Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 27 novembre 2024, n° 24/00822
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la commune de BEAUTHEIL-SAINTS a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [O] [T], à Madame [Z] [T] et à la société par actions simplifiée LBTP77 devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L.113-1, L.113-2, L.152-1, L.421-8, L.480-14 du code de l'urbanisme et L.541-1-1 et 541-2 du code de l'environnement, de : - ordonner aux défendeurs d'avoir à enlever les déchets de toute nature jonchant la parcelle section [Cadastre 9] et ce, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant que des déchets ont été répandus sur la parcelle appartenant aux consorts [T], située en zone naturelle, et sur laquelle un panneau publicitaire de la société par actions simplifiée LBTP77 a été installé. Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [O] [T], Madame [Z] [T] et la société par actions simplifiée LBTP77 n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Lorsqu’il statue sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article suscité, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence, qu’implique à l’évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent. Il est précisé que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve. Le défendeur peut faire échec à la demande en rapportant la preuve contraire. Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». En l'espèce, il résulte de la carte d'identité de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], que les consorts [T] en sont les propriétaires et que cette parcelle est située en zone naturelle. Aux termes du plan local d'urbanisme, toute installation ou occupation des sols situés en zone naturelle, est interdite. Or, il ressort du courrier en date du 27 mai 2024, et du procès-verbal de constat d'urbanisme en date du 13 septembre 2024, que des dépôts de déchets et gravats ont été constatés par les services de la mairie sur la parcelle litigieuse, ainsi que l'implantation d'un panneau publicitaire de la société par actions simplifiée LBTP. En conséquence, le dépôt de déchets et gravats et l'implantation d'un panneau publicitaire contreviennent au plan local d'urbanisme et constituent un trouble manifestement illicite. - N° RG 24/00822 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJO Dès lors, il y aura lieu d'ordonner aux consorts [T] ainsi qu'à la société par actions simplifiée LBTP77 d'enlever les déchets et gravats déposés sur la parcelle section [Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 7] et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance et ce, pendant trois mois. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T], Madame [Z] [T] et la société par actions simplifiée LBTP77, qui succombent, seront condamnés aux dépens. En considération de l’équité, Monsieur [O] [T], Madame [Z] [T] et la société par actions simplifiée LBTP77 seront condamnés à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Ordonnons à Monsieur [O] [T], Madame [Z] [T] et la société par actions simplifiée LBTP77 d'enlever les déchets et gravats entreposés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 7], sous astreinte de 50,00 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance et ce, pendant trois mois Condamnons Monsieur [O] [T], Madame [Z] [T] et la société par actions simplifiée LBTP77 aux dépens, Condamnons Monsieur [O] [T], Madame [Z] [T] et la société par actions simplifiée LBTP77 à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le greffier, Le président,
Texte intégral
- N° RG 24/00822 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJO Date : 27 Novembre 2024 Affaire : N° RG 24/00822 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJO N° de minute : 24/00648 Formule Exécutoire délivrée le : 02-12-2024 à : Me Henri GERPHAGNON + dossier Copie Conforme délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [O] [T] Madame [Z] [T] [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 5] non comparants Société LBTP 77 [Adresse 3] [Localité 5] non comparante ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2024 ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la commune de BEAUTHEIL-SAINTS a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [O] [T], à Madame [Z] [T] et à la société par actions simplifiée LBTP77 devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L.113-1, L.113-2, L.152-1, L.421-8, L.480-14 du code de l'urbanisme et L.541-1-1 et 541-2 du code de l'environnement, de : - ordonner aux défendeurs d'avoir à enlever les déchets de toute nature jonchant la parcelle section [Cadastre 9] et ce, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant que des déchets ont été répandus sur la parcelle appartenant aux consorts [T], située en zone naturelle, et sur laquelle un panneau publicitaire de la société par actions simplifiée LBTP77 a été installé. Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [O] [T], Madame [Z] [T] et la société par actions simplifiée LBTP77 n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Lorsqu’il statue sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article suscité, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence, qu’implique à l’évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent. Il est précisé que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve. Le défendeur peut faire échec à la demande en rapportant la preuve contraire. Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». En l'espèce, il résulte de la carte d'identité de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], que les consorts [T] en sont les propriétaires et que cette parcelle est située en zone naturelle. Aux termes du plan local d'urbanisme, toute installation ou occupation des sols situés en zone naturelle, est interdite. Or, il ressort du courrier en date du 27 mai 2024, et du procès-verbal de constat d'urbanisme en date du 13 septembre 2024, que des dépôts de déchets et gravats ont été constatés par les services de la mairie sur la parcelle litigieuse, ainsi que l'implantation d'un panneau publicitaire de la société par actions simplifiée LBTP. En conséquence, le dépôt de déchets et gravats et l'implantation d'un panneau publicitaire contreviennent au plan local d'urbanisme et constituent un trouble manifestement illicite. - N° RG 24/00822 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJO Dès lors, il y aura lieu d'ordonner aux consorts [T] ainsi qu'à la société par actions simplifiée LBTP77 d'enlever les déchets et gravats déposés sur la parcelle section [Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 7] et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance et ce, pendant trois mois. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T], Madame [Z] [T] et la société par actions simplifiée LBTP77, qui succombent, seront condamnés aux dépens. En considération de l’équité, Monsieur [O] [T], Madame [Z] [T] et la société par actions simplifiée LBTP77 seront condamnés à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Ordonnons à Monsieur [O] [T], Madame [Z] [T] et la société par actions simplifiée LBTP77 d'enlever les déchets et gravats entreposés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 7], sous astreinte de 50,00 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance et ce, pendant trois mois Condamnons Monsieur [O] [T], Madame [Z] [T] et la société par actions simplifiée LBTP77 aux dépens, Condamnons Monsieur [O] [T], Madame [Z] [T] et la société par actions simplifiée LBTP77 à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2024-12-02T20:19:01.291Z.