Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 7 août 2026, n° 24/02576
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 8 septembre 2023, Madame [S] [V] a fait transporter, par la société DEPANN RAPID AUTO, son véhicule automobile de la concession SUMA [I] [Localité 1] au garage [W] en vue du remplacement de l’embrayage et du volant moteur. Madame [V] et la garage [W] se sont accordés sur la réalisation des seuls travaux de remplacement de l’embrayage. Le 18 septembre 2023, le garage [W] a contacté Madame [V] pour l’informer que son véhicule ne démarrait plus. Par acte de l’huissier de justice en date du 11 mars 2024, Madame [S] [V] a fait assigner Monsieur [P] [W], exerçant sous l'entreprise individuelle [W] [P] ([K] [W]), devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir sa condamnation à remettre en état son véhicule et à réparer l'intégralité de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, Madame [S] [V] sollicite du tribunal de : Condamner Monsieur [P] [W], exerçant sous l'entreprise individuelle [W] [P] ([K] [W]), à lui verser :3 358,26 euros au titre de la remise en état du véhicule,8 750 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire au jour du jugement,11 900 euros au titre de la perte de jouissance, à parfaire au jour du jugement,3 000 euros au titre du préjudice moral et financier ;Débouter Monsieur [P] [W], exerçant sous l'entreprise individuelle [W] [P] ([K] [W]), de toutes demandes contraires ;Condamner Monsieur [P] [W], exerçant sous l'entreprise individuelle [W] [P] ([K] [W]), à lui verser 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] [W], exerçant sous l'entreprise individuelle [W] [P] ([K] [W]), aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [V], au visa des articles 1710, 1915, 1927, 1932 alinéa 1 et 1933 du code civil, fait valoir que Monsieur [W], en sa qualité de garagiste, est également dépositaire du véhicule qui lui a été confiée. Elle explique que ce dernier était roulant lorsqu’il a été transporté vers le garage [W]. Elle expose qu’à la suite de ce dépôt pour réparation, son véhicule ne fonctionne plus en raison d’une avarie sur le système électronique. Elle précise que cette avarie est survenue durant l’intervention sur le mécanisme d’embrayage par le garage [W]. Elle en conclut que la responsabilité de Monsieur [W] est engagée en sa qualité de dépositaire. Sur les préjudices, elle se fonde sur l'article 1231-1 du code civil. Elle expose des frais de remise en état du véhicule, des frais de gardiennage, une perte de jouissance du véhicule et un préjudice moral et financier découlant de l'impossibilité d'utiliser son véhicule. En réponse au défendeur, elle conteste avoir affirmé que le dépanneur avait essayé de redémarrer le véhicule avec des câbles lors de la réunion d’expertise. Elle souligne que, si le véhicule n’avait pas été roulant, le garage [W] aurait proposé un devis sur ce point dès la prise en charge. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Monsieur [P] [L] [W], exerçant en nom personnel une activité de garage sous le nom « [K] [W] », demande au tribunal de : A titre principal, Débouter Madame [V] de son action en responsabilité de dépositaire à son encontre,Condamner Madame [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, Réduire les demandes de Madame [V] à de plus justes proportions,Condamner la même aux entiers dépens. Au soutien du rejet des demandes de Madame [V], il se fonde sur les articles 1927 et 1933 du code civil. Il conteste avoir commis une faute en qualité de dépositaire. Il soutient que le véhicule ne démarrait pas avant qu’il lui soit confié. Il relève que, si le véhicule avait démarré et roulé, il n’aurait pas été remorqué. Il prétend que l’inversion des câbles ou la surtension électrique s’est produite lors de l’utilisation de ces câbles par le dépanneur. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que l’avarie soit survenue pendant que le véhicule était sous sa garde. Sur les préjudices, s’agissant des frais de remise en état, il souligne que le devis produit ne peut être retenu, dès lors qu’il émane d’un professionnel dont la responsabilité pourrait être engagée. S’agissant des frais de gardiennage, il fait valoir que Madame [V] a contribué à leur aggravation en refusant de récupérer son véhicule, alors qu’aucune raison ne justifiait son maintien au sein du garage [I]. S’agissant du préjudice de jouissance, il estime le montant excessif et non justifié et soutient que ce préjudice ne saurait courir à compter du 18 septembre 2023, la cause de la panne n’ayant été identifiée qu’en janvier 2024. Enfin, s’agissant du préjudice moral et financier, il expose qu’il se confond avec le préjudice de jouissance et qu’il n’est pas justifié, faute pour Madame [V] d’établir la nécessité de l’usage de son véhicule ou la réalité des frais invoqués. La clôture de l’instruction est intervenue le 29 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur les demandes de Madame [V] : Sur la faute contractuelle : Aux termes de l’article 1710 du code civil, « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles. » Il est constant qu’un garagiste devient dépositaire de la chose confiée pour réparation. En application des articles 1915, 1927 et 1932 alinéas 1 du code civil, le dépositaire est tenu d’apporter à la garde de la chose les mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent et doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. En application de l’’article 1933 les détériorations non survenues par son fait demeurent à la charge du déposant ; a contrario, celles survenues sous sa garde lui sont imputables, sauf à établir une cause étrangère. Il est constant que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Il est par ailleurs constant que ni l'incertitude sur l'origine d'une panne, ni la difficulté à déceler cette origine, ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. Si un rapport d’expertise amiable n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire, il peut néanmoins valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et être utilisée par le juge au soutien de sa décision, mais uniquement s’il n'est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement. En l’espèce, il est constant que le véhicule de Madame [V] ne démarre plus. L’expert amiable de Madame [V] indique que cela est dû à une avarie du calculateur de gestion moteur. Selon ce même expert, cette avarie est due à un défaut de manipulation ou à une surtension anormale. Il émet l’hypothèse que ce défaut soit lié à une inversion des câbles et polarités sur la batterie d’origine avec des câbles et batterie additionnelle par le dernier intervenant avant la panne. L’ordre de réparation du 8 septembre 2023, signé contradictoirement par les parties, ne porte aucune mention d’anomalie en sa rubrique « observations générales ». Il est constant que le véhicule a été déposé par le dépanneur sur le parking du garage, puisque ce dernier en atteste et que Monsieur [W] le confirme dans ces conclusions. Toutefois le défendeur n’explique pas comment le véhicule a été déplacé du parking où il était garé à l’intérieur du garage, voire sur un pont, pour permettre sa réparation, ni pourquoi, si le véhicule n’était pas roulant, il n’a pas été directement déposé par le dépanneur à une emplacement plus approprié en vue de la réparation. Monsieur [B], gérant de la concession [I] SUMA, tant dans le cadre de son attestation sur l’honneur, que devant l’expert amiable, a certifié que le véhicule démarrait et roulait et ne présentait aucun voyant allumé lorsqu’il l’a réceptionné le 4 septembre 2023. S’il a précisé que la batterie était faible, il a indiqué que le véhicule démarrait avec une batterie additionnelle. Il en résulte que le véhicule, à son départ de la concession [I], a bien démarré, à l’aide d’une batterie additionnelle et a roulé jusqu’au plateau du dépanneur. Le fait que le véhicule était roulant est confirmé par le résumé d’intervention du dépanneur qui indique à la rubrique « Non-roulant » un « Non ». Monsieur [T], dépanneur du véhicule, confirme, par attestation, le fait que le véhicule démarrait et roulait lors des opérations de remorquage et de débarquage du 8 septembre 2023. S’il est indiqué à la rubrique « panne » du résumé d’intervention de la société de dépannage la mention « ndp + aucun voyant », il n’est pas démontré que cette mention « ndp » signifie « ne démarre pas ». Cette affirmation serait en contradiction avec le fait que le véhicule est indiqué comme roulant. Par ailleurs, si le véhicule ne démarrait pas lors de sa prise en charge, le dépanneur n’aurait, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, aucun intérêt à mentir, puisque sa responsabilité ne pourrait en aucun cas être engagée. En outre, il résulte des constatations des deux experts amiables que, si le véhicule ne démarre pas, des voyants sont bien allumés. Il convient de relever que le défendeur se contredit en affirmant, d’une part, que le véhicule ne démarrait pas dès sa prise en charge par le dépanneur et, d’autre part, que c’est ce dernier qui aurait causé l’avarie lors de son intervention. Il n’apparait pas incohérent que le véhicule ait été dépanné jusqu’au garage [W] compte tenu du fait que son embrayage était détérioré et qu’il convenait de ne pas aggraver le dommage. S’agissant des déclarations de Madame [V] devant l’expert de Monsieur [W], il convient de relever que la phrase « Mme [V] indique que le dépanneur a essayé de démarrer le véhicule avec des câbles » ne correspondant pas à des propos qu’elle aurait tenu lors de l’expertise, mais à des propos qu’elle aurait tenu le 8 septembre 2023 lors de l’arrivée du véhicule au garage [W]. En effet, ils sont reproduits dans la partie « Historique » à la date du 8 septembre 2023. Or, il ressort clairement du contenu de cet historique qu’il reprend la version de Monsieur [W] et non une version constante du déroulement des faits. La signature de Madame [V] ne peut être raisonnablement considérée que comme la validation des constations et non celle de l’historique du litige qui ne fait qu’exposer la version de Monsieur [W]. Enfin, il convient de relever une incohérence dans le déroulement des faits tel qu’il ressort de l’historique de l’expert amiable de Monsieur [W], à savoir que ce dernier aurait eu connaissance, dès le 8 septembre, par Madame [V] et le dépanneur, que le véhicule ne démarrait pas ; que le 11 septembre, il aurait constaté que le véhicule ne démarrait pas ; puis que le 18 septembre, après avoir effectué les réparations sur l’embrayage, il aurait informé Madame [V] que le véhicule ne démarrait pas, information inutile si celle-ci était déjà au courant de ce fait. Il apparaîtrait en outre surprenant que le garage ait effectué des réparations conséquentes sur un embrayage, sans s’assurer, avant, que l’autre défaut constaté était bien réparable. Il résulte de ce qui précède que l’avarie subie par le véhicule de Madame [V] s’est produite alors que celui-ci était en dépôt au garage [W]. Il apparaît donc que sa responsabilité est engagée en sa qualité de dépositaire. Sur les préjudices : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l’espèce, s’agissant des frais de remise en état du véhicule, Madame [V] produit un devis établi le 26 février 2024 par la SAS SUMA [I] [Localité 1] NORD qui évalue les réparations nécessaires à la somme de 3.358,26 euros TTC. Le défendeur ne démontre pas que la responsabilité de cette concession pourrait être engagée. Si le véhicule avait nécessité cette réparation avant son rapatriement au garage [W], le concessionnaire [I] aurait pu sans difficulté faire apparaître cette réparation lors de l’établissement de son premier diagnostic le 7 septembre 2023, voire la facturer d’ores et déjà à Madame [V], puisqu’elle est compétente pour effectuer ce type de réparation. Par ailleurs, le défendeur s’abstient de produire un quelconque devis qui viendrait contredire celui produit par Madame [V]. Il en résulte que ce chiffrage constitue une évaluation fiable du préjudice matériel subi. S’agissant des frais de gardiennage, il est constant que le véhicule de Madame [V] a été rapatrié à la concession [I] en vue de l’expertise amiable, dont les opérations se sont achevées le 11 janvier 2024. Toutefois, si la concession a informé Madame [V], par courrier recommandé en date du 18 janvier 2024, qu’elle lui facturerait des frais de gardiennage à compter du 22 janvier 2024 au tarif de 25 euros HT par jour, la demanderesse ne produit aucune facture de gardiennage corroborant le fait que le véhicule est resté à la concession à compter du 22 janvier. S’agissant du préjudice de jouissance, il est constant que le véhicule de Madame [V] n’était pas roulant à la sortie du garage. Par ailleurs, le garage [W] a refusé la prise en charge amiable des réparations, ce qui a privé Madame [V] de la possibilité de faire réparer son véhicule, sans engager des frais supplémentaires, et ce, alors qu’elle démontre avoir déjà dû procéder à un crédit pour s’acquitter des réparations effectuées par le garage [W]. Toutefois, la demanderesse ne justifie pas le quantum du préjudice de jouissance évalué forfaitairement à 25 euros par jour. Il ressort de ses propres explications qu’elle a pu facilement remplacer l’usage quotidien de ce véhicule par un abonnement au transport en commun, accessibles depuis son logement. Elle produit à ce titre les titres de transport dont elle a dû s’acquitter, qui constituent des éléments objectifs d’évaluation de son préjudice de jouissance. Elle est toutefois dans l’incapacité de démontrer un fait négatif, à savoir qu’elle n’était pas abonnée au service de transport en commun avant l’avarie sur son véhicule. En outre, elle démontre avoir acquis, en agence, un abonnement à compter du 2 septembre 2023, soit juste avant d’avoir conduit son véhicule à la concession [I]. Ce déplacement en agence corrobore le fait qu’elle ne disposait pas, précédemment, d’un abonnement TCL. Elle a ainsi acquis un premier abonnement, pour le mois de septembre 2023. Il s’en déduit qu’elle a fait ce premier achat au moment où son véhicule a rencontré des difficultés en lien avec l’embrayage, pour anticiper l’indisponibilité de celui-ci le temps des réparations. En dehors de ces déplacements quotidiens pour se rendre à son travail, elle n’explique ni ne justifie de l’usage qu’elle avait, avant son avarie, de son véhicule, et ne justifie pas avoir dû engager des frais autre que celui des transports en commun en remplacement de ce véhicule. Il en résulte que son préjudice de jouissance peut être justement évalué au montant justifié des abonnements TCL, depuis le mois d’octobre 2023, à savoir la somme totale de 716,40 euros (= (69,40 x 3) + (72,60 x 7). S’agissant du préjudice moral, le simple fait d’avoir dû sacrifier deux demi-journées de RTT, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice moral. Enfin, il est constant que le garage [W] est exploité sous la forme d’entreprise individuelle par Monsieur [P] [L] [W]. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [L] [W] à verser à Madame [S] [V] les sommes de 3.358,26 euros au titre de la remise en état de son véhicule et de 716,40 euros au titre de son préjudice de jouissance, le surplus de ses demandes indemnitaires étant rejetées. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [P] [L] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [P] [L] [W], condamné aux dépens, devra verser à Madame [S] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, CONDAMNE Monsieur [P] [L] [W] à payer à Madame [S] [V] la somme de 3.358,26 euros au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] [W] à payer à Madame [S] [V] la somme de 716,40 euros au titre de son préjudice de jouissance ; REJETTE le surplus de ses demandes indemnitaires de Madame [S] [V] ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] [W] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] [W] à payer à Madame [S] [V] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [P] [L] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A N° RG 24/02576 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCQE Jugement du 07 Août 2026 Affaire : Mme [S] [V] C/ M. [C] [W] exerçant sous l’entreprise individuelle [K] [W] Notifié à : Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, vestiaire : 1127 Me Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, vestiaire : 1590 copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 07 Août 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2026 devant : Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de [S] QUIGNARD, Greffière au cours des débats et de Bertrand MALAGUTI, Greffier lors du délibéré Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [S] [V] née le 12 Juin 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [C] [W] né le 01 Janvier 1960 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] exerçant sous l’entreprise individuelle [K] [W] représenté par Maître Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE : Le 8 septembre 2023, Madame [S] [V] a fait transporter, par la société DEPANN RAPID AUTO, son véhicule automobile de la concession SUMA [I] [Localité 1] au garage [W] en vue du remplacement de l’embrayage et du volant moteur. Madame [V] et la garage [W] se sont accordés sur la réalisation des seuls travaux de remplacement de l’embrayage. Le 18 septembre 2023, le garage [W] a contacté Madame [V] pour l’informer que son véhicule ne démarrait plus. Par acte de l’huissier de justice en date du 11 mars 2024, Madame [S] [V] a fait assigner Monsieur [P] [W], exerçant sous l'entreprise individuelle [W] [P] ([K] [W]), devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir sa condamnation à remettre en état son véhicule et à réparer l'intégralité de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, Madame [S] [V] sollicite du tribunal de : Condamner Monsieur [P] [W], exerçant sous l'entreprise individuelle [W] [P] ([K] [W]), à lui verser :3 358,26 euros au titre de la remise en état du véhicule,8 750 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire au jour du jugement,11 900 euros au titre de la perte de jouissance, à parfaire au jour du jugement,3 000 euros au titre du préjudice moral et financier ;Débouter Monsieur [P] [W], exerçant sous l'entreprise individuelle [W] [P] ([K] [W]), de toutes demandes contraires ;Condamner Monsieur [P] [W], exerçant sous l'entreprise individuelle [W] [P] ([K] [W]), à lui verser 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] [W], exerçant sous l'entreprise individuelle [W] [P] ([K] [W]), aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [V], au visa des articles 1710, 1915, 1927, 1932 alinéa 1 et 1933 du code civil, fait valoir que Monsieur [W], en sa qualité de garagiste, est également dépositaire du véhicule qui lui a été confiée. Elle explique que ce dernier était roulant lorsqu’il a été transporté vers le garage [W]. Elle expose qu’à la suite de ce dépôt pour réparation, son véhicule ne fonctionne plus en raison d’une avarie sur le système électronique. Elle précise que cette avarie est survenue durant l’intervention sur le mécanisme d’embrayage par le garage [W]. Elle en conclut que la responsabilité de Monsieur [W] est engagée en sa qualité de dépositaire. Sur les préjudices, elle se fonde sur l'article 1231-1 du code civil. Elle expose des frais de remise en état du véhicule, des frais de gardiennage, une perte de jouissance du véhicule et un préjudice moral et financier découlant de l'impossibilité d'utiliser son véhicule. En réponse au défendeur, elle conteste avoir affirmé que le dépanneur avait essayé de redémarrer le véhicule avec des câbles lors de la réunion d’expertise. Elle souligne que, si le véhicule n’avait pas été roulant, le garage [W] aurait proposé un devis sur ce point dès la prise en charge. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Monsieur [P] [L] [W], exerçant en nom personnel une activité de garage sous le nom « [K] [W] », demande au tribunal de : A titre principal, Débouter Madame [V] de son action en responsabilité de dépositaire à son encontre,Condamner Madame [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, Réduire les demandes de Madame [V] à de plus justes proportions,Condamner la même aux entiers dépens. Au soutien du rejet des demandes de Madame [V], il se fonde sur les articles 1927 et 1933 du code civil. Il conteste avoir commis une faute en qualité de dépositaire. Il soutient que le véhicule ne démarrait pas avant qu’il lui soit confié. Il relève que, si le véhicule avait démarré et roulé, il n’aurait pas été remorqué. Il prétend que l’inversion des câbles ou la surtension électrique s’est produite lors de l’utilisation de ces câbles par le dépanneur. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que l’avarie soit survenue pendant que le véhicule était sous sa garde. Sur les préjudices, s’agissant des frais de remise en état, il souligne que le devis produit ne peut être retenu, dès lors qu’il émane d’un professionnel dont la responsabilité pourrait être engagée. S’agissant des frais de gardiennage, il fait valoir que Madame [V] a contribué à leur aggravation en refusant de récupérer son véhicule, alors qu’aucune raison ne justifiait son maintien au sein du garage [I]. S’agissant du préjudice de jouissance, il estime le montant excessif et non justifié et soutient que ce préjudice ne saurait courir à compter du 18 septembre 2023, la cause de la panne n’ayant été identifiée qu’en janvier 2024. Enfin, s’agissant du préjudice moral et financier, il expose qu’il se confond avec le préjudice de jouissance et qu’il n’est pas justifié, faute pour Madame [V] d’établir la nécessité de l’usage de son véhicule ou la réalité des frais invoqués. La clôture de l’instruction est intervenue le 29 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur les demandes de Madame [V] : Sur la faute contractuelle : Aux termes de l’article 1710 du code civil, « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles. » Il est constant qu’un garagiste devient dépositaire de la chose confiée pour réparation. En application des articles 1915, 1927 et 1932 alinéas 1 du code civil, le dépositaire est tenu d’apporter à la garde de la chose les mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent et doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. En application de l’’article 1933 les détériorations non survenues par son fait demeurent à la charge du déposant ; a contrario, celles survenues sous sa garde lui sont imputables, sauf à établir une cause étrangère. Il est constant que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Il est par ailleurs constant que ni l'incertitude sur l'origine d'une panne, ni la difficulté à déceler cette origine, ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. Si un rapport d’expertise amiable n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire, il peut néanmoins valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et être utilisée par le juge au soutien de sa décision, mais uniquement s’il n'est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement. En l’espèce, il est constant que le véhicule de Madame [V] ne démarre plus. L’expert amiable de Madame [V] indique que cela est dû à une avarie du calculateur de gestion moteur. Selon ce même expert, cette avarie est due à un défaut de manipulation ou à une surtension anormale. Il émet l’hypothèse que ce défaut soit lié à une inversion des câbles et polarités sur la batterie d’origine avec des câbles et batterie additionnelle par le dernier intervenant avant la panne. L’ordre de réparation du 8 septembre 2023, signé contradictoirement par les parties, ne porte aucune mention d’anomalie en sa rubrique « observations générales ». Il est constant que le véhicule a été déposé par le dépanneur sur le parking du garage, puisque ce dernier en atteste et que Monsieur [W] le confirme dans ces conclusions. Toutefois le défendeur n’explique pas comment le véhicule a été déplacé du parking où il était garé à l’intérieur du garage, voire sur un pont, pour permettre sa réparation, ni pourquoi, si le véhicule n’était pas roulant, il n’a pas été directement déposé par le dépanneur à une emplacement plus approprié en vue de la réparation. Monsieur [B], gérant de la concession [I] SUMA, tant dans le cadre de son attestation sur l’honneur, que devant l’expert amiable, a certifié que le véhicule démarrait et roulait et ne présentait aucun voyant allumé lorsqu’il l’a réceptionné le 4 septembre 2023. S’il a précisé que la batterie était faible, il a indiqué que le véhicule démarrait avec une batterie additionnelle. Il en résulte que le véhicule, à son départ de la concession [I], a bien démarré, à l’aide d’une batterie additionnelle et a roulé jusqu’au plateau du dépanneur. Le fait que le véhicule était roulant est confirmé par le résumé d’intervention du dépanneur qui indique à la rubrique « Non-roulant » un « Non ». Monsieur [T], dépanneur du véhicule, confirme, par attestation, le fait que le véhicule démarrait et roulait lors des opérations de remorquage et de débarquage du 8 septembre 2023. S’il est indiqué à la rubrique « panne » du résumé d’intervention de la société de dépannage la mention « ndp + aucun voyant », il n’est pas démontré que cette mention « ndp » signifie « ne démarre pas ». Cette affirmation serait en contradiction avec le fait que le véhicule est indiqué comme roulant. Par ailleurs, si le véhicule ne démarrait pas lors de sa prise en charge, le dépanneur n’aurait, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, aucun intérêt à mentir, puisque sa responsabilité ne pourrait en aucun cas être engagée. En outre, il résulte des constatations des deux experts amiables que, si le véhicule ne démarre pas, des voyants sont bien allumés. Il convient de relever que le défendeur se contredit en affirmant, d’une part, que le véhicule ne démarrait pas dès sa prise en charge par le dépanneur et, d’autre part, que c’est ce dernier qui aurait causé l’avarie lors de son intervention. Il n’apparait pas incohérent que le véhicule ait été dépanné jusqu’au garage [W] compte tenu du fait que son embrayage était détérioré et qu’il convenait de ne pas aggraver le dommage. S’agissant des déclarations de Madame [V] devant l’expert de Monsieur [W], il convient de relever que la phrase « Mme [V] indique que le dépanneur a essayé de démarrer le véhicule avec des câbles » ne correspondant pas à des propos qu’elle aurait tenu lors de l’expertise, mais à des propos qu’elle aurait tenu le 8 septembre 2023 lors de l’arrivée du véhicule au garage [W]. En effet, ils sont reproduits dans la partie « Historique » à la date du 8 septembre 2023. Or, il ressort clairement du contenu de cet historique qu’il reprend la version de Monsieur [W] et non une version constante du déroulement des faits. La signature de Madame [V] ne peut être raisonnablement considérée que comme la validation des constations et non celle de l’historique du litige qui ne fait qu’exposer la version de Monsieur [W]. Enfin, il convient de relever une incohérence dans le déroulement des faits tel qu’il ressort de l’historique de l’expert amiable de Monsieur [W], à savoir que ce dernier aurait eu connaissance, dès le 8 septembre, par Madame [V] et le dépanneur, que le véhicule ne démarrait pas ; que le 11 septembre, il aurait constaté que le véhicule ne démarrait pas ; puis que le 18 septembre, après avoir effectué les réparations sur l’embrayage, il aurait informé Madame [V] que le véhicule ne démarrait pas, information inutile si celle-ci était déjà au courant de ce fait. Il apparaîtrait en outre surprenant que le garage ait effectué des réparations conséquentes sur un embrayage, sans s’assurer, avant, que l’autre défaut constaté était bien réparable. Il résulte de ce qui précède que l’avarie subie par le véhicule de Madame [V] s’est produite alors que celui-ci était en dépôt au garage [W]. Il apparaît donc que sa responsabilité est engagée en sa qualité de dépositaire. Sur les préjudices : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l’espèce, s’agissant des frais de remise en état du véhicule, Madame [V] produit un devis établi le 26 février 2024 par la SAS SUMA [I] [Localité 1] NORD qui évalue les réparations nécessaires à la somme de 3.358,26 euros TTC. Le défendeur ne démontre pas que la responsabilité de cette concession pourrait être engagée. Si le véhicule avait nécessité cette réparation avant son rapatriement au garage [W], le concessionnaire [I] aurait pu sans difficulté faire apparaître cette réparation lors de l’établissement de son premier diagnostic le 7 septembre 2023, voire la facturer d’ores et déjà à Madame [V], puisqu’elle est compétente pour effectuer ce type de réparation. Par ailleurs, le défendeur s’abstient de produire un quelconque devis qui viendrait contredire celui produit par Madame [V]. Il en résulte que ce chiffrage constitue une évaluation fiable du préjudice matériel subi. S’agissant des frais de gardiennage, il est constant que le véhicule de Madame [V] a été rapatrié à la concession [I] en vue de l’expertise amiable, dont les opérations se sont achevées le 11 janvier 2024. Toutefois, si la concession a informé Madame [V], par courrier recommandé en date du 18 janvier 2024, qu’elle lui facturerait des frais de gardiennage à compter du 22 janvier 2024 au tarif de 25 euros HT par jour, la demanderesse ne produit aucune facture de gardiennage corroborant le fait que le véhicule est resté à la concession à compter du 22 janvier. S’agissant du préjudice de jouissance, il est constant que le véhicule de Madame [V] n’était pas roulant à la sortie du garage. Par ailleurs, le garage [W] a refusé la prise en charge amiable des réparations, ce qui a privé Madame [V] de la possibilité de faire réparer son véhicule, sans engager des frais supplémentaires, et ce, alors qu’elle démontre avoir déjà dû procéder à un crédit pour s’acquitter des réparations effectuées par le garage [W]. Toutefois, la demanderesse ne justifie pas le quantum du préjudice de jouissance évalué forfaitairement à 25 euros par jour. Il ressort de ses propres explications qu’elle a pu facilement remplacer l’usage quotidien de ce véhicule par un abonnement au transport en commun, accessibles depuis son logement. Elle produit à ce titre les titres de transport dont elle a dû s’acquitter, qui constituent des éléments objectifs d’évaluation de son préjudice de jouissance. Elle est toutefois dans l’incapacité de démontrer un fait négatif, à savoir qu’elle n’était pas abonnée au service de transport en commun avant l’avarie sur son véhicule. En outre, elle démontre avoir acquis, en agence, un abonnement à compter du 2 septembre 2023, soit juste avant d’avoir conduit son véhicule à la concession [I]. Ce déplacement en agence corrobore le fait qu’elle ne disposait pas, précédemment, d’un abonnement TCL. Elle a ainsi acquis un premier abonnement, pour le mois de septembre 2023. Il s’en déduit qu’elle a fait ce premier achat au moment où son véhicule a rencontré des difficultés en lien avec l’embrayage, pour anticiper l’indisponibilité de celui-ci le temps des réparations. En dehors de ces déplacements quotidiens pour se rendre à son travail, elle n’explique ni ne justifie de l’usage qu’elle avait, avant son avarie, de son véhicule, et ne justifie pas avoir dû engager des frais autre que celui des transports en commun en remplacement de ce véhicule. Il en résulte que son préjudice de jouissance peut être justement évalué au montant justifié des abonnements TCL, depuis le mois d’octobre 2023, à savoir la somme totale de 716,40 euros (= (69,40 x 3) + (72,60 x 7). S’agissant du préjudice moral, le simple fait d’avoir dû sacrifier deux demi-journées de RTT, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice moral. Enfin, il est constant que le garage [W] est exploité sous la forme d’entreprise individuelle par Monsieur [P] [L] [W]. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [L] [W] à verser à Madame [S] [V] les sommes de 3.358,26 euros au titre de la remise en état de son véhicule et de 716,40 euros au titre de son préjudice de jouissance, le surplus de ses demandes indemnitaires étant rejetées. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [P] [L] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [P] [L] [W], condamné aux dépens, devra verser à Madame [S] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, CONDAMNE Monsieur [P] [L] [W] à payer à Madame [S] [V] la somme de 3.358,26 euros au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] [W] à payer à Madame [S] [V] la somme de 716,40 euros au titre de son préjudice de jouissance ; REJETTE le surplus de ses demandes indemnitaires de Madame [S] [V] ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] [W] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] [W] à payer à Madame [S] [V] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [P] [L] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1710, code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02203
en commun : code civil 1710, code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00974
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00441
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03164
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08654
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00684
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00117
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04010
en commun : code civil 1710, code civil 1915, code civil 1933, code civil 1927
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:19:07.950Z.