Tribunal judiciaire de Vannes, JCTX CIVIL - 10 000€, 22 mai 2025, n° 24/00441
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [X] [H] a confié la réparation de son véhicule VOLVO S40, immatriculé [Immatriculation 3], au garage SARL ROOSEVELT AUTOMOBILES (ci-après garage ROOSEVELT). Un premier devis, établi le 26 mai 2021, a chiffré à 1 483,69 euros TTC le changement de l’embrayage, de la tringlerie des essuie-glace et du support éclairage, sous réserve de trouver la pièce d’occasion. Courant juin 2021, [X] [H] a déposé son véhicule au garage. Le 9 mars 2022, elle a retourné signé l’ordre de réparation de l’embrayage, d’un montant de 1 118 euros, en rappelant notamment son souhait d’être informée en cas de nécessité de travaux supplémentaires. Le 20 mai 2022, le garage a informé [X] [H] de la fin de la réparation et transmis une facture n°020129 de 1 527,83 euros. [X] [H], relevant des divergences entre la facture et l’ordre de réparation, a refusé de payer. Le 23 mai 2022, le garage a refusé de restituer le véhicule et a exigé le paiement de la facture contestée. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 mai, [X] [H] a mis en demeure le garage ROOSEVELT de restituer le véhicule et d’établir une facture conforme à l’ordre de réparation. Par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 2 juin 2022, le garage ROOSEVELT l’a informée que la facture produite était en correspondance avec le devis et avec les travaux, effectués en juin 2021 et non facturés jusqu’alors. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 20 juin 2022, [X] [H] a payé, par chèque de 1527,83 euros, le montant exigé afin de récupérer son véhicule, tout en contestant les travaux effectués sans son accord. Son véhicule lui a été restitué le 23 juin 2022. Les parties ont justifié de la tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile. La demande est donc recevable. Par requête du 10 juin 2024, déposée le 12 juin 2024, [X] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir engagée la responsabilité contractuelle de la SARL ROOSEVELT AUTOMOBILES, représentée par [B] [O], [I] [S], [Z] [U], [K] [M] et aux fins d’indemnisation des préjudices subis. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et un calendrier de procédure fixé. L’affaire fixée au 27 février 2025 a été renvoyée au 3 avril 2025. A l’issue des débats, les parties s’en référant aux écritures échangées, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [X] [H], présente à l’audience du 3 avril 2025, maintient ses écritures du 28 mars 2025, complétées par message électronique et redéposées à l’audience. Aux termes de celles-ci, elle sollicite du tribunal de : - REJETER les pièces adverses 15 à 20, comme issues de la médiation et de la conciliation, - CONDAMNER le garage Roosevelt au remboursement des travaux supplémentaires effectués sans accord préalable pour un montant de 394,70 euros ; - CONDAMNER le garage Roosevelt au paiement d’une indemnité de privation de jouissance du véhicule d’un montant de 1960 euros ; - CONDAMNER le garage Roosevelt au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dommages et intéréts en réparation des prejudices subis ; - CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens. Subsidiairement, elle sollicite du tribunal de : - REJETER les pièces adverses 15 à 20, comme issues de la médiation et de la conciliation, - CONDAMNER le garage Roosevelt au remboursement des travaux supplémentaires effectués sans accord préalable pour un montant de 394,70 euros ; - CONDAMNER le garage Roosevelt au remboursement des frais de location de véhicule d’un montant de 897,06 euros ; - CONDAMNER le garage Roosevelt au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dommages et intéréts en réparation des prejudices subis ; - CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de rejet des pièces adverses 15 à 20, elle fait valoir qu’il s’agit de pièces échangées au cours de la procédure de conciliation. Soumises au principe de confidentialité, conformément à l’article 1531 du code civil, elle demande de les écarter. Sur le fond, en premier lieu, au soutien de l’article 1112-1 du code civil, elle se prévaut du manquement au devoir d’information et de conseil du garage ROOSEVELT. Elle lui reproche de ne pas l’avoir conseillée sur l’opportunité économique des réparations, compte tenu de la valeur vénale du véhicule. En second lieu, se fondant sur les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, qui exige du prestataire de service de fournir des informations quant aux caractéristiques de la prestation commandée, elle estime l’ordre de réparation du 8 mars 2022 incomplet, faute de préciser, notamment, le délai de réalisation. En troisième lieu, elle s’appuie sur l’article 1353 du code civil et sur la jurisprudence de la Cour de cassation, dont il résulte que le garagiste ne peut réclamer le paiement de réparations supplémentaires, s’il a effectué des travaux, non compris dans le devis, et sans l’accord de son client. Elle sollicite le remboursement du montant payé pour récupérer son véhicule, au-delà de l’ordre de réparation validé par elle, soit à hauteur de 394,70 euros. En réponse au défendeur, qui considère qu’en validant le devis mentionnant des aléas, elle avait donné tacitement son accord pour des dépassements, elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas en tirer de conséquences sur le coût, n’étant pas professionnelle. Il appartenait donc au garage de l’informer du changement de prix. Elle estime que le garage ne peut se prévaloir des contrôles techniques du 13 mai 2022 et du 12 juillet 2022, qui sont des documents propres au propriétaire et que les travaux sur les émission gazeuses n’étaient pas nécessaires. Considérant le contrat d’entreprise consensuel, conclu dès le 21 juin 2021, elle demande, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’indemnisation du préjudice lié à la perte de jouissance du véhicule, en raison de son immobilisation pendant un an. Elle rappelle l’absence de délai de réparation, malgré ses demandes et le prêt d’un véhicule de remplacement, seulement entre juin 2021 et le 10 décembre 2021. Elle ajoute que ce prêt n’était pas satisfaisant : le véhicule ne fermait pas à clé, ne pouvait être utilisé qu’en ville et n’était plus roulant depuis le 10 décembre 2021, faute de contrôle technique valable. Elle produit des attestations qui démontrent le prêt d’un véhicule à plusieurs reprises. Elle évalue le préjudice à 10 euros par jour d’immobilisation de son véhicule, soit à hauteur de 1 960 euros pour l’année. A titre subsidiaire, elle justifie des frais de location de véhicule entre février et juin 2022 par quatre factures et sollicite le remboursement de la somme de 897,06 euros. En réponse au garage ROOSEVELT, disant le contrat d’entreprise formé seulement le 8 mars 2022, elle affirme que son véhicule s’est trouvé dans leurs locaux dès le 21 juin 2021, pour évaluer les réparations utiles au contrôle technique. Elle considère en justifier par son message électronique du 14 juin 2021, par le courrier du garage du 2 juin 2022 (pièces en demande n°18 et 20), ainsi que par le prêt du véhicule de remplacement (pièce en demande n°19). En réponse, quant à sa responsabilité dans le retard pris par le garage ROOSEVELT pour réparer son véhicule, pour avoir demandé des précisions sur le devis du 24 février 2022 (ligne divers omission pour 80,00 euros), elle estime ses demandes légitimes au regard de l’obligation d’information du garage. S’agissant du temps pris pour rechercher des pièces d’occasion, elle affirme que l’embrayage aurait pu être réparé dans cette attente. Concernant les silent blocs, l’information erronée du garage sur la nécessité de les remplacer a fait prendre du retard à la réparation. Enfin, elle demande 2 000 euros au titre des dommages et intérêts subis. Au titre du préjudice moral, lié à l’immobilisation de son véhicule, elle la motive : d’une part, par la nécessité de louer ou se faire prêter un véhicule, pour emmener son enfant à des rendez-vous médicaux ; d’autre part, par le stress lié à l’absence d’information donnée par le garage et la nécessité de recourir à une procédure judiciaire. Pour en justifier, elle fournit des attestations et les factures de location (pièces en demande n°21, 22 et 23). Au titre des dégradations sur son véhicule, elle fonde sa demande par l’obligation de conservation lié au contrat de dépôt du garagiste, régi par les articles 1915, 1927 et 1932 du code civil, et, en l’absence de preuve par le garage Roosevelt de l’antériorité des dégâts (présomption de faute). Pour en justifier, elle fournit une photo du 9 février 2022 montrant des projections d’enduit au sol et sur le pare-brise, et une autre au jour de la restitution, ainsi que des échanges électroniques avec le garage (pièces en demande n°27, 30, 32, 33). Au titre de la rétention de son véhicule VOLVO, elle la dit abusive, faute de respecter les conditions de l’article 1948 du code civil. Le garage ROOSEVELT a refusé la restitution du véhicule le 23 mai 2022, en exigeant le paiement de la totalité de la facture, incluant des travaux supplémentaires non demandés, contrairement à la position de la Cour de cassation. Elle a donc été contrainte de payer pour pouvoir enfin récupérer son véhicule le 23 juin 2022 (pièce en demande 7). La SARL ROOSEVELT AUTOMOBILES, représentée à l’audience du 3 avril 2025 par la SELARL LIV AVOCATS, se réfère à ses écritures enrôlées le 19 février 2025. Aux termes de celles-ci, elle sollicite du Tribunal de débouter [X] [H] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la demande de rejet de pièces, au motif de la confidentialité des échanges, le garage ROOSEVELT la dit infondée en l’absence de médiation effective. Il sollicite donc son rejet. S’agissant du respect de l’obligation d’information, le garage ROOSEVELT relève que le contrat d’entreprise n’a démarré qu’à compter de la signature de l’ordre de réparation le 9 mars 2022 par [X] [H], laquelle l’engageait à une obligation de payer le prix. Le garage ROOSEVELT dit [X] [H] mal fondée à reprocher un manquement au devoir de conseil. Il a informé [X] [H], dès le 24 janvier 2022 que son véhicule, dont la première immatriculation datait de 1998 et qui comptabilisait plus de 410 000 km, n’était pas réparable économiquement. De nombreux échanges sont intervenus, au sujet de son véhicule (sur les pièces d’occasion et points de contrôle), confié dès le 22 juin 2021 pour évaluer les réparations à réaliser, relativement à la ligne d’échappement, la pollution et le remplacement des bougies (pièces défendeur 2, 3, 4, 5 à 7). L’embrayage s’est cassé plus tard, lors d’un essai. Sur la demande de remboursement à [X] [H] de la somme de 394,70 euros, correspondant au changement de la bobine d’allumage, à la lampe ainsi qu’au dépôt et nettoyage du boîtier papillon, le garage ROOSEVELT sollicite son rejet. En effet, l’ordre de réparation précise expressément qu’il s’agit d’une estimation susceptible d’ajustement au démontage et que les émissions gazeuses sont facturées en supplément, d’autant que nécessaires pour le contrôle technique (pièces défendeur 30 et 31). En signant le bon mentionnant ces incertitudes, la cliente a accepté l’aléa. Enfin, s’agissant de l’obligation de résultat et des préjudices allégués par [X] [H], le garage ROOSEVELT rappelle que l’immobilisation du véhicule antérieure à la signature de l’ordre de réparation, le 9 mars 2022, ne lui est pas imputable. [X] [H] a elle-même cherché des pièces et tardé à se décider quant aux réparations à entreprendre (pièces 3, 5, 9, 23, 24). Il ajoute que la cliente a signé l’ordre de réparation en sachant qu’aucun véhicule de remplacement ne lui serait pas prêté (pièce adverse 6 et 8). Il dit, en outre, le délai de réparation de deux mois raisonnable. S’agissant de la rétention du véhicule, il la considère justifiée et non abusive. Par conséquent, il sollicite le rejet de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice lié à l’immobilisation de son véhicule. S’agissant des dégradations sur le véhicule, le garage ROOSEVELT les estime non démontrées, assure qu’il était plus propre lors de la restitution et produit des photos lors du dépôt et après la restitution (pièces 28 et 29).
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet des pièces adverses 15 à 20, comme issues de la médiation et de la conciliation Aux termes de l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. ASauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Selon l’article 1531 du code civil ALa médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée. Contrairement à ce que soutient le garage ROOSEVELT, la confidentialité s’applique également aux échanges intervenus pendant la conciliation. En l’espèce, les pièces 15, 16, 17, 18, 19 et 20 produites par le garage ROOSEVELT sont relatives à la conciliation. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rejet des pièces 15 à 20 formulée par [X] [H]. Sur la demande de condamnation du garage ROOSEVELT au remboursement des travaux supplémentaires effectués sans accord préalable pour un montant de 394,70 euros L’article 1710 du code civil dispose que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. L’article 1353 du code civil prévoit que : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Le garagiste est lié à son client par un contrat d’entreprise. Il est tenu d’un devoir de conseil et engage notamment sa responsabilité sur les réparations à réaliser et sur leur opportunité, le cas échéant au regard de la valeur vénale du véhicule soumis. Par ailleurs, il lui appartient de prouver l’accord du client sur les réparations effectuées sur le véhicule qui lui est confié. En l’espèce, le devoir de conseil du garage ROOSEVELT, au stade de la conclusion du contrat (en application de l’article 1112-1 du code civil), comme les obligations d’informations pré-contractuelles de l’article L111-1 du code de la consommation sont sans lien avec les prétentions. Cependant, les réparations faites sur le véhicule VOLVO par le garage ROOSEVELT dépassent l’ordre de réparation signé le 9 mars 2022. En effet, il résulte de ce document que le seul aléa accepté par la cliente est celui afférent au temps d’intervention utile à l’installation des pièces d’occasion, qu’elle a d’ailleurs fournies. La nécessité d’un accord préalable sur les réparations faisant suite aux surprises liées au démontage a même été précisée sur le document renvoyé. Le garage ROOSEVELT, qui a par ailleurs pris en compte le souhait de la cliente, qui a rayé les lignes divers/ omission et géo regl paral av ar citadine (pièce en défense 11 et pièce en demande 3), ne peut valablement soutenir que [X] [H] a validé les incertitudes liées aux réparations en le signant. S’agissant de la facture litigieuse, [X] [H] ne conteste ni l’installation du kit de bougies à l’allumage, ni le temps passé à installer les pièces d’occasion à sa demande. L’erreur d’application du tarif horaire de 58,33 euros HT, au lieu du taux horaire convenu de 55 euros, qu’elle relève, n’est pas contestée par le défendeur. En revanche, la demanderesse conteste le remplacement de la bobine et de la lampe ainsi que la main d’oeuvre pour les installer, qu’elle évalue à une heure 15 minutes. Le garage ROOSEVELT ne démontre pas avoir eu l’accord de [X] [H] pour ces opérations. [X] [H] demande le retrait d’une heure de main d’oeuvre au titre de la dépose et du nettoyage du boîtier papillon. Néanmoins, si selon la facture, la main d’oeuvre au titre des bougies et de la bobine est retenue pour 1 heure et 30 minutes, rien n’est facturé pour la dépose et le nettoyage du boîtier papillon. Elle sera donc déboutée de ce chef. Les arguments du garage ROOSEVELT tendant à justifier des écarts entre les travaux commandés et réalisés par les exigences du contrôle technique et celles des émissions gazeuses seront écartés puisque sans lien avec les éléments contestés. La question du droit ou non du garage ROOSEVELT de se prévaloir des contrôles techniques est donc sans objet. Il sera au surplus relevé que si le garage ROOSEVELT peut faire des propositions de réparations nécessaires au véhicule, il ne justifie pas ici de la nécessité des réparations imposées à [X] [H], notamment au regard des contrôles techniques. La demande de condamnation au paiement par le garage ROOSEVELT à [X] [H] sera donc satisfaite à hauteur de 328,70 euros TTC (bobine 219,55 euros TTC, lampe 18,66 euros, main d’oeuvre 1h15 pour 82,50 euros et 7,99 euros au titre de la différence du taux horaire). [X] [H] sera donc déboutée pour le surplus. Le garage ROOSEVELT sera débouté de ses demandes aux fins de rejet des prétentions de [X] [H]. Sur les demandes d’indemnisation de [X] [H] au titre des préjudices subis 1) au titre de l’immobilisation du véhicule Selon l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1915 du code civil Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L’opération qui consiste à confier son véhicule au garagiste est un contrat de dépôt volontaire accessoire au contrat d’entreprise. En l’espèce, les parties s’interrogent sur le point de départ du contrat d’entreprise, donc sur sa formation consensuelle qui déterminerait le point de départ de l’immobilisation du véhicule. Le dépôt est toutefois un contrat réel qui prend effet avec la remise effective de la chose déposée (article 1919 du code civil). Or, il n’est pas contesté que [X] [H] a volontairement remis son véhicule courant juin 2021. [X] [H] demande l’indemnisation du préjudice subi lié à l’immobilisation de son véhicule pendant un an, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Sur le délai qui a précédé les réparations Le délai précédant le début des réparations s’explique par les contraintes du garage, qui a notamment indiqué ne pas être en capacité de faire les réparations pendant l’été 2021 et, celles liées à la disponibilité des pièces. Il s’explique aussi, par les modifications quant au contenu des réparations nécessaires, suite aux demandes de la cliente et en raison de l’ancienneté du véhicule (immatriculé en 1998, plus de 400 000 km au compteur). Ainsi, [X] [H] n’a pas validé le premier devis établi le 26 mai 2021 (pièce en demande 1 et pièce en défense 2), qui prévoyait déjà le changement de l’embrayage, lequel a cédé en juillet suivant. Elle a sollicité l’ajout de la commande d’éclairage au tableau de bord et cherché des pièces d’occasion (pièces en défense 23 et 24). Elle a d’ailleurs confié le véhicule en juin 2021 pour s’assurer des réparations nécessaires au contrôle technique, d’où a résulté la fiche d’intervention du 22 juin 2021 (pièce en demande 15 et pièce en défense 4). Elle a exprimé ses incertitudes quant aux réparations à effectuer, notamment par message du 17 janvier 2022 (pièce en défense 5), lesquelles étaient partagées par le garage (pièce en défense 6) doutant de la réparabilité économique. Elle a d’ailleurs sollicité un expert à cet effet (pièce en demande 11, rapport du 3 janvier 2022) qui s’est prononcé pour la réparabilité qu’il a évalué à 931,02 euros. Enfin, elle s’est également assurée du moindre coût des réparations en recherchant des pièces d’occasion (pièces en demande 18, pièce en défense 3). En outre, le garage ROOSEVELT justifie avoir prêté un véhicule de remplacement entre juin et décembre 2021, ce qui n’est pas contesté par [X] [H], même si elle s’en dit insatisfaite. Elle a aussi été informée de l’impossibilité par le garage ROOSEVELT de lui en fournir un autre (pièces en défense 6 et 8). Le devis lui a été transmis le 25 février 2022 (pièce en défense 8), l’informant d’ailleurs attendre les pièces nécessaires. La demande de [X] [H] au titre de l’immobilisation de son véhicule sur cette période sera donc rejetée. Sur la durée de la réparation [X] [H] fait valoir que l’ordre de réparation ne comprenait aucun délai de réalisation. Après l’envoi de l’ordre de réparation, le lendemain de sa réception, dès le 9 mars 2022 (pièce en demande 3), elle a fait des messages de relance : le 23 et 29 mars puis le 20 avril et le 5 mai 2022 (pièce en demande 4). Finalement, elle sera informée que le véhicule est prêt le 20 mai 2022. Le garage ROOSEVELT dit le délai de réalisation de deux mois justifié, au regard des interventions programmées au jour de la réception de la commande des pièces. Toutefois, il ne produit pas ce calendrier. Il ne justifie pas d’une difficulté quant à la réception des pièces. Selon le message du 25 février précédent, la réparation était programmée au 7 mars (pièce en défense n°8) et aucun élément complémentaire n’est produit au-delà. La durée de deux mois et demi n’est donc pas justifiée. Il sera donc fait droit à la demande de [X] [H] au titre de l’immobilisation de son véhicule pour la période comprise entre le 20 mars et le 20 mai 2022. Sur le montant de l’indemnité [X] [H] sollicite une indemnisation de 10 euros par jour. A titre subsidiaire, elle sollicite le remboursement des factures de location d’un véhicule qu’elle produit pour trois mois entre le 22 février 2022 et le 20 mai 2022 (pièces en demande 23). Elle justifie de factures de location de véhicules pour les deux mois concernés (pièce en demande 23, factures F20220402190 et F20220503036) pour la somme de 434,36 euros (soit 198,36 et 236 euros). Le tracas lié à la privation de jouissance de véhicule sera également indemnisé. En foi de quoi, il sera alloué une somme de 610 euros au titre de ce préjudice que le garage ROOSEVELT sera condamné à payer à [X] [H]. La demande supplémentaire de [X] [H] au titre de la privation de jouissance du véhicule sera rejetée. 2) au titre de la rétention du véhicule par le garage ROOSEVELT Aux termes de l’article 1948 du code civil Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Pour conserver le véhicule à titre de rétention, le garagiste doit établir que les travaux dont il réclame le paiement ont été commandés par le client et qu’ils ont été effectués par ses soins. En l’espèce, il n’est pas contesté que le garage ROOSEVELT a exercé son droit de rétention sur le véhicule VOLVO tant que la facture n’avait pas été payée en totalité par [X] [H], soit entre le 23 mai 2022 et le 23 juin 2022. Or, il a été démontré que le montant facturé n’a pas été validé par la cliente au préalable. [X] [H] justifie d’une facture de location produite soit 236 euros (pièce en demande 14). Elle a connu les mêmes tracas liés à la privation de son véhicule. [X] [H] sera donc indemnisée de son préjudice à ce titre à hauteur de 310 euros (pièce en demande 14). 3) au titre des dégradations sur le véhicule Volvo Selon l’article 1927 du code civil Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Selon les articles 1932 et 1933 du code civil, le dépositaire doit rendre la chose à l’identique et les détériorations qui ne sont pas survenus de son fait sont à la charge du déposant. Il résulte de ces textes qu’il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d’une chose confiée aux fins de réparations ou d’entretien, de prouver qu’il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n’existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, [X] [H] soutient avoir subi des dégradations sur son véhicule, notamment la vitre conducteur rayée, des rayures sur la carrosserie, ainsi que des traces des projections d’enduit sur la carrosserie et sur le pare-brise (piece en demande 30), toutefois inexistantes de la remise au véhicule. Elle signale aussi d’autres dommages, indiqués au garage par message du 28 juin 2022, notamment sur le tableau de bord (pièces en demande 30 à 32). Elle fournit des photos qui sont datées toutefois de février 2022 (pièce en demande 29). Le garage ROOSEVELT produit également des photos mais qui ne comportent aucune date et qui ne montrent pas le véhicule (pièces en défense 28 et 29). [X] [H] ne justifie donc pas des dégradations à la date de la restitution de son véhicule, le 23 juin 2022. De plus, elle ne chiffre pas sa demande d’indemnisation à ce titre. La demande de [X] [H] aux fins de condamnation du garage ROOSEVELT à payer la somme de 2 000 euros, notamment à ce titre sera rejetée. 4) au titre du préjudice moral subi Le préjudice moral consiste en la réparation d'un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne à la suite d'un événement. [X] [H] explique que l’immobilisation de son véhicule a eu un impact sur sa vie personnelle en réduisant son autonomie. Elle évoque également le stress lié à la durée du litige, aux multiples échanges avec le garage Roosevelt. Le préjudice afférent à l’immobilisation a déjà fait l’objet d’une indemnisation. Le garage ROOSEVELT sera toutefois condamné à payer la somme de 1000 euros à [X] [H] au titre du préjudice moral subi. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, le garage ROOSEVELT, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le garage ROOSEVELT ne remplit pas les conditions du bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant contradictoirement et en dernier ressort, ECARTE les pièces 15 à 20 produites par la SARL Garage ROOSEVELT ; CONDAMNE la SARL Garage ROOSEVELT au paiement de la somme de 328,70 euros à [X] [H] au titre des réparations faites sans son accord ; CONDAMNE la SARL Garage ROOSEVELT au paiement de la somme de 610 euros à [X] [H] au titre de l’immobilisation du véhicule VOLVO S40 ; CONDAMNE la SARL Garage ROOSEVELT au paiement de la somme de 1000 euros à [X] [H] au titre du préjudice moral ; DEBOUTE [X] [H] de sa demande de condamnation en paiement par la SARL Garage ROOSEVELT pour le surplus du chef des réparations ; DEBOUTE [X] [H] de sa demande supplémentaire au titre de l’immobilisation du véhicule VOLVO S40 ; DEBOUTE [X] [H] de sa demande supplémentaire au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL Garage ROOSEVELT aux dépens ; DEBOUTE la SARL Garage ROOSEVELT de sa demande de condamnation au paiement de la somme 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERRX MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 22 Mai 2025 DEMANDEUR(S) : Madame [X] [H], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEUR(S) : S.A.R.L. ROOSEVELT AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE GREFFIER : Olivier LACOUA DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe Jugement rédigé par Madame [F] [D], magistrat stagiaire, sous la responsabilité de M. Nicolas MONACHON-DUCHENE Le : Exécutoire à : Mme [H] Copie à : Me LAMIOT-LE VERNE RG N° 24-441. Jugement du 22 mai 2025 EXPOSE DU LITIGE [X] [H] a confié la réparation de son véhicule VOLVO S40, immatriculé [Immatriculation 3], au garage SARL ROOSEVELT AUTOMOBILES (ci-après garage ROOSEVELT). Un premier devis, établi le 26 mai 2021, a chiffré à 1 483,69 euros TTC le changement de l’embrayage, de la tringlerie des essuie-glace et du support éclairage, sous réserve de trouver la pièce d’occasion. Courant juin 2021, [X] [H] a déposé son véhicule au garage. Le 9 mars 2022, elle a retourné signé l’ordre de réparation de l’embrayage, d’un montant de 1 118 euros, en rappelant notamment son souhait d’être informée en cas de nécessité de travaux supplémentaires. Le 20 mai 2022, le garage a informé [X] [H] de la fin de la réparation et transmis une facture n°020129 de 1 527,83 euros. [X] [H], relevant des divergences entre la facture et l’ordre de réparation, a refusé de payer. Le 23 mai 2022, le garage a refusé de restituer le véhicule et a exigé le paiement de la facture contestée. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 mai, [X] [H] a mis en demeure le garage ROOSEVELT de restituer le véhicule et d’établir une facture conforme à l’ordre de réparation. Par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 2 juin 2022, le garage ROOSEVELT l’a informée que la facture produite était en correspondance avec le devis et avec les travaux, effectués en juin 2021 et non facturés jusqu’alors. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 20 juin 2022, [X] [H] a payé, par chèque de 1527,83 euros, le montant exigé afin de récupérer son véhicule, tout en contestant les travaux effectués sans son accord. Son véhicule lui a été restitué le 23 juin 2022. Les parties ont justifié de la tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile. La demande est donc recevable. Par requête du 10 juin 2024, déposée le 12 juin 2024, [X] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir engagée la responsabilité contractuelle de la SARL ROOSEVELT AUTOMOBILES, représentée par [B] [O], [I] [S], [Z] [U], [K] [M] et aux fins d’indemnisation des préjudices subis. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et un calendrier de procédure fixé. L’affaire fixée au 27 février 2025 a été renvoyée au 3 avril 2025. A l’issue des débats, les parties s’en référant aux écritures échangées, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [X] [H], présente à l’audience du 3 avril 2025, maintient ses écritures du 28 mars 2025, complétées par message électronique et redéposées à l’audience. Aux termes de celles-ci, elle sollicite du tribunal de : - REJETER les pièces adverses 15 à 20, comme issues de la médiation et de la conciliation, - CONDAMNER le garage Roosevelt au remboursement des travaux supplémentaires effectués sans accord préalable pour un montant de 394,70 euros ; - CONDAMNER le garage Roosevelt au paiement d’une indemnité de privation de jouissance du véhicule d’un montant de 1960 euros ; - CONDAMNER le garage Roosevelt au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dommages et intéréts en réparation des prejudices subis ; - CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens. Subsidiairement, elle sollicite du tribunal de : - REJETER les pièces adverses 15 à 20, comme issues de la médiation et de la conciliation, - CONDAMNER le garage Roosevelt au remboursement des travaux supplémentaires effectués sans accord préalable pour un montant de 394,70 euros ; - CONDAMNER le garage Roosevelt au remboursement des frais de location de véhicule d’un montant de 897,06 euros ; - CONDAMNER le garage Roosevelt au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dommages et intéréts en réparation des prejudices subis ; - CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de rejet des pièces adverses 15 à 20, elle fait valoir qu’il s’agit de pièces échangées au cours de la procédure de conciliation. Soumises au principe de confidentialité, conformément à l’article 1531 du code civil, elle demande de les écarter. Sur le fond, en premier lieu, au soutien de l’article 1112-1 du code civil, elle se prévaut du manquement au devoir d’information et de conseil du garage ROOSEVELT. Elle lui reproche de ne pas l’avoir conseillée sur l’opportunité économique des réparations, compte tenu de la valeur vénale du véhicule. En second lieu, se fondant sur les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, qui exige du prestataire de service de fournir des informations quant aux caractéristiques de la prestation commandée, elle estime l’ordre de réparation du 8 mars 2022 incomplet, faute de préciser, notamment, le délai de réalisation. En troisième lieu, elle s’appuie sur l’article 1353 du code civil et sur la jurisprudence de la Cour de cassation, dont il résulte que le garagiste ne peut réclamer le paiement de réparations supplémentaires, s’il a effectué des travaux, non compris dans le devis, et sans l’accord de son client. Elle sollicite le remboursement du montant payé pour récupérer son véhicule, au-delà de l’ordre de réparation validé par elle, soit à hauteur de 394,70 euros. En réponse au défendeur, qui considère qu’en validant le devis mentionnant des aléas, elle avait donné tacitement son accord pour des dépassements, elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas en tirer de conséquences sur le coût, n’étant pas professionnelle. Il appartenait donc au garage de l’informer du changement de prix. Elle estime que le garage ne peut se prévaloir des contrôles techniques du 13 mai 2022 et du 12 juillet 2022, qui sont des documents propres au propriétaire et que les travaux sur les émission gazeuses n’étaient pas nécessaires. Considérant le contrat d’entreprise consensuel, conclu dès le 21 juin 2021, elle demande, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’indemnisation du préjudice lié à la perte de jouissance du véhicule, en raison de son immobilisation pendant un an. Elle rappelle l’absence de délai de réparation, malgré ses demandes et le prêt d’un véhicule de remplacement, seulement entre juin 2021 et le 10 décembre 2021. Elle ajoute que ce prêt n’était pas satisfaisant : le véhicule ne fermait pas à clé, ne pouvait être utilisé qu’en ville et n’était plus roulant depuis le 10 décembre 2021, faute de contrôle technique valable. Elle produit des attestations qui démontrent le prêt d’un véhicule à plusieurs reprises. Elle évalue le préjudice à 10 euros par jour d’immobilisation de son véhicule, soit à hauteur de 1 960 euros pour l’année. A titre subsidiaire, elle justifie des frais de location de véhicule entre février et juin 2022 par quatre factures et sollicite le remboursement de la somme de 897,06 euros. En réponse au garage ROOSEVELT, disant le contrat d’entreprise formé seulement le 8 mars 2022, elle affirme que son véhicule s’est trouvé dans leurs locaux dès le 21 juin 2021, pour évaluer les réparations utiles au contrôle technique. Elle considère en justifier par son message électronique du 14 juin 2021, par le courrier du garage du 2 juin 2022 (pièces en demande n°18 et 20), ainsi que par le prêt du véhicule de remplacement (pièce en demande n°19). En réponse, quant à sa responsabilité dans le retard pris par le garage ROOSEVELT pour réparer son véhicule, pour avoir demandé des précisions sur le devis du 24 février 2022 (ligne divers omission pour 80,00 euros), elle estime ses demandes légitimes au regard de l’obligation d’information du garage. S’agissant du temps pris pour rechercher des pièces d’occasion, elle affirme que l’embrayage aurait pu être réparé dans cette attente. Concernant les silent blocs, l’information erronée du garage sur la nécessité de les remplacer a fait prendre du retard à la réparation. Enfin, elle demande 2 000 euros au titre des dommages et intérêts subis. Au titre du préjudice moral, lié à l’immobilisation de son véhicule, elle la motive : d’une part, par la nécessité de louer ou se faire prêter un véhicule, pour emmener son enfant à des rendez-vous médicaux ; d’autre part, par le stress lié à l’absence d’information donnée par le garage et la nécessité de recourir à une procédure judiciaire. Pour en justifier, elle fournit des attestations et les factures de location (pièces en demande n°21, 22 et 23). Au titre des dégradations sur son véhicule, elle fonde sa demande par l’obligation de conservation lié au contrat de dépôt du garagiste, régi par les articles 1915, 1927 et 1932 du code civil, et, en l’absence de preuve par le garage Roosevelt de l’antériorité des dégâts (présomption de faute). Pour en justifier, elle fournit une photo du 9 février 2022 montrant des projections d’enduit au sol et sur le pare-brise, et une autre au jour de la restitution, ainsi que des échanges électroniques avec le garage (pièces en demande n°27, 30, 32, 33). Au titre de la rétention de son véhicule VOLVO, elle la dit abusive, faute de respecter les conditions de l’article 1948 du code civil. Le garage ROOSEVELT a refusé la restitution du véhicule le 23 mai 2022, en exigeant le paiement de la totalité de la facture, incluant des travaux supplémentaires non demandés, contrairement à la position de la Cour de cassation. Elle a donc été contrainte de payer pour pouvoir enfin récupérer son véhicule le 23 juin 2022 (pièce en demande 7). La SARL ROOSEVELT AUTOMOBILES, représentée à l’audience du 3 avril 2025 par la SELARL LIV AVOCATS, se réfère à ses écritures enrôlées le 19 février 2025. Aux termes de celles-ci, elle sollicite du Tribunal de débouter [X] [H] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la demande de rejet de pièces, au motif de la confidentialité des échanges, le garage ROOSEVELT la dit infondée en l’absence de médiation effective. Il sollicite donc son rejet. S’agissant du respect de l’obligation d’information, le garage ROOSEVELT relève que le contrat d’entreprise n’a démarré qu’à compter de la signature de l’ordre de réparation le 9 mars 2022 par [X] [H], laquelle l’engageait à une obligation de payer le prix. Le garage ROOSEVELT dit [X] [H] mal fondée à reprocher un manquement au devoir de conseil. Il a informé [X] [H], dès le 24 janvier 2022 que son véhicule, dont la première immatriculation datait de 1998 et qui comptabilisait plus de 410 000 km, n’était pas réparable économiquement. De nombreux échanges sont intervenus, au sujet de son véhicule (sur les pièces d’occasion et points de contrôle), confié dès le 22 juin 2021 pour évaluer les réparations à réaliser, relativement à la ligne d’échappement, la pollution et le remplacement des bougies (pièces défendeur 2, 3, 4, 5 à 7). L’embrayage s’est cassé plus tard, lors d’un essai. Sur la demande de remboursement à [X] [H] de la somme de 394,70 euros, correspondant au changement de la bobine d’allumage, à la lampe ainsi qu’au dépôt et nettoyage du boîtier papillon, le garage ROOSEVELT sollicite son rejet. En effet, l’ordre de réparation précise expressément qu’il s’agit d’une estimation susceptible d’ajustement au démontage et que les émissions gazeuses sont facturées en supplément, d’autant que nécessaires pour le contrôle technique (pièces défendeur 30 et 31). En signant le bon mentionnant ces incertitudes, la cliente a accepté l’aléa. Enfin, s’agissant de l’obligation de résultat et des préjudices allégués par [X] [H], le garage ROOSEVELT rappelle que l’immobilisation du véhicule antérieure à la signature de l’ordre de réparation, le 9 mars 2022, ne lui est pas imputable. [X] [H] a elle-même cherché des pièces et tardé à se décider quant aux réparations à entreprendre (pièces 3, 5, 9, 23, 24). Il ajoute que la cliente a signé l’ordre de réparation en sachant qu’aucun véhicule de remplacement ne lui serait pas prêté (pièce adverse 6 et 8). Il dit, en outre, le délai de réparation de deux mois raisonnable. S’agissant de la rétention du véhicule, il la considère justifiée et non abusive. Par conséquent, il sollicite le rejet de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice lié à l’immobilisation de son véhicule. S’agissant des dégradations sur le véhicule, le garage ROOSEVELT les estime non démontrées, assure qu’il était plus propre lors de la restitution et produit des photos lors du dépôt et après la restitution (pièces 28 et 29). MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet des pièces adverses 15 à 20, comme issues de la médiation et de la conciliation Aux termes de l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. ASauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Selon l’article 1531 du code civil ALa médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée. Contrairement à ce que soutient le garage ROOSEVELT, la confidentialité s’applique également aux échanges intervenus pendant la conciliation. En l’espèce, les pièces 15, 16, 17, 18, 19 et 20 produites par le garage ROOSEVELT sont relatives à la conciliation. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rejet des pièces 15 à 20 formulée par [X] [H]. Sur la demande de condamnation du garage ROOSEVELT au remboursement des travaux supplémentaires effectués sans accord préalable pour un montant de 394,70 euros L’article 1710 du code civil dispose que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. L’article 1353 du code civil prévoit que : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Le garagiste est lié à son client par un contrat d’entreprise. Il est tenu d’un devoir de conseil et engage notamment sa responsabilité sur les réparations à réaliser et sur leur opportunité, le cas échéant au regard de la valeur vénale du véhicule soumis. Par ailleurs, il lui appartient de prouver l’accord du client sur les réparations effectuées sur le véhicule qui lui est confié. En l’espèce, le devoir de conseil du garage ROOSEVELT, au stade de la conclusion du contrat (en application de l’article 1112-1 du code civil), comme les obligations d’informations pré-contractuelles de l’article L111-1 du code de la consommation sont sans lien avec les prétentions. Cependant, les réparations faites sur le véhicule VOLVO par le garage ROOSEVELT dépassent l’ordre de réparation signé le 9 mars 2022. En effet, il résulte de ce document que le seul aléa accepté par la cliente est celui afférent au temps d’intervention utile à l’installation des pièces d’occasion, qu’elle a d’ailleurs fournies. La nécessité d’un accord préalable sur les réparations faisant suite aux surprises liées au démontage a même été précisée sur le document renvoyé. Le garage ROOSEVELT, qui a par ailleurs pris en compte le souhait de la cliente, qui a rayé les lignes divers/ omission et géo regl paral av ar citadine (pièce en défense 11 et pièce en demande 3), ne peut valablement soutenir que [X] [H] a validé les incertitudes liées aux réparations en le signant. S’agissant de la facture litigieuse, [X] [H] ne conteste ni l’installation du kit de bougies à l’allumage, ni le temps passé à installer les pièces d’occasion à sa demande. L’erreur d’application du tarif horaire de 58,33 euros HT, au lieu du taux horaire convenu de 55 euros, qu’elle relève, n’est pas contestée par le défendeur. En revanche, la demanderesse conteste le remplacement de la bobine et de la lampe ainsi que la main d’oeuvre pour les installer, qu’elle évalue à une heure 15 minutes. Le garage ROOSEVELT ne démontre pas avoir eu l’accord de [X] [H] pour ces opérations. [X] [H] demande le retrait d’une heure de main d’oeuvre au titre de la dépose et du nettoyage du boîtier papillon. Néanmoins, si selon la facture, la main d’oeuvre au titre des bougies et de la bobine est retenue pour 1 heure et 30 minutes, rien n’est facturé pour la dépose et le nettoyage du boîtier papillon. Elle sera donc déboutée de ce chef. Les arguments du garage ROOSEVELT tendant à justifier des écarts entre les travaux commandés et réalisés par les exigences du contrôle technique et celles des émissions gazeuses seront écartés puisque sans lien avec les éléments contestés. La question du droit ou non du garage ROOSEVELT de se prévaloir des contrôles techniques est donc sans objet. Il sera au surplus relevé que si le garage ROOSEVELT peut faire des propositions de réparations nécessaires au véhicule, il ne justifie pas ici de la nécessité des réparations imposées à [X] [H], notamment au regard des contrôles techniques. La demande de condamnation au paiement par le garage ROOSEVELT à [X] [H] sera donc satisfaite à hauteur de 328,70 euros TTC (bobine 219,55 euros TTC, lampe 18,66 euros, main d’oeuvre 1h15 pour 82,50 euros et 7,99 euros au titre de la différence du taux horaire). [X] [H] sera donc déboutée pour le surplus. Le garage ROOSEVELT sera débouté de ses demandes aux fins de rejet des prétentions de [X] [H]. Sur les demandes d’indemnisation de [X] [H] au titre des préjudices subis 1) au titre de l’immobilisation du véhicule Selon l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1915 du code civil Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L’opération qui consiste à confier son véhicule au garagiste est un contrat de dépôt volontaire accessoire au contrat d’entreprise. En l’espèce, les parties s’interrogent sur le point de départ du contrat d’entreprise, donc sur sa formation consensuelle qui déterminerait le point de départ de l’immobilisation du véhicule. Le dépôt est toutefois un contrat réel qui prend effet avec la remise effective de la chose déposée (article 1919 du code civil). Or, il n’est pas contesté que [X] [H] a volontairement remis son véhicule courant juin 2021. [X] [H] demande l’indemnisation du préjudice subi lié à l’immobilisation de son véhicule pendant un an, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Sur le délai qui a précédé les réparations Le délai précédant le début des réparations s’explique par les contraintes du garage, qui a notamment indiqué ne pas être en capacité de faire les réparations pendant l’été 2021 et, celles liées à la disponibilité des pièces. Il s’explique aussi, par les modifications quant au contenu des réparations nécessaires, suite aux demandes de la cliente et en raison de l’ancienneté du véhicule (immatriculé en 1998, plus de 400 000 km au compteur). Ainsi, [X] [H] n’a pas validé le premier devis établi le 26 mai 2021 (pièce en demande 1 et pièce en défense 2), qui prévoyait déjà le changement de l’embrayage, lequel a cédé en juillet suivant. Elle a sollicité l’ajout de la commande d’éclairage au tableau de bord et cherché des pièces d’occasion (pièces en défense 23 et 24). Elle a d’ailleurs confié le véhicule en juin 2021 pour s’assurer des réparations nécessaires au contrôle technique, d’où a résulté la fiche d’intervention du 22 juin 2021 (pièce en demande 15 et pièce en défense 4). Elle a exprimé ses incertitudes quant aux réparations à effectuer, notamment par message du 17 janvier 2022 (pièce en défense 5), lesquelles étaient partagées par le garage (pièce en défense 6) doutant de la réparabilité économique. Elle a d’ailleurs sollicité un expert à cet effet (pièce en demande 11, rapport du 3 janvier 2022) qui s’est prononcé pour la réparabilité qu’il a évalué à 931,02 euros. Enfin, elle s’est également assurée du moindre coût des réparations en recherchant des pièces d’occasion (pièces en demande 18, pièce en défense 3). En outre, le garage ROOSEVELT justifie avoir prêté un véhicule de remplacement entre juin et décembre 2021, ce qui n’est pas contesté par [X] [H], même si elle s’en dit insatisfaite. Elle a aussi été informée de l’impossibilité par le garage ROOSEVELT de lui en fournir un autre (pièces en défense 6 et 8). Le devis lui a été transmis le 25 février 2022 (pièce en défense 8), l’informant d’ailleurs attendre les pièces nécessaires. La demande de [X] [H] au titre de l’immobilisation de son véhicule sur cette période sera donc rejetée. Sur la durée de la réparation [X] [H] fait valoir que l’ordre de réparation ne comprenait aucun délai de réalisation. Après l’envoi de l’ordre de réparation, le lendemain de sa réception, dès le 9 mars 2022 (pièce en demande 3), elle a fait des messages de relance : le 23 et 29 mars puis le 20 avril et le 5 mai 2022 (pièce en demande 4). Finalement, elle sera informée que le véhicule est prêt le 20 mai 2022. Le garage ROOSEVELT dit le délai de réalisation de deux mois justifié, au regard des interventions programmées au jour de la réception de la commande des pièces. Toutefois, il ne produit pas ce calendrier. Il ne justifie pas d’une difficulté quant à la réception des pièces. Selon le message du 25 février précédent, la réparation était programmée au 7 mars (pièce en défense n°8) et aucun élément complémentaire n’est produit au-delà. La durée de deux mois et demi n’est donc pas justifiée. Il sera donc fait droit à la demande de [X] [H] au titre de l’immobilisation de son véhicule pour la période comprise entre le 20 mars et le 20 mai 2022. Sur le montant de l’indemnité [X] [H] sollicite une indemnisation de 10 euros par jour. A titre subsidiaire, elle sollicite le remboursement des factures de location d’un véhicule qu’elle produit pour trois mois entre le 22 février 2022 et le 20 mai 2022 (pièces en demande 23). Elle justifie de factures de location de véhicules pour les deux mois concernés (pièce en demande 23, factures F20220402190 et F20220503036) pour la somme de 434,36 euros (soit 198,36 et 236 euros). Le tracas lié à la privation de jouissance de véhicule sera également indemnisé. En foi de quoi, il sera alloué une somme de 610 euros au titre de ce préjudice que le garage ROOSEVELT sera condamné à payer à [X] [H]. La demande supplémentaire de [X] [H] au titre de la privation de jouissance du véhicule sera rejetée. 2) au titre de la rétention du véhicule par le garage ROOSEVELT Aux termes de l’article 1948 du code civil Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Pour conserver le véhicule à titre de rétention, le garagiste doit établir que les travaux dont il réclame le paiement ont été commandés par le client et qu’ils ont été effectués par ses soins. En l’espèce, il n’est pas contesté que le garage ROOSEVELT a exercé son droit de rétention sur le véhicule VOLVO tant que la facture n’avait pas été payée en totalité par [X] [H], soit entre le 23 mai 2022 et le 23 juin 2022. Or, il a été démontré que le montant facturé n’a pas été validé par la cliente au préalable. [X] [H] justifie d’une facture de location produite soit 236 euros (pièce en demande 14). Elle a connu les mêmes tracas liés à la privation de son véhicule. [X] [H] sera donc indemnisée de son préjudice à ce titre à hauteur de 310 euros (pièce en demande 14). 3) au titre des dégradations sur le véhicule Volvo Selon l’article 1927 du code civil Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Selon les articles 1932 et 1933 du code civil, le dépositaire doit rendre la chose à l’identique et les détériorations qui ne sont pas survenus de son fait sont à la charge du déposant. Il résulte de ces textes qu’il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d’une chose confiée aux fins de réparations ou d’entretien, de prouver qu’il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n’existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, [X] [H] soutient avoir subi des dégradations sur son véhicule, notamment la vitre conducteur rayée, des rayures sur la carrosserie, ainsi que des traces des projections d’enduit sur la carrosserie et sur le pare-brise (piece en demande 30), toutefois inexistantes de la remise au véhicule. Elle signale aussi d’autres dommages, indiqués au garage par message du 28 juin 2022, notamment sur le tableau de bord (pièces en demande 30 à 32). Elle fournit des photos qui sont datées toutefois de février 2022 (pièce en demande 29). Le garage ROOSEVELT produit également des photos mais qui ne comportent aucune date et qui ne montrent pas le véhicule (pièces en défense 28 et 29). [X] [H] ne justifie donc pas des dégradations à la date de la restitution de son véhicule, le 23 juin 2022. De plus, elle ne chiffre pas sa demande d’indemnisation à ce titre. La demande de [X] [H] aux fins de condamnation du garage ROOSEVELT à payer la somme de 2 000 euros, notamment à ce titre sera rejetée. 4) au titre du préjudice moral subi Le préjudice moral consiste en la réparation d'un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne à la suite d'un événement. [X] [H] explique que l’immobilisation de son véhicule a eu un impact sur sa vie personnelle en réduisant son autonomie. Elle évoque également le stress lié à la durée du litige, aux multiples échanges avec le garage Roosevelt. Le préjudice afférent à l’immobilisation a déjà fait l’objet d’une indemnisation. Le garage ROOSEVELT sera toutefois condamné à payer la somme de 1000 euros à [X] [H] au titre du préjudice moral subi. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, le garage ROOSEVELT, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le garage ROOSEVELT ne remplit pas les conditions du bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant contradictoirement et en dernier ressort, ECARTE les pièces 15 à 20 produites par la SARL Garage ROOSEVELT ; CONDAMNE la SARL Garage ROOSEVELT au paiement de la somme de 328,70 euros à [X] [H] au titre des réparations faites sans son accord ; CONDAMNE la SARL Garage ROOSEVELT au paiement de la somme de 610 euros à [X] [H] au titre de l’immobilisation du véhicule VOLVO S40 ; CONDAMNE la SARL Garage ROOSEVELT au paiement de la somme de 1000 euros à [X] [H] au titre du préjudice moral ; DEBOUTE [X] [H] de sa demande de condamnation en paiement par la SARL Garage ROOSEVELT pour le surplus du chef des réparations ; DEBOUTE [X] [H] de sa demande supplémentaire au titre de l’immobilisation du véhicule VOLVO S40 ; DEBOUTE [X] [H] de sa demande supplémentaire au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL Garage ROOSEVELT aux dépens ; DEBOUTE la SARL Garage ROOSEVELT de sa demande de condamnation au paiement de la somme 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1919, code civil 1710, code civil 1932, code civil 1112-1, code civil 1915, code de la consommation L111-1, code civil 1948, code civil 1531, code civil 1933, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00684
en commun : code civil 1919, code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02203
en commun : code civil 1710, code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02576
en commun : code civil 1710, code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
- 12 novembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Limoges · n° 2024001023
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1948, code civil 1933
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00974
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03164
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08654
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
Mise à jour de la source le 2025-05-26T20:34:02.449Z.