Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 3 cab 4, 2 décembre 2024, n° 22/36228
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ; DIT que la loi ivoirienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [Y] [G] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Seine-Maritime) et Monsieur [K] [B] [U] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] (Bas-Rhin) mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (Bas-Rhin) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « prendre acte » ; CONSTATE que les époux sont mariés sous le régime légal de la séparation de biens défini par le droit français et les articles 1536 à 1541 du code civil ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 mai 2022 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONDAMNE Monsieur [K] [B] [U] à payer à Madame [Y] [G] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 374 000 euros ; DEBOUTE Monsieur [K] [B] [U] de sa demande d'étaler le paiement de la prestation compensatoire sur une période de trois années ; DEBOUTE Monsieur [K] [B] [U] de sa demande concernant les propos diffamatoires qu'auraient écrits Madame [Y] [G] ; DEBOUTE Monsieur [K] [B] [U] de sa demande de condamner Madame [Y] [G] à des dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 11], le 02 Décembre 2024 Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 22/36228 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4RF N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 02 décembre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [Y] [G] épouse [U] [Adresse 8] [Adresse 5], [Adresse 12] (EMIRATS ARABES UNIS) Ayant pour avocat postulant Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216 et pour avocat plaidant Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR Monsieur [K] [U] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7] (EMIRATS ARABES UNIS) Ayant pour conseil Me Sylvia FORTE MAYER, Avocat, #R107 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [T] [P] LE GREFFIER [F] [O] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ; DIT que la loi ivoirienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [Y] [G] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Seine-Maritime) et Monsieur [K] [B] [U] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] (Bas-Rhin) mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (Bas-Rhin) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « prendre acte » ; CONSTATE que les époux sont mariés sous le régime légal de la séparation de biens défini par le droit français et les articles 1536 à 1541 du code civil ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 mai 2022 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONDAMNE Monsieur [K] [B] [U] à payer à Madame [Y] [G] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 374 000 euros ; DEBOUTE Monsieur [K] [B] [U] de sa demande d'étaler le paiement de la prestation compensatoire sur une période de trois années ; DEBOUTE Monsieur [K] [B] [U] de sa demande concernant les propos diffamatoires qu'auraient écrits Madame [Y] [G] ; DEBOUTE Monsieur [K] [B] [U] de sa demande de condamner Madame [Y] [G] à des dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 11], le 02 Décembre 2024 Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
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Mise à jour de la source le 2024-12-02T19:24:06.443Z.