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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Limoges, DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES, 12 novembre 2025, n° 2025002652

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Parties (entreprises)

RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN

Motifs

Attendu que la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN expose que le samedi 19/11/2022 en fin d'après-midi, un poids lourd de la société de droit portugais FERREIRA & OLIVEIRA LDA est resté immobilisé sur la voie privée d'accès à son site, [Adresse 4] à [Localité 2], que le véhicule était en panne et est donc resté stationné pendant plusieurs jours, sans surveillance ni protection, qu'il y a eu manifestement une défaillance du système de rétention de carburant, causant l'écoulement progressif et continu de plus de 800 litres de gazole directement sur la chaussée, que ce déversement d'hydrocarbures a provoqué une pollution grave sur la chaussée, rendue de ce fait impraticable et dangereuse pour l'ensemble des usagers du site, que l'alerte a été donnée par un professionnel voisin, qu'un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3] a été enregistré le 21/11/2022, qu'en raison de l'urgence de la situation, la requérante a dû engager immédiatement plusieurs prestataires spécialisés, à savoir la société LASCAUX TP pour le balisage, l'absorption des hydrocarbures et le terrassement complet de la voie polluée moyennant le règlement d'une facture de 14 832.82 euros TTC, la société CHIMIREC DELVERT pour la collecte, le transport et le traitement de plus de 62m 2 de terres contaminées et a dû régler deux factures d'un montant respectif de 10 042.16 euros TTC et 10 504.76 euros TTC, et la société BROCHARD pour la coordination technique et logistique donnant lieu à une facture de 12 360.68 euros TTC, qu'une mise en demeure a été adressée par LRAR à la société de droit portugais FERREIRA & OLIVEIRA LDA le 28/02/2025 pour remboursement de ces factures, mais ce courrier est resté lettre morte, contraignant la requérante à saisir la juridiction de céans, qu'elle sollicite par conséquent l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires,

Attendu que la société de droit portugais FERREIRA & OLIVEIRA LDA ne se présente pas à l'audience, qu'elle ne s'y fait pas plus représenter, qu'elle ne conclut point,

[…]

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal entend rappeler les dispositions des articles suivants :

l'article 643 du code de procédure civile :

« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. »

l'article 644 du code de procédure civile :

« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. »

l'article 861-2 du code de procédure civile :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

l'article 1240 du Code civil :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

l'article 1241 du Code civil :

« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.».

l'article 1242 du Code civil :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. […] ».

l'article 541-2 du Code de l'environnement :

« […]L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a […] »

l'article 541-3 du Code de l'environnement :

« […]2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; [… »]

Attendu que le Tribunal entend dire et juger que le lien de causalité entre le sinistre et le dommage est direct puisque le véhicule appartient à la société FERREIRA &

OLIVEIRA, que la fuite provient du réservoir du camion appartenant à ladite société, que les coûts de dépollution ont été engagés par la Société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN immédiatement après le constat du sinistre, que cette intervention d'urgence a permis d'éviter une pollution plus vaste qui aurait pu s'étendre aux nappes phréatiques et au voisinage, que les factures produites permettent de justifier la matérialité et l'étendue du dommage, que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que la société RELAIS POIDS LOURDS LOURDS LIMOUSIN le 19 novembre 2022 et entend ainsi la condamner à verser à la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN le 19 novembre 2022 et entend ainsi la condamner à verser à la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN la somme de 47 740.42 euros € TTC (la somme totale des factures versées au dossier), avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025,date de la mise en demeure,

Attendu que le Tribunal entend faire droit à la demande en dommages et intérêts présentée par la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN en condamnant la société FERREIRA & OLIVEIRA à lui verser une indemnité de 1.500 € compte tenu de la résistance abusive opposée,

Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions d l'article 700 du Code de procédure civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1240, 1241, 1242 du Code Civil Vu les articles 541-2 et 541-3 du Code de l'Environnement Vu les articles 643, 644, 700 et 861-2 du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

Dit et JUGE que la société FERREIRA & OLIVEIRA LDA est responsable du dommage subi par la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN le 19 novembre 2022,

Dispositif

En conséquence,

Condamne la société FERREIRA & OLIVEIRA LDA à verser à la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN la somme de QUARANTE SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES EUROS(47 740.42 euros) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date de la mise en demeure,

Condamne la société FERREIRA & OLIVEIRA LDA à verser à la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive opposée,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société FERREIRA & OLIVEIRA LDA à payer à la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VNGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025

A l'audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE

Société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN (RPLL), société à responsabilité limitée, au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 311 384 754, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice

Demanderesse représentée à l'audience par Maître Amandine DOUNIES, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕТ

Société FERREIRA & OLIVEIRA LDA, société de droit portugais, ayant son siège social [Adresse 3] (Portugal), prise en la personne de son représentant légal

Défenderesse non présente à l'audience,

Le 24 Juin 2025, par exploit délivré par Ministère de Maître [K] [E], Commissaire de Justice à [Localité 1], la Société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN a fait donner assignation à la Société FERREIRA & OLIVEIRA LDS fin :

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Va le principe du pollueur-payeur, Vu les pièces produites, Vu le défaut de paiement manifeste de la Société FERREIRA & OLIVEIRA LDA,

DIRE ET JUGER que la société FERREIRA & OLIVEIRA LDA est responsable du dommage subi par la société RPLL le 19 novembre 2022,

La CONDAMNER à verser à la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN la somme de 37.850,36 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025,

La condamner à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive opposée,

La CONDAMNER à payer à la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et ce, avec exécution provisoire de droit.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 15 Septembre 2025 sous le numéro 2025002652,

A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Rémi NOGUERA, Président d'audience, Messieurs Christophe ARGUEYROLLES et Thomas HENRY, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maître Amandine DOUNIES, Avocate, a été entendue en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 12 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe,ж

Attendu que la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN expose que le samedi 19/11/2022 en fin d'après-midi, un poids lourd de la société de droit portugais FERREIRA & OLIVEIRA LDA est resté immobilisé sur la voie privée d'accès à son site, [Adresse 4] à [Localité 2], que le véhicule était en panne et est donc resté stationné pendant plusieurs jours, sans surveillance ni protection, qu'il y a eu manifestement une défaillance du système de rétention de carburant, causant l'écoulement progressif et continu de plus de 800 litres de gazole directement sur la chaussée, que ce déversement d'hydrocarbures a provoqué une pollution grave sur la chaussée, rendue de ce fait impraticable et dangereuse pour l'ensemble des usagers du site, que l'alerte a été donnée par un professionnel voisin, qu'un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3] a été enregistré le 21/11/2022, qu'en raison de l'urgence de la situation, la requérante a dû engager immédiatement plusieurs prestataires spécialisés, à savoir la société LASCAUX TP pour le balisage, l'absorption des hydrocarbures et le terrassement complet de la voie polluée moyennant le règlement d'une facture de 14 832.82 euros TTC, la société CHIMIREC DELVERT pour la collecte, le transport et le traitement de plus de 62m 2 de terres contaminées et a dû régler deux factures d'un montant respectif de 10 042.16 euros TTC et 10 504.76 euros TTC, et la société BROCHARD pour la coordination technique et logistique donnant lieu à une facture de 12 360.68 euros TTC, qu'une mise en demeure a été adressée par LRAR à la société de droit portugais FERREIRA & OLIVEIRA LDA le 28/02/2025 pour remboursement de ces factures, mais ce courrier est resté lettre morte, contraignant la requérante à saisir la juridiction de céans, qu'elle sollicite par conséquent l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires,

Attendu que la société de droit portugais FERREIRA & OLIVEIRA LDA ne se présente pas à l'audience, qu'elle ne s'y fait pas plus représenter, qu'elle ne conclut point,

[…]

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal entend rappeler les dispositions des articles suivants :

l'article 643 du code de procédure civile :

« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. »

l'article 644 du code de procédure civile :

« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. »

l'article 861-2 du code de procédure civile :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

l'article 1240 du Code civil :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

l'article 1241 du Code civil :

« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.».

l'article 1242 du Code civil :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. […] ».

l'article 541-2 du Code de l'environnement :

« […]L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a […] »

l'article 541-3 du Code de l'environnement :

« […]2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; [… »]

Attendu que le Tribunal entend dire et juger que le lien de causalité entre le sinistre et le dommage est direct puisque le véhicule appartient à la société FERREIRA &

OLIVEIRA, que la fuite provient du réservoir du camion appartenant à ladite société, que les coûts de dépollution ont été engagés par la Société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN immédiatement après le constat du sinistre, que cette intervention d'urgence a permis d'éviter une pollution plus vaste qui aurait pu s'étendre aux nappes phréatiques et au voisinage, que les factures produites permettent de justifier la matérialité et l'étendue du dommage, que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que la société RELAIS POIDS LOURDS LOURDS LIMOUSIN le 19 novembre 2022 et entend ainsi la condamner à verser à la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN le 19 novembre 2022 et entend ainsi la condamner à verser à la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN la somme de 47 740.42 euros € TTC (la somme totale des factures versées au dossier), avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025,date de la mise en demeure,

Attendu que le Tribunal entend faire droit à la demande en dommages et intérêts présentée par la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN en condamnant la société FERREIRA & OLIVEIRA à lui verser une indemnité de 1.500 € compte tenu de la résistance abusive opposée,

Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions d l'article 700 du Code de procédure civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1240, 1241, 1242 du Code Civil Vu les articles 541-2 et 541-3 du Code de l'Environnement Vu les articles 643, 644, 700 et 861-2 du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

Dit et JUGE que la société FERREIRA & OLIVEIRA LDA est responsable du dommage subi par la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN le 19 novembre 2022,

En conséquence,

Condamne la société FERREIRA & OLIVEIRA LDA à verser à la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN la somme de QUARANTE SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES EUROS(47 740.42 euros) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date de la mise en demeure,

Condamne la société FERREIRA & OLIVEIRA LDA à verser à la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive opposée,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société FERREIRA & OLIVEIRA LDA à payer à la société RELAIS POIDS LOURDS LIMOUSIN la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VNGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-04-20T23:09:01.521Z.