic et/ou réparation suite à accident », « frais journaliers de parc de 15€ », que les différents points d'impact sont mentionnés sur le croquis du véhicule et le technicien qui a signé la fiche n'a pas coché les cases « clef » et « CG » (carte grise) puisque ces éléments ne lui ont pas été remis (Cf pièce n°1), que c'est dans ce contexte qu'une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique de Monsieur [Y], que si l'expert a souhaité convoqué le Garage MG 87, vendeur du véhicule, celui-ci ne s'est toutefois pas présenté, ni fait représenter lors des opérations d'expertise (Cf pièce n°2 MG 87), que l'expert a conclu que le dysfonctionnement provenait d'une usure anormale des cannelures de l'arbre de transmission, antérieure à la vente, que le rapport mentionne également expressément les frais de gardiennage d'un montant de 15 euros par jour à compter du 05/06/2016, qu'à la suite de quoi, Monsieur [Y] a assigné l'EURL MG 87 devant le Tribunal d'instance de Limoges afin qu'il soit prononcé la résolution de la vente (Cf pièce n°2), que par jugement contradictoire du 09/08/2017, le Tribunal d'instance de Limoges a « condamné la société GARAGE MG 87 à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 950 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN », « dit que la société GARAGE MG 87 devra venir chercher à ses risques et périls le véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve », « dit que la société GARAGE MG 87 devra prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] à hauteur de 15 € par jour à compter du 05 juin 2016 jusqu'à date à laquelle elle viendra chercher la voiture », « condamné la société GARAGE MG 87 à payer à Monsieur [Y] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile » (Cf pièce n°3), que l'EURL MG 87 n'a jamais pris directement attache avec la requérante alors qu'elle était représentée à l'instance et qu'elle n'a pas formé appel de cette décision, qu'elle a laissé ainsi le véhicule occuper un emplacement dans le parc de la requérante pendant plusieurs années la contraignant à faire de multiples démarches pour obtenir ce jugement qui lui a été finalement remis par Monsieur [Y] en 2020 (Cf pièce n°5), que par LRAR du 20/07/2020, elle a alors mis en demeure le propriétaire du véhicule, l'EURL MG 87 de lui régler la somme de 32 756.40 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 20/07/2020 (Cf pièce n°4), que le Conseil de celle-ci a alors pris son attache pour lui formaliser une proposition transactionnelle par lettre du 25/08/2020 (Cf pièce n°5) et un accord amiable a pu être trouvé, que le 07/09/2020, le conseil de l'EURL MG 87 confirmait que sa cliente viendrait chercher le véhicule le 14/09/2020 et que les frais de gardiennage du 05/06/2016 au 14/09/2020 qui s'élevaient à la somme de 23 430 euros seraient acquittés par paiement de la somme de 3 000 euros TTC le 14/09/2020, puis par mensualités de 425.62 euros pendant 47 mois et la somme de 425.86 euros pour solde de la créance (Cf pièces n°6 et 7), que le 14/09/2020, le Gérant de l'EURL MG 87 s'est présenté avec une dépanneuse afin de récupérer le véhicule mais est reparti sans faute d'avoir les clés, que si la requérante a invité l'EURL MG 87 à prendre le véhicule en l'état ou à lui remettre la carte grise ainsi qu'un certificat de cession, pièces indispensables pour pouvoir le faire détruire, l'EURL MG 87 a refusé et n'a jamais remis les documents sollicités, qu'elle a toutefois respecté l'échéancier en réglant la somme de 3 000 euros le 14/09/2020 puis celle de 425.62 euros par mois (Cf pièce n°9), que la requérante a ensuite émis une nouvelle facture le 05/05/2022 au titre des frais de gardiennage postérieure au 14/09/2020 et arrêtés au 31/12/2021 faisant apparaître un solde à cette date de 10 640.50 euros (Cf pièce n°8), que les mensualités des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 n'ont pas été réglées et à compter du 14/02/2023, il n'a plus été fait de règlement (Cf pièce n°10), que par LRAR du 22/03/2023, elle a alors mis en demeure l'EURL MG 87 de venir récupérer le véhicule et de régler les frais à sa charge avant le 01/04/2023 (Cf pièce n°11) mais en vain, la contraignant à déposer une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de Limoges qui, par ordonnance du 22/12/2023, a enjoint l'EURL MG 87 de lui régler la somme de 9 789.23 euros outre celles de 84.54 euros (Cf pièce n°12), que suite à la signification de cette décision, l'EURLMG 87 a toutefois formé opposition, qu'estimant sa créance certaine, liquide et exigible, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, Attendu que l'EURL MG 87 expose que si le garagiste auprès duquel un véhicule a été déposé est en droit de solliciter de la personne qui a fait le dépôt, le paiement de frais de gardiennage en indemnisation du coût de l'emplacement nécessaire au maintien du véhicule au sein de son établissement (CA Paris, 8 ème Ch.D, 26/11/1998, n°1996/83280 : JurisData n°1998-024135 ), le dépositaire est toutefois tenu de restituer le véhicule confié dans le même état dans lequel il se trouvait au moment du dépôt, de veiller à la conservation du véhicule confié en y apportant les mêmes soins qu'il apporte dans la garde de la chose qui lui appartient (CA RENNES, 2 ème Ch, 06/11/2020, n°17/03555 JurisData n°2020-018243), qu'ainsi le manquement du dépositaire à son obligation de conservation est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du déposant, qui se trouve dès lors en droit de lui demander l'indemnisation de l'ensemble des pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées (CA Paris, 8 ème Ch d, 26/11/1998, n°1996/83280 : JurisData n°1998-024135), la suppression de la facturation des frais de gardiennage en cas de dégradation du véhicule (CA de RENNES, 2 ème Chb, 06/11/2020, n°17/03555 JurisData n°2020-018243), le remboursement des frais de gardiennage déjà réglés (CA Versailles, 14ème Chb, 26/05/2010, n°09/04094 : JurisData n°2010-013894), qu'enfin, selon une jurisprudence constante, le fait pour le dépositaire de s'être abstenu pendant plusieurs années de mettre en demeure le déposant de venir retirer la chose est qualifié de fautif et conduit à écarter le versement de frais de garde par le déposant (CA Chambéry, Ch.Civ, 1 ère sect, 09/06/2020, n°18/01627 : JurisData n°2020-012670), qu'en l'espèce, elle entend rappeler avoir vendu à Monsieur [Y] le véhicule VOLKSWAGEN le 05/05/2016 de sorte que concomitamment à la vente, elle lui a remis les clés du véhicule à l'acquéreur, du fait du transfert de propriété, que suite à la panne, la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 a remorqué ledit véhicule au sein de son établissement de sorte que celle-ci a nécessairement récupéré les clés auprès de Monsieur [Y] afin de s'assurer de la parfaite conservation de la chose en sa qualité de dépositaire, que dans ces conditions et contrairement à ce que tente de faire croire la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46, les clés du véhicule sont en sa possession depuis le gardiennage du bien par ses soins, soit le 05/06/2016, que la concluante n'a pu récupérer le véhicule lors de sa venue le 14/09/2020 du seul fait fautif de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 qui, en réalité, a égaré les clés, ce qu'elle a d'ailleurs parfaitement reconnu dans un courrier qu'elle a remis en mains propres le jour même à la concluante, que de plus lors de sa venue du 14/09/2020, elle a pu constater que le véhicule n'avait manifestement pas été correctement conservé par la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 depuis son dépôt en son établissement, que compte tenu du manque de soin apporté à la conservation du véhicule, l'état de ce dernier a très probablement dû continuer à se dégrader depuis le 14/09/2020, qu'enfin force est de constater que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 s'est abstenue pendant une période de près de 3 ans de la mettre en demeure de venir retirer le véhicule, puisque ce n'est que par courrier LRAR du 20/07/2020, alors que le Tribunal d'instance a rendu son jugement le 09/08/2017, que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 l'a sommée de récupérer le bien confié, que la tardiveté de la mise en demeure de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 présente un caractère fautif justifiant que soit écarté le versement de frais de garde par le déposant, qu'elle conclut donc au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre, qu'à titre reconventionnel, en raison du manquement à son obligation de conservation de la part de la partie demanderesse, elle entend solliciter l'application d'une jurisprudence constante selon laquelle ces manquements justifient la suppression de toute facturation de frais de gardiennage par le dépositaire au déposant et par voie de conséquence, le remboursement à ce dernier des frais de gardiennage qu'il a déjà pu régler (CA RENNES, 2ème Chb, 06/11/2020, n°17/03555, JurisData n°2020-018273), qu'elle sollicite donc la condamnation de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 à lui rembourser la somme de 13 640.74 euros correspondant aux frais de gardiennage déjà réglés, qu'en outre il ressort des photographies qu'elle a prise lors de sa venue du 14/09/2020 que le véhicule est laissé à l'abandon en extérieur, l'exposant ainsi aux intempéries ce qui a très probablement dû accélérer l'usure des pièces mécaniques, que des pièces composant l'intérieur du véhicule ont été purement et simplement arrachées, que le catalyseur a été découpé, que de la mousse est apparue au niveau du rétroviseur, que des toiles d'araignée sont présentes à l'avant du véhicule de sorte que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 ne justifie nullement avoir, depuis cette date assurée le moindre acte de conservation de ce véhicule lequel a continué de se dégrader, qu'elle entend par conséquent solliciter que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 soit condamnée à réaliser à ses frais, les formalités nécessaires à l'enlèvement du véhicule au sein de son établissement puis à la destruction de ce dernier et ce dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution, qu'en outre si la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 n'avait pas manqué à son obligation de conservation et de restitution du véhicule, la concluante aurait pu assurer la revente de ce dernier à hauteur de la somme de 4 300 euros (Cf pièce n°5), qu'elle entend donc solliciter la condamnation de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 à lui régler la somme de 4 300 euros en indemnisation du préjudice subi assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce jusqu'à complet paiement, qu'à titre subsidiaire, l'ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée le 17/01/2024 de sorte que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 ne peut aujourd'hui solliciter le règlement des frais de gardiennage pour la période courant du 02/12/2018 au 16/01/2019 représentant la somme de 675 euros, car la prescription est quinquennale en application de l'article 2224 du Code civil, que par ailleurs elle ne peut pas plus solliciter le règlement des frais de gardiennage à compter du 14/09/2020 jusqu'au jour de la présente procédure car le fait que la concluante n'ait pu récupérer le véhicule résulte de l'égarement des clés de ce bien par la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46, qu'en conséquence la créance de celle-ci devra nécessairement être limitée à la somme de 9 090 euros laquelle correspondant aux frais de gardiennage sur la période du 17/01/2019 au 14/09/2020 (606 jours X 15€), qu'il y aura lieu de prononcer la compensation des sommes dues entre les parties, qu'enfin et en toutes hypothèse, elle entend solliciter une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, Attendu que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 rétorque, s'agissant des frais de gardiennage ayant couru du 05/06/2016 au 14/09/2020, que le jugement rendu par le Tribunal d'Instance en date du 09/08/2017 a condamné l'EURL MG 87 à prendre en charge les frais de gardiennage facturés par la requérante à hauteur de 15€ par jour à compter du 05/06/2016 jusqu'à la date à laquelle l'EURL MG 87 viendrait chercher le véhicule, que cette dernière n'a pas relevé appel de cette décision qui est aujourd'hui définitive, qu'au surplus un accord transactionnel est intervenu entre les parties, validé les 7et 8 septembre 2020, fixant la dette de l'EURL MG 87 et ses modalités de règlement ainsi que le jour de reprise du véhicule (Cf pièces n°5 à 7) de sorte que cet accord a autorité de la chose jugée, qu'au titre de cet accord, il reste dû la somme de 9 789.26 euros à la date du 14/09/2020 inclus, qu'elle conclut à plus fort à la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, qu'en effet, il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir rendu les clés puisque dès le jour du remorquage, elle avait signalé ce fait sur la fiche d'intervention, que le 14/09/2020, elle a proposé à l'EURL GARAGE MG 87 de charger le véhicule sur sa dépanneuse ou de signer les papiers nécessaires pour que la requérante puisse faire détruire le véhicule et de remettre la carte grise, ce que l'EURL MG 87 a refusé, qu'elle lui a adressé une mise en demeure en date du 22/03/2023 de venir chercher le véhicule, mais l'EURL MG 87 n'a pas cru devoir y répondre (Cf pièce n°11), qu'enfin si l'EURL MG 87 produit des photographies du véhicule pour justifier de sa mauvaise conservation, elle n'apporte toutefois aucun élément sur l'état du véhicule à la date du remorquage le 05/06/2016, or il ressort de la fiche d'intervention établie ce jour-là que celui-ci était en mauvais état général avec de nombreux impactes sur la carrosserie, que par conséquent l'EURL MG 87 sera déboutée de sa demande tendant au remboursement des frais de gardiennage déjà versées ou de condamnation à des dommages et intérêts égale au montant des frais de gardiennage, que sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 300 euros pour le préjudice subi suite à la non-revente du véhicule, elle entend rappeler une fois encore que le jugement du 09/08/2017 permettait à l'EURL MG 87 de venir récupérer le véhicule, qu'en outre il ressort du rapport d'expertise amiable que le véhicule avait été vendu à Monsieur [Y], 3 950 euros, que l'expert a estimé les travaux de la remise en état à 844.97 euros TTC de sorte que sa valeur au 14/09/2020 ne pouvait être supérieure à la somme de 3 105.03 euros et devait même être moindre au vu de son mauvais état général, que ce véhicule n'est plus coté à l'Argus pour avoir plus de 22 ans, que force est de constater que l'EURL MG 87 ne souhaite pas vendre ce véhicule puisqu'elle ne l'a toujours pas récupéré depuis le 14/09/2020 et n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche en ce sens, qu'elle demande même que le véhicule soit détruit aux frais de la requérante, qu'elle conclut donc au débouté de cette demande en dommages et intérêts, que s'agissant des frais de gardiennage pour la période postérieure au 14/09/2020, force est de constater que l'EURL MG 87 a respecté l'échéancier mis en place par le biais de l'accord transactionnel et ce jusqu'en juillet 2022 (Cf pièce n°9), que les mensualités de juillet à décembre 2022 n'ont pas été réglées et 4 virements de 425.62 euros ont été faits de janvier à avril 2023 (Cf pièce n°10), or dès le mois de mai 2022, la requérante a émis une nouvelle facture mentionnant les frais de gardiennage arrêtés au 31/12/2021 pour 10 640.50 euros (Cf pièce n°8), que cette facture n'a jamais été contestée, qu'à compter d'avril 2023, les règlement ont totalement cessé, qu'elle a adressé une mise en demeure à l'EURL MG 87 en date du 22/03/2023, de venir récupérer le véhicule et de régler les frais à sa charge avant le 01/04/2023 (Cf pièce n°11), mais en vain d'où la procédure d'injonction de payer qui s'en est suivie, qu'ainsi depuis le 14/09/2020, ce véhicule occupe un emplacement dans son parc ce que ne peut ignorer l'EURL MG 87, qu'elle rappelle que les frais de gardiennage sont de 15 euros par jour, qu'il s'est écoulé 1 627 jours entre le 15/09/2020 et le 27/02/2025 de sorte que les frais de gardiennage s'élèvent à la somme de 24 405 euros pour cette période, sauf à parfaire, que sur la demande de destruction, si l'EURL MG 87 lui fournit la carte grise et le certificat de cession, elle s'engage à procéder à la destruction du véhicule, qu'à défaut elle entend demander au Tribunal de condamner l'EURL MG 87 à lui remettre lesdits documents dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ou de venir récupérer le véhicule dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois le délai expiré, Attendu que c'est au vu de ces prises de position respectives qu'il appartient au Tribunal de statuer, Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'EURL MG 87 a vendu à Monsieur [Y] un véhicule VOLKWAGEN SHARAN suivant acte sous seing privé du 05/05/2016, moyennant le versement d'une somme de 3 950 euros TTC, qu'un mois plus tard, Monsieur [Y] est tombé en panne sur l'autoroute A20 et son assureur a missionné la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 pour remorquer le véhicule en son établissement aux fins de diagnostic et/ou réparations, qu'une expertise amiable a de surcroît été diligentée par l'assureur de Monsieur [Y] et suite au dépôt du rapport, ce dernier a assigné l'EURL MG 87 aux fins de résolution de la vente, que par jugement du 09/08/2017, le Tribunal d'instance de Limoges a « condamné la société GARAGE MG 87 à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 950 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN », « dit que la société GARAGE MG 87 devra venir chercher à ses risques et périls le véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve », « dit que la société GARAGE MG 87 devra prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] à hauteur de 15 € par jour à compter du 05 juin 2016 jusqu'à date à laquelle elle viendra chercher la voiture », « condamné la société GARAGE MG 87 à payer à Monsieur [Y] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile », que l'EURL MG 87 n'a toutefois pas pris attache avec la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 de sorte que le véhicule est resté sur son parc durant plusieurs années, qu'un protocole transactionnel a toutefois vu le jour en date du 25/08/2020 en ce que l'EURL MG 87 viendrait chercher le véhicule le 14/09/2020 et que les frais de gardiennage du 05/06/2016 au 14/09/2020 qui s'élevaient à 23 430 euros seraient acquittés par paiement de la somme de 3 000 euros TTC le 14/09/2020, puis par des mensualités de 425.62 euros pendant 47 mois et la somme de 425.86 euros pour solde de la créance, que le 14/09/2020, l'EURL MG 87 n'a toutefois pas repris le véhicule faute de remise des clés, que si la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 l'a invitée à prendre le véhicule en l'état ou à lui remettre la carte grise ainsi qu'un certificat de cession, pièces indispensables pour pouvoir le faire détruire, l'EURL MG 87 a refusé et n'a jamais remis les documents sollicités, qu'elle a toutefois respecté l'échéancier en réglant la somme de 3 000 euros le 14/09/2020 puis les mensualités de 425.62 euros, que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 a par la suite émis une nouvelle facture en date du 05/05/2022 pour les frais de gardiennage postérieurs au 14/09/2020 et arrêtés au 31/12/2021 faisant apparaître un solde à cette date de 10 640.50 euros, que les mensualités des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 n'ont pas été réglées et à compter du 14/02/2023, il n'a plus été fait de règlement, que par LRAR du 22/03/2023 la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 a alors mis en demeure l'EURL MG 87 de venir récupérer le véhicule et de régler les frais à sa charge avant le 01/04/2023 mais en vain, la contraignant à déposer une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de Limoges qui par ordonnance du 22/12/2023 a enjoint l'EURL MG 87 de lui régler la somme de 9 789.23 euros outre celles de 84.54 euros, que suite à la signification de cette décision, l'EURL MG 87 a toutefois cru devoir former opposition, que c'est en l'état que se présente l'affaire, Attendu que sur les frais de gardiennage ayant couru du 05/06/2016 au 14/09/2020, le Tribunal retient que par jugement contradictoire du 09/08/2017, le Tribunal d'instance de Limoges a « condamné la société GARAGE MG 87 à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 950 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN », « dit que la société GARAGE MG 87 devra venir chercher à ses risques et périls le véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve », « dit que la société GARAGE MG 87 devra prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] à hauteur de 15 € par jour à compter du 05 juin 2016 jusqu'à date à laquelle elle viendra chercher la voiture », « condamné la société GARAGE MG 87 à payer à Monsieur [Y] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile » (Cf pièce n°3 XAV), que force est de constater que l'EURL MG 87 n'a pas relevé appel de cette décision laquelle est aujourd'hui définitive, qu'elle n'a toutefois pas pris attache auprès de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 pour récupérer le véhicule litigieux lui appartenant, laissant celui-ci occuper un emplacement dans le parc du dépositaire pendant plusieurs années, qu'en outre un accord transactionnel est intervenu entre les parties, validé par elles les 7 et 8 septembre 2020, fixant la dette de l'EURL MG 87 et ses modalités de règlement ainsi que le jour de reprise du véhicule (Cf pièces n°5 à 7 CARROSSERIE XAV CONCEPT 46), que cet accord n'a jamais été remis en cause par l'EURL MG 87, qu'il ressort des dispositions de l'article 1355 du Code Civil que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. », que l'accord conclu entre les parties a donc également autorité de la chose jugée, or il reste dû, au titre de cet accord, la somme de 9 789.26 euros à la date du 14/09/2020 inclus, que par conséquent, le Tribunal entend débouter l'EURL MG 87 de sa contestation et confirmer les termes de l'ordonnance d'injonction de payer du 22/12/2023 en condamnant L'EURL MG 87 à régler à la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 la somme en principal de 9 789.26 euros au titre des frais de gardiennage ayant courus du 05/06/2016 au 14/09/2020, outre frais et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/03/2023, Attendu que sur les frais de gardiennage pour la période postérieure au 14/09/2020, le Tribunal entend rappeler les dispositions des articles suivants : Vu l'article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Vu l'article 1915 du Code civil : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Vu l'article 1932 du Code civil : « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue ». Vu l'article 1933 du Code civil: « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant ». Vu l'article 1947 du Code civil : « La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ». Vu l'article 1948 du Code civil: « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ». Attendu que le Tribunal constate que le 14/09/2020, l'EURL MG 87 n'a finalement pas repris le véhicule, contrairement à ce qui était prévu à l'accord, au motif de la non remise des clés par la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46, que si celle-ci affirme n'avoir jamais été en possession desdites clés ainsi qu'il en ressort de la fiche d'intervention remplie en date du 05/06/2016, force est de constater qu'il ressort de la lecture du rapport d'expertise amiable que l'expert a démarré le véhicule (Cf pièce n°2 MG 87), qu'en outre elle affirme elle-même le 14/09/2020 n'avoir pu remettre la main sur les clés (Cf pièce n°3 MG 87), qu'il peut donc en être déduit qu'elle a vraisemblablement égaré les clés depuis cette réunion d'expertise, empêchant ainsi l'EURL MG 87 de récupérer le véhicule à la date convenue, Attendu que le Tribunal retient encore que l'EURL MG 87 verse aux débats des photographies (Cf pièce n°4 MG 87) prises lors de sa venue le 14/09/2020, aux fins de prouver que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 a manqué à son obligation de conservation du véhicule, que le Tribunal rappelle qu'à ce jour le véhicule est toujours sur le parc de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46, que les photos versées montrent un véhicule fortement détérioré de sorte que celui étant toujours sur le parc la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46, il est fort à penser que son état a très probablement continué à se dégrader, que le Tribunal entend donc dire et juger que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 a manifestement manqué à son obligation de conservation du véhicule, et en application d'une jurisprudence constante, il entend ordonner la suppression de la facturation des frais de gardiennage en cas de dégradation du véhicule ( CA RENNES, 2 ème Chb, 06/11/2020, n°17/03555 JurisData n°2020-018243 ), en déboutant la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 de sa demande tendant au paiement de la somme de 24 405 euros, Attendu que sur la question de la restitution/destruction du véhicule, le Tribunal entend rappeler que par jugement du 09/08/2017, le Tribunal d'Instance de Limoges a « dit que la société GARAGE MG 87 devra venir chercher à ses risques et périls le véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve » , que l'EURL MG 87 n'a pas relevé appel de cette décision laquelle est aujourd'hui définitive, que par conséquent, il entend la débouter de sa demande d'enlèvement et de destruction aux frais de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 et l'enjoint à réaliser à ses frais, les formalités nécessaires à l'enlèvement dudit véhicule puis à la destruction de celui-ci, ce dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du présent jugement, qu'à défaut une astreinte de 100 euros par jour de retard sera appliquée jusqu'à parfaite exécution, Attendu que s'agissant de la demande en dommages et intérêts présentée par l'EURL MG 87, force est de constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, la pièce n°5 devant servir de justification étant illisible, qu'en tout état de cause, le véhicule était à sa disposition depuis le 09/08/2017 ce qu'elle ne pouvait ignorer pour avoir été représentée à l'instance, qu'elle n'a entrepris aucune démarche en ce sens de sorte que la preuve d'une perte de chance de vendre le véhicule n'est pas rapportée, qu'enfin force est de constater qu'aujourd'hui elle ne souhaite pas vendre le véhicule pour en demander la destruction aux frais de la demanderesse, que par conséquent il entend la débouter de sa demande, Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1415 et suivants du Code de procédure Civile, Vu le jugement du 09/08/2017 rendu par le Tribunal d'Instance de Limoges, Vu les articles 1219, 1915, 1932, 1933, 1947 et 1948 du Code Civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Dit et juge recevable l'EURL MG 87 en son opposition mais la déclare mal fondée s'agissant de sa demande relative aux frais de gardiennage pour la période du 5 juin 2016 au 14 septembre 2020,
Dispositif
En conséquence, Confirme l'ordonnance d'injonction de payer du 22/12/2023, en ce qu'elle a condamné l'EURL MG 87 à régler à la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT la somme de NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (9 789,26 €), outre les frais et dépens, Déboute la demande de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT de sa demande tendant à voir condamner l'EURL MG 87 à lui régler la somme de VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS (24 405 €), au titre des frais de gardiennage, pour la période postérieure au 14/09/2020, Condamne l'EURL MG 87 à réaliser à ses frais les formalités nécessaires à l'enlèvement du véhicule puis à la destruction de ce dernier, et ce dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard jusqu'à parfaite exécution, Déboute l'EURL MG 87 de sa demande en dommages et intérêts, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne l'EURL MG 87 à régler à la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût du présent jugement liquidé à la somme de QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (95.35 euros) dont QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (15.89 euros) de TVA, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025 A l'audience Publique du Tribunal des activités économiques de Limoges du DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE SARL XAV CONCEPT 46, immatriculée sous le numéro 521 897 306, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant y domicilié en cette qualité, Demanderesse à l'injonction, Défenderesse à l'opposition, représentée à l'audience par Maître Véronique MAS-HEINRICH, Avocate au Barreau de Cahors, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Laurent BELOU,ЕΤ EURL MG 87, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 512 029 034, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant, Défenderesse à l'injonction, Demanderesse à l'opposition, représentée à l'audience par Maître Laetitia DAURIAC, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, Le 22 Décembre 2023, statuant en matière d'injonction de payer, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Limoges a enjoint à l'EURL MG 87 d'avoir à payer à la SARL XAV CONCEPT 46 la somme de 9 789.26 euros, outre intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l'instance, Le certificat provisoire a été signifié le 17 Janvier 2024 par Ministère de la SCP Eric DEBERNARD, Commissaire de Justice associé à Limoges, Par déclaration au Greffe en date du 16 Février 2024, l'EURL MG 87 a formé opposition à l'encontre de cette décision, L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal de Commerce de Limoges en date du 25 Mars 2024 sous le numéro de rôle 2024001023 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 15 Septembre 2025 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige, A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Rémi NOGUERA, Président d'audience, Messieurs Christophe ARGUEYROLLES et Thomas HENRY, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maîtres Véronique MAS-HEINRICH et Laetitia DAURIAC, Avocates, ont été entendues en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 12 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe, Attendu que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 expose avoir été missionnée par l'assurance de Monsieur [Y] pour remorquer son véhicule VOLKSWAGEN SHARAN tombé en panne sur l'autoroute A20 aux fins de remorquage jusqu'à ses ateliers et réaliser un diagnostic (Cf pièce n°1), qu'une fiche d'intervention a été remplie et les cases suivantes ont été cochées : « Mauvais état général », « Bon pour accord pour diagnostic et/ou réparation suite à accident », « frais journaliers de parc de 15€ », que les différents points d'impact sont mentionnés sur le croquis du véhicule et le technicien qui a signé la fiche n'a pas coché les cases « clef » et « CG » (carte grise) puisque ces éléments ne lui ont pas été remis (Cf pièce n°1), que c'est dans ce contexte qu'une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique de Monsieur [Y], que si l'expert a souhaité convoqué le Garage MG 87, vendeur du véhicule, celui-ci ne s'est toutefois pas présenté, ni fait représenter lors des opérations d'expertise (Cf pièce n°2 MG 87), que l'expert a conclu que le dysfonctionnement provenait d'une usure anormale des cannelures de l'arbre de transmission, antérieure à la vente, que le rapport mentionne également expressément les frais de gardiennage d'un montant de 15 euros par jour à compter du 05/06/2016, qu'à la suite de quoi, Monsieur [Y] a assigné l'EURL MG 87 devant le Tribunal d'instance de Limoges afin qu'il soit prononcé la résolution de la vente (Cf pièce n°2), que par jugement contradictoire du 09/08/2017, le Tribunal d'instance de Limoges a « condamné la société GARAGE MG 87 à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 950 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN », « dit que la société GARAGE MG 87 devra venir chercher à ses risques et périls le véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve », « dit que la société GARAGE MG 87 devra prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] à hauteur de 15 € par jour à compter du 05 juin 2016 jusqu'à date à laquelle elle viendra chercher la voiture », « condamné la société GARAGE MG 87 à payer à Monsieur [Y] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile » (Cf pièce n°3), que l'EURL MG 87 n'a jamais pris directement attache avec la requérante alors qu'elle était représentée à l'instance et qu'elle n'a pas formé appel de cette décision, qu'elle a laissé ainsi le véhicule occuper un emplacement dans le parc de la requérante pendant plusieurs années la contraignant à faire de multiples démarches pour obtenir ce jugement qui lui a été finalement remis par Monsieur [Y] en 2020 (Cf pièce n°5), que par LRAR du 20/07/2020, elle a alors mis en demeure le propriétaire du véhicule, l'EURL MG 87 de lui régler la somme de 32 756.40 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 20/07/2020 (Cf pièce n°4), que le Conseil de celle-ci a alors pris son attache pour lui formaliser une proposition transactionnelle par lettre du 25/08/2020 (Cf pièce n°5) et un accord amiable a pu être trouvé, que le 07/09/2020, le conseil de l'EURL MG 87 confirmait que sa cliente viendrait chercher le véhicule le 14/09/2020 et que les frais de gardiennage du 05/06/2016 au 14/09/2020 qui s'élevaient à la somme de 23 430 euros seraient acquittés par paiement de la somme de 3 000 euros TTC le 14/09/2020, puis par mensualités de 425.62 euros pendant 47 mois et la somme de 425.86 euros pour solde de la créance (Cf pièces n°6 et 7), que le 14/09/2020, le Gérant de l'EURL MG 87 s'est présenté avec une dépanneuse afin de récupérer le véhicule mais est reparti sans faute d'avoir les clés, que si la requérante a invité l'EURL MG 87 à prendre le véhicule en l'état ou à lui remettre la carte grise ainsi qu'un certificat de cession, pièces indispensables pour pouvoir le faire détruire, l'EURL MG 87 a refusé et n'a jamais remis les documents sollicités, qu'elle a toutefois respecté l'échéancier en réglant la somme de 3 000 euros le 14/09/2020 puis celle de 425.62 euros par mois (Cf pièce n°9), que la requérante a ensuite émis une nouvelle facture le 05/05/2022 au titre des frais de gardiennage postérieure au 14/09/2020 et arrêtés au 31/12/2021 faisant apparaître un solde à cette date de 10 640.50 euros (Cf pièce n°8), que les mensualités des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 n'ont pas été réglées et à compter du 14/02/2023, il n'a plus été fait de règlement (Cf pièce n°10), que par LRAR du 22/03/2023, elle a alors mis en demeure l'EURL MG 87 de venir récupérer le véhicule et de régler les frais à sa charge avant le 01/04/2023 (Cf pièce n°11) mais en vain, la contraignant à déposer une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de Limoges qui, par ordonnance du 22/12/2023, a enjoint l'EURL MG 87 de lui régler la somme de 9 789.23 euros outre celles de 84.54 euros (Cf pièce n°12), que suite à la signification de cette décision, l'EURLMG 87 a toutefois formé opposition, qu'estimant sa créance certaine, liquide et exigible, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, Attendu que l'EURL MG 87 expose que si le garagiste auprès duquel un véhicule a été déposé est en droit de solliciter de la personne qui a fait le dépôt, le paiement de frais de gardiennage en indemnisation du coût de l'emplacement nécessaire au maintien du véhicule au sein de son établissement (CA Paris, 8 ème Ch.D, 26/11/1998, n°1996/83280 : JurisData n°1998-024135 ), le dépositaire est toutefois tenu de restituer le véhicule confié dans le même état dans lequel il se trouvait au moment du dépôt, de veiller à la conservation du véhicule confié en y apportant les mêmes soins qu'il apporte dans la garde de la chose qui lui appartient (CA RENNES, 2 ème Ch, 06/11/2020, n°17/03555 JurisData n°2020-018243), qu'ainsi le manquement du dépositaire à son obligation de conservation est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du déposant, qui se trouve dès lors en droit de lui demander l'indemnisation de l'ensemble des pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées (CA Paris, 8 ème Ch d, 26/11/1998, n°1996/83280 : JurisData n°1998-024135), la suppression de la facturation des frais de gardiennage en cas de dégradation du véhicule (CA de RENNES, 2 ème Chb, 06/11/2020, n°17/03555 JurisData n°2020-018243), le remboursement des frais de gardiennage déjà réglés (CA Versailles, 14ème Chb, 26/05/2010, n°09/04094 : JurisData n°2010-013894), qu'enfin, selon une jurisprudence constante, le fait pour le dépositaire de s'être abstenu pendant plusieurs années de mettre en demeure le déposant de venir retirer la chose est qualifié de fautif et conduit à écarter le versement de frais de garde par le déposant (CA Chambéry, Ch.Civ, 1 ère sect, 09/06/2020, n°18/01627 : JurisData n°2020-012670), qu'en l'espèce, elle entend rappeler avoir vendu à Monsieur [Y] le véhicule VOLKSWAGEN le 05/05/2016 de sorte que concomitamment à la vente, elle lui a remis les clés du véhicule à l'acquéreur, du fait du transfert de propriété, que suite à la panne, la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 a remorqué ledit véhicule au sein de son établissement de sorte que celle-ci a nécessairement récupéré les clés auprès de Monsieur [Y] afin de s'assurer de la parfaite conservation de la chose en sa qualité de dépositaire, que dans ces conditions et contrairement à ce que tente de faire croire la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46, les clés du véhicule sont en sa possession depuis le gardiennage du bien par ses soins, soit le 05/06/2016, que la concluante n'a pu récupérer le véhicule lors de sa venue le 14/09/2020 du seul fait fautif de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 qui, en réalité, a égaré les clés, ce qu'elle a d'ailleurs parfaitement reconnu dans un courrier qu'elle a remis en mains propres le jour même à la concluante, que de plus lors de sa venue du 14/09/2020, elle a pu constater que le véhicule n'avait manifestement pas été correctement conservé par la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 depuis son dépôt en son établissement, que compte tenu du manque de soin apporté à la conservation du véhicule, l'état de ce dernier a très probablement dû continuer à se dégrader depuis le 14/09/2020, qu'enfin force est de constater que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 s'est abstenue pendant une période de près de 3 ans de la mettre en demeure de venir retirer le véhicule, puisque ce n'est que par courrier LRAR du 20/07/2020, alors que le Tribunal d'instance a rendu son jugement le 09/08/2017, que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 l'a sommée de récupérer le bien confié, que la tardiveté de la mise en demeure de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 présente un caractère fautif justifiant que soit écarté le versement de frais de garde par le déposant, qu'elle conclut donc au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre, qu'à titre reconventionnel, en raison du manquement à son obligation de conservation de la part de la partie demanderesse, elle entend solliciter l'application d'une jurisprudence constante selon laquelle ces manquements justifient la suppression de toute facturation de frais de gardiennage par le dépositaire au déposant et par voie de conséquence, le remboursement à ce dernier des frais de gardiennage qu'il a déjà pu régler (CA RENNES, 2ème Chb, 06/11/2020, n°17/03555, JurisData n°2020-018273), qu'elle sollicite donc la condamnation de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 à lui rembourser la somme de 13 640.74 euros correspondant aux frais de gardiennage déjà réglés, qu'en outre il ressort des photographies qu'elle a prise lors de sa venue du 14/09/2020 que le véhicule est laissé à l'abandon en extérieur, l'exposant ainsi aux intempéries ce qui a très probablement dû accélérer l'usure des pièces mécaniques, que des pièces composant l'intérieur du véhicule ont été purement et simplement arrachées, que le catalyseur a été découpé, que de la mousse est apparue au niveau du rétroviseur, que des toiles d'araignée sont présentes à l'avant du véhicule de sorte que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 ne justifie nullement avoir, depuis cette date assurée le moindre acte de conservation de ce véhicule lequel a continué de se dégrader, qu'elle entend par conséquent solliciter que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 soit condamnée à réaliser à ses frais, les formalités nécessaires à l'enlèvement du véhicule au sein de son établissement puis à la destruction de ce dernier et ce dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution, qu'en outre si la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 n'avait pas manqué à son obligation de conservation et de restitution du véhicule, la concluante aurait pu assurer la revente de ce dernier à hauteur de la somme de 4 300 euros (Cf pièce n°5), qu'elle entend donc solliciter la condamnation de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 à lui régler la somme de 4 300 euros en indemnisation du préjudice subi assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce jusqu'à complet paiement, qu'à titre subsidiaire, l'ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée le 17/01/2024 de sorte que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 ne peut aujourd'hui solliciter le règlement des frais de gardiennage pour la période courant du 02/12/2018 au 16/01/2019 représentant la somme de 675 euros, car la prescription est quinquennale en application de l'article 2224 du Code civil, que par ailleurs elle ne peut pas plus solliciter le règlement des frais de gardiennage à compter du 14/09/2020 jusqu'au jour de la présente procédure car le fait que la concluante n'ait pu récupérer le véhicule résulte de l'égarement des clés de ce bien par la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46, qu'en conséquence la créance de celle-ci devra nécessairement être limitée à la somme de 9 090 euros laquelle correspondant aux frais de gardiennage sur la période du 17/01/2019 au 14/09/2020 (606 jours X 15€), qu'il y aura lieu de prononcer la compensation des sommes dues entre les parties, qu'enfin et en toutes hypothèse, elle entend solliciter une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, Attendu que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 rétorque, s'agissant des frais de gardiennage ayant couru du 05/06/2016 au 14/09/2020, que le jugement rendu par le Tribunal d'Instance en date du 09/08/2017 a condamné l'EURL MG 87 à prendre en charge les frais de gardiennage facturés par la requérante à hauteur de 15€ par jour à compter du 05/06/2016 jusqu'à la date à laquelle l'EURL MG 87 viendrait chercher le véhicule, que cette dernière n'a pas relevé appel de cette décision qui est aujourd'hui définitive, qu'au surplus un accord transactionnel est intervenu entre les parties, validé les 7et 8 septembre 2020, fixant la dette de l'EURL MG 87 et ses modalités de règlement ainsi que le jour de reprise du véhicule (Cf pièces n°5 à 7) de sorte que cet accord a autorité de la chose jugée, qu'au titre de cet accord, il reste dû la somme de 9 789.26 euros à la date du 14/09/2020 inclus, qu'elle conclut à plus fort à la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, qu'en effet, il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir rendu les clés puisque dès le jour du remorquage, elle avait signalé ce fait sur la fiche d'intervention, que le 14/09/2020, elle a proposé à l'EURL GARAGE MG 87 de charger le véhicule sur sa dépanneuse ou de signer les papiers nécessaires pour que la requérante puisse faire détruire le véhicule et de remettre la carte grise, ce que l'EURL MG 87 a refusé, qu'elle lui a adressé une mise en demeure en date du 22/03/2023 de venir chercher le véhicule, mais l'EURL MG 87 n'a pas cru devoir y répondre (Cf pièce n°11), qu'enfin si l'EURL MG 87 produit des photographies du véhicule pour justifier de sa mauvaise conservation, elle n'apporte toutefois aucun élément sur l'état du véhicule à la date du remorquage le 05/06/2016, or il ressort de la fiche d'intervention établie ce jour-là que celui-ci était en mauvais état général avec de nombreux impactes sur la carrosserie, que par conséquent l'EURL MG 87 sera déboutée de sa demande tendant au remboursement des frais de gardiennage déjà versées ou de condamnation à des dommages et intérêts égale au montant des frais de gardiennage, que sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 300 euros pour le préjudice subi suite à la non-revente du véhicule, elle entend rappeler une fois encore que le jugement du 09/08/2017 permettait à l'EURL MG 87 de venir récupérer le véhicule, qu'en outre il ressort du rapport d'expertise amiable que le véhicule avait été vendu à Monsieur [Y], 3 950 euros, que l'expert a estimé les travaux de la remise en état à 844.97 euros TTC de sorte que sa valeur au 14/09/2020 ne pouvait être supérieure à la somme de 3 105.03 euros et devait même être moindre au vu de son mauvais état général, que ce véhicule n'est plus coté à l'Argus pour avoir plus de 22 ans, que force est de constater que l'EURL MG 87 ne souhaite pas vendre ce véhicule puisqu'elle ne l'a toujours pas récupéré depuis le 14/09/2020 et n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche en ce sens, qu'elle demande même que le véhicule soit détruit aux frais de la requérante, qu'elle conclut donc au débouté de cette demande en dommages et intérêts, que s'agissant des frais de gardiennage pour la période postérieure au 14/09/2020, force est de constater que l'EURL MG 87 a respecté l'échéancier mis en place par le biais de l'accord transactionnel et ce jusqu'en juillet 2022 (Cf pièce n°9), que les mensualités de juillet à décembre 2022 n'ont pas été réglées et 4 virements de 425.62 euros ont été faits de janvier à avril 2023 (Cf pièce n°10), or dès le mois de mai 2022, la requérante a émis une nouvelle facture mentionnant les frais de gardiennage arrêtés au 31/12/2021 pour 10 640.50 euros (Cf pièce n°8), que cette facture n'a jamais été contestée, qu'à compter d'avril 2023, les règlement ont totalement cessé, qu'elle a adressé une mise en demeure à l'EURL MG 87 en date du 22/03/2023, de venir récupérer le véhicule et de régler les frais à sa charge avant le 01/04/2023 (Cf pièce n°11), mais en vain d'où la procédure d'injonction de payer qui s'en est suivie, qu'ainsi depuis le 14/09/2020, ce véhicule occupe un emplacement dans son parc ce que ne peut ignorer l'EURL MG 87, qu'elle rappelle que les frais de gardiennage sont de 15 euros par jour, qu'il s'est écoulé 1 627 jours entre le 15/09/2020 et le 27/02/2025 de sorte que les frais de gardiennage s'élèvent à la somme de 24 405 euros pour cette période, sauf à parfaire, que sur la demande de destruction, si l'EURL MG 87 lui fournit la carte grise et le certificat de cession, elle s'engage à procéder à la destruction du véhicule, qu'à défaut elle entend demander au Tribunal de condamner l'EURL MG 87 à lui remettre lesdits documents dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ou de venir récupérer le véhicule dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois le délai expiré, Attendu que c'est au vu de ces prises de position respectives qu'il appartient au Tribunal de statuer, Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'EURL MG 87 a vendu à Monsieur [Y] un véhicule VOLKWAGEN SHARAN suivant acte sous seing privé du 05/05/2016, moyennant le versement d'une somme de 3 950 euros TTC, qu'un mois plus tard, Monsieur [Y] est tombé en panne sur l'autoroute A20 et son assureur a missionné la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 pour remorquer le véhicule en son établissement aux fins de diagnostic et/ou réparations, qu'une expertise amiable a de surcroît été diligentée par l'assureur de Monsieur [Y] et suite au dépôt du rapport, ce dernier a assigné l'EURL MG 87 aux fins de résolution de la vente, que par jugement du 09/08/2017, le Tribunal d'instance de Limoges a « condamné la société GARAGE MG 87 à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 950 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN », « dit que la société GARAGE MG 87 devra venir chercher à ses risques et périls le véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve », « dit que la société GARAGE MG 87 devra prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] à hauteur de 15 € par jour à compter du 05 juin 2016 jusqu'à date à laquelle elle viendra chercher la voiture », « condamné la société GARAGE MG 87 à payer à Monsieur [Y] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile », que l'EURL MG 87 n'a toutefois pas pris attache avec la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 de sorte que le véhicule est resté sur son parc durant plusieurs années, qu'un protocole transactionnel a toutefois vu le jour en date du 25/08/2020 en ce que l'EURL MG 87 viendrait chercher le véhicule le 14/09/2020 et que les frais de gardiennage du 05/06/2016 au 14/09/2020 qui s'élevaient à 23 430 euros seraient acquittés par paiement de la somme de 3 000 euros TTC le 14/09/2020, puis par des mensualités de 425.62 euros pendant 47 mois et la somme de 425.86 euros pour solde de la créance, que le 14/09/2020, l'EURL MG 87 n'a toutefois pas repris le véhicule faute de remise des clés, que si la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 l'a invitée à prendre le véhicule en l'état ou à lui remettre la carte grise ainsi qu'un certificat de cession, pièces indispensables pour pouvoir le faire détruire, l'EURL MG 87 a refusé et n'a jamais remis les documents sollicités, qu'elle a toutefois respecté l'échéancier en réglant la somme de 3 000 euros le 14/09/2020 puis les mensualités de 425.62 euros, que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 a par la suite émis une nouvelle facture en date du 05/05/2022 pour les frais de gardiennage postérieurs au 14/09/2020 et arrêtés au 31/12/2021 faisant apparaître un solde à cette date de 10 640.50 euros, que les mensualités des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 n'ont pas été réglées et à compter du 14/02/2023, il n'a plus été fait de règlement, que par LRAR du 22/03/2023 la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 a alors mis en demeure l'EURL MG 87 de venir récupérer le véhicule et de régler les frais à sa charge avant le 01/04/2023 mais en vain, la contraignant à déposer une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de Limoges qui par ordonnance du 22/12/2023 a enjoint l'EURL MG 87 de lui régler la somme de 9 789.23 euros outre celles de 84.54 euros, que suite à la signification de cette décision, l'EURL MG 87 a toutefois cru devoir former opposition, que c'est en l'état que se présente l'affaire, Attendu que sur les frais de gardiennage ayant couru du 05/06/2016 au 14/09/2020, le Tribunal retient que par jugement contradictoire du 09/08/2017, le Tribunal d'instance de Limoges a « condamné la société GARAGE MG 87 à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 950 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN », « dit que la société GARAGE MG 87 devra venir chercher à ses risques et périls le véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve », « dit que la société GARAGE MG 87 devra prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] à hauteur de 15 € par jour à compter du 05 juin 2016 jusqu'à date à laquelle elle viendra chercher la voiture », « condamné la société GARAGE MG 87 à payer à Monsieur [Y] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile » (Cf pièce n°3 XAV), que force est de constater que l'EURL MG 87 n'a pas relevé appel de cette décision laquelle est aujourd'hui définitive, qu'elle n'a toutefois pas pris attache auprès de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 pour récupérer le véhicule litigieux lui appartenant, laissant celui-ci occuper un emplacement dans le parc du dépositaire pendant plusieurs années, qu'en outre un accord transactionnel est intervenu entre les parties, validé par elles les 7 et 8 septembre 2020, fixant la dette de l'EURL MG 87 et ses modalités de règlement ainsi que le jour de reprise du véhicule (Cf pièces n°5 à 7 CARROSSERIE XAV CONCEPT 46), que cet accord n'a jamais été remis en cause par l'EURL MG 87, qu'il ressort des dispositions de l'article 1355 du Code Civil que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. », que l'accord conclu entre les parties a donc également autorité de la chose jugée, or il reste dû, au titre de cet accord, la somme de 9 789.26 euros à la date du 14/09/2020 inclus, que par conséquent, le Tribunal entend débouter l'EURL MG 87 de sa contestation et confirmer les termes de l'ordonnance d'injonction de payer du 22/12/2023 en condamnant L'EURL MG 87 à régler à la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 la somme en principal de 9 789.26 euros au titre des frais de gardiennage ayant courus du 05/06/2016 au 14/09/2020, outre frais et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/03/2023, Attendu que sur les frais de gardiennage pour la période postérieure au 14/09/2020, le Tribunal entend rappeler les dispositions des articles suivants : Vu l'article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Vu l'article 1915 du Code civil : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Vu l'article 1932 du Code civil : « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue ». Vu l'article 1933 du Code civil: « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant ». Vu l'article 1947 du Code civil : « La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ». Vu l'article 1948 du Code civil: « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ». Attendu que le Tribunal constate que le 14/09/2020, l'EURL MG 87 n'a finalement pas repris le véhicule, contrairement à ce qui était prévu à l'accord, au motif de la non remise des clés par la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46, que si celle-ci affirme n'avoir jamais été en possession desdites clés ainsi qu'il en ressort de la fiche d'intervention remplie en date du 05/06/2016, force est de constater qu'il ressort de la lecture du rapport d'expertise amiable que l'expert a démarré le véhicule (Cf pièce n°2 MG 87), qu'en outre elle affirme elle-même le 14/09/2020 n'avoir pu remettre la main sur les clés (Cf pièce n°3 MG 87), qu'il peut donc en être déduit qu'elle a vraisemblablement égaré les clés depuis cette réunion d'expertise, empêchant ainsi l'EURL MG 87 de récupérer le véhicule à la date convenue, Attendu que le Tribunal retient encore que l'EURL MG 87 verse aux débats des photographies (Cf pièce n°4 MG 87) prises lors de sa venue le 14/09/2020, aux fins de prouver que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 a manqué à son obligation de conservation du véhicule, que le Tribunal rappelle qu'à ce jour le véhicule est toujours sur le parc de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46, que les photos versées montrent un véhicule fortement détérioré de sorte que celui étant toujours sur le parc la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46, il est fort à penser que son état a très probablement continué à se dégrader, que le Tribunal entend donc dire et juger que la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 a manifestement manqué à son obligation de conservation du véhicule, et en application d'une jurisprudence constante, il entend ordonner la suppression de la facturation des frais de gardiennage en cas de dégradation du véhicule ( CA RENNES, 2 ème Chb, 06/11/2020, n°17/03555 JurisData n°2020-018243 ), en déboutant la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 de sa demande tendant au paiement de la somme de 24 405 euros, Attendu que sur la question de la restitution/destruction du véhicule, le Tribunal entend rappeler que par jugement du 09/08/2017, le Tribunal d'Instance de Limoges a « dit que la société GARAGE MG 87 devra venir chercher à ses risques et périls le véhicule de marque VOLKWAGEN SHARAN immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve » , que l'EURL MG 87 n'a pas relevé appel de cette décision laquelle est aujourd'hui définitive, que par conséquent, il entend la débouter de sa demande d'enlèvement et de destruction aux frais de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 et l'enjoint à réaliser à ses frais, les formalités nécessaires à l'enlèvement dudit véhicule puis à la destruction de celui-ci, ce dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du présent jugement, qu'à défaut une astreinte de 100 euros par jour de retard sera appliquée jusqu'à parfaite exécution, Attendu que s'agissant de la demande en dommages et intérêts présentée par l'EURL MG 87, force est de constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, la pièce n°5 devant servir de justification étant illisible, qu'en tout état de cause, le véhicule était à sa disposition depuis le 09/08/2017 ce qu'elle ne pouvait ignorer pour avoir été représentée à l'instance, qu'elle n'a entrepris aucune démarche en ce sens de sorte que la preuve d'une perte de chance de vendre le véhicule n'est pas rapportée, qu'enfin force est de constater qu'aujourd'hui elle ne souhaite pas vendre le véhicule pour en demander la destruction aux frais de la demanderesse, que par conséquent il entend la débouter de sa demande, Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT 46 les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1415 et suivants du Code de procédure Civile, Vu le jugement du 09/08/2017 rendu par le Tribunal d'Instance de Limoges, Vu les articles 1219, 1915, 1932, 1933, 1947 et 1948 du Code Civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Dit et juge recevable l'EURL MG 87 en son opposition mais la déclare mal fondée s'agissant de sa demande relative aux frais de gardiennage pour la période du 5 juin 2016 au 14 septembre 2020, En conséquence, Confirme l'ordonnance d'injonction de payer du 22/12/2023, en ce qu'elle a condamné l'EURL MG 87 à régler à la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT la somme de NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (9 789,26 €), outre les frais et dépens, Déboute la demande de la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT de sa demande tendant à voir condamner l'EURL MG 87 à lui régler la somme de VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS (24 405 €), au titre des frais de gardiennage, pour la période postérieure au 14/09/2020, Condamne l'EURL MG 87 à réaliser à ses frais les formalités nécessaires à l'enlèvement du véhicule puis à la destruction de ce dernier, et ce dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard jusqu'à parfaite exécution, Déboute l'EURL MG 87 de sa demande en dommages et intérêts, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne l'EURL MG 87 à régler à la SARL CARROSSERIE XAV CONCEPT la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût du présent jugement liquidé à la somme de QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (95.35 euros) dont QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (15.89 euros) de TVA, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1932, code de procedure civile 1415, code civil 1915, code civil 1948, code civil 1933, code civil 1947). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06966
en commun : code civil 1932, code civil 1948, code civil 1933, code civil 1947
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02535
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1948, code civil 1947
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00441
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1948, code civil 1933
- 6 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00173
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1947
- 16 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/06053
en commun : code civil 1915, code civil 1948, code civil 1947
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01038
en commun : code civil 1915, code civil 1948, code civil 1947
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00261
en commun : code civil 1915, code civil 1948, code civil 1947
Mise à jour de la source le 2026-04-20T21:26:25.918Z.