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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 28 mai 2026, n° 2026F00043

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 03/02/2021, Monsieur [D] [Y] a cédé à Monsieur [U] [N] [D] [G] 363 actions numérotées de 4413 à 4775, détenues au sein de la société [Adresse 6], devenue SAS LES DÉLICES DE THÉOULE.

Le prix de cession a été fixé à la somme de 14 157 euros. Concomitamment à la signature de l'acte de cession, Monsieur [U] [N] [D] [G] a souscrit une reconnaissance de dette manuscrite du même jour, par laquelle il s'est engagé à régler cette somme au plus tard le 02/02/2024.

Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 03/02/2021, Monsieur [U] [N] [D] [G] a été régulièrement agréé en qualité de nouvel actionnaire. Le transfert de propriété des 363 actions a été inscrit au registre des mouvements de titres de la société.

À l'échéance convenue du 02/02/2024, Monsieur [U] [N] [D] [G] n'a procédé à aucun règlement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28/11/2025, Monsieur [D] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [U] [N] [D] [G] de régler la somme de 14 157 euros, outre les intérêts au taux légal courus depuis le 02/02/2024.

Cette mise en demeure est demeurée sans effet

Par acte d'huissier en date du 25 février 2026, M. [D] [Y] a fait assigner M. [U], [N], [D] [G] et la SAS LES DELICES DE THEOULE, d'avoir à comparaître le 19 mars 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu l'article 861-2 du Code de procédure civile,

Vu l'article 643 du Code de Procédure Civile et suivants,

Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1217, 1224 et suivants du Code civil,

Vu les articles L.721-3 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu l'ensemble des pièces versées au débat,

Il est demandé au Tribunal de commerce de Cannes de :

RECEVOIR la demande de Monsieur [D] [Y], recevable et bien fondée et, y faisant droit ;

PRONONCER la résolution judiciaire de la cession d'actions entre Monsieur [D] [Y] et Monsieur [U] [N] [D] [G], conclu le 3 février 2021 et enregistré le 25 février 2021 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Cannes avec effet à la date de la signification de l'assignation introductive d'instance ;

En conséquence :

ORDONNER la restitution des 363 actions cédées numérotées de 4413 à 4475 de la SAS LES DELICES DE THEOULE au profit de Monsieur [D] [Y] ;

ORDONNER la radiation de Monsieur [U] [G] du registre des mouvements de titres et la rectification des registres sociaux de la société SAS LES DELICES DE THEOULE ;

ORDONNER la publication du présent jugement conformément aux

dispositions législatives et réglementaires et ORDONNER à Monsieur [D] [Y] et/ou la SAS LES DELICES DE THEOULE de procéder aux publicités légales afférentes à la présente décision ;

En conséquence :

CONDAMNER Monsieur [U] [N] [D] [G] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice financier subi, en raison de l'inexécution totale de l'obligation du versement du prix de la cession intervenue le 3 février 2021, de la somme de 14.157 euros, en contrepartie des titres de la SAS LES DELICES DE THEOULE et également moral, en application de l'articles 1231-6 du Code civil, ;

CONDAMNER Monsieur [U] [N] [D] [G] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, outre l'ensemble des frais liés aux publicités légales ;

Dire que l'exécution provisoire est de droit ;

A l'audience du 19 mars 2026, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Motifs

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

Sur la non-comparution de la SAS LES DELICES DE THEOULE :

Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur la réouverture des débats :

Monsieur [D] [Y] sollicite la résolution judiciaire de la cession d'actions intervenue le 03/02/2021, la restitution des 363 actions cédées, la radiation de Monsieur [U] [N] [D] [G] du registre des mouvements de titres, la rectification des registres sociaux de la SAS LES DÉLICES DE THÉOULE.

Les défendeurs n'ont ni comparu ni été représentés à l'audience du 19/03/2026.

En cours de délibéré, Maître Houria REDEAU, se constituant pour Monsieur [U] [N] [D] [G], a formé une demande de réouverture des débats au visa de l'article 444 du Code de procédure civile, faisant valoir que son client n'avait pas eu connaissance effective de la procédure en temps utile pour organiser sa défense, et invoquant un contexte conflictuel relatif à sa qualité d'associé et de salarié au sein de la SAS LES DÉLICES DE THÉOULE.

Au soutien de sa demande de réouverture des débats, Maître [O] expose que la signification de l'assignation n'ayant pas été effectuée à personne, Monsieur [U] [N] [D] [G] n'aurait pas eu connaissance effective de la procédure en temps utile. Elle fait également valoir que l'état de santé de son client l'aurait empêché de réagir avec la diligence nécessaire. Elle soutient enfin que les enjeux de la procédure, résolution d'une cession de titres sociaux et condamnations financières significatives, justifient que le contradictoire soit pleinement assuré avant qu'il soit statué au fond.

En l'espèce, la signification de l'assignation a certes été effectuée selon les formes prescrites par l'article 658 du Code de procédure civile, le commissaire de justice ayant procédé par dépôt en étude avec avis de passage et lettre simple adressée le même jour.

Toutefois, le Tribunal relève que cette signification a été accomplie à l'adresse du siège social de la SAS LES DÉLICES DE THÉOULE, soit le [Adresse 7] à Théoule-sur-Mer, alors que tant l'acte de cession d'actions du 03/02/2021 que la carte nationale d'identité produite aux débats mentionne le domicile personnel de Monsieur [U] [N] [D] [G] au [Adresse 8] à Pégomas.

Cette discordance entre l'adresse retenue pour la signification et le domicile réel du défendeur tel qu'il résulte des pièces versées est de nature à accréditer l'absence de connaissance effective de la procédure par l'intéressé en temps utile pour organiser sa défense.

Le Tribunal relève par ailleurs que les demandes formées sont d'une particulière gravité, en ce qu'elles tendent notamment à la résolution d'une cession de titres sociaux avec effet à la date de la signification de l'assignation, à la radiation du cessionnaire du registre des mouvements de titres et à la rectification des registres sociaux de la SAS LES DÉLICES DE THÉOULE, outre des condamnations financières significatives.

Dans ces conditions, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il apparaît indispensable de permettre aux défendeurs de présenter contradictoirement leurs moyens et pièces avant qu'il soit statué au fond.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 25/06/2026 à 14 heures.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

La présente décision ayant pour unique objet d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une nouvelle audience, il n'y a pas lieu de statuer à ce

stade sur les dépens ni sur les frais irrépétibles, dont le sort sera réservé à la décision à intervenir au fond après l'audience du 25/06/2026.

Il convient en conséquence de réserver les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ;

Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 444 du Code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 25 juin 2026 à 14 heures pour que les parties puissent faire valoir contradictoirement leurs moyens et produire leurs pièces ;

RÉSERVE les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens ;

Dépens : 76,32 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° Minute : 2026F00143

N° RG: 2026F00043

Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 28 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [D] [Y] [Adresse 1] comparant par Me [P] [Q] [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

M. [U], [N], [D] [G] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant

SAS LES DELICES DE THEOULE [Adresse 5] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 03/02/2021, Monsieur [D] [Y] a cédé à Monsieur [U] [N] [D] [G] 363 actions numérotées de 4413 à 4775, détenues au sein de la société [Adresse 6], devenue SAS LES DÉLICES DE THÉOULE.

Le prix de cession a été fixé à la somme de 14 157 euros. Concomitamment à la signature de l'acte de cession, Monsieur [U] [N] [D] [G] a souscrit une reconnaissance de dette manuscrite du même jour, par laquelle il s'est engagé à régler cette somme au plus tard le 02/02/2024.

Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 03/02/2021, Monsieur [U] [N] [D] [G] a été régulièrement agréé en qualité de nouvel actionnaire. Le transfert de propriété des 363 actions a été inscrit au registre des mouvements de titres de la société.

À l'échéance convenue du 02/02/2024, Monsieur [U] [N] [D] [G] n'a procédé à aucun règlement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28/11/2025, Monsieur [D] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [U] [N] [D] [G] de régler la somme de 14 157 euros, outre les intérêts au taux légal courus depuis le 02/02/2024.

Cette mise en demeure est demeurée sans effet

Par acte d'huissier en date du 25 février 2026, M. [D] [Y] a fait assigner M. [U], [N], [D] [G] et la SAS LES DELICES DE THEOULE, d'avoir à comparaître le 19 mars 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu l'article 861-2 du Code de procédure civile,

Vu l'article 643 du Code de Procédure Civile et suivants,

Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1217, 1224 et suivants du Code civil,

Vu les articles L.721-3 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu l'ensemble des pièces versées au débat,

Il est demandé au Tribunal de commerce de Cannes de :

RECEVOIR la demande de Monsieur [D] [Y], recevable et bien fondée et, y faisant droit ;

PRONONCER la résolution judiciaire de la cession d'actions entre Monsieur [D] [Y] et Monsieur [U] [N] [D] [G], conclu le 3 février 2021 et enregistré le 25 février 2021 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Cannes avec effet à la date de la signification de l'assignation introductive d'instance ;

En conséquence :

ORDONNER la restitution des 363 actions cédées numérotées de 4413 à 4475 de la SAS LES DELICES DE THEOULE au profit de Monsieur [D] [Y] ;

ORDONNER la radiation de Monsieur [U] [G] du registre des mouvements de titres et la rectification des registres sociaux de la société SAS LES DELICES DE THEOULE ;

ORDONNER la publication du présent jugement conformément aux

dispositions législatives et réglementaires et ORDONNER à Monsieur [D] [Y] et/ou la SAS LES DELICES DE THEOULE de procéder aux publicités légales afférentes à la présente décision ;

En conséquence :

CONDAMNER Monsieur [U] [N] [D] [G] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice financier subi, en raison de l'inexécution totale de l'obligation du versement du prix de la cession intervenue le 3 février 2021, de la somme de 14.157 euros, en contrepartie des titres de la SAS LES DELICES DE THEOULE et également moral, en application de l'articles 1231-6 du Code civil, ;

CONDAMNER Monsieur [U] [N] [D] [G] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, outre l'ensemble des frais liés aux publicités légales ;

Dire que l'exécution provisoire est de droit ;

A l'audience du 19 mars 2026, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

Sur la non-comparution de la SAS LES DELICES DE THEOULE :

Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur la réouverture des débats :

Monsieur [D] [Y] sollicite la résolution judiciaire de la cession d'actions intervenue le 03/02/2021, la restitution des 363 actions cédées, la radiation de Monsieur [U] [N] [D] [G] du registre des mouvements de titres, la rectification des registres sociaux de la SAS LES DÉLICES DE THÉOULE.

Les défendeurs n'ont ni comparu ni été représentés à l'audience du 19/03/2026.

En cours de délibéré, Maître Houria REDEAU, se constituant pour Monsieur [U] [N] [D] [G], a formé une demande de réouverture des débats au visa de l'article 444 du Code de procédure civile, faisant valoir que son client n'avait pas eu connaissance effective de la procédure en temps utile pour organiser sa défense, et invoquant un contexte conflictuel relatif à sa qualité d'associé et de salarié au sein de la SAS LES DÉLICES DE THÉOULE.

Au soutien de sa demande de réouverture des débats, Maître [O] expose que la signification de l'assignation n'ayant pas été effectuée à personne, Monsieur [U] [N] [D] [G] n'aurait pas eu connaissance effective de la procédure en temps utile. Elle fait également valoir que l'état de santé de son client l'aurait empêché de réagir avec la diligence nécessaire. Elle soutient enfin que les enjeux de la procédure, résolution d'une cession de titres sociaux et condamnations financières significatives, justifient que le contradictoire soit pleinement assuré avant qu'il soit statué au fond.

En l'espèce, la signification de l'assignation a certes été effectuée selon les formes prescrites par l'article 658 du Code de procédure civile, le commissaire de justice ayant procédé par dépôt en étude avec avis de passage et lettre simple adressée le même jour.

Toutefois, le Tribunal relève que cette signification a été accomplie à l'adresse du siège social de la SAS LES DÉLICES DE THÉOULE, soit le [Adresse 7] à Théoule-sur-Mer, alors que tant l'acte de cession d'actions du 03/02/2021 que la carte nationale d'identité produite aux débats mentionne le domicile personnel de Monsieur [U] [N] [D] [G] au [Adresse 8] à Pégomas.

Cette discordance entre l'adresse retenue pour la signification et le domicile réel du défendeur tel qu'il résulte des pièces versées est de nature à accréditer l'absence de connaissance effective de la procédure par l'intéressé en temps utile pour organiser sa défense.

Le Tribunal relève par ailleurs que les demandes formées sont d'une particulière gravité, en ce qu'elles tendent notamment à la résolution d'une cession de titres sociaux avec effet à la date de la signification de l'assignation, à la radiation du cessionnaire du registre des mouvements de titres et à la rectification des registres sociaux de la SAS LES DÉLICES DE THÉOULE, outre des condamnations financières significatives.

Dans ces conditions, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il apparaît indispensable de permettre aux défendeurs de présenter contradictoirement leurs moyens et pièces avant qu'il soit statué au fond.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 25/06/2026 à 14 heures.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

La présente décision ayant pour unique objet d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une nouvelle audience, il n'y a pas lieu de statuer à ce

stade sur les dépens ni sur les frais irrépétibles, dont le sort sera réservé à la décision à intervenir au fond après l'audience du 25/06/2026.

Il convient en conséquence de réserver les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ;

Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 444 du Code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 25 juin 2026 à 14 heures pour que les parties puissent faire valoir contradictoirement leurs moyens et produire leurs pièces ;

RÉSERVE les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens ;

Dépens : 76,32 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T11:25:17.732Z.