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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 2 décembre 2024, n° 23/05564

Se déclare incompétentDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [Z] veuve [E] est décédée le [Date décès 6] 2016 à [Localité 13] (Bulgarie), laissant pour lui succéder Monsieur [K] [F], son fils. 

L’étude notariale SCP [Y] [B] – [G] et [A] [T] a été chargée du règlement de la succession de Madame [D] [Z] veuve [E]. 

Monsieur [K] [F] est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder : 
- Madame [X] [U], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11] (Bulgarie), son épouse avec qui il était marié depuis le [Date mariage 4] 2000 sans contrat préalable ; 
- Madame [O] [F], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (67) ; 
- Madame [C] [F], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 13] (Bulgarie). 

La succession de Monsieur [K] [F] a été réglée en Bulgarie selon la répartition suivante : 
- 4/6ème pour Madame [X] [U] ;
- 1/6ème pour Madame [O] [F] ; 
- 1/6ème pour Madame [C] [F]. 

Un certificat successoral européen a été établi le 26 mars 2019 par le tribunal de Sofia (Bulgarie). 

Mesdames [X] [U] veuve [F], [O] [F] et [C] [F] ont signé : 
- un contrat de partage en application de la loi bulgare, dit « Contrat préliminaire pour le partage volontaire d’un héritage ouvert, le 25 novembre 2021 ; 
- une annexe au premier contrat, le 29 novembre 2021 ; 
- un contrat de vente de parts sociales, le 9 décembre 2021 ; 
- un acte notarié de vente d’un bien immobilier n°69, le 9 décembre 2021 ; 
- un acte notarié de vente d’un bien immobilier n°175, le 16 décembre 2021 ; 
- un acte notarié de vente d’un bien immobilier n°7, le 26 mai 2022.
 

Madame [O] [F] a, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, fait assigner Mesdames [X] [U] veuve [F] et [C] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation-partage de la succession de Madame [D] [Z] veuve [E] et voit constater que Madame [X] [U] veuve [F] a commis un recel successoral. 


Par conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2023, Mesdames [X] [U] veuve [F] et [C] [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir : 

« Vu les articles 73, 75 et 771 du Code de procédure civile, 
Vu le Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, 
Vu l’art. 122 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, 
 
I) In limine litis 
 
- DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit de Tribunal d’instance de Sofia (Bulgarie) ;
 
En conséquence : 
 
- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
 
II) A titre subsidiaire 
 
- DÉCLARER [O] [F] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ; 
- L’EN DÉBOUTER ;
 
III) En tout état de cause 
 
- CONDAMNER [O] [F] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
- CONDAMNER [O] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nikolay Kostadinov, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ».

Elles soutiennent, sur le fondement de l’article 4 du règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012, que le tribunal judiciaire de Versailles n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige, au motif que Madame [D] [Z] veuve [E] avait sa résidence habituelle en Bulgarie au moment de son décès, cette dernière ne vivant plus en France depuis novembre 2014. Elles indiquent que Madame [D] [Z] veuve [E] a vendu son appartement situé à [Localité 12] le 12 mai 2015 de sorte que cet appartement ne peut être considéré comme sa résidence habituelle. 

Par ailleurs, elles concluent à l’irrecevabilité des demandes de Madame [O] [F] en ce qu’elles sont prescrites depuis au plus tard le [Date décès 2] 2021, et en ce que cette dernière ne justifie pas d’un intérêt à agir eu égard à la procédure de partage amiable de la succession de Monsieur [K] [F] qui a été effectuée en application de la loi bulgare. 


Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 26 février 2024, Madame [O] [F] demande au tribunal de : 

« Vu le Règlement de l’Union européenne 650/2012 ; 
Vu l'article 720 du Code civil et 45 du Code de procédure civile ; 
Vu l’article 778 du Code Civil ; 
Vu la jurisprudence ; 
Vu l’article 700 du CPC ; 
 
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ; 
 
DECLARER que la juridiction territorialement compétente est celle du Tribunal Judiciaire de Versailles ; 
 
DECLARER la demande de Madame [O] [F] recevable ; 
 
En conséquence, 
 
RENVOYER le dossier à une prochaine audience de mise en état en faisant injonction aux défenderesses de conclure en réplique au fond ; 
 
CONDAMNER les défenderesses au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’incident ; 
 
RESERVER toute autres demandes et moyens ainsi que les dépens ».

Elle soutient, sur le fondement de l’article 4 du règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012, que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige, au motif que Madame [D] [Z] veuve [E] avait son dernier domicile à [Localité 12] (78) au moment de son décès. Elle fait valoir que Madame [D] [Z] veuve [E] a vécu toute sa vie en France, qu’elle est de nationalité française, qu’elle a développé la maladie d’Alzheimer à compter de la fin de l’année 2014, que son fils n’a pas sollicité de mesure de protection pour elle, et qu’il a décidé de l’emmener avec lui en Bulgarie. Elle précise que Madame [D] [Z] veuve [E] a été contrainte d’accepter la vente de son appartement en France suite à l’insistance de son fils. Par ailleurs, elle indique que son fils l’a installée dans une maison de retraite fin novembre 2015, cette dernière étant décédée en [Date décès 10] 2016 dans ce centre de soins. Elle insiste sur le fait que Madame [D] [Z] veuve [E] ne parlait pas bulgare, n’avait pas d’amis en Bulgarie et qu’il ne peut être considéré qu’elle ait choisi de fixer sa résidence habituelle en Bulgarie.

Elle fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites, au motif qu’elle a eu connaissance des faits reprochés à Madame [X] [U] veuve [F] suite au courriel du 7 février 2020, adressé à cette dernière par Me [H] lui demandant des explications sur les virements effectués par Madame [D] [Z] veuve [E].

Enfin, elle estime disposer d’un intérêt à agir, dans la mesure où son action concerne la succession de Madame [D] [Z] veuve [E], qui est régie par le droit français, et non celle de Monsieur [K] [F], qui est régie et a été réglée par le droit bulgare. 

Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention. 

L’affaire, appelée à l'audience du 3 octobre 2024 a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ”

Le Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 s'applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. A partir de cette date, la loi applicable à la succession est celle de la dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès, pour l'ensemble des biens. 

Pour déterminer la résidence habituelle au moment du décès, il convient de procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents. 
La résidence doit révéler un lien étroit et stable avec l'Etat concerné. 

En l'espèce, Madame [D] [Z] veuve [E] est décédée le [Date décès 6] 2016 en Bulgarie. 

Madame [X] [U] veuve [F] et Madame [C] [F] soutiennent que la résidence de Madame [D] [Z] veuve [E] était située en Bulgarie au moment de son décès, ce à quoi s'oppose Madame [O] [F]. 

Il est constant que Madame [D] [Z] veuve [E] est arrivée en Bulgarie fin novembre 2015, cette dernière étant décédée dans une maison de retraite dans laquelle l’avait placée son fils le [Date décès 6] 2016, sept mois environ après son arrivée en Bulgarie. 

Par ailleurs, il résulte des débats que Madame [D] [Z] veuve [E] avait donné procuration à son fils pour la vente de son appartement situé à [Localité 12], cette vente ayant eu lieu en juillet 2015. 

Quand bien même sont produits aux débats un sms adressé le 8 septembre 2014 par une assistante sociale à Monsieur [E] alertant celui-ci des troubles cognitifs dont souffraient sa mère, de la nécessité de se questionner sur la mise en place d’une mesure de protection juridique et un autre sms de l’assistante sociale adressé le 31 octobre 2014, il doit être constaté qu’aucune demande de protection n’a été déposée en France dans l’intérêt de Madame [D] [Z] veuve [E]. 

A compter de juillet 2015, Madame [D] [Z] veuve [E] n’avait plus de bien immobilier situé en France. Quand bien même, cette dernière, de nationalité française, a vécu en France jusqu’à son départ en Bulgarie en novembre 2015, et ne parlait pas le bulgare, la preuve n’est pas rapportée qu’elle n’a pas fait le choix d’aller vivre en Bulgarie.

La mention de l’adresse de l’appartement de [Localité 12], vendu en juillet 2015, figurant sur les relevés de compte bancaires du [9] de [Localité 12] de Madame [D] [Z] veuve [E] jusqu’à son décès ne permet pas de justifier que sa résidence et ses centres d’intérêts sont demeurés en France.

Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces éléments que quand bien même Madame [D] [Z] veuve [E] avait des liens étroits avec la France, le centre des intérêts de la vie sociale de Madame [D] [Z] veuve [E] se trouvait en Bulgarie au moment de son décès. 
Il convient donc de dire que la résidence habituelle de Madame [D] [Z] veuve [E] était située en Bulgarie à son décès. Le tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour connaître du litige. 

Sur les autres demandes 

Compte-tenu des circonstances d’équité, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance sont à la charge de Madame [O] [F], partie qui succombe.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir, 

Déboute Madame [O] [F] de toutes ses demandes, 

Déboute Madame [X] [U] veuve [F] et Madame [C] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [O] [F] à payer les dépens du présent incident 

Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance. 

 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 DECEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 
02 DECEMBRE 2024



N° RG 23/05564 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPKI
Code NAC : 28A 
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier


DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

Madame [O] [J] [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (67)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Selma BEN MALEK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :

Madame [X] [I] [U] veuve [F]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 13] (BULGARIE)

Madame [C] [N] [W] [F] de nationalité franco-bulgare
née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 13] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 13] (BULGARIE)

représentées par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Nikolay KOSTADINOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant





DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 7 octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [Z] veuve [E] est décédée le [Date décès 6] 2016 à [Localité 13] (Bulgarie), laissant pour lui succéder Monsieur [K] [F], son fils. 

L’étude notariale SCP [Y] [B] – [G] et [A] [T] a été chargée du règlement de la succession de Madame [D] [Z] veuve [E]. 

Monsieur [K] [F] est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder : 
- Madame [X] [U], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11] (Bulgarie), son épouse avec qui il était marié depuis le [Date mariage 4] 2000 sans contrat préalable ; 
- Madame [O] [F], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (67) ; 
- Madame [C] [F], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 13] (Bulgarie). 

La succession de Monsieur [K] [F] a été réglée en Bulgarie selon la répartition suivante : 
- 4/6ème pour Madame [X] [U] ;
- 1/6ème pour Madame [O] [F] ; 
- 1/6ème pour Madame [C] [F]. 

Un certificat successoral européen a été établi le 26 mars 2019 par le tribunal de Sofia (Bulgarie). 

Mesdames [X] [U] veuve [F], [O] [F] et [C] [F] ont signé : 
- un contrat de partage en application de la loi bulgare, dit « Contrat préliminaire pour le partage volontaire d’un héritage ouvert, le 25 novembre 2021 ; 
- une annexe au premier contrat, le 29 novembre 2021 ; 
- un contrat de vente de parts sociales, le 9 décembre 2021 ; 
- un acte notarié de vente d’un bien immobilier n°69, le 9 décembre 2021 ; 
- un acte notarié de vente d’un bien immobilier n°175, le 16 décembre 2021 ; 
- un acte notarié de vente d’un bien immobilier n°7, le 26 mai 2022.
 

Madame [O] [F] a, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, fait assigner Mesdames [X] [U] veuve [F] et [C] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation-partage de la succession de Madame [D] [Z] veuve [E] et voit constater que Madame [X] [U] veuve [F] a commis un recel successoral. 


Par conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2023, Mesdames [X] [U] veuve [F] et [C] [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir : 

« Vu les articles 73, 75 et 771 du Code de procédure civile, 
Vu le Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, 
Vu l’art. 122 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, 
 
I) In limine litis 
 
- DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit de Tribunal d’instance de Sofia (Bulgarie) ;
 
En conséquence : 
 
- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
 
II) A titre subsidiaire 
 
- DÉCLARER [O] [F] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ; 
- L’EN DÉBOUTER ;
 
III) En tout état de cause 
 
- CONDAMNER [O] [F] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
- CONDAMNER [O] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nikolay Kostadinov, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ».

Elles soutiennent, sur le fondement de l’article 4 du règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012, que le tribunal judiciaire de Versailles n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige, au motif que Madame [D] [Z] veuve [E] avait sa résidence habituelle en Bulgarie au moment de son décès, cette dernière ne vivant plus en France depuis novembre 2014. Elles indiquent que Madame [D] [Z] veuve [E] a vendu son appartement situé à [Localité 12] le 12 mai 2015 de sorte que cet appartement ne peut être considéré comme sa résidence habituelle. 

Par ailleurs, elles concluent à l’irrecevabilité des demandes de Madame [O] [F] en ce qu’elles sont prescrites depuis au plus tard le [Date décès 2] 2021, et en ce que cette dernière ne justifie pas d’un intérêt à agir eu égard à la procédure de partage amiable de la succession de Monsieur [K] [F] qui a été effectuée en application de la loi bulgare. 


Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 26 février 2024, Madame [O] [F] demande au tribunal de : 

« Vu le Règlement de l’Union européenne 650/2012 ; 
Vu l'article 720 du Code civil et 45 du Code de procédure civile ; 
Vu l’article 778 du Code Civil ; 
Vu la jurisprudence ; 
Vu l’article 700 du CPC ; 
 
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ; 
 
DECLARER que la juridiction territorialement compétente est celle du Tribunal Judiciaire de Versailles ; 
 
DECLARER la demande de Madame [O] [F] recevable ; 
 
En conséquence, 
 
RENVOYER le dossier à une prochaine audience de mise en état en faisant injonction aux défenderesses de conclure en réplique au fond ; 
 
CONDAMNER les défenderesses au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’incident ; 
 
RESERVER toute autres demandes et moyens ainsi que les dépens ».

Elle soutient, sur le fondement de l’article 4 du règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012, que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige, au motif que Madame [D] [Z] veuve [E] avait son dernier domicile à [Localité 12] (78) au moment de son décès. Elle fait valoir que Madame [D] [Z] veuve [E] a vécu toute sa vie en France, qu’elle est de nationalité française, qu’elle a développé la maladie d’Alzheimer à compter de la fin de l’année 2014, que son fils n’a pas sollicité de mesure de protection pour elle, et qu’il a décidé de l’emmener avec lui en Bulgarie. Elle précise que Madame [D] [Z] veuve [E] a été contrainte d’accepter la vente de son appartement en France suite à l’insistance de son fils. Par ailleurs, elle indique que son fils l’a installée dans une maison de retraite fin novembre 2015, cette dernière étant décédée en [Date décès 10] 2016 dans ce centre de soins. Elle insiste sur le fait que Madame [D] [Z] veuve [E] ne parlait pas bulgare, n’avait pas d’amis en Bulgarie et qu’il ne peut être considéré qu’elle ait choisi de fixer sa résidence habituelle en Bulgarie.

Elle fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites, au motif qu’elle a eu connaissance des faits reprochés à Madame [X] [U] veuve [F] suite au courriel du 7 février 2020, adressé à cette dernière par Me [H] lui demandant des explications sur les virements effectués par Madame [D] [Z] veuve [E].

Enfin, elle estime disposer d’un intérêt à agir, dans la mesure où son action concerne la succession de Madame [D] [Z] veuve [E], qui est régie par le droit français, et non celle de Monsieur [K] [F], qui est régie et a été réglée par le droit bulgare. 

Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention. 

L’affaire, appelée à l'audience du 3 octobre 2024 a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ”

Le Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 s'applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. A partir de cette date, la loi applicable à la succession est celle de la dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès, pour l'ensemble des biens. 

Pour déterminer la résidence habituelle au moment du décès, il convient de procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents. 
La résidence doit révéler un lien étroit et stable avec l'Etat concerné. 

En l'espèce, Madame [D] [Z] veuve [E] est décédée le [Date décès 6] 2016 en Bulgarie. 

Madame [X] [U] veuve [F] et Madame [C] [F] soutiennent que la résidence de Madame [D] [Z] veuve [E] était située en Bulgarie au moment de son décès, ce à quoi s'oppose Madame [O] [F]. 

Il est constant que Madame [D] [Z] veuve [E] est arrivée en Bulgarie fin novembre 2015, cette dernière étant décédée dans une maison de retraite dans laquelle l’avait placée son fils le [Date décès 6] 2016, sept mois environ après son arrivée en Bulgarie. 

Par ailleurs, il résulte des débats que Madame [D] [Z] veuve [E] avait donné procuration à son fils pour la vente de son appartement situé à [Localité 12], cette vente ayant eu lieu en juillet 2015. 

Quand bien même sont produits aux débats un sms adressé le 8 septembre 2014 par une assistante sociale à Monsieur [E] alertant celui-ci des troubles cognitifs dont souffraient sa mère, de la nécessité de se questionner sur la mise en place d’une mesure de protection juridique et un autre sms de l’assistante sociale adressé le 31 octobre 2014, il doit être constaté qu’aucune demande de protection n’a été déposée en France dans l’intérêt de Madame [D] [Z] veuve [E]. 

A compter de juillet 2015, Madame [D] [Z] veuve [E] n’avait plus de bien immobilier situé en France. Quand bien même, cette dernière, de nationalité française, a vécu en France jusqu’à son départ en Bulgarie en novembre 2015, et ne parlait pas le bulgare, la preuve n’est pas rapportée qu’elle n’a pas fait le choix d’aller vivre en Bulgarie.

La mention de l’adresse de l’appartement de [Localité 12], vendu en juillet 2015, figurant sur les relevés de compte bancaires du [9] de [Localité 12] de Madame [D] [Z] veuve [E] jusqu’à son décès ne permet pas de justifier que sa résidence et ses centres d’intérêts sont demeurés en France.

Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces éléments que quand bien même Madame [D] [Z] veuve [E] avait des liens étroits avec la France, le centre des intérêts de la vie sociale de Madame [D] [Z] veuve [E] se trouvait en Bulgarie au moment de son décès. 
Il convient donc de dire que la résidence habituelle de Madame [D] [Z] veuve [E] était située en Bulgarie à son décès. Le tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour connaître du litige. 

Sur les autres demandes 

Compte-tenu des circonstances d’équité, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance sont à la charge de Madame [O] [F], partie qui succombe.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir, 

Déboute Madame [O] [F] de toutes ses demandes, 

Déboute Madame [X] [U] veuve [F] et Madame [C] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [O] [F] à payer les dépens du présent incident 

Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance. 

 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 DECEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2024-12-02T19:44:02.989Z.