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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 27 janvier 2026, n° 24/00684

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Suivant procès-verbal en date du 22 mai 2019 établi par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale, le véhicule de marque Citroën modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] (ci-après « Madame [C] [Y] ») a été saisi et placé sous scellé. 

Par réquisition d’un officier de police judiciaire en date du 23 mai 2019, la société par actions simplifiées MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J (ci-après « la SAS MFK TRANSPORT ») a été sollicitée afin de procéder à l’enlèvement du scellé et de s’en porter garante. 
Aux termes d’un jugement en date du 18 septembre 2019, le Tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes a ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [G] [F] [Z] [D]. 
Le 23 septembre 2019, le Procureur de la République a interjeté appel de cette décision, dont le désistement a été constaté le 7 juin 2022. 

Par courrier daté du 10 août 2022, le Procureur de la République a informé Monsieur [G] [F] [Z] [D] de ce désistement et de ce qu’il lui appartenait de contacter la SAS MFK TRANSPORT afin d’obtenir la restitution de son véhicule.
Le 12 août 2022, Monsieur [G] [F] [Z] [D] a pris attache avec la SAS afin de se voir restituer son véhicule. Il lui a été indiqué que l’entrepôt n’était pas accessible compte tenu d’un incendie mais qu’aucun frais de gardiennage ne lui serait facturé en raison de cette situation. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2022 reçu le 22 septembre 2022, Monsieur [G] [F] [Z] [D] a mis la SAS MFK TRANSPORT en demeure de lui restituer son véhicule ou de le fixer concernant son indemnisation et ceci sous dizaine. 
Le 12 octobre 2022, par courrier électronique, le service des scellés du Tribunal judiciaire d’Evry a indiqué à Monsieur [G] [F] [Z] [D] que la société MFK TRANSPORT le contacterait lorsqu’il pourrait venir récupérer son véhicule, une fois le dépôt accessible. 
Le 12 janvier 2023, la SAS MFK TRANSPORT a informé Monsieur [G] [F] [Z] [D] qu’il pouvait venir récupérer son véhicule en lui précisant qu’il n’était plus roulant et qu’il lui appartenait de faire le nécessaire pour en reprendre possession. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 septembre 2023, Monsieur [G] [F] [Z] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la SAS en demeure de lui restituer, dans le délai d’un mois, son véhicule, dans un état analogue à celui dans lequel il lui avait été confié, les frais de réparation ou de remise en état devant être assumés par elle ou être déclarés auprès de sa compagnie d’assurance responsabilité civile professionnelle. 

La restitution n’ayant pas été effectuée, par acte d’huissier en date du 6 décembre 2023 reçu le 24 janvier 2024, Monsieur [G] [Z] [D] et Madame [C] [Y] ont fait assigner la SAS MFK TRANSPORT devant le Tribunal judiciaire d’Evry aux fins de restitution du véhicule et d’indemnisation de leurs préjudices. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] demandent au tribunal de : 
- Dire et juger les époux [Z] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Condamner la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3J à restituer à ses frais aux époux [Z] [D] le véhicule de marque CITROËN et de type C4 PICASSO immatriculé DW 793-CJ dans le mois suivant le jugement à intervenir ;
- Dire que passé ce délai, la partie défaillante se verra condamnée à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3J à payer aux époux [Z] [D] les frais afférents à la remise en état du véhicule, tel qu’il était lorsqu’il a été placé sous scellé le 22 mai 2019 ;
- Dire que les époux [Z] [D] ne seront redevables d’aucun frais de gardiennage ni d’aucun autre frais à la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3J ;
- Condamner la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3J à payer aux époux [Z] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3J aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] soutiennent, sur le fondement des articles 1240, 1241, 1927, 1932 et 1933 du code civil, que la SAS MFK TRANSPORT, gardienne du véhicule, a commis une faute en ne leur restituant pas le véhicule dès leur demande et en ne le restituant pas dans l’état dans lequel il avait été déposé, à savoir en parfait état de fonctionnement et sans défaut esthétique intérieur ou extérieur. Ils font valoir que la charge de la preuve de ce qu’il n’a commis aucune faute pèse sur le dépositaire et que la SAS ne rapporte ni la preuve de son absence de faute dans la garde de la chose, ni de l’existence d’une cause exonératoire de sa responsabilité. 

Ils déclarent que la SAS ne verse aucun élément probant objectif concernant l’incendie ou l’acte de vandalisme qu’elle allègue afin de se décharger de sa responsabilité, tels qu’une déclaration de sinistre, des informations sur sa police d’assurance, les circonstances dans lesquelles ces événements ont eu lieu ou de dépôt de plainte. 

Ils ajoutent, concernant l’incendie, que la SAS ne rapporte pas la preuve du caractère volontaire de ce dernier ni de ce qu’il ne trouvait pas son origine dans une personne interne à l’entreprise. Ils concluent que cet incendie ne saurait caractériser une cause de force majeure exonératoire de responsabilité. 

Ils font valoir, concernant l’acte de l’acte de vandalisme, qu’il n’a jamais été évoqué par la SAS avant juin 2024 et qu’il appartenait en tout état de cause à la SAS de prendre toute mesure utile, directement ou par le truchement d’une police d’assurance, afin de faire sécuriser le site après l’incendie et de faire en sorte qu’il ne soit pas accessible au tout venant. 
Les époux [Z] concluent qu’il appartient à la SAS de répondre des dommages perpétrés sur le véhicule alors qu’il était sous sa surveillance.
 
En réponse à la demande reconventionnelle formée par la SAS MFK TRANSPORT, les époux [Z] soutiennent que si le véhicule est demeuré dans les locaux de la SAS, ce n’est pas de leur fait, ayant multiplié les démarches pour se le faire restituer depuis octobre 2022. Ils font valoir que le véhicule a donc été conservé par la SAS sans l’accord du propriétaire comme de l’autorité judiciaire déposante. Ils ajoutent que le garage ne fonde sa demande reconventionnelle que sur le refus qu’auraient donné les époux de procéder à une déclaration de sinistre, ce dont le garage ne rapporte pas la preuve. 


Dans l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J demande au tribunal de : 
- Constater que les dégradations du véhicule ne sont pas imputables à la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3 J ;
- Ecarter toute responsabilité de la SAS MFK TRANSPORT DEPANNAGE 3 J du préjudice subi par Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] en raison de la dégradation de leur véhicule de marque CITROEN et de type C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 2] ;
- En conséquence, débouter Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
- Ordonner à Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] de venir récupérer leur véhicule de marque CITROEN et de type C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 2] à leur frais dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement ;
- Condamner Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de défaut de reprise du véhicule marque CITROEN et de type C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 2] dans le délai imparti ;
À titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] au paiement de la somme de 17 127,50 euros hors taxes au titre des frais de gardiennage pour la période du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024, à parfaire ;
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
- Condamner Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, la SAS MFK TRANSPORT fait valoir, sur le fondement des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil, qu’en tant que dépositaire, elle n’était tenue que d’une obligation de moyens. Elle explique n’avoir commis aucune faute et être étrangère à la détérioration du véhicule de Monsieur [G] [F] [Z] [D]. Elle expose que l’entrepôt a été inaccessible pendant une période en raison des opérations de déblaiement entreprises à la suite d’un incendie dont la cause est demeurée inconnue, survenu le 1er juin 2019 dans un entrepôt attenant à l’entrepôt des dépôts judiciaires. Elle soutient que, durant le temps d’inaccessibilité du site, des gens du voyage se sont introduits par effraction dans l’entrepôt des dépôts judiciaires et ont vandalisé le véhicule et que cette introduction par effraction dans l’entrepôt ne saurait caractériser une défaillance de sa part. Elle déclare, au surplus, avoir invité Monsieur [G] [F] [Z] [D] à déclarer ce sinistre auprès de son assurance, ce qu’il a refusé. 
Au soutien de sa demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage pour la période du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024, la SAS fait valoir que tant que l’entrepôt n’était pas accessible, elle s’était engagée à ne pas facturer les frais de gardiennage du véhicule mais que la gratuité du gardiennage a pris fin le 12 janvier 2023, lorsqu’elle a informé Monsieur [G] [F] [Z] [D] qu’il pouvait venir récupérer son véhicule en lui précisant qu’il était non roulant. Elle soutient que c’est en raison du refus injustifié de celui-ci de déclarer le sinistre à son assurance que le véhicule est resté entreposé dans les locaux du garage après le 12 janvier 2023. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025. Lors de cette audience, elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS 
Sur les demandes de restitution et de prise en charge des frais de remise en état du véhicule formées par les époux [Z]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
Il résulte de l’article 1241 du même code que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le préjudice invoqué doit être certain, direct et personnel.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux et qu’il peut y avoir faute en cas de manquement à une obligation contractuelle, lorsque celui-ci cause un dommage à un tiers. Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. 
L'article 1919 du code civil indique que le contrat de dépôt n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée. L'article 1920 du même code prévoit que le dépôt est volontaire ou nécessaire.
Selon les dispositions combinées des articles 1921 et 1922 du même code, le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. Il ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Quant au dépôt nécessaire, il est, aux termes de l'article 1949 du même code, celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.




La jurisprudence analyse le fait qu’un bien placé sous scellé soit confié à une société chargée de le garder comme un dépôt nécessaire. 
Que le dépôt soit volontaire ou nécessaire, il résulte de l'article 1915 du code civil que le dépositaire a la charge de garder la chose d'autrui et de la restituer en nature à la fin du dépôt et ce, à première demande.
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et qu’en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration.
Le dépositaire a la charge de prouver qu’il est étranger à la détérioration soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il a donné à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure. La restitution de la chose en mauvais état permet de présumer un manquement à l’obligation de garde.
Il résulte par ailleurs de l’article 1363 du code civil que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de marque Citroën modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] a été remis, en qualité de scellé, à la SAS MFK TRANSPORT pour les besoins d’une enquête pénale. 
Cet élément de fait résulte, en tout état de cause, des pièces produites par les époux [Z], telles que le procès-verbal du 22 mai 2019 procédant à la saisie et au placement sous scellé du véhicule et la réquisition judiciaire du 23 mai 2019 priant la SAS MFK TRANSPORT de procéder à l’enlèvement du véhicule et de se porter garante du scellé remisé chez elle.
Il en résulte que la remise du véhicule des époux [Z] à la SAS MFK TRANSPORT, commandée pour les besoins d’une enquête pénale, s’analyse en un dépôt nécessaire et que les époux [Z] étaient tiers à ce contrat de dépôt, aucun contrat, écrit ou verbal, n'ayant par ailleurs été conclu entre eux et la SAS. 
En vertu de ce dépôt nécessaire, la SAS MFK TRANSPORT était tenue de garder le véhicule et de le restituer à première demande et ce, dans l’état dans lequel il se trouvait au moment du dépôt. 
La question qui se pose est de savoir si la SAS MFK TRANSPORT a commis, dans le cadre de ce dépôt nécessaire, une faute contractuelle pouvant être invoquée par les époux [Z], tiers au contrat, afin d’engager la responsabilité délictuelle de la société à leur égard. Précisément, les époux [Z] reprochent à la SAS d’avoir commis une faute en ne restituant pas le véhicule lorsqu’il a été demandé et en ne le restituant pas dans l’état qui était le sien au moment du dépôt. 


S’agissant de la non restitution du véhicule à première demande, il n’est pas contesté que le véhicule n’a pas été restitué au moment où il a été demandé par les époux [Z], le 12 août 2022, par courrier, versé aux débats par ces derniers. 

La SAS MFK TRANSPORT soutient qu’elle n’a pas pu restituer le véhicule car son entrepôt était inaccessible en raison d’un incendie s’étant déclenché le 26 juin 2019 et en attente de travaux de déblaiement. Afin de justifier de cet incendie d’origine indéterminée, elle verse aux débats plusieurs articles de presse et un procès-verbal de constatations d’experts, mandatés par elle et son assureur, établi à la suite d’une réunion d’expertise du 8 juin 2020. La réalité de l’incendie est donc suffisamment établie.

Pour prouver que le site restait inaccessible en août 2022, à la date de la demande de restitution de Monsieur [G] [F] [Z] [D] et ce plus de trois ans après l’incendie, la SAS produit des captures d’écran d’un logiciel interne. Sur ces captures d’écran, il apparaît qu’un membre du personnel de la SAS a indiqué à Monsieur [G] [F] [Z] [D] que son véhicule était inaccessible le 24 août 2022. Cependant, ces messages ayant été établis par la société elle-même, celle-ci ne saurait s’en prévaloir à titre de preuve. La SAS ne verse aux débats aucun autre élément. Ainsi, elle échoue à démontrer que le site restait inaccessible en août 2022, à la date de la demande de restitution et qu’elle n’a commis aucune faute en ne le restituant pas. L’absence de restitution du véhicule à la demande des époux [Z] ne saurait ainsi être considérée que comme fautive. 

S’agissant de la non restitution du véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la remise, il n’est pas contesté que le véhicule a été déposé sans dommage particulier existant et qu’il a été, durant le temps du dépôt ordonné par l’autorité judiciaire, gravement endommagé au point de ne plus être roulant. La réalité de ces dégradations résulte des photos, certes, non datées, produites par la SAS MFK TRANSPORT. 
Le mauvais état du véhicule permet de présumer un manquement de la SAS MFK TRANSPORT à ses obligations, notamment de garde. Il convient donc de déterminer si la SAS parvient à démontrer qu’elle est étrangère à la détérioration et précisément qu’elle a donné à la garde du véhicule le même soin qu’à la garde des choses lui appartenant ou a subi un accident de force majeure et n’a donc commis aucune faute en ne restituant pas le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la remise.
La société MFK TRANSPORT allègue que la dégradation du véhicule est liée à un acte de vandalisme et n’est donc pas de son fait. A ce titre, elle verse aux débats les photos des dégradations du véhicule. Néanmoins, il y a lieu de relever qu’en plus d’être non datées, ces photos ne renseignent aucunement sur la cause des dégradations. La SAS produit, en outre, une capture d’écran du logiciel interne précité mentionnant que Monsieur [G] [F] [Z] [D] a été informé le 12 octobre 2022 de ce que son véhicule avait été dépouillé. Cependant, là encore, la société ne saurait se prévaloir de cet élément de preuve constitué par elle-même. La preuve de la réalité de cet acte de vandalisme n’est ainsi pas rapportée. 
Il en résulte que la SAS MFK TRANSPORT échoue à démontrer qu’elle est étrangère à la détérioration du véhicule et qu’elle a donné au véhicule les mêmes soins qu’elle donne à la garde des choses lui appartenant, notamment en sécurisant son site après l’incendie, ou a subi un accident de force majeure. La non restitution du bien dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la remise ne saurait être considérée que comme fautive.
Ainsi, la SAS MFK TRANSPORT a commis plusieurs fautes contractuelles. 

S’agissant des préjudices subis et du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes démontrées, la non restitution du véhicule à première demande a nécessairement causé un préjudice aux époux [Z], ayant été privés illégitimement de l’usage de celui-ci. Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J à restituer le véhicule à Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. 
La restitution du véhicule dégradé par rapport à l’état dans lequel il se trouvait au moment de la remise cause, quant à elle, un préjudice matériel aux époux [Z]. Compte tenu de l’état non roulant du véhicule, des frais de remorquage seront nécessairement engagés, outre des frais de remise en état du véhicule. Le préjudice matériel, bien que non chiffré, est ainsi certain en son principe, compte tenu de l’état du véhicule. Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J à payer les frais afférents à la restitution, tels que les frais de remorquage, ainsi que les frais afférents à la remise en état du véhicule, tel qu’il était lorsqu’il a été placé sous scellé le 22 mai 2019. 
Il y a lieu de préciser que la circonstance invoquée par la société MFK TRANSPORT selon laquelle Monsieur [G] [F] [Z] [D] a refusé de déclarer les dégradations de son véhicule à son assureur est, non seulement, contestée et n’est établie par aucun élément de preuve, mais également sans incidence sur la réalisation du préjudice, étant par nature postérieure à ce dernier et visant à le réparer. 
Afin d’assurer la réalisation effective de l’obligation de restitution à ses frais mise à la charge de la SAS, alors que les demandeurs ont justifié, préalablement à l’introduction de la procédure, de diverses démarches amiables par courriers, restées sans succès, cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 4 mois, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J tendant à la condamnation des époux [Z] à payer les frais de gardiennage sur la période du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SAS MFK TRANSPORT ne réclame pas le paiement des frais de gardiennage afférents à la période antérieure au mois d’août 2022. En effet, seul l'Etat en est débiteur compte tenu de la qualité de scellé du véhicule jusqu’à la notification du désistement d’appel faite aux époux [Z]. La demande de la SAS MFK TRANSPORT porte sur le coût du gardiennage du véhicule du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024, à parfaire, qu'elle chiffre à 32,50 euros par jour.
Il n’est pas contesté qu’entre le mois d’août 2022 et le mois de juin 2024, et alors que la décision de restitution prise par le Tribunal correctionnel était devenue définitive, le véhicule des époux [Z] est resté dans les locaux de la SAS MFK TRANSPORT. De ce fait, la SAS MFK TRANSPORT a conservé sa qualité de dépositaire et les obligations en découlant, cette fois directement vis-à-vis des époux [Z], le dépôt nécessaire ordonné par l’autorité judiciaire ayant pris fin.
Il n’est pas non plus contesté, et il ressort du mail écrit par Monsieur [G] [F] [Z] [D] à la SAS MFK TRANSPORT le 12 août 2022 que les parties se sont accordées pour que les époux [Z] ne paient pas de frais de gardiennage à compter du 10 août 2022 et se sont donc accordées sur le caractère gratuit du dépôt. 

La SAS MFK TRANSPORT se fonde aujourd’hui sur ce mail, produit par Monsieur [G] [F] [Z] [D], pour indiquer que l’absence de facturation des frais de gardiennage ne valait que tant que l’entrepôt n’était pas accessible et que le dépôt deviendrait onéreux à l’issue. Cependant, ce mail ne fait aucunement mention de ce que la gratuité serait limitée à l’inaccessibilité de l’entrepôt et prendrait fin dès lors qu’il redeviendrait accessible. Alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’obligation de paiement qui incombe, selon elle, aux époux [Z], la SAS MFK TRANSPORT ne produit qu’un un devis daté du 21 juin 2024, estimant les frais de gardiennage de la période du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024, mais ce devis n’a pas été signé par les époux [Z]. 
La SAS ne rapporte pas la preuve de ce que les époux [Z] ont été informés de la date à partir de laquelle des frais de gardiennage leur seraient facturés, ni de leur montant, et qu’il a ainsi été mis fin au caractère gratuit du dépôt. D’ailleurs, si le 12 janvier 2023, la SAS a informé les époux [Z] qu’ils pouvaient venir récupérer le véhicule, elle n’allègue pas leur avoir indiqué que des frais leur seraient facturés à compter de cette date.

En tout état de cause, il n’est pas contesté que c’est en raison de l’état non roulant du véhicule et du fait que la SAS a indiqué aux époux [Z] qu’il leur appartenait de le récupérer en dépit de cet état que la SAS a conservé la garde du véhicule à compter 12 janvier 2023. Or, il vient d’être démontré que la dégradation du véhicule était liée à une faute de la SAS et celle-ci a été condamnée à restituer le véhicule aux époux [Z] à ses frais et à payer les frais de remise en état du véhicule. 
Ce n’est donc ni en raison d’une négligence ni d’un refus des époux [Z] que la SAS a conservé la garde du véhicule, ceux-ci ayant, par ailleurs, multiplié les contacts avec la société et le service des scellés du tribunal afin d’être fixé sur le sort de leur véhicule, comme en témoignent les mails et courriers envoyés par ce dernier les 12 août, 5 et 21 septembre 2022 et la mise en demeure du 11 septembre 2023
. 
En conséquence, la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux [Z] au paiement des frais de gardiennage sur la période du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépensPar application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MFK TRANSPORT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MFK TRANSPORT, tenue aux dépens, sera condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 2 000 euros et déboutée de sa demande de condamnation des époux [Z] à lui payer une indemnité de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J à restituer le véhicule de marque Citroën modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2] à Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à cette restitution, tels que les frais de remorquage ;
DIT que passé ce délai, la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J sera redevable envers Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, ce pendant un délai de 4 mois ; 
CONDAME la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3J à payer Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] les frais afférents à la remise en état du véhicule, tel qu’il était lorsqu’il a été placé sous scellé le 22 mai 2019 ;
DEBOUTE la SAS MFK TRANSPORT- DEPANNAGE 3J de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] au paiement des frais de gardiennage sur la période du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024 ; 
CONDAMNE la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J aux dépens ;
CONDAMNE la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J à payer à Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Janvier 2026

AFFAIRE N° RG 24/00684 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWRJ

NAC : 56D

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Karine DROUHIN, 
Me Caroline GERBAUD

Jugement Rendu le 27 Janvier 2026

ENTRE :

Madame [C] [Y] épouse [Z], 
née le 24 Octobre 1958 à [Localité 5], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [G] [F] [Z] [D], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant


DEMANDEURS


ET :


La S.A.S. MFK TRANSPORT DEPANNAGE 3J, 
dont le siège social est sis [Adresse 6] 
[Adresse 4]

représentée par Maître Karine DROUHIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant


DEFENDERESSE







COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,

Assistés de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Octobre 2025 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
 Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE 
Suivant procès-verbal en date du 22 mai 2019 établi par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale, le véhicule de marque Citroën modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] (ci-après « Madame [C] [Y] ») a été saisi et placé sous scellé. 

Par réquisition d’un officier de police judiciaire en date du 23 mai 2019, la société par actions simplifiées MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J (ci-après « la SAS MFK TRANSPORT ») a été sollicitée afin de procéder à l’enlèvement du scellé et de s’en porter garante. 
Aux termes d’un jugement en date du 18 septembre 2019, le Tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes a ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [G] [F] [Z] [D]. 
Le 23 septembre 2019, le Procureur de la République a interjeté appel de cette décision, dont le désistement a été constaté le 7 juin 2022. 

Par courrier daté du 10 août 2022, le Procureur de la République a informé Monsieur [G] [F] [Z] [D] de ce désistement et de ce qu’il lui appartenait de contacter la SAS MFK TRANSPORT afin d’obtenir la restitution de son véhicule.
Le 12 août 2022, Monsieur [G] [F] [Z] [D] a pris attache avec la SAS afin de se voir restituer son véhicule. Il lui a été indiqué que l’entrepôt n’était pas accessible compte tenu d’un incendie mais qu’aucun frais de gardiennage ne lui serait facturé en raison de cette situation. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2022 reçu le 22 septembre 2022, Monsieur [G] [F] [Z] [D] a mis la SAS MFK TRANSPORT en demeure de lui restituer son véhicule ou de le fixer concernant son indemnisation et ceci sous dizaine. 
Le 12 octobre 2022, par courrier électronique, le service des scellés du Tribunal judiciaire d’Evry a indiqué à Monsieur [G] [F] [Z] [D] que la société MFK TRANSPORT le contacterait lorsqu’il pourrait venir récupérer son véhicule, une fois le dépôt accessible. 
Le 12 janvier 2023, la SAS MFK TRANSPORT a informé Monsieur [G] [F] [Z] [D] qu’il pouvait venir récupérer son véhicule en lui précisant qu’il n’était plus roulant et qu’il lui appartenait de faire le nécessaire pour en reprendre possession. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 septembre 2023, Monsieur [G] [F] [Z] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la SAS en demeure de lui restituer, dans le délai d’un mois, son véhicule, dans un état analogue à celui dans lequel il lui avait été confié, les frais de réparation ou de remise en état devant être assumés par elle ou être déclarés auprès de sa compagnie d’assurance responsabilité civile professionnelle. 

La restitution n’ayant pas été effectuée, par acte d’huissier en date du 6 décembre 2023 reçu le 24 janvier 2024, Monsieur [G] [Z] [D] et Madame [C] [Y] ont fait assigner la SAS MFK TRANSPORT devant le Tribunal judiciaire d’Evry aux fins de restitution du véhicule et d’indemnisation de leurs préjudices. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] demandent au tribunal de : 
- Dire et juger les époux [Z] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Condamner la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3J à restituer à ses frais aux époux [Z] [D] le véhicule de marque CITROËN et de type C4 PICASSO immatriculé DW 793-CJ dans le mois suivant le jugement à intervenir ;
- Dire que passé ce délai, la partie défaillante se verra condamnée à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3J à payer aux époux [Z] [D] les frais afférents à la remise en état du véhicule, tel qu’il était lorsqu’il a été placé sous scellé le 22 mai 2019 ;
- Dire que les époux [Z] [D] ne seront redevables d’aucun frais de gardiennage ni d’aucun autre frais à la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3J ;
- Condamner la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3J à payer aux époux [Z] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3J aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] soutiennent, sur le fondement des articles 1240, 1241, 1927, 1932 et 1933 du code civil, que la SAS MFK TRANSPORT, gardienne du véhicule, a commis une faute en ne leur restituant pas le véhicule dès leur demande et en ne le restituant pas dans l’état dans lequel il avait été déposé, à savoir en parfait état de fonctionnement et sans défaut esthétique intérieur ou extérieur. Ils font valoir que la charge de la preuve de ce qu’il n’a commis aucune faute pèse sur le dépositaire et que la SAS ne rapporte ni la preuve de son absence de faute dans la garde de la chose, ni de l’existence d’une cause exonératoire de sa responsabilité. 

Ils déclarent que la SAS ne verse aucun élément probant objectif concernant l’incendie ou l’acte de vandalisme qu’elle allègue afin de se décharger de sa responsabilité, tels qu’une déclaration de sinistre, des informations sur sa police d’assurance, les circonstances dans lesquelles ces événements ont eu lieu ou de dépôt de plainte. 

Ils ajoutent, concernant l’incendie, que la SAS ne rapporte pas la preuve du caractère volontaire de ce dernier ni de ce qu’il ne trouvait pas son origine dans une personne interne à l’entreprise. Ils concluent que cet incendie ne saurait caractériser une cause de force majeure exonératoire de responsabilité. 

Ils font valoir, concernant l’acte de l’acte de vandalisme, qu’il n’a jamais été évoqué par la SAS avant juin 2024 et qu’il appartenait en tout état de cause à la SAS de prendre toute mesure utile, directement ou par le truchement d’une police d’assurance, afin de faire sécuriser le site après l’incendie et de faire en sorte qu’il ne soit pas accessible au tout venant. 
Les époux [Z] concluent qu’il appartient à la SAS de répondre des dommages perpétrés sur le véhicule alors qu’il était sous sa surveillance.
 
En réponse à la demande reconventionnelle formée par la SAS MFK TRANSPORT, les époux [Z] soutiennent que si le véhicule est demeuré dans les locaux de la SAS, ce n’est pas de leur fait, ayant multiplié les démarches pour se le faire restituer depuis octobre 2022. Ils font valoir que le véhicule a donc été conservé par la SAS sans l’accord du propriétaire comme de l’autorité judiciaire déposante. Ils ajoutent que le garage ne fonde sa demande reconventionnelle que sur le refus qu’auraient donné les époux de procéder à une déclaration de sinistre, ce dont le garage ne rapporte pas la preuve. 


Dans l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J demande au tribunal de : 
- Constater que les dégradations du véhicule ne sont pas imputables à la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3 J ;
- Ecarter toute responsabilité de la SAS MFK TRANSPORT DEPANNAGE 3 J du préjudice subi par Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] en raison de la dégradation de leur véhicule de marque CITROEN et de type C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 2] ;
- En conséquence, débouter Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
- Ordonner à Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] de venir récupérer leur véhicule de marque CITROEN et de type C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 2] à leur frais dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement ;
- Condamner Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de défaut de reprise du véhicule marque CITROEN et de type C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 2] dans le délai imparti ;
À titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] au paiement de la somme de 17 127,50 euros hors taxes au titre des frais de gardiennage pour la période du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024, à parfaire ;
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
- Condamner Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, la SAS MFK TRANSPORT fait valoir, sur le fondement des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil, qu’en tant que dépositaire, elle n’était tenue que d’une obligation de moyens. Elle explique n’avoir commis aucune faute et être étrangère à la détérioration du véhicule de Monsieur [G] [F] [Z] [D]. Elle expose que l’entrepôt a été inaccessible pendant une période en raison des opérations de déblaiement entreprises à la suite d’un incendie dont la cause est demeurée inconnue, survenu le 1er juin 2019 dans un entrepôt attenant à l’entrepôt des dépôts judiciaires. Elle soutient que, durant le temps d’inaccessibilité du site, des gens du voyage se sont introduits par effraction dans l’entrepôt des dépôts judiciaires et ont vandalisé le véhicule et que cette introduction par effraction dans l’entrepôt ne saurait caractériser une défaillance de sa part. Elle déclare, au surplus, avoir invité Monsieur [G] [F] [Z] [D] à déclarer ce sinistre auprès de son assurance, ce qu’il a refusé. 
Au soutien de sa demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage pour la période du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024, la SAS fait valoir que tant que l’entrepôt n’était pas accessible, elle s’était engagée à ne pas facturer les frais de gardiennage du véhicule mais que la gratuité du gardiennage a pris fin le 12 janvier 2023, lorsqu’elle a informé Monsieur [G] [F] [Z] [D] qu’il pouvait venir récupérer son véhicule en lui précisant qu’il était non roulant. Elle soutient que c’est en raison du refus injustifié de celui-ci de déclarer le sinistre à son assurance que le véhicule est resté entreposé dans les locaux du garage après le 12 janvier 2023. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025. Lors de cette audience, elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.

MOTIFS 
Sur les demandes de restitution et de prise en charge des frais de remise en état du véhicule formées par les époux [Z]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
Il résulte de l’article 1241 du même code que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le préjudice invoqué doit être certain, direct et personnel.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux et qu’il peut y avoir faute en cas de manquement à une obligation contractuelle, lorsque celui-ci cause un dommage à un tiers. Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. 
L'article 1919 du code civil indique que le contrat de dépôt n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée. L'article 1920 du même code prévoit que le dépôt est volontaire ou nécessaire.
Selon les dispositions combinées des articles 1921 et 1922 du même code, le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. Il ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Quant au dépôt nécessaire, il est, aux termes de l'article 1949 du même code, celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.




La jurisprudence analyse le fait qu’un bien placé sous scellé soit confié à une société chargée de le garder comme un dépôt nécessaire. 
Que le dépôt soit volontaire ou nécessaire, il résulte de l'article 1915 du code civil que le dépositaire a la charge de garder la chose d'autrui et de la restituer en nature à la fin du dépôt et ce, à première demande.
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et qu’en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration.
Le dépositaire a la charge de prouver qu’il est étranger à la détérioration soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il a donné à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure. La restitution de la chose en mauvais état permet de présumer un manquement à l’obligation de garde.
Il résulte par ailleurs de l’article 1363 du code civil que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de marque Citroën modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] a été remis, en qualité de scellé, à la SAS MFK TRANSPORT pour les besoins d’une enquête pénale. 
Cet élément de fait résulte, en tout état de cause, des pièces produites par les époux [Z], telles que le procès-verbal du 22 mai 2019 procédant à la saisie et au placement sous scellé du véhicule et la réquisition judiciaire du 23 mai 2019 priant la SAS MFK TRANSPORT de procéder à l’enlèvement du véhicule et de se porter garante du scellé remisé chez elle.
Il en résulte que la remise du véhicule des époux [Z] à la SAS MFK TRANSPORT, commandée pour les besoins d’une enquête pénale, s’analyse en un dépôt nécessaire et que les époux [Z] étaient tiers à ce contrat de dépôt, aucun contrat, écrit ou verbal, n'ayant par ailleurs été conclu entre eux et la SAS. 
En vertu de ce dépôt nécessaire, la SAS MFK TRANSPORT était tenue de garder le véhicule et de le restituer à première demande et ce, dans l’état dans lequel il se trouvait au moment du dépôt. 
La question qui se pose est de savoir si la SAS MFK TRANSPORT a commis, dans le cadre de ce dépôt nécessaire, une faute contractuelle pouvant être invoquée par les époux [Z], tiers au contrat, afin d’engager la responsabilité délictuelle de la société à leur égard. Précisément, les époux [Z] reprochent à la SAS d’avoir commis une faute en ne restituant pas le véhicule lorsqu’il a été demandé et en ne le restituant pas dans l’état qui était le sien au moment du dépôt. 


S’agissant de la non restitution du véhicule à première demande, il n’est pas contesté que le véhicule n’a pas été restitué au moment où il a été demandé par les époux [Z], le 12 août 2022, par courrier, versé aux débats par ces derniers. 

La SAS MFK TRANSPORT soutient qu’elle n’a pas pu restituer le véhicule car son entrepôt était inaccessible en raison d’un incendie s’étant déclenché le 26 juin 2019 et en attente de travaux de déblaiement. Afin de justifier de cet incendie d’origine indéterminée, elle verse aux débats plusieurs articles de presse et un procès-verbal de constatations d’experts, mandatés par elle et son assureur, établi à la suite d’une réunion d’expertise du 8 juin 2020. La réalité de l’incendie est donc suffisamment établie.

Pour prouver que le site restait inaccessible en août 2022, à la date de la demande de restitution de Monsieur [G] [F] [Z] [D] et ce plus de trois ans après l’incendie, la SAS produit des captures d’écran d’un logiciel interne. Sur ces captures d’écran, il apparaît qu’un membre du personnel de la SAS a indiqué à Monsieur [G] [F] [Z] [D] que son véhicule était inaccessible le 24 août 2022. Cependant, ces messages ayant été établis par la société elle-même, celle-ci ne saurait s’en prévaloir à titre de preuve. La SAS ne verse aux débats aucun autre élément. Ainsi, elle échoue à démontrer que le site restait inaccessible en août 2022, à la date de la demande de restitution et qu’elle n’a commis aucune faute en ne le restituant pas. L’absence de restitution du véhicule à la demande des époux [Z] ne saurait ainsi être considérée que comme fautive. 

S’agissant de la non restitution du véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la remise, il n’est pas contesté que le véhicule a été déposé sans dommage particulier existant et qu’il a été, durant le temps du dépôt ordonné par l’autorité judiciaire, gravement endommagé au point de ne plus être roulant. La réalité de ces dégradations résulte des photos, certes, non datées, produites par la SAS MFK TRANSPORT. 
Le mauvais état du véhicule permet de présumer un manquement de la SAS MFK TRANSPORT à ses obligations, notamment de garde. Il convient donc de déterminer si la SAS parvient à démontrer qu’elle est étrangère à la détérioration et précisément qu’elle a donné à la garde du véhicule le même soin qu’à la garde des choses lui appartenant ou a subi un accident de force majeure et n’a donc commis aucune faute en ne restituant pas le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la remise.
La société MFK TRANSPORT allègue que la dégradation du véhicule est liée à un acte de vandalisme et n’est donc pas de son fait. A ce titre, elle verse aux débats les photos des dégradations du véhicule. Néanmoins, il y a lieu de relever qu’en plus d’être non datées, ces photos ne renseignent aucunement sur la cause des dégradations. La SAS produit, en outre, une capture d’écran du logiciel interne précité mentionnant que Monsieur [G] [F] [Z] [D] a été informé le 12 octobre 2022 de ce que son véhicule avait été dépouillé. Cependant, là encore, la société ne saurait se prévaloir de cet élément de preuve constitué par elle-même. La preuve de la réalité de cet acte de vandalisme n’est ainsi pas rapportée. 
Il en résulte que la SAS MFK TRANSPORT échoue à démontrer qu’elle est étrangère à la détérioration du véhicule et qu’elle a donné au véhicule les mêmes soins qu’elle donne à la garde des choses lui appartenant, notamment en sécurisant son site après l’incendie, ou a subi un accident de force majeure. La non restitution du bien dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la remise ne saurait être considérée que comme fautive.
Ainsi, la SAS MFK TRANSPORT a commis plusieurs fautes contractuelles. 

S’agissant des préjudices subis et du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes démontrées, la non restitution du véhicule à première demande a nécessairement causé un préjudice aux époux [Z], ayant été privés illégitimement de l’usage de celui-ci. Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J à restituer le véhicule à Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. 
La restitution du véhicule dégradé par rapport à l’état dans lequel il se trouvait au moment de la remise cause, quant à elle, un préjudice matériel aux époux [Z]. Compte tenu de l’état non roulant du véhicule, des frais de remorquage seront nécessairement engagés, outre des frais de remise en état du véhicule. Le préjudice matériel, bien que non chiffré, est ainsi certain en son principe, compte tenu de l’état du véhicule. Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J à payer les frais afférents à la restitution, tels que les frais de remorquage, ainsi que les frais afférents à la remise en état du véhicule, tel qu’il était lorsqu’il a été placé sous scellé le 22 mai 2019. 
Il y a lieu de préciser que la circonstance invoquée par la société MFK TRANSPORT selon laquelle Monsieur [G] [F] [Z] [D] a refusé de déclarer les dégradations de son véhicule à son assureur est, non seulement, contestée et n’est établie par aucun élément de preuve, mais également sans incidence sur la réalisation du préjudice, étant par nature postérieure à ce dernier et visant à le réparer. 
Afin d’assurer la réalisation effective de l’obligation de restitution à ses frais mise à la charge de la SAS, alors que les demandeurs ont justifié, préalablement à l’introduction de la procédure, de diverses démarches amiables par courriers, restées sans succès, cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 4 mois, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J tendant à la condamnation des époux [Z] à payer les frais de gardiennage sur la période du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SAS MFK TRANSPORT ne réclame pas le paiement des frais de gardiennage afférents à la période antérieure au mois d’août 2022. En effet, seul l'Etat en est débiteur compte tenu de la qualité de scellé du véhicule jusqu’à la notification du désistement d’appel faite aux époux [Z]. La demande de la SAS MFK TRANSPORT porte sur le coût du gardiennage du véhicule du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024, à parfaire, qu'elle chiffre à 32,50 euros par jour.
Il n’est pas contesté qu’entre le mois d’août 2022 et le mois de juin 2024, et alors que la décision de restitution prise par le Tribunal correctionnel était devenue définitive, le véhicule des époux [Z] est resté dans les locaux de la SAS MFK TRANSPORT. De ce fait, la SAS MFK TRANSPORT a conservé sa qualité de dépositaire et les obligations en découlant, cette fois directement vis-à-vis des époux [Z], le dépôt nécessaire ordonné par l’autorité judiciaire ayant pris fin.
Il n’est pas non plus contesté, et il ressort du mail écrit par Monsieur [G] [F] [Z] [D] à la SAS MFK TRANSPORT le 12 août 2022 que les parties se sont accordées pour que les époux [Z] ne paient pas de frais de gardiennage à compter du 10 août 2022 et se sont donc accordées sur le caractère gratuit du dépôt. 

La SAS MFK TRANSPORT se fonde aujourd’hui sur ce mail, produit par Monsieur [G] [F] [Z] [D], pour indiquer que l’absence de facturation des frais de gardiennage ne valait que tant que l’entrepôt n’était pas accessible et que le dépôt deviendrait onéreux à l’issue. Cependant, ce mail ne fait aucunement mention de ce que la gratuité serait limitée à l’inaccessibilité de l’entrepôt et prendrait fin dès lors qu’il redeviendrait accessible. Alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’obligation de paiement qui incombe, selon elle, aux époux [Z], la SAS MFK TRANSPORT ne produit qu’un un devis daté du 21 juin 2024, estimant les frais de gardiennage de la période du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024, mais ce devis n’a pas été signé par les époux [Z]. 
La SAS ne rapporte pas la preuve de ce que les époux [Z] ont été informés de la date à partir de laquelle des frais de gardiennage leur seraient facturés, ni de leur montant, et qu’il a ainsi été mis fin au caractère gratuit du dépôt. D’ailleurs, si le 12 janvier 2023, la SAS a informé les époux [Z] qu’ils pouvaient venir récupérer le véhicule, elle n’allègue pas leur avoir indiqué que des frais leur seraient facturés à compter de cette date.

En tout état de cause, il n’est pas contesté que c’est en raison de l’état non roulant du véhicule et du fait que la SAS a indiqué aux époux [Z] qu’il leur appartenait de le récupérer en dépit de cet état que la SAS a conservé la garde du véhicule à compter 12 janvier 2023. Or, il vient d’être démontré que la dégradation du véhicule était liée à une faute de la SAS et celle-ci a été condamnée à restituer le véhicule aux époux [Z] à ses frais et à payer les frais de remise en état du véhicule. 
Ce n’est donc ni en raison d’une négligence ni d’un refus des époux [Z] que la SAS a conservé la garde du véhicule, ceux-ci ayant, par ailleurs, multiplié les contacts avec la société et le service des scellés du tribunal afin d’être fixé sur le sort de leur véhicule, comme en témoignent les mails et courriers envoyés par ce dernier les 12 août, 5 et 21 septembre 2022 et la mise en demeure du 11 septembre 2023
. 
En conséquence, la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux [Z] au paiement des frais de gardiennage sur la période du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépensPar application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MFK TRANSPORT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MFK TRANSPORT, tenue aux dépens, sera condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 2 000 euros et déboutée de sa demande de condamnation des époux [Z] à lui payer une indemnité de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J à restituer le véhicule de marque Citroën modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2] à Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à cette restitution, tels que les frais de remorquage ;
DIT que passé ce délai, la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J sera redevable envers Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, ce pendant un délai de 4 mois ; 
CONDAME la SAS MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3J à payer Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] les frais afférents à la remise en état du véhicule, tel qu’il était lorsqu’il a été placé sous scellé le 22 mai 2019 ;
DEBOUTE la SAS MFK TRANSPORT- DEPANNAGE 3J de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] au paiement des frais de gardiennage sur la période du 12 janvier 2023 au 21 juin 2024 ; 
CONDAMNE la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J aux dépens ;
CONDAMNE la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J à payer à Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [F] [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [Z] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1919, code civil 1363, code civil 1928, code civil 1915, code civil 1949, code civil 1920, code civil 1932, code civil 1921, code civil 1922, code civil 1933, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-05T10:19:05.408Z.