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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, 1ère CHAMBRE - Cabinet K, 13 mai 2025, n° 23/07950

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [B] et Mme [O] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (94).

Préalablement à leur union, ils ont signé un contrat de mariage devant Maître [R] [S], notaire à [Localité 16] (94), les plaçant sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de leur mariage,
- [K] [B], le [Date naissance 7] 2007,
- [P] [B], le [Date naissance 3] 2010.

Par acte authentique établi le 4 avril 2013 les époux ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de 60 % pour M. [C] [B] et de 40 % pour Mme [O] [I], d’un bien immobilier situé à [Localité 11] (94) [Adresse 8], cadastré section BR n° [Cadastre 5] pour une consistance de 8 ares et 9 centiares, lots n° 42 (appartement de 4 pièces), 4 (cave), 14 (séchoir) et 31 (box) moyennant le prix de 530 000 euros.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
- attribué, selon l’accord des parties, à Mme [O] [I] la jouissance du domicile conjugal à titre de gratuit en application du devoir de secours, pendant 18 mois à compter de la décision puis à titre onéreux à compter du 19ème mois,
- attribué à Mme [O] [I] la jouissance du mobilier du ménage,
- dit que, selon l’accord des parties, le règlement des dettes s’opère de la manière suivante :
* partage du crédit immobilier (60 % pour M. [C] [B] et 40 % pour Mme [O] [I]) à titre provisoire,
* partage des frais de copropriété (60 % pour M. [C] [B] et 40 % pour Mme [O] [I]) 
* dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Par jugement du 26 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage,
- prononcé le divorce de M. [C] [B] et de Mme [O] [I] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ordonné le report des effets du divorce à la date du 5 novembre 2018,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
- invité les parties à procéder à l'amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil,
- condamné M. [C] [B] à payer à Mme [O] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 15 000 euros payable par mensualités de 625 euros pendant deux années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, fixé des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à défaut d’accord des parents et fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant.





Engagement de la procédure au fond

Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, M. [C] [B] a fait assigner Mme [O] [I] devant la présente juridiction.

En demande,

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [C] [B] sollicite en substance du tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, commettre un notaire pour y procéder et un juge pour les surveiller,
- dire Mme [O] [I] irrecevable et mal fondée dans ses demandes et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 11] (94) [Adresse 8] sur la mise à prix de 390 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié puis des trois quarts sans nouveau jugement ni nouvelle publicité,
- dire que les meubles meublants doivent être intégrés à l’actif indivis à partager par moitié à hauteur de 5 000 euros,
- dire que les cadeaux de mariage doivent être intégrés à l’actif indivis à partager par moitié étant précisé que le notaire pourra procéder par lots,
- dire que Mme [O] [I] est redevable d'une indemnité d'occupation de 2 040 euros par mois depuis le mois de mars 2020,
- ordonner à Mme [O] [I] de restituer à M. [C] [B] :
* 3 tableaux originaux de [V] [J],
* une photo de New York achetée au « [17] »,
- une table et 4 chaises qu’il avait achetés le 1er septembre 2014
sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement,
- débouter Mme [O] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
- condamner Mme [O] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Delphine Guiseppi.

M. [C] [B] expose que les tentatives de règlement amiable sont restées vaines notamment du fait du refus de Mme [O] [I] de vendre le bien immobilier. Il s’oppose à la demande de maintien dans l’indivision sollicitée par Mme [O] [I] et soutient qu’elle a été déboutée de cette demande par le jugement de divorce du 26 novembre 2020 et que sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée. Subsidiairement, il estime cette demande injustifiée. Il considère que Mme [O] [I] ne peut invoquer la situation de leur fils [K] pour solliciter le maintien dans les lieux ; que pas davantage elle ne peut invoquer sa situation financière. Il s’oppose également à la demande de Mme [O] [I] d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier alors qu’il est d’accord pour la vente et que Mme [O] [I] ne justifie pas d’un refus de vendre mettant en péril l’indivision. 

En défense,

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [O] [I] demande en substance au tribunal de :
- débouter M. [C] [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
A titre principal,
- ordonner le maintien dans l’indivision pour 5 ans au visa de l’article 1476 du code civil combiné avec les articles 1541 et 821-1 du même code,
Subsidiairement,
- autoriser Mme [O] [I] à vendre seule le bien immobilier indivis,
Très subsidiairement,
- fixer une mise à prix de 700 000 euros,
En tout état de cause,
- débouter M. [C] [B] de ses demandes contraires,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire. 

Elle soutient que sa demande de maintien dans l’indivision ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée alors que le jugement du 20 novembre 2020 n’a pas statué sur cette demande qui avait été faite au titre de la proposition de règlement des effets pécuniaires du divorce ; qu’au surplus, Mme [O] [I] fait état d’une situation nouvelle car la situation de leur enfant [K] a évolué. Elle expose que ce dernier présente des troubles du comportement qui sont anciens et qui ont été diagnostiqués récemment en trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale. Elle indique qu’elle a besoin du logement pour y vivre avec les deux enfants alors que la tentative d’hébergement de [K] chez son père a échoué et qu’il est retourné chez elle depuis le 4 septembre 2024 ; qu’elle n’a pas les moyens financiers de trouver un logement assez grand pour y vivre avec les deux enfants qui ont besoin de chambres séparées et il est important pour lui que [K] continue à vivre avec elle. Subsidiairement, elle indique qu’elle ne s’opposerait pas à la vente à condition de pouvoir le vendre occupé et sollicite d’être autorisée à le vendre seule.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les opérations de comptes, liquidation et partage et la demande de maintien dans l’indivision

L'article 1542 du code civil dispose notamment qu'après la dissolution du mariage par le divorce des époux, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

Selon l'article 1543 du même code, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que les époux peuvent avoir à exercer l'un contre l'autre.

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le juge ordonne le partage s’il peut y avoir lieu.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties.

La complexité des opérations et la présence dans le patrimoine à partager d'un bien soumis à publicité foncière justifie qu’un notaire soit désigné et qu'un juge soit commis pour les surveiller.

En application de l'article 1364 du code de procédure civile et à défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [T] [Z], notaire à [Localité 12], sera désignée pour y procéder. 

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Sur la licitation

Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

M. [C] [B], propriétaire indivis du bien à concurrence de 60 %, sollicite la licitation du bien immobilier indivis.

Mme [O] [I] propriétaire indivis du bien à concurrence de 40 %, s’y oppose à titre principal et sollicite le maintien de l’indivision pour une durée de 5 ans.

Sur la demande de maintien de l’indivision

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Il convient de relever que dans son dispositif le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil qui a prononcé le divorce de M. [C] [B] et de Mme [O] [I] n’a pas statué sur la demande de maintien dans l’indivision pour une durée de 5 ans qui avait été présentée par Mme [O] [I] dans ses conclusions du 8 juin 2020. Il a dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. En conséquence, la demande de maintien de l’indivision présentée par Mme [O] [I] est recevable et l’exception d’irrecevabilité présentée par M. [C] [B] sera rejetée.

Sur le bien fondé de la demande de maintien de l’indivision

Il résulte des dispositions combinées des articles 821-1, 822 et 1542 du code civil que, en cas de divorce, l’un des ex-époux propriétaire indivis peut obtenir le maintien dans l’indivision d’un bien servant d’habitation s’il y résidait à l’époque de la dissolution du régime matrimonial.

Il est constant que Mme [O] [I] occupait le bien immobilier indivis au moment de la dissolution du mariage.

Mme [O] [I] sollicite le maintien de l’indivision pendant une durée de 5 ans en invoquant les problèmes de santé du fils aîné du couple [K] ainsi que sa situation financière.

M. [C] [B] s’oppose à la demande indiquant que Mme [O] [I] majore les problèmes de santé de [K] ; que ce dernier vit majoritairement chez lui et sera bientôt majeur ; qu’il a déjà vécu pour de longues périodes chez lui sans que Mme [O] [I] n’accepte la vente du bien indivis ; qu’il connaît des difficultés économiques justifiant la vente du bien immobilier.

Il ressort des pièces produites aux débats par les parties, que l’enfant aîné du couple, [K], adopté en Pologne à l’âge de 10 mois a manifesté des troubles du comportement depuis l’école maternelle, nécessitant un suivi depuis l’école primaire (pièce n°7 de la défenderesse), s’étant traduits entre 11 et 15 ans par des crises d’impulsivité et d’hétéro-agressivités ayant justifié la mise en place d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert levée le 27 août 2020 (pièce n°2 de la défenderesse) et diagnostiqués dans le rapport du 4 mai 2023 (pièce n° 17 de la défenderesse) comme un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale. L’handicape de l’enfant a été reconnu. Il apparaît que compte tenu de ses troubles [K] bénéficie d’une prise en charge spécifique qu’il a été placé en internat et a également vécu à la demande de sa mère et dans la perspective de la vente du bien immobilier indivis (pièce n°20 de la défenderesse) chez son père en 2022. Cependant, il ressort du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 31 août 2023 (pièce n°24 du demandeur) que la résidence des enfants a été maintenue au domicile de la mère à la suite de l’accord des parents. Cette décision a également relevé que Mme [O] [I] ne produisait pas d’éléments établissant que les crises relevées chez [K] entre 11 et 15 ans et ayant une conséquence pour le deuxième enfant du couple perduraient. Il convient de relever que si [K] présente toujours un état de santé justifiant un suivi et un accompagnement spécifique, Mme [O] [I] ne produit pas davantage d’éléments récents de la persistance de ces crises, sauf à produire le compte-rendu d’un passage aux urgences de l’hôpital [10] le 2 août 2024 à la suite de l’ingestion de médicaments (pièce n°36), ni des difficultés rencontrées avec [P] pouvant justifier sa demande de disposer d’un logement permettant d’accueillir les enfants dans des chambres séparées. Par ailleurs, il convient de relever que [K] est bientôt majeur ; qu’il ressort des éléments produits aux débats qu’il a pu être hébergé sur de longue période chez son père et que selon l’attestation produite par ce dernier de Mme [X] (pièce n°29) il vivrait de façon quasi permanente chez son père depuis avril 2024. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que la situation familiale rende indispensable le maintien de l’indivision pour permettre l’hébergement des enfants du couple dans des chambres séparées.

S’agissant de la situation économique de Mme [O] [I] elle est assez similaire à celle de M. [C] [B] disposant d’un salaire en 2023 de 2 389 euros par mois, outre 452 euros d’allocation handicapée et 148 euros d’allocations familiale contre un salaire pour M. [C] [B] de 2939 euros.

Il résulte de ces éléments, que la situation respective des parties et les intérêts en présence ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de maintien dans l’indivision sollicitée par Mme [O] [I] qui sera rejetée.

Sur la demande de Mme [O] [I] d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis

Sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, Mme [O] [I] sollicite l’autorisation de vendre seule le bien immobilier.



Toutefois, il convient de relever que M. [C] [B] ne s’oppose pas à la vente du bien immobilier et que c’est en raison du désaccord entre les indivisaires qu’il sollicite la licitation du bien indivis. Mme [O] [I] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de licitation

Le bien n’est pas partageable en nature, s’agissant d’un appartement de 94 m², d’une cave et d’un box.

Le bien a été acquis moyennant un prix de 530 000 euros.

Les parties produisent des évaluations de la valeur du bien immobilier permettant de retenir une valeur moyenne de 775 000 euros pour un bien vendu vide.

Il ne pourra pas être fait droit à la demande de Mme [O] [I] de vendre le bien occupé, sauf accord des parties, compte tenu de la baisse de valeur vénale d’un bien immobilier vendu occupé.

Dans ces conditions, il convient d’autoriser la vente sur licitation du bien indivis, à l’issue d’un délai de dix huit mois à compter de la signification de la présente décision, afin de permettre au besoin aux parties de convenir d’une vente de gré à gré.

Les éléments produits permettent de fixer la mise à prix, qui doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères, à 390 000 euros, comme sollicité par M. [C] [B] correspondant à la moitié de la valeur vénale, avec baisse du prix du quart, du tiers puis de la moitié en l’absence d’enchères.

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

Il n’est pas contesté que Mme [O] [I] occupe privativement le bien indivis situé à [Localité 11] (94) [Adresse 8] (94), dans lequel elle est domiciliée dans le cadre de la présente procédure et que l’occupation gratuite dont elle a bénéficié de 18 mois à compter du 5 novembre 2018 a cessé à compter du mois de mai 2020.

M. [C] [B] sollicite une indemnité à compter du mois de mars 2020.

Une indemnité d’occupation est dès lors due par Mme [O] [I] à l’indivision à compter du 1 mai 2020.

M. [C] [B] produit par ailleurs une évaluation effectuée le 13 septembre 2023 par [14], laquelle estime la valeur locative de l’ensemble immobilier à 2 400 à 2 500 euros par mois charges comprises, soit 2 000 à 2 100 euros hors charges.

Mme [O] [I] produit une évaluation de l’agence des trois territoires du 4 janvier 2024 retenant une valeur hors charges de 1 400 à 1 500 euros.

La valeur vénale moyenne peut donc être retenue à hauteur de 1 800 euros hors charges.

Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l'occupante ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail, et du fait que les enfants du couple ont leur résidence dans le bien indivis, comme cela résulte de la décision du juge aux affaires familiales de ce siège. 

En effet l'occupation par les enfants du domicile conjugal réalise une contribution du père à leur entretien en nature, et la pension alimentaire mise à sa charge a pu être fixée uniquement en fonction des dépenses liées à l'entretien et à l'éducation, à l'exception de celles relatives à leur logement.

Mme [O] [I] sera en conséquence déclarée redevable envers l’indivision existant entre les parties d'une créance au titre de l'indemnité d’occupation mensuelle de 1 440 euros, due à compter du 1 mai 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande concernant les cadeaux de mariage

M. [C] [B] sollicite que les cadeaux de mariage soient intégrés dans l’actif indivis à partager par moitié.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de déterminer les cadeaux de mariage conservés dans le patrimoine des époux au moment de la dissolution du mariage et à intégrer dans l’actif indivis.

Sur la demande de restitution de biens mobiliers

M. [C] [B] sollicite la condamnation de Mme [O] [I] à lui restituer sous astreinte divers biens mobiliers.

Mme [O] [I] ne fait valoir aucune observation sur cette demande.

Il convient de relever que M. [C] [B] ne produit aucun élément à l’appui de cette demande permettant de justifier de la propriété de ces biens et de leur détention par Mme [O] [I]. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes 

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejetée, le rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans le présent jugement.

Il est équitable d'écarter l'application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, la présente instance s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.

L’exécution provisoire est de droit et n'est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

L’emploi des dépens en frais privilégiés des opérations de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.

Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, le juge aux affaires familiales


Ordonne qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles ;

Désigne pour y procéder Maître [T] [Z], notaire à [Adresse 13], [Courriel 9], Tel : [XXXXXXXX01];

Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission ;

Commet tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Préalablement et pour y parvenir,

Déclare recevable la demande de maintien de l’indivision présentée par Mme [O] [I] ;

Déboute Mme [O] [I] de sa demande de maintien de l’indivision pendant une durée de cinq ans, ainsi que de sa demande d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis et de sa demande de vente sur licitation du bien immobilier indivis occupé, sauf en cas d’accord des parties ;

Autorise, à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de la signification de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier situé à [Localité 11] (94) [Adresse 8], sur la mise à prix de 390 000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart, du tiers puis de la moitié à défaut d’enchères ;

Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
* de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
* de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;

Dit que la vente devra être annoncée à l’initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, et des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble,

Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;

Dit que Mme [O] [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 440 euros à compter du 1 mai 2020 ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 2 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties avec faculté de substitution ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 11h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations ; 

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE TREIZE MAI.

Et Nous avons signé avec le Greffier,

 LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/07950 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWTJ
AFFAIRE : [C] [B] C/ [O] [I]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

1ère CHAMBRE - Cabinet K 

COMPOSITION DU TRIBUNAL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire, 
avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier


PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Delphine GUISEPPI de l’AARPI ADAGE, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats postulant, vestiaire : PC 148


DEFENDERESSE

Madame [O] [I]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15] (POLOGNE), demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0117, Me Lucie PERSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : 435




Clôture prononcée le : 14 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience du 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe




1 G + 1 EX Maître Delphine GUISEPPI 
1 G + 1 EX Me Lucie PERSON
1 G + 1 EXMaître [T] [Z], notaire

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [B] et Mme [O] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (94).

Préalablement à leur union, ils ont signé un contrat de mariage devant Maître [R] [S], notaire à [Localité 16] (94), les plaçant sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de leur mariage,
- [K] [B], le [Date naissance 7] 2007,
- [P] [B], le [Date naissance 3] 2010.

Par acte authentique établi le 4 avril 2013 les époux ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de 60 % pour M. [C] [B] et de 40 % pour Mme [O] [I], d’un bien immobilier situé à [Localité 11] (94) [Adresse 8], cadastré section BR n° [Cadastre 5] pour une consistance de 8 ares et 9 centiares, lots n° 42 (appartement de 4 pièces), 4 (cave), 14 (séchoir) et 31 (box) moyennant le prix de 530 000 euros.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
- attribué, selon l’accord des parties, à Mme [O] [I] la jouissance du domicile conjugal à titre de gratuit en application du devoir de secours, pendant 18 mois à compter de la décision puis à titre onéreux à compter du 19ème mois,
- attribué à Mme [O] [I] la jouissance du mobilier du ménage,
- dit que, selon l’accord des parties, le règlement des dettes s’opère de la manière suivante :
* partage du crédit immobilier (60 % pour M. [C] [B] et 40 % pour Mme [O] [I]) à titre provisoire,
* partage des frais de copropriété (60 % pour M. [C] [B] et 40 % pour Mme [O] [I]) 
* dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Par jugement du 26 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage,
- prononcé le divorce de M. [C] [B] et de Mme [O] [I] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ordonné le report des effets du divorce à la date du 5 novembre 2018,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
- invité les parties à procéder à l'amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil,
- condamné M. [C] [B] à payer à Mme [O] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 15 000 euros payable par mensualités de 625 euros pendant deux années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, fixé des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à défaut d’accord des parents et fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant.





Engagement de la procédure au fond

Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, M. [C] [B] a fait assigner Mme [O] [I] devant la présente juridiction.

En demande,

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [C] [B] sollicite en substance du tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, commettre un notaire pour y procéder et un juge pour les surveiller,
- dire Mme [O] [I] irrecevable et mal fondée dans ses demandes et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 11] (94) [Adresse 8] sur la mise à prix de 390 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié puis des trois quarts sans nouveau jugement ni nouvelle publicité,
- dire que les meubles meublants doivent être intégrés à l’actif indivis à partager par moitié à hauteur de 5 000 euros,
- dire que les cadeaux de mariage doivent être intégrés à l’actif indivis à partager par moitié étant précisé que le notaire pourra procéder par lots,
- dire que Mme [O] [I] est redevable d'une indemnité d'occupation de 2 040 euros par mois depuis le mois de mars 2020,
- ordonner à Mme [O] [I] de restituer à M. [C] [B] :
* 3 tableaux originaux de [V] [J],
* une photo de New York achetée au « [17] »,
- une table et 4 chaises qu’il avait achetés le 1er septembre 2014
sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement,
- débouter Mme [O] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
- condamner Mme [O] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Delphine Guiseppi.

M. [C] [B] expose que les tentatives de règlement amiable sont restées vaines notamment du fait du refus de Mme [O] [I] de vendre le bien immobilier. Il s’oppose à la demande de maintien dans l’indivision sollicitée par Mme [O] [I] et soutient qu’elle a été déboutée de cette demande par le jugement de divorce du 26 novembre 2020 et que sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée. Subsidiairement, il estime cette demande injustifiée. Il considère que Mme [O] [I] ne peut invoquer la situation de leur fils [K] pour solliciter le maintien dans les lieux ; que pas davantage elle ne peut invoquer sa situation financière. Il s’oppose également à la demande de Mme [O] [I] d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier alors qu’il est d’accord pour la vente et que Mme [O] [I] ne justifie pas d’un refus de vendre mettant en péril l’indivision. 

En défense,

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [O] [I] demande en substance au tribunal de :
- débouter M. [C] [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
A titre principal,
- ordonner le maintien dans l’indivision pour 5 ans au visa de l’article 1476 du code civil combiné avec les articles 1541 et 821-1 du même code,
Subsidiairement,
- autoriser Mme [O] [I] à vendre seule le bien immobilier indivis,
Très subsidiairement,
- fixer une mise à prix de 700 000 euros,
En tout état de cause,
- débouter M. [C] [B] de ses demandes contraires,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire. 

Elle soutient que sa demande de maintien dans l’indivision ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée alors que le jugement du 20 novembre 2020 n’a pas statué sur cette demande qui avait été faite au titre de la proposition de règlement des effets pécuniaires du divorce ; qu’au surplus, Mme [O] [I] fait état d’une situation nouvelle car la situation de leur enfant [K] a évolué. Elle expose que ce dernier présente des troubles du comportement qui sont anciens et qui ont été diagnostiqués récemment en trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale. Elle indique qu’elle a besoin du logement pour y vivre avec les deux enfants alors que la tentative d’hébergement de [K] chez son père a échoué et qu’il est retourné chez elle depuis le 4 septembre 2024 ; qu’elle n’a pas les moyens financiers de trouver un logement assez grand pour y vivre avec les deux enfants qui ont besoin de chambres séparées et il est important pour lui que [K] continue à vivre avec elle. Subsidiairement, elle indique qu’elle ne s’opposerait pas à la vente à condition de pouvoir le vendre occupé et sollicite d’être autorisée à le vendre seule.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les opérations de comptes, liquidation et partage et la demande de maintien dans l’indivision

L'article 1542 du code civil dispose notamment qu'après la dissolution du mariage par le divorce des époux, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

Selon l'article 1543 du même code, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que les époux peuvent avoir à exercer l'un contre l'autre.

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le juge ordonne le partage s’il peut y avoir lieu.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties.

La complexité des opérations et la présence dans le patrimoine à partager d'un bien soumis à publicité foncière justifie qu’un notaire soit désigné et qu'un juge soit commis pour les surveiller.

En application de l'article 1364 du code de procédure civile et à défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [T] [Z], notaire à [Localité 12], sera désignée pour y procéder. 

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Sur la licitation

Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

M. [C] [B], propriétaire indivis du bien à concurrence de 60 %, sollicite la licitation du bien immobilier indivis.

Mme [O] [I] propriétaire indivis du bien à concurrence de 40 %, s’y oppose à titre principal et sollicite le maintien de l’indivision pour une durée de 5 ans.

Sur la demande de maintien de l’indivision

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Il convient de relever que dans son dispositif le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil qui a prononcé le divorce de M. [C] [B] et de Mme [O] [I] n’a pas statué sur la demande de maintien dans l’indivision pour une durée de 5 ans qui avait été présentée par Mme [O] [I] dans ses conclusions du 8 juin 2020. Il a dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. En conséquence, la demande de maintien de l’indivision présentée par Mme [O] [I] est recevable et l’exception d’irrecevabilité présentée par M. [C] [B] sera rejetée.

Sur le bien fondé de la demande de maintien de l’indivision

Il résulte des dispositions combinées des articles 821-1, 822 et 1542 du code civil que, en cas de divorce, l’un des ex-époux propriétaire indivis peut obtenir le maintien dans l’indivision d’un bien servant d’habitation s’il y résidait à l’époque de la dissolution du régime matrimonial.

Il est constant que Mme [O] [I] occupait le bien immobilier indivis au moment de la dissolution du mariage.

Mme [O] [I] sollicite le maintien de l’indivision pendant une durée de 5 ans en invoquant les problèmes de santé du fils aîné du couple [K] ainsi que sa situation financière.

M. [C] [B] s’oppose à la demande indiquant que Mme [O] [I] majore les problèmes de santé de [K] ; que ce dernier vit majoritairement chez lui et sera bientôt majeur ; qu’il a déjà vécu pour de longues périodes chez lui sans que Mme [O] [I] n’accepte la vente du bien indivis ; qu’il connaît des difficultés économiques justifiant la vente du bien immobilier.

Il ressort des pièces produites aux débats par les parties, que l’enfant aîné du couple, [K], adopté en Pologne à l’âge de 10 mois a manifesté des troubles du comportement depuis l’école maternelle, nécessitant un suivi depuis l’école primaire (pièce n°7 de la défenderesse), s’étant traduits entre 11 et 15 ans par des crises d’impulsivité et d’hétéro-agressivités ayant justifié la mise en place d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert levée le 27 août 2020 (pièce n°2 de la défenderesse) et diagnostiqués dans le rapport du 4 mai 2023 (pièce n° 17 de la défenderesse) comme un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale. L’handicape de l’enfant a été reconnu. Il apparaît que compte tenu de ses troubles [K] bénéficie d’une prise en charge spécifique qu’il a été placé en internat et a également vécu à la demande de sa mère et dans la perspective de la vente du bien immobilier indivis (pièce n°20 de la défenderesse) chez son père en 2022. Cependant, il ressort du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 31 août 2023 (pièce n°24 du demandeur) que la résidence des enfants a été maintenue au domicile de la mère à la suite de l’accord des parents. Cette décision a également relevé que Mme [O] [I] ne produisait pas d’éléments établissant que les crises relevées chez [K] entre 11 et 15 ans et ayant une conséquence pour le deuxième enfant du couple perduraient. Il convient de relever que si [K] présente toujours un état de santé justifiant un suivi et un accompagnement spécifique, Mme [O] [I] ne produit pas davantage d’éléments récents de la persistance de ces crises, sauf à produire le compte-rendu d’un passage aux urgences de l’hôpital [10] le 2 août 2024 à la suite de l’ingestion de médicaments (pièce n°36), ni des difficultés rencontrées avec [P] pouvant justifier sa demande de disposer d’un logement permettant d’accueillir les enfants dans des chambres séparées. Par ailleurs, il convient de relever que [K] est bientôt majeur ; qu’il ressort des éléments produits aux débats qu’il a pu être hébergé sur de longue période chez son père et que selon l’attestation produite par ce dernier de Mme [X] (pièce n°29) il vivrait de façon quasi permanente chez son père depuis avril 2024. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que la situation familiale rende indispensable le maintien de l’indivision pour permettre l’hébergement des enfants du couple dans des chambres séparées.

S’agissant de la situation économique de Mme [O] [I] elle est assez similaire à celle de M. [C] [B] disposant d’un salaire en 2023 de 2 389 euros par mois, outre 452 euros d’allocation handicapée et 148 euros d’allocations familiale contre un salaire pour M. [C] [B] de 2939 euros.

Il résulte de ces éléments, que la situation respective des parties et les intérêts en présence ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de maintien dans l’indivision sollicitée par Mme [O] [I] qui sera rejetée.

Sur la demande de Mme [O] [I] d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis

Sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, Mme [O] [I] sollicite l’autorisation de vendre seule le bien immobilier.



Toutefois, il convient de relever que M. [C] [B] ne s’oppose pas à la vente du bien immobilier et que c’est en raison du désaccord entre les indivisaires qu’il sollicite la licitation du bien indivis. Mme [O] [I] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de licitation

Le bien n’est pas partageable en nature, s’agissant d’un appartement de 94 m², d’une cave et d’un box.

Le bien a été acquis moyennant un prix de 530 000 euros.

Les parties produisent des évaluations de la valeur du bien immobilier permettant de retenir une valeur moyenne de 775 000 euros pour un bien vendu vide.

Il ne pourra pas être fait droit à la demande de Mme [O] [I] de vendre le bien occupé, sauf accord des parties, compte tenu de la baisse de valeur vénale d’un bien immobilier vendu occupé.

Dans ces conditions, il convient d’autoriser la vente sur licitation du bien indivis, à l’issue d’un délai de dix huit mois à compter de la signification de la présente décision, afin de permettre au besoin aux parties de convenir d’une vente de gré à gré.

Les éléments produits permettent de fixer la mise à prix, qui doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères, à 390 000 euros, comme sollicité par M. [C] [B] correspondant à la moitié de la valeur vénale, avec baisse du prix du quart, du tiers puis de la moitié en l’absence d’enchères.

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

Il n’est pas contesté que Mme [O] [I] occupe privativement le bien indivis situé à [Localité 11] (94) [Adresse 8] (94), dans lequel elle est domiciliée dans le cadre de la présente procédure et que l’occupation gratuite dont elle a bénéficié de 18 mois à compter du 5 novembre 2018 a cessé à compter du mois de mai 2020.

M. [C] [B] sollicite une indemnité à compter du mois de mars 2020.

Une indemnité d’occupation est dès lors due par Mme [O] [I] à l’indivision à compter du 1 mai 2020.

M. [C] [B] produit par ailleurs une évaluation effectuée le 13 septembre 2023 par [14], laquelle estime la valeur locative de l’ensemble immobilier à 2 400 à 2 500 euros par mois charges comprises, soit 2 000 à 2 100 euros hors charges.

Mme [O] [I] produit une évaluation de l’agence des trois territoires du 4 janvier 2024 retenant une valeur hors charges de 1 400 à 1 500 euros.

La valeur vénale moyenne peut donc être retenue à hauteur de 1 800 euros hors charges.

Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l'occupante ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail, et du fait que les enfants du couple ont leur résidence dans le bien indivis, comme cela résulte de la décision du juge aux affaires familiales de ce siège. 

En effet l'occupation par les enfants du domicile conjugal réalise une contribution du père à leur entretien en nature, et la pension alimentaire mise à sa charge a pu être fixée uniquement en fonction des dépenses liées à l'entretien et à l'éducation, à l'exception de celles relatives à leur logement.

Mme [O] [I] sera en conséquence déclarée redevable envers l’indivision existant entre les parties d'une créance au titre de l'indemnité d’occupation mensuelle de 1 440 euros, due à compter du 1 mai 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande concernant les cadeaux de mariage

M. [C] [B] sollicite que les cadeaux de mariage soient intégrés dans l’actif indivis à partager par moitié.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de déterminer les cadeaux de mariage conservés dans le patrimoine des époux au moment de la dissolution du mariage et à intégrer dans l’actif indivis.

Sur la demande de restitution de biens mobiliers

M. [C] [B] sollicite la condamnation de Mme [O] [I] à lui restituer sous astreinte divers biens mobiliers.

Mme [O] [I] ne fait valoir aucune observation sur cette demande.

Il convient de relever que M. [C] [B] ne produit aucun élément à l’appui de cette demande permettant de justifier de la propriété de ces biens et de leur détention par Mme [O] [I]. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes 

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejetée, le rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans le présent jugement.

Il est équitable d'écarter l'application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, la présente instance s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.

L’exécution provisoire est de droit et n'est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

L’emploi des dépens en frais privilégiés des opérations de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.

Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, le juge aux affaires familiales


Ordonne qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles ;

Désigne pour y procéder Maître [T] [Z], notaire à [Adresse 13], [Courriel 9], Tel : [XXXXXXXX01];

Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission ;

Commet tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Préalablement et pour y parvenir,

Déclare recevable la demande de maintien de l’indivision présentée par Mme [O] [I] ;

Déboute Mme [O] [I] de sa demande de maintien de l’indivision pendant une durée de cinq ans, ainsi que de sa demande d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis et de sa demande de vente sur licitation du bien immobilier indivis occupé, sauf en cas d’accord des parties ;

Autorise, à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de la signification de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier situé à [Localité 11] (94) [Adresse 8], sur la mise à prix de 390 000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart, du tiers puis de la moitié à défaut d’enchères ;

Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
* de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
* de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;

Dit que la vente devra être annoncée à l’initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, et des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble,

Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;

Dit que Mme [O] [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 440 euros à compter du 1 mai 2020 ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 2 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties avec faculté de substitution ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 11h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations ; 

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE TREIZE MAI.

Et Nous avons signé avec le Greffier,

 LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 840, code civil 1543, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code civil 1542, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code de procedure civile 1271, code civil 1476, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-72, code civil 815-5, code civil 1541, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-62, code de procedure civile 1377, code civil 822, code de procedure civile 1364, code civil 821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-14T19:06:01.090Z.